Aveux de René Lemanceau époux de Charlotte Bellanger, Loiré 1682

au village de Limelle en Loiré, mais en fait on apprend que ce sont des biens de son épouse et on a les parents de Charlotte Bellanger, qui sont René Bellanger et Laurence Lemonnier.

    Voir mon étude LEMANCEAU
    Voir mon étude BELLANGER
    Voir ma page sur Loiré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1264 chartrier de Sainte Gemmes d’Andigné – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • folio 64
  • Avril 1682 – René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger deffendeur : A comparu ledit Lemanceau en sa personne audit nom s’est avoué subject de la seigneurie de céans pour raison des héritages qu’il possède au village de Limesle et aux envisons paroisse de Loiré, a offert bailler par déclaration, payer les charges renets et devoirs deus pour raison desdites héritages à cette seigneurie (pli) communication des anciennes déclarations pour s’y conformer dont l’avons jugé et condamné de son consentement (pli) par déclaration moderne reprenant les anciennes pour venir aux prochaines assises pendant quel temps nous avons ordonné que le procureur de la cour signifiera aux fins de (plis) exploits et jugé le deffendeur de ce qu’il a présentement (pli) le contrat d’acquest fait par René Bellanger desdits héritages et outre condamné fournir coppie à cour dudit contrat aux prochaines assises et aux despens par nous liquidés à 28 sols

      On voit 2 signatures de 2 René Lemanceau, et il se pourrait que l’une de ses signatures ressemble aux signatures des René Lemanceau de Loiré et Marans.
  • folio 94 : ATTENTION ORTHOGRAPHE PHONETIQUE et pas de pluriels !
  • 16 juin 1685 – Déclaration des héritages et choses héritaulx appartenans à honneste homme René Lemanceau mary de Charlotte Bellanger fille héritière en partye de deffunt René Bellanger et Lorense Lemeunier advoue tenir au dedans du fief seigneurie de (blanc) lesdits héritages sis et situés au village du grand Imelle en la paroisse de Loiré et aux environs la teneur desquelles s’ensuit
    1 – Les maisons entiennes dudit Imelle comme elles se poursuivent et comportent ten en fons que superfisie chambre antichambre grenier cellier four et boulangerie ensemble un bouct de grange proche et joinen lesdites maisons sens réservations en faire rues et issues qui en dépende tent devent que derrière joignen et aboutten les maisons terres d’honneste homme Louis Gillet et héritier Ricoul
    2 – Item tous et chaques les jardins qui apartiennent audit Lemanceau audit nom dans le grant jardin dudit lieu du grant Imelle etent en plusieurs endrois dudit jardin contenant lesdite portions ensemble avecque les heies qui en dependent vers aval quarente et cing corde de terre ou environ joignent et aboutent en partie terre des Rouseau et la pièce de la Pezelière
    3 – Item ce quy peut compéter et apartenir de jardin audit Lemanceau dens une petit jardin derrière le four dens la quelle ettoict un presouer ledit jardin entre deux ruisseau
    4 – Item ce qui peut luy apartenir de jardin au haut jardin dudit lieu proche et joignens la chastenerée dudit lieu contenant avecque les haies qui en depende six corde de terre ou envirion non conprinct ce qui apartient audit Rousseau et Gault
    5 – Item une portion de terre en ladite chatenerée contenant ladite portions dix corde de terre ou envirion joinent et aboutent ledit jardin et autre porsions de chastenerée apartenant audit Gillet Rouseau et autres

      non signé

    Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

    Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
    Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
    et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
    soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

    ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

    prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
    à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
    et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
    à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
    la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
    … etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.