Les héritiers Pelletier baillent à ferme à Jean Girardière le Tertre, Loiré 1613

c’est curieux de trouver ici une femme au nom de ses frères et soeurs, manifestement non mariée, sinon elle serait dite « veuve » ou « épouse ». Mais le plus curieux est le déplacement du notaire d’Angers à Loiré, mais il faut dire que ce notaire est attaché à ce coin d’Anjou. Il aura donc sans doute fait une virée familiale quelconque.

    Voir ma page sur Loiré

C’est en tous cas un notaire à l’écriture épouvantable, et encore le terme est modéré à côté de la vérité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 25 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Christine Pelletier tant pour elle que pour ses frère et soeur demeurant en la paroisse de Loyré d’une part
et Jean Gyrardière demeurant au lieu du Tertre en ladite paroisse d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Pelletier a baillé et baille audit Gyrardière qui pend pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 années (sic) entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites années finies et révolues
savoir est le lieu et closerie du Tertre situé audit lieu du Tertre et es envisons tant en la paroisse de Loyré que autres et tout ainsi que les dites choses ont esté acquises par ladite Pelletier et deffunt Jacquine Morissaut ses père et mère et comme lesdites choses ont esté baillées en récompense à ladite deffunte Morissaut par jugement donné au siège présidial d’Angers
sans desdits choses rien en exepter ne réserver
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme ung bon père de famille
paier les cens rantes et devoirs deus à raison desdites choses et acquitter vers les seigneurs de fiefs et en bailler quitance à ladite bailleresse à la fin de ladite ferme, lesquels devoirs ledit preneur a dit cognoistre et savoir
et de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et de ne coupper ny abattre aulcun bois
et est faite le présent marché de ferme pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an la somme de 7 livrres tz le premier payement commençant à la Toussaint prochaine en ung an et continuer de terme en terme
le tout stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige lesdites parties etc leurs biens etc et par deffaut etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier Loys Drouault sergent royal Simon Girardière demeurant à Loyré tesmoings
ledit preneur et Simon Gyrardière ont dit ne savoir signer
plus présent Louis Perault marchand demeurant à Loyré qui a dit ne savoir signer

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Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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Louis Chaillou et Ambrois, son père, vendent un terrain, Tours 1551

curieusement, on aurait pu penser que l’acte étant passé à Angers alors qu’ils demeurent à Tours, c’est qu’ils vendaient un bien resté en Anjou alors qu’ils étaient passé en Touraine.
Il n’en est rien, ils vendent un bien situé en Touraine, à un Angevin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1550 (Pâques est le 6 avril 1550 donc avant Pâques, et la date est le 6 avril 1551 ns.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Loys Chaillou marchand demeurans en la ville de Tours au nom et comme procureur spécial de honneste personne Ambrois Chaillou son père aussi marchand comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Thomas Deschamps notaire royal à Tours le samedi dernier jour de février l’an 1550 signée et scellée sur queue simple de cire vert d’une part
et honneste personne maistre Guillaume Pinault greffier ordinaire de l’officialité de ceste ville d’Angers demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à rente foncière des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lois Chaillou audit nom a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc audit Pinault qui a prins et prand audit tiltre de baillée à rente pour luy comme pour ses hoirs etc
ung arpent et demy de terre labourable situé en la paroisse de Veretz au pais de Thouraine

Je n’ai pas cherché à identifier ce lieu et je vous en laisse l’initiative.
Une chose est certaine c’est sur le Cher car il est question de cette rivière dans l’acte qui suit.
Merci d’avance de votre participation à ce blog

ou fief et seigneurie de Veretz joignant d’un long à la terre de Anthoine Richard d’autre long aux terres de Jehan Delahaye d’un bout au chemyn tendant du Futeau à la Rivière du Cher et d’autres aux vignes de Jehan Gerbier, chargées lesdites choses de 6 boisseaulx de bled froment de rente aux héritiers feu Guillaume Lavau au jour de sainct Michel de Mont de Gargane pour tous debvoirs francs et quictes
transportant etc et est faite ladite baillée prinse et acceptation desdites choses pour en poier et bailler servir et continuer à l’avenir par ledit preneur et ses hoirs etc audit bailleur esdits noms par chacuns ans la somme de 60 sols tournois de rente adnuelle et perpétuelle poyable à chacun jour et feste de Nouel le premier terme et poyement commanczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur audit nom audit Pinault et par ledit Pinault retenu de pouvoir admortir ladite rente dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en poyant par iceluy Pinault audit Chaillou audit nom la somme de 60 livres tournois arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz fraiz et mises raisonnables
auxquelles choses dessus dite bail et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx cy dessus baillées audit tiltre de rente garantir etc ensemble poier et bailler ladite rente cy dessus au terme et ainsi que dit est etc aumandes etc ont obligé et obligent lesdites parties l’un vers l’autre scavoir est Lois Chaillou les biens et choses dudit Ambrois Chaillou sondit père et ledit Pinault luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation et de leurs requestes etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Jacques Doisseau ciergier et de René Jodon demeurant audit Angers tesmoings

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