François Lemelle paie des marchandises avec des cédules qui lui sont dues, Angers 1591

si bien que son vendeur doit maintenant se faire rembourser des autres. Pratique !!! j’en doute !!! en tous cas pratique pour l’acheteur. En fait, au fil des innombrables actes que je vous mets ici, on constate qu’autrefois on payait rarement en argent liquide et sans crédit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honorable homme François Lemelle marchand demeurant Angers paroisse st Pierre soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé et transporté
à honneste homme Jehan Tierce marchand demeurant audit Angers paroisse ste Croix bedeau de l’université d’Angers
la somme de 11 escuz deux tiers 4 sols par une part audit Lemelle deue par Me Nicollas Vallin esleu pour le roy en la ville de Château-Gontier comme ledit Lemelle nous a présentement fait apparoir par la cédule dudit Vallin signée Vallin estant au papier journal dudit Lemelle et pour les causes de ladite ceffulle du 13 juillet 1588
et en quite et transporte ledit Lemelle audit Tiercé la somme de 9 escuz ung tiers 12 sols audit Lemelle deue par noble homme Renée Ernoul lieutenant particulier au siège dudit Château-Gontier comme ledit Lemelle nous a présentement fait apparoir par la cédulle dudit Ernoul signée Ernoul estant pareillement au papier journal dudit Lemelle
et la somme de 2 escuz ung tiers 5 sols aussi deue audit Lemelle par ledit Ernoul par aultre cédulle estant audit papier journal pour les cases contenue esdite cedulle, la première desdites cédulles estant au feillet dudit papier journal
les copies desquelles 3 cedulles cy dessus vidymées à leurs originaulx demeurez audit papier journal ledit Lemelle a présentement baillées ès mains dudit Tiercé qui les a eues prinses et receues
lesquelles cedulles ledit Lemelle a promis et promet garantir audit Tiercé et les luy faire bonnes et vallables pour desdites sommes de 11 escuz deux tiers 4 sols, 9 escuz ung tiers 12 sols et 2 escuz ung tiers 5 sols ainsi ceddées comme dit est revenant ensemble à la somme de 23 escuz sol 41 sols en faire telle poursuite à l’encontre desdits Vallin et Ernoul chacun pour leur regard tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Lemelle en vertu desdites cedulles,
et à ceste fin ledit Lemelle a céddé et transporte, cèdde et transporte audit Tiercé ses droits noms raisons et actions et l’a subrogé et subroge en iceulx et consent qu’il s’y face subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour demeurer ledit Lemelle quicte vers ledit Tiercé de pareille somme de 23 escuz 41 sols des deniers que ledit Lemelle peut debvoir audit Tiercé à cause de vendition et livraison de marchandise et pour raison de quoy ledit Tiercé auroit fait adjourner lesdites cedulles par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville d’Angers affin de poyement
et est faite la présence cession sans préjudice du surplus de ce que ledit Lemelle peu encores debvoir audit Tiercé
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Pierre Delalande et Pierre Eveillon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

cette charge fait partie des ancêtres du service des Poids et Mesures, qui relève de la DGCCRG elle-même relevant du Ministère de l’Economie et des Finances

Je descends d’une famille PREZELIN mais hélas je ne suis pas parvenue à remonter si haut dans le temps, et par ailleurs les miens sont royers, ce qui est un métier artisanal du cuir, et je ne pense pas qu’ils soient liés à ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honneste homme Gilles Audrieu sergent général visiteur des aulnes poids crochets ballances et lames demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et Pierre Proyslin marchand à la Bodardière paroisse de Louvaines tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Macé Proyslin son frère aussy marchand demeurant audit lieu de la Bodardière et promettant luy faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et le faire obliger avecq luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement de la ferme cy après déclarée et entretenement de ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Andrieu en sa maison Angers dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre elles le marché de bail à ferme que s’ensuit c’est à savoir que ledit Andrieu a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Proyslin lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour ledit Macé son frère audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 annnées qui ont commencé de la saint Jehan Baptiste dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 3 années finies
l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids et ballances scavoir les paroisses que s’ensuyvent Grez Neufville, Le Lion, Andigné, La Chapelle sur Oudon, Gené, Vern, Chazé sur Argos, Loyré, Challain, Le Bourg d’Iré, Combrée, Le Bourg Levesque, Grugé, Bouillé Menard, Chastelays, Nioyseau, L’Hostelerye de Flée, La Ferrière, Aviré, Louvaines, Monstreuil sur Mayne, Saint Aulbin du Pavoil, Segré, St Jame près Segré, Saint Martin du Boys, Chambellay et Saint Sauveur de Flée
pour dudit droit exercive susdit jouir et user par ledit preneur audit nom bien et deument sans y commettre ne permettre y estre commis ne fait aulcun abus ne malversation
et est fait le présent marché et bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur par chacun an en sa maison Angers la somme de 5 escuz sol poyable au jour et feste de monsieur St Jehan Baptiste le premier poyement commenczant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer etc
et lequel preneur audit nom sera tenu et promet faire ladite visitation cy dessus à ses despens périls et fortunes
et ou il se trouveroit aulcune desdits paroisses cy dessus baillées subject de ladite visitation fut en faulte et commetant quelque abus sera tenu et promet ledit preneur audit nom en faire procès verbal pour iceluy fait le fournir aux mains dudit bailleur pour y donne telle ordre que bon luy semblera
et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il trouvera en faulte ledit preneur audit nom pourra faire si bon luy semble

    je n’ai pas bien compris cette dernière phrase, surtout quand on la compare à la précédente qui était claire

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenier etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur audit nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit preneur audit nom à tenir prison comme pour deniers et affaires du roy notre sire par deffault de poyement de ladite somme de 5 escuz audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes etc renonçant etc et par especial ledit preneur audit nom au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement condempnation etc
fait Angers à notre tabler présents Maurice Baudin Jehan Porcher et André Quatrembat praticiens audit Angers honneste homme Michel Gaste demeurant audit lieu de la Bodardière et Guillaume Brunsart tailleur d’habits demeurant Angers tesmoings
lesdites partyes fors lesdits Andrieu, Baudin, Quatrembat et Porcher ont dit ne savoir signer

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Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

et nous apprenons que les bêtes à vendre l’ont été à Angers par le propriétaire, alors que je croyais que chaque métayer fréquentait les marchés locaux, comme ici celui du Lion d’Angers, pour vendre les bêtes.
Le métayer a également subi les gens de guerre et leurs confiscation (pillage) de bêtes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsameau demeurant Angers d’une part

    le Pont-Sammeau est situé commune d’Yzernay et relevait de Maulévrier.

et Jehan Riveron mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Rifferye paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Gauldin sa mère y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy compte et fait compte final et respectif tant pour le regard des bestiaulx provenuz dudit lieu de la Rifferie et autres fruits et esmoluments par ledit sieur du Pontsameau venduz et fait vendre à la requeste dudit Riveron aux halles de ceste ville d’Angers

    pour les bestiaux, la moitié appartient au bailleur l’autre moitié à l’exploitant, mais ils se partagent aussi l’effoil des bestiaux c’est à dire son augementation de population, et il y a donc des animaux vendus, ici manifestement à la boucherie, mais j’ignorais que le bailleur puisse se charger de la vente. Cela implique que les bêtes ont été menées du Lion à Angers par Riveron, mais que Cerizay s’est chargé de la vente, et sans doute était il bon vendeur.

de quoy lesdites parties esdits noms estoyent fondés chacun pour une poitié et dont ils ont compté par le menu que aussi pour le regard des deniers mis e desboursés par ledit Cerizay pour ledit Riveron et dont ils ont pareillement comptés et advisé par le menu que pour aultres affaires dont ils eussent peu et se pourroyent faire question e demande depuis leur dernier compte fait par devant nous le 13 septembre 1588
par lequel présent compte et après desduction faite de l’une des partyes à l’autre a esté trouvé iceluy sieur du Pontsameau debvoir de reliqua du présent compte audit Riveron audit nom pour avoir plus receu que desboursé la somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers quelle somme ledit Cerizay a aujourd’huy en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy aprés nommés solvée payée et baillée manuellement content audit Riveron audit nom qui ladite somme a eue prinse et receue en 24 escuz en testons francs et le reste en menue monnoye le tout bon et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers ledit Riveron audit no s’est tenu à content et bien payé et l’en a quité et quité et promet acquiter ledit Cerizay vers ladite Gauldin sa mère et tous aultres qu’il appartiendra
et demeure ledit dernier compte nul et sans effet par le moyen du présent compte qui demeure en sa force et vertu sans préjudice de 15 livres de beurre net et 6 chappons que ledit Riveron audit nom doibt de reste des années précédentes et aussi sans préjudice des réparations et aultres charges que ledit Riveron et sa mère sont tenuz faire aux lieux et mestairye de la Rifferie
et pour le regard des chappons deubz au terme de Toussaints 89 par ledit Riveron audit nom audit sieur de Pontsameau iceluy sieur de Pontsameau les a donnés quites et remis donne quite et remet audit Riveron et sadite mère en considération de la foulle et oppression des gens de guerre

    sans doute les poulets pris par les gens de guerre, si toutefois ils n’ont pris que cela !

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de Pontsameau en présence de Loys Allain clerc Pierre Quetier demeurant audit Angers Bertran Ruau mestayer demeurant au lieu de la Bodinière en la paroisse du Lyon tesmoings
ledit Riveron a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Coiscault et Jeanne Jarry, Château-Gontier et Angers 1609

Ce contrat mondain, par la notabilité et le nombre des signatures, présente quelques curiosités.

1 – les 2 futurs ont encore leurs 2 parents, ce qui est très rare à l’époque, car la vie était si courte que la grande majorité des contrats de mariage sont signés sans les 4 parents.

2 – le père du marié, qui demeure à Château-Gontier n’a pas fait le déplacement, mais sa femme l’a fait. Je pense qu’elle est venue par bateau, car à l’époque ce moyen de transport était fréquent. Pour le père, j’ai supposé qu’il avait tout de même un quelconque handicap de l’âge, comme trop de goutte ou d’arthrose ou que sais-je ? en tous cas il délègue bien à son épouse.

3 – le notaire utilise des qualifitatifs qui m’intriguent pour désigner les 2 mères. En effet, l’une est toujours qualifiée de « dame » et l’autre de « damoiselle », sans que j’ai pu comprendre pour quelle raison cette distinction.

4 – le patronyme DOHIN évoqué au début de l’acte dans la filiation, devient curieusement GOHIN dans la liste des témoins. Certes le D et le G ont une longue histoire commune, même plus récent la célèbre Vendée Vengée mais comme je ne connais pas ces familles personnellement je vous laisse à vos réflexions.

    Voir mes pages sur Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 13 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Donatien Coiscault sieur de la Lice advocat à Château-Gontier en la personne de Me Jacques Blanchet sieur de la Chasnaye son gendre aussy advocat audit Château-Gontier y demeurant fondé de procuration spéciale passée soubz la cour royale de Château-Gontier par devant Nicollas Girard notaire le 9 de ce mois, laquelle signée Girard est demeurée atachée pour y avoir recours quand besoign sera, et damoiselle Guionne Boucquault femme et espouse dudit sieur de la Lice et de luy authorisée comme elle a asseuré, et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte, leur fils aisné advocat à Angers y demeurant d’une part
et Me René Jarry sieur du Mesnil advocat au dit siège présidial d’Angers et Jehanne Dohin son espouse de luy duement authorisée, et Jehanne Jarry leur fille demeurant Angers paroisse saint Maurille d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Pierre Coiscault et ladite Jehanne Jarry fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame du Mesnil en faveur dudit mariage ont donné et donnent à ladite Jehanne leur fille en advancement de droit successif la jouissance du lieu métairye et dépendance du Fougeray paroisse de Juigné Béné ainsi qu’il se poursuit et comporte garny de bestiaulx et sepmances lequel lieu ledit sieur et dame du Mesnil metteront en bonne et suffisante réparation quoy que soit les maisons granges et estables en sorte qu’on en puisse commodément jouir en les parts et portions esquels ledit Jarry est fondé ce qui luy sera advenu de la succession du deffunt sieur de la Brilletaye son oncle au lieu de la Jochetière paroisse du Bourg d’Iré avecques les sepmances et bestiaulx en ce qui luy en peult appartenir à la charge d’en jouir par lesdits futurs conjoints comme un bon père de famille et d’en payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et le rendre en pareil estat qu’elles leur seront baillées,
outre ont lesdits sieur et dame du Mesnil donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour des espousailles aussy en advancement de ladite Jehanne leur fille la somme de 2 000 livres tz tant en contrats que deniers, de laquelle somme de 2 000 livres y en aura la somme de 500 livres de don de nopces fait audit futur espoux et 1 500 livres qui demeureront et demeurent de nature de propre immeuble de ladite future espouse
et laquelle somme de 1 500 livres lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit futur espoux leur fils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfices de division discussion d’ordre ont promis et se sont obligés mettre convertir et employer en acquest d’héritage censé et réputé de nature de propre d’icelle future espouse sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à faulte d’employ ont lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite future espouse rente de ladite somme à raison du denier vingt rachaptable néantmoings trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres tz et arrérages,
davantage ont lesdits sieur et dame du Mesnil promis habiller ladite Jehanne leur fille honnestement de deux habits de soye outre ses autres habits et luy donner trousseau selon sa qualité
et pour le regard desdits sieur et damoiselle de la Lice ils ont aussy en faveur dudit mariage donné et donnent audit Me Pierre Coiscault leur fils en advancement de droit successif la jouissance du lieu et appartenance de la Froté paroisse de Challain, item une closerie sise dans le bourg dudit Challain, item le lieu et appartenance de la Petitaye sis en ladite paroisse du Bourg d’Iré, comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecque les bestiaulx et sepmances qui en déppendent, à la charge desdits futurs conjoints d’user desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir, paier les cens rentes et debvoirs à l’advenir, tenir et rendre lesdites choses en telle réparation et garnie de sepmances et bestiaulx comme elles sont de présent dont sera fait procès verbal,
accordé entre lesdites parties que la somme de 800 livres que ledit sieur de la Carte futur espoux a dit et asseuré luy estre deue par cédulle et obligation de Jacques Briant escuyer et damoiselle Liboueur ? sa femme sieur et dame de Vaudurant et la somme de 300 livres par Me Guillaume et Estienne les Boulletz aussi par obligation n’entreront en la communauté desdits futurs espoux ains demeureront de nature de propre dudit sieur de la Carte après qu’il a asseuré ne debvoir aulcune chose
à laquelle future espouse lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit sieur de la Carte leur fils ont constitué et assigné à ladite Jarry future espouse tel douaire qu’il appartiendra suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au moyen desquels dons et adventages se sont lesdits sieur de la Carte et Jehanne Jarry du vouloir authorité et consentement de leurs père et mère promis et promettent mariage et iceluy solomeniser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
et a ledit sieur Blanchet promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Lice et en fournir et bailler audit sieur du Mesnil ratiffication vallable dedans le jour des espousailles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et à garantir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits sieur et dame du Mesnil eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame du Mesnil en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy, René Gohin sieur de Montreul René Bault sieur de Beaumont conseiller du roy en son conseil, noble homme Michel Gohin sieur de la Grande Belottière, honorable homme Me Maurice Blanvillin ? sieur de Buron, Me Mathurin et Maurice les Jarry advocats, vénérable et discret Me Pierre Jarry chanoine en l’église saint Maurille, Me Ollivier Bouchard sieur de Mont ?, Martin Deschamps sieur de la Boullaye, Me Jehan Coiscault frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Belot sieur du Naurit ?, Me François Basle et plusieurs autres

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