Contrat de mariage de François Vaillant et Nicole Leroyer, Le Lion d’Angers 1636

et contrairement au contrat que je vous ai mis hier ici, avec une dot très élevée, ici, nous sommes chez une cousine, et la dot est quasiement inexistante !!! Elle frôle la pauvreté.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Cet acte est très abimé et j’ai fait ce que j’ai pu:

Le 9 septembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Me François Vaillant chirurgien d’une part,
et honneste fille Nicolle Leroyer fille de deffunt Me Sébastien Leroyer et de honneste femme Loyse Journail ses père et mère d’autre part
tous demeurant audit Lyon, lesquels Vaillant et Leroyer confessent avoir fait et par ces présentes font les promesses et accords de mariage tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdit Vaillant et Leroyer se sont promis et par ces présentes se promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce qui sera faite l’un à l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime
la promesse de mariage faite par ladite Leroyer audit Vaillant avec le vouloir et consentement de ladite Journail sa mère et de ses autres parents cy après nommés, laquelle Journail deument soubzmise establye et obligée soubs ladite cour a promis et par ces présentes promet bailler et donner à sadite fille en advancement de droit successif dedans le jour des espousailles des meubles pour la somme de 100 livres et ladite Leroyer future espouse promet porter et bailler audit Vaillant la somme de 100 livres qu’elle a entre ses mains laquelle somme ledit Vaillant a promis et s’oblige icelle somme mettre et convertir en acquests qui seront censés et réputés le propre patrimoyne et matrimoine de ladite Leroyer dedans ung an prochain venant à peine etc et en cas que les propres de ladite future espouse fussent vendus et aliénés pendant leur mariage ledit Vaillant est et demeure tenu remettre et convertir les deniers qui proviendront des propres de ladite future espouse en acquests qui seront censés et réputés de pareille nature de propres de ladite future espouse
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait et en cas qu’il n’y eust enfants venus légitimement issus et procréés de leur chair ledit Vaillant a donné et donne par ces présentes à sadite future espouse ou elle le survrivera sans enfants tous et chacuns ses biens meubles et (un mot non compris) censés et réputés nature de meubles la part où ils seront situés et assis de quelque nature qu’ils puissent estre et la somme de 200 livres tz à prendre sur ses immeubles qui luy seront paiés et délivrés par les héritiers dudit futur espoux trois moys après son décès sinon aura et prendra des héritages dudit Vaillant et à prix et estimation qui en sera fait par gens à ce cognoissants si bon luy semble
et accordé entre les dits futurs espoux qu’ils entreront en communauté de biens du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à laquelle ils ont dérogé et renoncé en ce regart
et a ledit Vaillant assigné et assigne douaire coustumier à sadite future espouse cas de douaire advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et audit contrat de mariage promeses et tout ce que dessus a esté voullu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite Journeil présentes honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche oncle de ladite future espouse, Me René Leroyer diacre sieur de la Hanellière, Jehan Leroyer le jeune cousins germains de ladite future espouse, Me Jehan Berthereau sieur de la Rivière, François Bonneau le jeune beaux frères de ladite future espouse, Nicollas Blouin clerc et Me François Plassais prêtre tesmoings
ladite Journail et ladite future espouse ont dit ne savoir signer


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PS : quitance par laquelle le futur époux reconnait avoir reçu de la future la somme de 100 livres mentionnée ci dessus

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Etienne Crannier et Perrine Leroyer sa femme, impayés de leurs frère et soeur, Le Lion d’Angers 1626

au fil de ces actes, peu à peu, quelques liens de parenté se dessinent.
Ici j’ai enfin la certitude que Maurice Crannier et Etienne Crannier étaient frères, donc les 2 mariages étaient bien entre 2 frères avec 2 soeurs Leroyer.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la procuration
  • Le 22 mai 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honneste femme Perrine Leroyer femme et espouse de honneste homme Estienne Crannier marchand et de luy à ce présent et deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce pour le fait des présentes demeurant audit Lyon, laquelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé constitué estably et ordonné et encores par ces présenes fait nomme créé constitue estably et ordonne ledit Crannier son mary son procureur o pouvoir de plaider opposer appeller et eslir domicile et spécialement de faire sommer et appeller honneste femme Mathurine Crannier

      c’est un lapsus du notaire car il s’agir de Mahurine Leroyer

    leur soeur veuve de feu honneste homme Maurice Crannier vivant frère dudit Crannier son mary

      le terme « soeur » peut aussi désigner « belle-soeur » dans ce type d’actes, mais pour Maurice Crannier, il est clair qu’il est bien dénommé « frère », et même si ce terme désigner « beau-frère », je pense qu’on a bien 2 frères ayant épousé 2 soeurs.

    tant en son nom que d’elle constituante afin de leur paier par deniers ou acquits vallables la somme de 1 000 livres tz pour le prix du contrat de vendition que lesdits Estienne Crannier et ladite constituante auroient fait audit deffunt Maurice Crannier et à ladite Mathurine Leroyer de la tierce partye du lieu et mestairye de la Roche situé en la paroisse de Chambellé par contrat passé par deffunt Devilliers notaire de ceste cour le (blanc) 1610 et sur la représentation desdites quittances icelles allouées sy faire se doibt, et en tourner à compte avec ladite Mathurine Crannier et du surplus sy aulcun est deu iceluy prendre et recepvoir et en bailler par ledit Crannier son mary tant en son nom que de ladite constituante acquit et quittance générale de ladite somme de 1 000 livres prix dudit contrat lequel compte et quittance qui sera fait par ledit Crannier son mary ladite constituante a déclaré et déclare par ces présentes qu’elle veut et entend qu’elle soit et veuille comme sy elle estoit faite et baillée par elle et comme sy elle estoit présente à la confection d’icelle et y obliger ladite constituante avec son dit mary ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens avec promesse d’en garantir lesdites choses dudit contrat avec les submissions et renonciations à ce requises, promettant avoir pour agréable tout ce que fait et prononcé sera par son dict mary et généralement etc jaczoit etc obligation etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon présents Me Jacques Duriand prêtre et François Bonneau marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite constituante a dit ne savoir signer

  • et voici l’acte
  • Le 5 juin 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand mary de sa femme (sic) Perrine Leroyer sa femme (sic) tant en son nom que comme procureur de ladite Leroyer sa femme fondé de procuration spéciale de ladite Leroyer passée par nous notaire le 22 mai dernier attachée à ces présentes pour y avoir recours demeurant audit Lyon, lequel confesse avoie présentement eu prins et receu
    de honorable femme Mathurine Leroyer veufve feu honorable homme Maurice Crannier à ce présente stipulante etc demeurant audit lieu la somme de 150 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 livres tz prix du contrat de vendition fait par ledit estably et sa femme de la tierce partye du lieu de la Grand Roche passé par deffunt Me Claude de Villiers notaire de ceste cour le 22 mars 1610
    dont et de laquelle somme de 150 livres pour le reste de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Crannier tant en son nom que audit nom s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quicté et quitte ladite Leroyer
    et ce fait au moyen de ce que ledit Crannier estably s’est chargé des saisyes faites sur ladite somme à l’encontre de Me Pierre Chinrsve ?? et de Me Sébastien Leroyer desquels ledit Crannier est et demeure tenu acquitter ladite Leroyer etc et auquel paiement est entre quelques paiements que ladite Leroyer a faits en la despance et acquit dudit Crannier auparavant ces présentes
    dont et laquelle quittance tenir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer présents honneste homme Anthoine Foussier et Symon Pouppy marchands tanneurs demeurant audit Lyon tesmoings à ce requis et appellés
    ladite Mathurine Leroyer a dit ne savoir signer

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    Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

    l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
    Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
    En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
    C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
    laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
    et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
    ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
    dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite establye a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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