Contrat de mariage de Jacquine Goussé et Jean Boumard, Angers 1564

Elle signe Goussé, et l’acte donne Gousse sans accent, puisqu’à l’époque on n’écrit pas les accents, ou très rarement.
Or, son père, Robert Goussé, est donné par ailleurs Robert Gouesse, avocat, vivant à cette époque. Ne serait-ce pas le même personnage ?
Dans tous les cas, voici les armes de la famille Gouesse :

D’azur à trois épis d’or, figés, feuillés et mouvants, d’une terrasse de même, surmontés de trois étoiles rangées aussi d’or (d’Hozier, Mss., p. 430 ; – Arm. de l’Anjou, J. Denais)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1564 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Me Jehan Boumard advocat Angers et recepveur des consignes audit Angers d’une part, et Jacquine Goussé fille de deffunt honorable homme Me Robert Goussé vivant advocat Angers et de Jehanne Libuesme ?? ses père et mère et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont lesdites partyes accordé ce qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Boumard d’une part et ladite Libuesme et Jacquine Goussé sa fille d’autre part, tous demeurant audit Angers, soubzmectant les dites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les promesses demariage et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ladite Libmesme en faveur du mariage futur d’entre ledit Bomard et sadite fille Jacquine Goussé lequel autrement ne seroyt fait ne accomply ladite Lermesme a donné et donné à sadite fille en avancement de droit successif une maison et appartenances d’icelle sise près le carroy du Pillory en laquelle se tient actuellement Me Ambrois Rousseau greffier criminel joignant d’un cousté à la maison dela veufve Me Jehan Mallessousse d’aultre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Brix de Blavou sieur du Plessis Florentin abouté d’un bout sur le pavé de la rue descendant des Cordeliers au Pillory d’autre bout aux maisons appartenant à la veufve deu Me Michel Regnard et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief du roy à 3 sols de cens et oultre chargée de la somme de 6 livres tz de rente par chacuns ans vers les enfans de deffunt (illisible)
et oultre a ladite Lebesme ? promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs espoux en faveur dudit mariaige la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant, de laquelle somme en demeurera auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz pour don de nopces et la somme de 100 livres que le dit Bommard a promis et demeure tenu convertir et employer en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Jacquine Gousse dedans deux ans prochainement venant, et à faulte de de faire dedans ledit temps ledit Bommard a des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent créé et constitué et par ces présentes créé et constitue à ladite Jacquine future espouse sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la somme de 6 livres tz de rente ypothécaire et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité pour pareille somme de 100 livres tz rachetable par ledit Bommard ou ses héritiers si bon luy semble deux ans après la dissolution dudit mariage futur
et a aussi ledit Bomard promis et par ces présentes promet douaire coustumier à ladite Jacquine
et oultre en faveur dudit mariage ladite Lebouesme ? a promis et demeure tenu loger en sa maison où elle est demeurante sise près le jeu de l’arbalestre au dessoubz des prinsons royault de ceste ville d’Angers du jour des espousailles jusques à deux ans escheus et les fournir de lits vaisselle et de tous les autes ustencilles de mesnage pour leur servir durant ledit temps lesquels futurs espoux se nourriront à leurs despens et sans ce que ladite Lebesme y soit tenue et aussi a ladite Lebousme promis et par ces présentes promet habiller ladite Jacquine sa fille d’habillements nuptiaux honnestes selon l’estat et qualité desdites futurs espoux
ce fait lesdits Bommard et Jacquine Gousse o le consentement de ladite Lebisme ? sa mère et de ses soeurs et des parents et amys se sont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que notre mère sainte église se accorde et qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime et canonique
et de tout ce que dessus lesdites partyes en sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Mes René Oger et René Oger le jeune licencié ès loix advocats audit Angers, Me Crispins Viger prieur de Lyré et Jehan Veseau marchand demeurant à Brissac tesmoings

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Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Urbain Lebonnier et Renée Ruau, Angers et Foudon 1590

la future est bien Renée Ruau, mais ici le notaire a féminisé son nom en RUELLE, comme on le rencontre par ailleurs, bien que relativement rarement en Anjou, surtout chez les notaires.
Vous allez voir une mère vache, ce qui se faisait systématiquement dans d’autres régions, mais rarement en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1590 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Urbain Lebonnier fils de deffuncts Fabian Lebonnyer et Jehanne Pappiau demeurant à Saint Laud les Angers d’une part,
et Renée Ruelle fille de deffunct Jehan Ruau et Barbe Briend à présent femme de Guillaume Vaujoyau beaupère de ladite Ruelle et auparavant veufve de deffunt Jehan Ruau, ladite Ruelle de ladite Barbe Briend sa mère auctorizée pour l’effet des présentes demeurant à Fouldon d’aultre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contraincte avoyr ce jourd’huy fait et font entre eulx les accords et promesses de mariaige commes après s’ensuit savoir est ledit Lebonnyer avoyr promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ruelle comme à semblable ladite Ruelle avecq le voulloir et consentement de sa dite mère a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Lebonnyer le tout en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine touttefois et quand que l’ung en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légytime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints a esté à ce présent deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour Loys Courtoys demeurant en la dite paroisse Saint Laud frère de ladite future espouse lequel a promis et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints le jour de leurs espouzailles et auparavant icelles la somme de 10 escuz sol une mère vache ung charlit garny de 4 draps une couverte de bellinge une couette ung traverslict et ung oreiller ung septier de bled seigle mesure des Ponts de Sé une nappe et demye douzaine de serviettes le tout selon la qualité desdits futurs conjoints et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté entre lesdits futurs conjoints comme dit est
et a ledit Lebonnyer assis et assigné assyet et assigne à ladite Briend sa future espouse douayre coustumyer sur tous et chacuns ses biens présents et advenyr cas de douayre advenant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auxquelles promesses de mariage accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Gervaise Pousset Me tailleur dabits demeurant Angers, Mathurin Briend Roberd Delalande et Jehan Papiau demeurans en la paroisse saint Michel du Tertre tous parents desdits futurs espoux Loys Allain et Florend Cocquonnyer clercs demeurant audit Angers tesmoings
les dites parties ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage pour repriser les chausses, Angers 1590

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Guy Trochu Me fourbisseur et Renée Trochu sa fille de luy auctorisée et émancipée quant à l’effet des présentes demeurant Angers d’une part,
et Marye Bridault veufve de deffunt Nicollas Lebonnyer et Nicolle Lebonnyer sa fille demeurans faulxbourgs de Bressigné dudit Angers d’autre

    j’ai relu attentivement le tout, car vous allez voir une modification du prénom de la jeune fille, qui de Nicolle devient Marye, et c’est ce qui est écrit dans l’acte ! Donc, après relecture, c’est bien ainsi, un mélange de prénoms.

soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuyt savoir est ladite Marye Lebonnyer avoir avec le voulloir et consentement de sadite mère promis et promet estre et résider avecq ladite Renée Trochu en la maison dudit Trochu son père audit Angers pour tel et si long temps qu’il conviendra pour apprendre par ladite Lebonnyer à faire rabiller les chausses d’Estame
pendant lequel temps ladite Renée Trochu a promis et promet avec le congé et consentement dudit Trochu son père monstrer instruire et enseigner à ladite Lebonnyer à faite bas destame et racoustrer les vieulx tant des faczons qui courrent et sont à présent comme des faczons nouvelles si aulcunes se trouvent et que ladite Renée sera pendant ledit temps et au myeulx et le plus diligemment que faire se pourra sans rien en receler
laquelle Bridault a promis et promet nourrir ladite Lebonnyer sa fille sans que ledit Trochu et sadite fille soyent tenuz en aulcune nourriture de la bouche de la dite Lebonnyer
et est fait le présent marché pour en poyer et bailler par ladite Bridault audit Guy Trochu la somme de 30 escuz ung tiers sur laquelle somme ladite Bridault a ce jourd’huy poyé et advancé audit Trochu la somme de ung escu deux tiers qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 9 pièces de 5 sols et pièces de 2 sols 6 deniers dont etc et en a quité ladite Bridault et le reste montant pareille somme de ung escu deux tiers poyable dedans Noël prochain venant
et a ladite Bridault pleny et cautionné sadite fille vers ledit Trochu et sa fille de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a sté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement elles se sont obligées de la teneur et contenu en icelles etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Loys Allain praticien et Charles Peju escollier estudiant audit Angers tesmoings
lesdites Bridault et filles ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage d’Etienne Theulaut et Perrine Brenier, Mozé 1733

Le notaire est Etienne Touchaleaume dont je ne connais pas le lien avec les miens.

    Voir mes Touchaleaume
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1733 avant midy par devant nous Etienne Touchaleaume notaire royal à Angers résidant à Denée, furent présents établis et sousmis honnestes personnes Etienne Theuleault garçon fils de deffunts Etienne Theulleault et de Françoise Burgevin demeurant paroisse de Mozé futur époux, François Rouger marchand meunier mary de Françoise Theuleault frère propre dudit Theuleault futur époux, demeurant paroisse dudit Mozé, d’une part
Perrine Brenier veuve François Chevallier future épouze demeurant aussy paroisse dudit Mozé, et fille de deffunt Jean Brenier et de Marguerite Brenier, Jacques Martin métayer et Françoise Marguerite Brenier sa femme frère et soeur propre de ladite future épouze du costé paternel, Jacques Brenier vigneron oncle de ladite future épouze aussy du côté paternel, Maurice Brenier garçon tissier cousin germain de ladite future épouze du côté p aternel, demeurants tous paroisse dudit Mozé, Marie Metivier fille demeurante paroisse de Soullainne couzinne germaine de ladite future épouze du côté paternel, Jacques Martin garçon métayer fils dudit Jacques Martin et de ladite Brenier nepveu de la dite future épouze du côté paternel, Jean Guerin tailleur d’habits couzin remué de germain de ladite future épouze du côté maternel demeurant paroisse de Soullainne, damoiselle Marie Gaudin fille demeurante paroise dudit st Maurille des Ponts de Cez couzinne remuée de germain de ladite future épouze du côté paternel, d’autre part
entre lesquels a été fait les conventions obligatins matrimonialles qui suivent savoir que lesdits Theaulault et Brenier futurs époux ont avec le voulloir authorité et consentement desdits parents cy dessus dénommés promis prometent et s’obligent se prendre à mariage et iceluy solemnizer en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tot que l’un en sera par l’autre requis avec tous et chacuns leurs droits mobiliaires qu’ils ont déclaré se monter scavoir ceux dudit futur époux à la somme de 100 livres et ceux de ladite future épouze ont aussy déclaré monter à la somme de 250 livres le tout en argent et meubles,
rentreront lesdits futurs époux en communauté que par en et par jour suivant nostre coustume, en laquelle communauté il ne pourra entrer que pour chacun la somme de 20 livres de droits mobiliaires et le surplus leur tiendra à chascun d’eux nature de propres patrimoine et matrimoine à leurs estoques et lignée et à tous effet et comme tels ledit futur époux promet et s’oblige les employer le surplus de ladite future épouze en achapt d’héritages ou rente constituée bien assignée en cette province et à faulte dudit employ ledit futur époux en a dès à présent assigné et constitué rente sur ses biens à ladite future épouze, lequel employ ledit futur époux pourra aussy faire à son égard pour demeurer à chacun d’eux ladite nature de propre patrimoine et matrimoine à leurs estocques et lignées et à tous effet
en laquelle communauté ne pourra entrer aucunes dettes passives desdits futurs époux qui seront acquitées sur leurs biens hors part de ladite communauté, ce qui leur eschoira de succession directe collarérale par donations ny autrement n’ont plus que les dettes d’iceluy qui seront acquitées sur les biens desdites successions
pourra ladite future espouze ou ses héritiers renoncer toutes fois et quantes à ladite future communauté sans estre tenuz des dettes d’icelles quand mesme elle s’y seroit personnellement obligée ou condamnée et dont elles sertont acquittées sur les biens dudit futur époux par hipotecque de ce jour, et emporteront franchement et quittement touttes dettes d’icelle ce qu’elle y aura porté et luy sera escheu desdites successions avec ses habits hardes linges et bagues servant à son usage mesme ladite somme de 20 livres mobilisée sans pour ce qu’elle et sesdits hoirs soient tenuz aux dettes d’icelle communauté et dont elle seront acquitée par hipotecque de ce jour
aura ladite future épouse douaire sur les biens dudit futur époux le cas y advenant
ce que les partyes ont ainsy voulu stipulé consenty et accepté et à ce tenier etc obligent etc à default biens etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Mozé demeure de ladite future épouze en présence de Louis Godins marchand demeurant paroisse de St Maurille des Ponts de Cez et de Louis Lethaueux chirurgien demeurant audit Denée tesmoins
les partyes et leurs parents ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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