Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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Jean de La Roche a vendu la seigneurie de Bedain, Chazé Henry 1643

en fait déjà vendue à rente et ici il cède la rente pour 2 657 livres payées comptant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1543 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Marc Toublanc notaire) personnellement estably noble homme Jehan de La Roche à présent demeurant en la paroisse de Chazé Henry en ce pays d’Anjou comme il dit soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé delaissé et transporté et encores etc vend etc
à Jehan Joudin

    je ne sais si c’est JOUDIN ou HOUDIN car le notaire a biffé sa première écriture et raturé par dessus, et normalement il aurait dû dans ce cas reporter en fin de l’acte en glose la correction, mais il l’a omise. Vous pouvez cependant lire la signature de ce personnage, qui signe fort bien, et moi j’y vois un J mais je ne suis pas certaine que ce ne soit pas celui de son prénom « Jean ».

demeuant en ladite paroisse à ce présent et acceptant qui a acqhapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 60 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle à luy deue et en quoy luy sont tenuz noble homme Mathurin Charbonnier sieur de la Fauvelière et sa femme et aussi damoyselle Jehanne Symon mère dudit Charbonnier poyable au jour terme et feste de la nativité Notre Dame dicte Angevyne et par raison de la baillée que ledit de La Roche a faicte audit Charbonnier pour luy et sesdites femme et mère de la terre fief et seigneurie de Bedain à la charge entre aultres choses de ladite somme de 60 livres tournois de rente comme appert par le contrat sur ce fait paravant ce jour
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 657 livres 10 sols tournois ce jourd’huy payée baillée comptée nombrée et manuellement baillée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit de La Roche laquelle somme de 2 657 livres 10 sols tournois ledit de La Roche a eue prinse et receue en 100 doubles ducatz 800 escuz sol le tout d’or et au poids et le reste en testons douzains et carolix jusques au parfait paiement de ladite somme, de laquelle somme il s’est tenu et tient acomptant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
et a promis et promect ledit vendeur faire obliger vallablement damoyselle Barbe de Thory son espouse au garantage de ceste présente vendition et à tout le contenu et effet de ces présentes et de ce bailler lettres vallables et autenticques audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de touz dommages et intérestz ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu
à la charge touteffoix de garder et entretenir par ledit achapteur la faculté par ledit de La Roche donnée audit Charbonnier de admortir ladite somme de 60 livres tournois de rente dedans le temps mentionné au contrat sur ce fait en rendant et payant audit achapteur ses hoirs etc par ledit Charbonnier ses hoirs etc son principal sort avecques ses loyaulx fraiz coutz et myses
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir entretenir garder faire et accomplir par lesdits achapteur et vendeur chacun en droit soy et pour tant que luy touche et garantir ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et sur ce s’entre garder de tous dhommages pertes et intérestz sans jamays etc obligent lesdits vendeur et achapteur chacun en droit soy et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy serment jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers présents (il a omis les noms)

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