Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
lesquels biens a ladite Gallon future espouse

    l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

    on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

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Pierre Loiseau engage une maison près le Marchix, Le Lion d’Angers 1622

mais cet engagement n’est pas banal.
En effet, l’acquéreur est Robert Bellier son gendre, et ceci dit encore un BELLIER, et je m’y perds dans tous les BELLIER.
Et mieux, son gendre ne lui verse comptant que 20 livres sur les 260 livres du prix de la maison.
Pire, la durée de l’engagement est de 9 ans, ce qui est rare.
Et encore pire, le vendeur, qui est dont Pierre Loiseau, a ici accepté une clause de non revente à un tiers, ce que je n’avais jamais rencontré auparavant, et j’ai même mis ici sur ce blog des cas de cession d’un bien engagé.

Il y a eu à Nantes un lieu dit le Marchix, dont le nom diffère bien de Marché par l’orthographe. C’est la première fois que je rencontre celui du Lion d’Angers mais j’ignore où il était situé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1623 avant midy devant nous Jean Thibault notaire en la chastellenye du Lion d’Angers

    Ne cherchez surtout pas ce notaire, car cet acte est classé à René Billard

fut présent en personne Pierre Loyseau marchand demeurant au lieu des Hauderays paroisse de Pruillé lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et promet garantir etc
à Robert Belier son gendre demeurant audit Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Françoise Loiseau sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise en laquelle ledit achepteur fait sa demeure sise au Marchis dudit Lion d’Angers avecques ung grand jardin estant au derrière d’icelle comme il se poursuit et comporte joignant ladite maison et jardin d’ung costé les jardins dépendant du prieuré dudit Lion d’Angers d’autre costé la maison et jardin qui fut à deffunt Mathurin Niort aboutté d’ung bout ledit Marchis d’autre bout la ripvière d’Oudon
Item ung autre petit jardin clos à part contenant une hommée ou environ près le logis et puits Chatton qui en dépend joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Marchis en la rue de Cormeau d’autre costé les jardrins dudit prieuré du Lion d’Angers aboutté d’ung bout le jardrin de René Grollier pintier d’autre bout ladite maison cy dessus ledit pintier entre deux et le chemin commun à aller dudit Marchis auxdits jardrins dudit prieuré
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a cy davant acquises avecques d’autres choses portées par son contrat de Jullien Jardrin demeurant audit Lion d’Angers sans de ladite maison et jardrins susdits rien retenir fors qu’il tiendra le bail du petit jardin fait par ledit vendeur à Michel Ledoit ? pour le temps qui reste à eschoir
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dudit Lion d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir que ledit acquéreur poyera et acquittera à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deubs tant du passé que pour l’advenir
ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 260 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et poyé contant audit vendeur la somme de 20 livres et le surplus de laquelle montant 240 livres tz ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu poyer audit vendeur toutefois et quantes et à ses frais prières et requestes ce que ledit vendeur ne pourra néantmoings poursuivre ledit poyement dudit acquéreur que au préalable ne mectre ladite somme en l’acquest d’héritaige ce que faisant sera tenu advertir ledit acquéreur trois sepmaines davant pour luy dournit ladite somme de 240 livres prix dudit contrat sinon à deffaut de poyement de ladite somme ledit temps passé ledit vendeur rentrera es mesmes droits comme auparavant nonobstant ces présentes sans dommages et intérests
et jusques au jour dudit poyement tenu ledit acquéreur poyer audit vendeur l’intérest de ladite somme de 240 livres à raison du denier vingt
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourser et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 9 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal dudit contrat par ung seul et entier poyement avecques les loyalles habondances
pendant ledit temps de laquelle grasse (sic) ledit vendeur ne pourra vendre ni alliéner lesdites choses que dessus vendues à autres que audit acquéreur
le tout sans que ces présentes puissent préjudicier à autres affaires que lesdites partyes ont les ungs aux autres qui ne sont comprinses
à laquelle vendition cession obligation promesse de garantage et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit acquéreur au poyement de ladite somme de 240 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche en la présence de Me René Ledaix ? prêtre et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye tous paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres tz poyée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il l’a quitté

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Pierre Chaillou acquiert une maison rue de l’Ecorcherie, Angers 1548

en payant une partie avec 6 pipes de vin de Rablay, du bon vin ! qui a été goûté par les vendeurs de la maison avant de l’accepter pour le paiement.
Je suppose que les vendeurs de la maison ont en fait un acquéreur à un bon prix pour ce vin, car en fait ils comptent rémérer la maison avant Noël !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 6 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de Pierre Favreau marchand maistre boucher et Martine Garnier femme dudit Favreau de sondit mary auctorizée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers, et Pierre Garnier marchand cordonnier demeurant en la paroisse de saint Pierre de Rablay soubmectant lesdites parties respectivement ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Pierre Chaillou maistre serviteur boucher demeurant en ceste dite ville, lequel à ce présent a achapté et achapte tant pour luy que pour luy que ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise en la rue de Lescorchère de ceste ville d’Angers auxdits Favreau et sadite femme appartenant joignant d’un cousté la maison et jardrins de deffunt Me Guy Bonson que de présent tient Me Michel Congnert d’aultre cousté la rue tendant de ladite rue de Lescorchèrie en la rue de la Croix Blanche aboutant d’un bout ladite maison dudit Congnert cy davant nommé d’aultre bout par le davent ladite rue de Lescorcherie et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haulte que bas en long et en large que que lesdits Favreau et sadite femme tiennent à présent lesdites choses et en ont joui et jouissent,
ou fief de messieurs de saint Martin d’Angers … à la somme de 8 sols 10 deniers tournois pour tous debvoirs et charges
transportans quictans etc et est faite ceste présente vendition cession quitance et transport pour le prix et somme de 140 livres tournois sur laquelle ledit Chaillou a baillé et payé auxdits vendeurs la somme de 54 livres en 9 pippes de ving blanc à 6 livres chacune pippe que lesdits vendeurs ont veues goustées et testées au lieu de Rablay en la maison de Estienne Chaillou frère dudit achacteur ainsi qu’ils ont congneu et confessé, et tiennent ledit nombre de 9 pippes de vin pour eues et receues et ont ledit vin pour agréable ainsi qu’ils ont congneu et confessé et s’en tiennent à contant
et le reste de ladite somme montant 86 livres tz ledit Chaillou l’a baillé et payé présentement contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue et d’icelle se sont tenus à contant et en ont quicté et quitent ledit Chaillou ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit Chaillou achapteur auxdits vendeurs et par eux retenue de rescourcet et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement evnant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais et transport choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir par lesditsvendeurs audit achapteur ses hoirs etc dommages amandes etc et au garantissement effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à peine non eue non receue et aussi ladite femme comme dessus au droit velleyen et à l’espitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce par nous deuement acertaine foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste dite ville d’Angers en présence de René Soret et Jacques Doisseau marchands demeurant en ladite ville tesmoings

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