Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

et il n’avait pas tort !
Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

magnifique acte !!!
car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

    Voir ma famille BUSCHER
    Voir ma famille TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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