Julienne Simon veuve de Jean Bouvet vend 1/64e de Peuvignon, Montreuil sur Maine 1636

et fait la paix avec lui sur la plainte qu’il avait déposée contre elle pour avoir bâti un appentis contre sa maison. En fait, j’ai eu le sentiment que comme dans l’acte que j’ai mis tout à l’heure sur ce blog, elle lache du lest pour avoir un accord, et ce lest serait selon moi cette vente car en compensation elle peu garder son appentis et clore un peu autour.

J’aime bien quand les femmes sont en affaire, mais quand ce sont des épouses ou veuves de métayers comme ici, je suis en admiration, car on pourrait penser que ces métayères ne savaient pas gérer leurs affaires puisqu’elles ne savaient ni lire ni écrire. Il n’en est rien, et je me réjouis chaque fois que je rencontre l’une de mes ancêtres en affaire, car Julienne Simon est ma grand’m_re par les Bouvet.

    Voir mes BOUVET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1636, par devant nous Simon Godes et René Billard notaires du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Julienne Simon veufve feu Jean Bouvet demeurante au lieu de la Pestonnière paroisse de Monstreul sur Maisne d’une part,
et honorable Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville du Lyon d’Angers d’autre part
lesquels confessent avoir fait le contrat accord et conventions que s’ensuivent c’est à savoir que ladite Simon a vendu et par ces présentes vend audit Leroyer à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
la quarte partie par indivis en une seiziesme partie du lieu et mestairie de Peuvignon

    ce qui fait 1/64ème de la métairie !
    Et partant il serait intéressant de pouvoir comprendre qui étaient les autres propriétaires par partages !

tout ainsi que ladite quarte partie du dit seiziesme se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite et comme appartient à ladite venderesse par contrat de vendition fait par ledit deffunt Bouvet de Ollivier Savary passé par deffunt René Aubry vivant notaire de Chambellay le (blanc) sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Bois Hinebaud à la charge de payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 30 livres tz

    ce qui met la métairie à 1 920 livres !

laquelle somme ledit Leroyer a présentement baillée sollvée et paiée manuellement contant à ladite Simon qui a icelle somme eue prinse et receue en escuz d’or et autre monnoye ayant cours au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenue et tient à contant et bien paiée et en a quitté et quitte ledit Leroyer luy etc
et a ladite Simon recogneu et confessé n’avoir aucuns bestiaux ny sepmances sur ladite mestairie de Peuvignon et qu’ils appartiennent audit Leroyer pour le tout
et par ces mesmes présentes et en faveur du contenu cy dessus lesdits Leroyer et Simon ont transigé et accordé du procès pendant entre eux par devant messieurs tenant le siège présidial Angers pour raison de la complainte faite par ledit Leroyer à l’encontre de ladite Simon à cause d’un appentiz qu’elle auroit fait bastir et construire depuis un an contre le pignon où est la cheminée de sa maison située audit lieu de Peuvignon et autres demandes par raison des issues pour et auquel procès obvier paix et amour nourrir entre eux par l’advis de leurs conseils et amis a esté par entre eux convenu et accordé que ledit appentiz demeurera en son plein et entier effet comme il a esté fait construire et bastir par ladite Simon et encores qu’elle aura pour son droit et issues qu’elle peult prétendre audit lieu de Peuvignon des issues au droit devant sa maison et grange située audit lieu de Peuvignon à prendre vis à vis de la jointure et muraille d’entre la maison de ladite Simon et la maison de la closerie dudit Leroyer à aller au droit fil et contr ele chemin tendant dudit Peuvignon au Lyon d’Angers et au bis de Montbourcher et à prendre au long dudit chemin jusques au lieu qui a esté marqué pour planter une borne proche un pommier qui est à distance de 6 à 7 pieds et à commencer la closture que ladite Simon a fait par devant de sa maison en en rendre ladite borne proche ledit pommier au droit fil à une autre borne qui sera plantée au droit la séparation d’entre l’estable aux bestiaux qui est auxdits Leroyer et Simon proche les jardins dudit lieu de Peuvignon 5 pieds de distance de ladite muraille en ladite issue sans que l’une desdites partyes puissent clore sa part desdites issues ny aussi entreprendre relever sur l’autre
et encore comme a été accordé entre lesdites partyes qu’il sera fait un puiz soubz ledit pommier dont en sera payé pour la fasson les deux tiers par ledit Leroyer et l’autre tiers par ladite Simon le plus promptement que faire se pourra
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès ne ladite instance de complainte sans despens dommages et intérests de part et d’autre et mesme demeure l’instance pendante entre ledit Leroyer et Jalmain closier audit lieu nulle et hors de cour et procès et sans autres demandes despens dommages et intérests de part et d’autre
et néantmoings est accordé entre lesdites parties que ladite Simon pourra clore avec une haye l’issue qui est au derrière de sadite maison à rendre au droit fil depuis la cornière du pignon de la maison de ladite Simon ou est la cheminée jusques à la proche cornière de l’estable aux bestiaux de ladite Simon
dont et auquel contrat accord convention et tout ce que dessus a esté par lesdites partyes de part et d’autre voulu stipullé consenty accordé et accepté à ce tenir etc garantir par ladite Simon audit Leroyer les choses cy dessus vendues elle etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous Billard présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreuil y demeurant et noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy Angers et y demeurant tesmoings
ladite Simon a dit ne savoir signer

Jeanne Bouvet veuve de Jean Thibault résiste à une demande de retrait lignager, Montreuil sur Maine 1626

et même elle sait lacher du lest pour savoir garder la vigne réclamée par René Fourmy.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacun de Jehanne Bouvet veuve feu Jean Thibault demeurante à la Roussière paroisse de Monstreul et René Fourmy mestaier demeurant au Grosboys paroisse dudit Lyon lesquels ont fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmy s’est désisté et départy par ces présentes désiste et départ de la demande de retrait qu’il faisoit à ladite Bouvet pour une hommée de vigne située au cloux de la Grand Chesnaye paroisse de Monstreul a consetny et consent par ces présentes que ladite Bouvet soit et demeure dame incommutable de ladite hommée de vigne au moyen de ce que ladite Bouvet a quitté et quitte ledit Fourmy des frais qu’elle a contre luy pour la demande de retrait lignager que ledit Fourmy luy faisoit comme père et tuteur de l’un de ses enfants à quoy il ne seroit lesse deffaillir (sic) et n’auroit exécuté ledit contrat
dont et de ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Lyon présents Nicollas Lecerf cordonnier et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Crue d’impôts : collecteurs emprisonnés, Andigné 1593

le terme « crue » désignait autrefois toute augmentation, y compris celle des impôts. Ce type de crue a toujours existé, et ici, manifestement les collecteurs n’ont pas pu payer à temps, et ce sont eux qui ont été emprisonnés ! Cela montre l’immense responsabilité de ces collecteurs, à leurs risques et périls !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouyaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quicte des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet, Thibault Crochet et Jehan Denouz particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur élargissement, a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 9 escuz deux tiers dedans ung moys prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tous lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjurice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour avoir remboursement du tout ou partye desdits frais ainsi qu’ils voyront estre à faire
et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denouz prétendissent aulcun dommaige et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payera pour le tout depuys le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier et ledit Delaistre aussy pour le tout depuys ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné
et n’est comprise au présent accord la somme de 11 escuz 11 sols payée par ledit Delaistre à Me Sanson Legauffre pour la crue des 15 escuz par Clochet par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier, de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuys nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 sols ledit Bourdays se payra audit Delaistre dedans 3 sepmaines prochainement venant
et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quictes l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc

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