Jeanne de Blavou a laissé 5 enfants de Jean Gallisson, Angers 1575

Ce jour, voici une information TRES IMPORTANTE car elle donne les 5 enfants vivants en 1575 de feux Jeanne de Blavou et Jean Gallisson (qui deviendra Gallichon)
Ils n’ont rien à voir (comme le fait l’ADFA) avec Jeanne LEBLAY mère de :

Jehan GALLICHON † Angers Sainte Croix 27 juin 1598 x1 avant 1564 Perrine LE BASCLE x2 (ctm du 22 mai 1569 devant Marc Toublanc notaire royal à Angers, insinué le 10 mars 1601) Jeanne MARESCHE x3 (ctm du 17 avril 1577 devant Zacharie Lory notaire royal à Angers) Louise MOINARD°Angers Saint-Croix 16 janvier 1547 (n.s.) † après le 28 février 1609 (date du Ct de mariage de son fils Zacharie) Fille de Noël, apothicaire, et de Mathurine Gilbert

    Voir ma précédente étude des GALLICHON de la Roche

Il est clair qu’il y a eu 2 Jean Galliczon aliàs Gallichon, l’un époux de Jeanne Leblay, dont un fils unique, l’autre époux de Jeanne de Blavou dont 5 héritiers en 1575 selon l’acte ci-dessous.
Il est impossible qu’il n’y ait eu qu’un Jean remarié, car à des dates différentes elles sont toutes deux veuves. Or, aucun homme, sauf cas de polygamie, ne peut avoir 2 veuves.

Enfin, je précise que j’ai trouvé d’autres actes sur cette famille, et que vous allez les voir ici, mais l’acte qui suit est à lui seul parlant comme PREUVE IRREFUTABLE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 avril 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys chacuns de nobles hommes Pierre et Charles les Gallichon Jehan de Blavou curateur quant à partages à François Du Patys enfant mineur de deffunct noble homme Yves Du Patys et damoiselle Avoye de Blavou

    (sic, pour « de Blavou », mais manifestement un lapsus du notaire quand on verra au final qu’ils sont 5 enfants, dont il faut bien 5 noms et il aurait dû écrire « Galliczon »)

et demoiselles Claude et Renée les Gallichons tous enfants et héritiers chacuns pour ung cinquiesme de deffuncts Me Jehan Gallichon et damoiselle Jehanne de Blavou demeurant scavoir Pierre en la paroisse de saint Georges du Boys et Charles à Mazé et Jehan de Blavou en la paroisse de Chanzeaux et ladite Claude en la paroisse de Belleville en Poitou et ladite Renée à Baugé,

    je ne suis pas parvenue à identifier cette paroisse de Belleville en Poitou qui figure en marge vers la fin de la marge, merci de vos suggestions

soubzmectans lesdites parties confessent avoyr ce jourd’huy composé et advisé par entre eulx pour le poyement et contribution des debtes qu’ils ont trouvé estre deues par leurs dits deffuncts père et mère et ont trouvé estre deu au sieur de Vautoy ? par 2 contralts et obligations la somme de 850 livres tz, au sieur de Mercrebon la somme de 150 livres, à Jehan Pichon 100 livres, audit Jehan de Blavou sieur de la Chanière 100 livres, au chapitre de st Maurille 100 livres, à la veufve feu Robert Grude et à l ‘église de st Toussaint 200 livres, à la veufve du feu procureur Belot 200 livres, à Jeanne de la Grandière 200 livres, à Anne de Blavou veufve de deffunt Jacques Lemaignan 200 livres, plus audit mary 100 livres, à la frairye de saint Michel 100 livres, au chapitre de saint Maurille 100 escuz sol et 25 escuz pistollets, plus audit saint Maurille 100 livres, plus audit chapitre saint Maurille 100 livres, à René de Blavou 200 livres et audit Pierre Galliczon 575 livres et la somme de 100 livres au sieur des Planches, revenant touttes lesdites sommes à la somme de 3 700 livres tz comme porté est par les contractz et obligations esetant entre les mains desdits créditeurs de laquelle somme de 3 700 livres chacun d’eulx en doibt pour sa part et portion la somme de 740 livres, tellement que calcul fait de ce que chacun desdits enfants doibt pour les rapports par eulx faits vériffiés et acceptés le 16 de ce mois et de ce qui est deu avecques les sommes de 740 livres que chacun d’eulx doibt
ledit curateur est demeuré tenu et redevpvable tant pour lesdits rapports que pour sa part et portion desdites debtes en la somme de 1 272 livres 7 sols, laquelle il poira savoir audit Vauton 850 livres audit Mary 150 livres par une part et 100 livres par autre, à la veufve dudit deffunt Grude la somme de 172 livres 4 sols
et au regard de ladite Claude Galliczon elle est et demeure redevable tant pour lesdits rapports que pour sa contribution desdites debtes de la somme de 837 livres sol laquelle elle poyera à Jehan Pichon 100 livres audit sieur de la Chauvelière 10 livres à saint Maurille 200 livres paier à saint Maurice 100 livres à ladite de Blavou veufve dudit deffunt Lemeignan 200 livres à saint Michel 100 livres et la somme de 37 livres 4 sols qu’elle poira audit Pierre Galichon pour luy apareiller la somme de 200 livres tz qui est deue à la veufve du deffunct procureur Belot,
et au regard dudit Pierre Gallichon d’autant qu’il luy est deu la somme de 47 livres 11 sols il est seulement demeuré redepvable en la somme de 691 livres 4 sols sur laquelle luy est déduit la somme de 575 livres qui luy est aussi deubz comm est par lesdits rapports, tellement qu’il est demeuré tenu payer la somme de 117 livres 4 solz laquelle somme de 117 livres 4 sols il fournira à payer à ladite veufve dudit feu procureur Belot
et d’autant qu’il est deu à ladite Renée pour son reste de rapport la somme de 167 livres 16 sols elle demeure seulement redevapble en la somme de 572 livres 4 sols laquelle elle poira à madame de la Grandière 200 livres à la veufve du feu procureur Belot 416 livres 16 sols tz et à la veufve dudit deffunct Grude la somme de 27 livres 16 sols au chapitre de saint Maurice 25 pistolles revenant à la somme de 100 livres qui est deu au procureur des gaiges pour ayder à payer la somme de 200 livres qui luy est deue
et en tant que touche ledit Charles Gallichon il luy est dû pour retour de rapports la somme de 430 livres 16 sols tellement qu’il demeure seulement tenu poyer la somme de 326 livres 4 sols tz laquelle il poyra scavoyr au chapitre saint Maurice la somme de 300 livres
lesqulles sommes chacuns d’eulx ont promis les ungs aulx autres payer et acquitter dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests et cependant courent les intérests sur chacun d’eulx à la raison de ce qu’il doibt,
et en ce faisant demeure ladite Renée redepvable en la somme de 126 livres 12 solz et Charles en la somme de 26 livres qu’ils demeurent tenu payer aulx dessus dits par égales portions ou en la part de la communauté où il sera trouvé estre deu leurs parts
auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Loys Dubreil Estienne Brillet Jehan Chaillant et Nycolas de la Chaussée advocat audit Angers et y de meurant tesmoings

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Contrat de mariage truqué : celui de Pierre Galliczon de l’Oriaie et Renée Quetier, Angers 1571

ce Galliczon et plus connu plus tard sous le nom de GALLICHON.
Je ne sais quels étaient les atouts de Renée Quetier mais en tous cas elle a nécessité un faux dans le contrat de mariage, et voici cette fausse clause.
Jeanne de Blavou, mère de Pierre Galliczon le futur époux, consentira la jouissance du lieu d’Azé, mais cela est faux, car auparavant elle a fait avec son fils l’accord qui suit, qui stipule que le contrat de mariage stipulera la jouissance d’Azé sans mentionner la vérité qui est qu’il devra payer chaque année 100 livres à sa mère en compensation de cette jouissance, car c’est son douaire.

L’acte donne Pierre « fils aîné », donc au moins avant ses frères puinés, et avant ses soeurs. Mais cela ne signifie sans doute pas une noblesse, car la terre d’Azé est probablement tombée en tierce foi et l’aîné dans ce cas est privilégié.

Pierre GALLICZON qui sera plus tard connu comme GALLICHON est bien fils de Jeanne de Blavou comme le démontre tout cet acte, et n’a rien à voir avec une Jeanne Leblay comme d’autres l’on écrit.

Enfin, vous verrez qu’il signe clairement GALLICZON.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) comme il soit ainsi que honneste homme Pierre Galliczon fils aisné de deffunt Me Jehan Galliczon vivant advocat Angers sieur de l’Oriaye et de damoiselle Jehanne de Blavou à ce présent et requis ladite de Blavou sa mère pour plus facillement parvenir au mariage qu’il prétend cy après faire et accorder avecques Renée Quetier fille de Claude Quetier et de (blanc) Deslandes luy laisser la jouissance totalle du lieu d’Azé paroisse de Saint Georges du Boys auquel ladite de Blavou est fondée en une tierce partye pour son douaire et usufruit et encores comme ayant les droits et actions des puisnés en une des deux autres tierces partyes et audit Gallichon appartient le reste comme fils aisné
ou ladite de Blavou a bien voulu et accordé pourveu et moyennant et non autrement que ledit Gallichon luy paye et baille par chacuns ans sa vie durant la somme de 100 livres au terme de Toussaint en sa maison en ceste ville d’Angers ce que ledit Galliczon a bien voulu et accordé et consenty
pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part et ledit Pierre Galliczon demeurant en ceste ville dite paroisse d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent ce que dessus estre véritable et avoir accordé ensemblement ce qui s’ensuit c’est à savoir que en faveur du mariage futur d’entre ledit Galliczon et ladite Quetier et pour plus facillement y parvenir ladite de Blavou a accordé et accorde audit Galliczon luy délaisser la torale jouissance dudit lieu d’Azé dite paroisse de saint Georges sans faire mention de ces présentes moyennant et non autrement que ledit Galliczon ay et par ces présentes promet est et demeure tenu payer et bailler à ladite de Blavou présente stipulante et acceptante pour ses droits de douaire et de pension par chacuns ans la somme de 100 livres tz en sadite maison au terme de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer d’an en an la vie durant de ladite de Blavou
et combien que par cy après soit fait contrat de mariage entre ledit Galliczon et ladite Quetier par lequel ladite de Blavou accordera et consentira audit Galliczon et sadite femme et espouse la jouissance dudit lieu sans la charge de ladite somme de 100 livres touteffois ne sera aulcunement desroger ne préjudicier à ces présentes et lesquels nonobstant ledit contrat de mariage sortiront leur plein et entier effet nonobstant le constentement fait par ladite de Blavou par ledit contrat de mariage lequel contrat ladite de Blavou ne consentira audit Galliczon sans ladite promesse de luy payer la somme de 100 livres par chacun an nonobstant quelque renonciation que puisse faire ladite de Blavou à sesdits droits dudit lieu par ledit contrat de mariage qui nelui pourra nuyre ne préjudicier du consentement dudit Galliczon ne à ces présentes sinn que par express et stipulation y soit renoncé
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me René Oger advocat Angers et y demeurant et Michel Denyon demeurant en ceste ville

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René Chaillou engage sa maison sur les grands ponts, Angers 1552

ce type de contrat est fréquent à cette époque et a diminué par la suite. C’était la meilleure façon d’emprunter de l’argent sans doute, et je me suis demandée pourquoi la constitution de rente avait été moins fréquente qu’ensuite, sans doute par défaut de confiance, et faut-il y voir la période troublée religieusement ? Faut-il y vois qu’on ne savait plus à qui faire confiance ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne sire René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous
à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stipulant qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs etc
une maison couverte d’ardoise sise sur les grands ponts de ceste ville d’Angers où ledit vendeur est à présent demeurant joignant d’un cousté à la maison de Jehan Terrier d’aultre cousté à la maison de Jehanne Deshayes aboutant d’un bout par le davant à la grand Rue et pavé de ladite ville comme ladite maison et ses appartenances se poursuit et comporte et comme ledit vendeur avoit et a accoustumé en jouir la posseder et explaiger sans riens en réserver
tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transportant etc est est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 20 doubles ducatz d’or chacun à 4 livres 18 solz et au poids de l’ordonnance et 40 solz tournois en monnoye de douzains le tout revenant à ladite somme de 100 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quicté et quite ledit achapteur
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de pouvoir rescourcer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en rendant poyant et refondant ledit sort principal fraiz et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport etc garantir etc dommages amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Lemaczon et René Jourdan demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Davy transige avec Jean Perdrier, Vannes et Angers 1573

Ce Davy est dit demeurer à VANNES, et c’est la première fois que je rencontre cette ville. Il a une fort belle signature.

    Voir mes DAVY
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz et soubzmis Jehan Perdrier marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Jehan Davy marchand demeurant à Vannes pays de Bretagne et à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé pacifié et apointé et encores etc sur les différends et procès pendant entre lesdites parties tant par devant monsieur le lieutenant de ceste ville d’Angers que par appel au siège présidial dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Davy pour demeurer quite tant du principal que des despens arrérages et intérests tant taxés que à taxer a présentement solvé et paié de 40 escuz soleil et au surplus sont et demeurent les procès pendant tant en demandant que en déffendant entre lesdites parties nuls esteins et assoupiz et sont lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire de tout le passé jusques à ce jour
auquel accord transaction tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Thomas Tuller et Pierre Tullet
et est tenu ledit Perdrier acquiter ledit Davy des despens du procès intenté par René Debene ? fermier de la Clouaison contre ledit Perdrier auquel procès ledit Davy auroit esté appellé en jugement à la requeste dudit Perdrier

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Jean Rollée achète 150 moutons, Tiercé 1570

mais comme le vendeur est marchand boucher à Angers, je suppose que ce dernier en avait acheté beaucoup plus qu’il ne pouvait écouler sur les boucheries d’Angers. En tous cas, il semble bien que ces moutons aient été destiné à la boucherie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1570 (Marc Toublanc notaire royal à Angers) comme ainsi soit que par cy davant Jehan Ynain marchand Me boucher demeurant en ceste ville d’Angers ait vendu et octroyé à Jehan Rollée marchand demeurant à Tiercé qui eust achapté le nombre de 150 moutons qu’il avoir délivrés au prix de 42 sols 6 deniers tournois chacun desdits moutons revenant en somme toutalle à 318 livres 10 sols que ledit Rollée eust promis payer audit Ynain moityé au jour de Saint Jehan Baptiste et l’autre moityé à la Toussaints le tout prochainement venant et luy eu baillé assurance dedans certains jour piecza plassé ce qu’il n’eust encore fait
et que moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou faire garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec ledit nombre de 150 achaptés
à ceste cause ledit Ynain l’a présentement prié sommé et requis de ce faire ou luy rendre sesdits moutons dommages et intérests lequel Rollée a dit que de luy rendre lesdits moutons il ne le pouvoir faire obéissant à leur dit marché et convention luy bailler ladite assurance et luy garder et faire garder lesdits 50 moutons que ledit Rollée a voullu consenty et accordé
pour ce est il que en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably ledit Rollée soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confesse les choses dessus dites et chacunes d’elles estre vrayes et que à la vérité il a eu prins et receu par cy davant dudit Ynain lesdits 150 moutons suyvant la vendition que ledit Ynain luy en a faite duquel nombre il s’est tenu et tient contant et en quite ledit Ynain, à ceste cause a promis promet et demeure tenu paier et bailler audit Ynain ladite somme de 318 livres 10 sols tournois pour les causes susdites dedans lesdits jours et festes de saint Jehan Baptiste et Toussaints par moityé le tout prochainement venant et garder et faire garder avec sondit nombre de 150moutons lesdits 50 moutons pour ledit Ynain qu’il confesse ledit Ynain luy avoir baillés pour ce faire, lesquels 50 il promet rendre à iceluy Ynain touteffoiz et quantes qu’il plaira iceluy Ynain, le tout à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc
tellement qu’à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes de 318livres 10 sols poyer et bailler audit Ynain par ledit Rollée dedans les termes que dessus, et aussi iceluy Rollée rendre lesdits 50 moutons audit Ynain ainsi que dessus est dit et aux dommages amandes oblige ledit Rollée luy ses hoirs biens et choses et sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et Pol Lambert prestre demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings
glose : et moyennant ladite vendition ledit Rollée eust promis garder ou garder pour ledit Ynain le nombre de 50 moutons avec lesdits 150 moutons par luy achaptés

Le 3 juin 1570 … Jehan Ynain marchand boucher demeurant en ceste ville audit Angers paroisse saint Pierre et ledit Rollée marchand demeurant en la paroisse de Tiercé du consentent que le marché et accord d’entre eulx passé par nous le 10 mars dernier demeure nul et de nul effet et valleur et se sont quités et quitent l’un l’autre du contenu en iceluy après que ledit Ynain a recogneu et confessé avoir esté satisfait et paié par ledit Rolée de la somme de 318 livres 10 sols pour la vendition des moutons et autres causes mentionnées par ledit marché
tellement qu’il s’en est tenu et tient contant et en qite ledit Rollée sans préjudice parledit Ynain du premier marché fait entre eulx touchant la garde du nombre de moutons mentionnés par iceluy que ledit Rolée et tenu rendre comme contenu par ledit marché audit Ynain …

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Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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