Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Réméré sur Simone de Montortier, épouse Lemasson et fille de Marie Du Moulinet, Champteussé sur Baconne 1559

et Marie Du Moulinet est soeur de ma Marguerite Du Moulinet, comme j’ai pu le démontrer à travers d’autres actes notariés ici.
Ici, il semble bien que Simone de Montortier soit fille unique, ou tout au moins c’est mon hypothèse. Dans tous les cas, grâce à cet acte je sais qu’elle est donc la nièce de ma Marguerite Du Moulinet, et donc que les Lemasson de Château-Gontier en descendent probablement.
Je suis depuis plusieurs jours partagée entre une tentative de synthèe de ce que je sais des Du Moulinet grâce à tous les actes que j’ai trouvés dans les notaires d’Angers, mais hélais partagée avec les JO de 7 h du matin au soir, ce qui fait que j’avance lentement sur cette synthèse Du Moulinet, mais vous la verrez bientôt c’est sur en ligne, hélas, à ce jour rien ne remontant ma Marguerite.

Ceci dit j’espère que vous aussi vous profitez des magnifiques images des JO ! car elles sont tout bonnement merveilleuses et j’en prends plein les yeux. Hélas, le Français, langue fondatrice des JO, est passé à la trappe, et j’ai une overdose d’Anglais ! Mais, aussi une overdose de sports assez violents pour que la première construction nécessaire à des JO soit un hôpital !!! c’est triste, et monsieur de Coubertin doit se retourner dans sa tombe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1559 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme ainsi soit que le 26 juillet 1539 deffunt noble et puisant messire Mathurin de Montallais seigneur de Chambellay Vernée et Ceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunts Me René de Montortier sieur de Sarrigné et Jehan Martin prêtre du lieu métairye appartenances et dépendances du Bois sis et situé en la paroisse de Chanteussé, tenue du fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie de Chanteussé o retention de 2 sols tournois de cens, et fut faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres tz qui furent lors payées et baillées contant et aussi o faculté de pouvoir faire rescousse par lesdits deffunts leurs hoirs etc qui a esté accordée et continuée par ledit deffunt de Montortier pour tel temps qu’il playrat audit deffunt seigneur de Chambellé, et soit ainsi que ledit deffunt soit décédé et encores messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier auquel messire Robert a succedé, François de Montallais son seul fils unicque mineur d’ans duquel damoiselle Fanczoyse du Puy du Fou est bail noble et garde naturel, aussi est ledit de Montortier décédé et Marie Du Moulinet lors sa femme aussi décédée et est demeuré par partaige à Jehan Lemaczon mary de Suzanne de Montortier fille desdits deffunts de Montortier et Du Moulinet la part et portion dudit acquist qui appartenoit à ladite Du Moulinet qui est une quarte partie du total dudit acquist,
et ayt ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble et naturel dudit François de Montallais son fils aisné fait rescousse de ladite quarte partie sur ledit Lemaczon à cause de sadite femme et que luy ait esté accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite damoiselle Franczoyse Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et ledit Lemaczon mary de ladite Symone de Montortier demeurant à Chasteaugontier paroisse de st Rémy d’autre part
soubzmectans lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent et encores par devant nous et par ces présentes avoir fait et font les promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom a solvé et payé en présence et à vue de nous audit Lemaczon qui a eu pris et receu d’elle en or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance la somme de 171 livres tz faisant la quarte partie de ladite somme de 684 livres tz pour le principal dudit achapt par une part
et la somme de 44 livres pour les fruits escheuz et fraits du contrat et de ce que s’en est ensuyvy, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Lemaczon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc
au moyen duquel payement du consentement dudit Lemaczon ladite quarte partye desdites choses demeure bien et deument rescoussé par ces présentes au profit de ladite damoiselle audit nom et que à l’advenir ledit Lemaczon ou autres ne la pourront empescher en la propriété et jouissance desdites choses
dit et accordé entre lesdites parties que la et ou cas que ladite damoiselle audit nom seroit aulcunement inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que ce soient en ce cas ledit Lemaczon est et demeure tenu garantir ladite damoiselle audit nom et la deffendre vers tous et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
aussi a promis et par ces présentes promet et demeure tenu ledit Lemaczon faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Symone de Montortier sa femme et en bailler et fournir à ses despens à ladite damoiselle audit nom lettres de ratiffication vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant ces présentes néanmoins etc
à laquelle rescousse et choses dessus dites obligent lesdites parties respectivement etc garantir etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit lieu d’Angers en présence de honnestes hommes maistres Jehan Menard Jehan Girault et Jehan Fouscher tous licenciés es loix demeurans audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gaston, Claude, René et Hélye Ledevin épouse Delahaye, sont en compte, Villaines la Juhel 1580

j’ai classé cet acte en catégorie SUCCESSION car manifestement les 4 Ledevin ici cités font un réajustement entre eux suite à une succession et licitation de biens immobiliers de la succession.

Je descends d’une famille Delahaye mais ceux-ci ne sont pas liés.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir autres cartes postales de Villaines la Juhel

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 juillet 1580 (Fauveau notaire royal Angers) comme ainsi soit que ce jourd’huy et auparavant ces présentes nobles hommes Me Gaston Ledevyn sieur du Cleray et du Fau et Claude Ledevyn son frère conseiller du roy notre sire en la cour de parlement de Bretagne se fussent obligés avec noble homme Pierre Delahaye sieur de la Roche Jamban et du Couldray et y demeurant paroisse de Villaynes la Juhel pays du Mayne chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens envers noble messire François Legay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Feuillet pour la somme de 333 escuz sol ung tiers par une part et envers noble homme messire René Vignays conseiller et eschevyn ? de l’ordre du roy pour la somme de 333 escuz ung tiers par autre, comme appert et pour les causes portées et contenues par obligations passées soubz ceste cour entre lesdites partyes et combien que par icelles il apparoisse que les dits les Devyns aient avec ledit Delahaye eu pris et emporté lesdites sommes néantmoings la vérité est elle lesdites obligations faites passées et célébrées ledit Delahaye a prins et emporté lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz deux tiers par autre sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aulcune chose au proffit desdits les Devyns tellement qu’ils seroyent intervenus auxdites deux obligaitons à la requeste et prière dudit Delahaye
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers ont esté par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establyz ledit Delahaye escuier demeurant audit lieu du Couldray dite paroisse de Villaynes pays du Maine, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Hélye Ledevyn sa femme et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la y faire lier et obliger avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division et encores au droit velleyen qui luy sera donné à entendre à ceste fin, et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables aux dits les Devyns dedans le jour et feste de Notre Dame mi aoust prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc ces présentes néantmoins etc d’une part, et lesdits Gaston Ledevyn et Claude Ledevyn demeurant paroisse saint Maurille d’Angers d’autre, soubzmectant lesdites partyes respectivement mesmes ledit Delahaye esdits noms et qualités et en chacuns d’icelles eul et pour le tout sans division et lesdits les Devyns aussy chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent les choses susdites estre vrayes et véritables et outre ledit Delahaye prins et emporté pour le tout en notre présence lesdites sommes de 333 escuz un tiers par une part et 333 escuz ung tiers d’autre, sans qu’il en soyt demeuré ne trouvé aulcune chose au proffit desdits les Devyns
a esté convenu est accordé entre lesdites partyes que lesdits les Devyns sont et demeurent tenus … René Ledevyn sieur de la Mauraye ? demeurant paroisse Saint Denys de ceste ville d’Angers

    ici, une dizaine de lignes raturées, texte en marge ensuite et tellement emmêlés que j’abandonne, mais on peut en conclure qu’une somme de 333 escuz ung tiers faisait l’objet d’une transaction avec René Ledevyn, et que ces 4 Ledevyns sont manifestements proches parents et qu’il s’agissait manifestement de réajustements entre eux sans doute suite à une succession

et laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit René Ledevyn s’est obligé vers ledit Delahaye et Ledevyn sa femme comme apert pour les causes portées et contenues par contrat de vendition passés soubz ceste cour par Grudé notaire d’icelle le 13 juing dernier pour raison des choses héritaux y mentionnées, pour par lesdits Gaston et Claude les Devyns eulx faire payer de ladite somme dudit René Ledevyn tout ainsi qu’en eu fait et peu faire ledit Delahaye et Ledevyn son espouse, tant par le moyen dudit contrat que des intérests lequel a ceste fin ledit René Ledevyn nous a représenté et en tant que mestier est ou seroyt ledit Delahaye esdits noms a subrogé et subroge par ces présentes lesdits Gaston et Claude Delahaye en ses droits noms raisons et actions consenty et consent qu’ils se fassent subroger par justice ainsi qu’ils verront estre à faire et que la quittance qu’ils bailleront audit René Ledevyn valle audit René Ledevyn et sorte effet tout ainsi que lesdits Delahaye et femme luy auroyent baillé ladite quittance, et où ledit René Ledevyn ne vouldroyt accepter la quittance desdits Gaston et Claude en ce cas demeure tenu ledit Delahaye esdits noms bailler et fournir audit René Delahaye quittance vallable de ladite somme de 333 escuz ung tiers
dont et de tout ce que dessus lesdits partyes sont demeurées à un et d’accord par devant nous après qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tout ce que dessus, auxquelles choses susdites tenir etc garantir par ledit Delahaye esditsnoms ladite somme ainsi ceddée auxdits les Devyns et lesdits les Devyns acquiter et garantir ledit Delahaye esdits noms de ladite somme de 333 escuz ung tiers etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms et qualités et en chacune d’elles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Gaston Ledevyn à l’après midy de ce jour en présence de Jehan Gyraud et Jehan Deschamps praticiens en cour laye demeurant paroisse st Maurille dudit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Renée Cochery veuve Doucher transige avec Pierre de La Faucille, Château-Gontier 1604

Son défunt mari avait pris le bail à ferme de 2 terres appartenant à la famille de La Faucille, hélas, il est décédé avant la fin du bail, et vous allez découvrir au fil de cet acte qu’il a subi les guerres, les ravages qui en découlent, et qu’il fut prisonnier de guerre, paya rançon etc…
Bref, la malheureuse veuve n’est pas en mesure de payer la ferme, et vous aller découvrir que la famille de La Faucille doit céder et l’en acquiter.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1604 (René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz pendants et indécis par appel en la cour de parlement à Paris entre Pierre de La Faucille escuyer sieur dudit lieu appellant d’une part et Renée Cochery veufve de deffunt Amoury Doucher ayant repudié la tutelle naturelle des enfants et communauté de biens dudit deffunt et d’elle d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Faucille disoit qu’il auroit baillé à tiltre de ferme audit deffunt Doucher et Cochery la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie de Combrée et fief et seigneurie du Boys Joullain pour le temps de 5 années à commencer au jour de Toussaint 1595 pour en payer par chacune année la somme de 550 livres tz et outre auroit ledit de La Faucille tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt Jehan de La Faucille escuer son nepveu la terre fief et seigneurie del a Faucille pour pareil temps de 5 années à commencer du 8 juin 1588 pour en payer par chacun an 1 550 livres tz et autres charges portées et contenues par les baulx à ferme desdites choses en vertu desquels après commandement fait à ladite Cochery de payer par derniers ou acquits vallables les deniers desdites fermes et par deffaut de payer par icelle il auroit fait saisir les choses héritaulx de ladiet Cochery et sur iceulx fait establyr commissaires au bail desdites choses sur laquelle ladite Cochery se seroit opposée et sur son opposition fait évocqué Macé Doisteau curateur aulx biens vacans dudit deffunt Doucher, entre lesquels de La Faucille Cochery et Doisteau y auroit eu appointement donné par devant le lieutenant général à Château-Gontier par lequel il auroit appointé les partyes en droit et contraires et sur la production des patyes donné jugement du (blanc) par laquelle déclaration et mandement auroit esté jugé des biens de ladite Cochery et les commissaires déchargés et ledit de La Faucille condemné poyer leurs frais et ladite Cochery deschargée du payement desdites fermes qui en restoit à payer et au surplus les partyes envoyées sans despens, de laquelle sentence iceluy sieur de La Faucille se seroit porté pour appellant son appel retenu et en iceluy fut inthimée ladite Cochery eu fait icelle lever en la cour de parlement, lequel appel ledit sieur de La Faucille estoit prest de conclure au mal payé et estre bien fondé et que ladite Cochery ne pouvoit estre deschargée du payement desdites fermes n’ayant payé ne acquité ne fait aparoir d’acquits vallables du payement d’icelles et entendre s’inscrire en faulx contre les prétendues enquestes faite à la requeste de ladite Cochery de vériffier qu’elle n’a fait les pertes y mentionnées et entendre alléguer plusieurs autres questions pour le soustien du mal jugé et persiste au payement desdites dermes par deniers ou acquits vallables et les despens tant de la cause principale que d’appel,
de la part de laquelle Cochery estoit dit qu’à bonne et juste cause elle avoir esté deschargée du payement desdites fermes en ce qui en estoit à payer qu’elle n’estoit intervenue estdits prétendus baulx à ferme que par la force et violence de son deffunt mary qui l’avoit contrainte de s’y obliger, que desdites fermes procédoit la ruine du bien de son défunt mary et elle, lequel auroit perdu la vie après avoir esté pris prisonnier et payé ranczon pris plusieurs fois, que des années de ladite nonobstant les guerres elle a fait apparoir des payements faits du temps desdites guerres nonobstant que tous les fruits eussent esté pris et ravagés comme elle disoit avoir deument informé par ladite enqueste qu’elle soient bonnes et vallables que d’ailleurs ledit de La Faucille et ledit deffunt Jehan son nepveu prévoyant le cours des guerres et la difficulté de pouvoir amasser les fruits auroient baillé promesse audit deffunt Doucher qu’en cas de perte et ravage d’iceulx ledit deffunt son mary et elle ne seroient tenus au paiement desdites fermes lesquelles promesses sont produites au procès et allégué plusieurs autres faits raisons et moyens
et sur ce estoient les parties en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont soubz le bon plaisir de la cour fait par l’advis de leurs conseils l’accord et transaction cy après, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement estanmus ledit sieur de La Faucille demeurant audit lieu paroisse de l’Hostellerye de Flée d’une part, et honorable honne Macé Cochery sieur de la Tournerye marchand demeurant audit Château-Gontier au nom et comme procureur spécial de ladite Renée Cochery sa soeur par procuration spéciale à l’effet cy après passée soubz la cour de Château-Gontier par devant Me Pierre Simon notaire le 14 du présent mois la minute de laquelle signé Renée Cochery est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera quantes etc soubzmectant lesdites partues respectivement mesme ledit Macé Cochery les biens et choses de ladite Renée Cochery sa soeur etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Faucille s’est désisté délaissé et départi, désiste délaisse et départ des demandes qu’il faisait ou eust peu faire à ladite Cochery du payement desdites fermes en ce qui reste à payer et autres charges clauses et conventions portées par lesdits baulx à ferme desdites terres et en tant que besoin est ou sera y a renoncé et renoncé et a acquiessé et acquiesse à ladite sentence, voulu et consenty veut et consent qu’elle sorte son plein et entier effet moyennant que ledit Macé Cochery audit nom consente solver payer et bailler content audit sieur de La Faucille la somme de 600 livres tz et des deniers d’iceluy Macé Cochery comme il a dit laquelle somme de 600 livres ledit de La Faucille a eue prise et receue dudit Cochery en espèces de 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Macé Cochery et ladite Renée sa soeur
et outre a ledit Macé Cochery en son privé nom promis acquiter ledit sieur de La Faucille des frais des commissaires establys sur les biens de ladite Cochery
et en outre demeurent lesdits procés nuls et assoupis entre les parties sans autre despens dommages et intérests d’une part et d’autre, et a ledit Macé Cochery promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Renée Cochery sa soeur et en fournir et bailler audit sieur de La Faucille lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néangmoins etc
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Me Gilles Godier sieur du Bignon licencié en droits demeurant audit Château-Gontier tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Simon Chenais avec Marie Jamet, Angers 1699

dot très aisée, mais on est en fin du 17ème siècle et non au début comme je vous mets d’ordinaire sur ce blog, si ce n’est avant, et il faut tenir compte de la dévaluation permanente, dont je n’ai malheureusement pas encore trouvé une courbe satisfaisante.

Ce contrat de mariage a une particularité importante, la jeune future est assistée d’un oncle par alliance, ce qui est rare, et signifie probablement que non seulement elle n’a plus de père mais pas de frère,et d’oncle plus proche.
Je descends moi-même des Pillegault, qui est une famille unique en Haut-Anjou.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 janvier 1699 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Simon Chenays escuier sieur de Launière demeurant en la paroisse de St Geoges sur Loire fils de deffunt Jean Chenays vivant escuier sieur de la Besnaudière et de damoiselle Marie Ganche d’une part, et noble homme Anthoine Pillegault sieur de Louvrinière demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de damoiselle Renée Gabory sa belle mère veuve de noble homme Me Jean Jamet vivant sieur de la Trinellaye avocat au siège présidial de cette ville et en vertu de sa procuration passée par Poilièvre notaire de la baronnie de Candé résidant au Bourg d’Iré le 31 décembre dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours après qu’elle a esté de luy paraphée en marge pour plus grande approbation, et damoiselle Marie Jamet fille de ladite damoiselle Gabory et dudit feu sieur de la Trinelaye Jamet demeurante icelle damoiselle Renée Jamet en ladite paroisse du Bourg d’Iré d’autre part, lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet ont fait et font entre eux les pactions et conventions matrimonialles qui suivent,
c’est à savoir qu’iceux sieur de Launière Chenays et damoiselle Renée Jamet se sont de l’authorité et consentement scavoir ledit sieur de Launière Chenays de damoiselle Renée Chenays fille majeure frère (sic !!!) dudit futur espoux, Me Ganches conseiller du roy au siège de la prévosté dudit Angers, Me André Soreau sieur de l’Espinay avocat en parlement, Me Joseph Dupont avocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Jeanne Jamet son épouse, noble et discret Me Hardouin Dupont sieur de Laubrière prêtre chanoine de l’église st Martin dudit Angers, Me René Dupont sieur de la Villette avocat au siège présidial dudit Angers et damoiselle Gabrielle Jamet son épouse, Me René Borchais aussi avocat audit siège, noble et discret Me Mathurin Denyau prêtre curé de la paroisse de St Maurille dudit Angers, tous proches parents dudit futur espoux, François Grandet escuier seigneur de la Plesse conseiller honoraire au siège présidial de cette ville, Jacques Marin Gourreau aussi escuyer sieur de la Esluardière conseiller du roy au siège présidial dudit Angers et noble homme (blanc) Davy sieur de Launay, damoiselle Renée Jamet veuve de n.h. René Bienvenu vivant sieur de la Bessellière gobletier de la feue Reine Mère aussy parents de ladite future espouze, promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de nostre mèer ste église catholique apostolique et romaine sitost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage ledit sieur de Louvrinière Pillegault audit nom de procureur de ladite damoiselle Gabory sa belle mère seulement et en vertu de ladite procuration, a donné et donne en avancement de droit successif sur la succession dudit feu sieur de la Trinitaye escheue et de celle de ladite damoiselle Gabory à eschroir à ladiet damoiselle Renée Jamet future espouse, et promet audit nom luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques
le lieu et métairie de la Daviaye située paroisse de Loiré,
Item le lieu et closerie de Haulte Paix aussy situé dite paroisse de Loiré comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances bestiaux et semances qui y sont et qui appartiennent à ladite damoiselle Gabory le tout ainsy qu’en jouissent à présent les fermiers et collons,
sur le revenu desquels lieux sera rapporté par ladite damoiselle future espouse la somme de 20 livres par chacun an pour contribuer à la pension d’une soeur religieuse en la ville de La Rochelle, et au payement de laquelle somme de 20 livres par chacun an au terme qu’elle est deue demeurent lesdits deux lieux spécialement et par privilège affectés et hypothéqués, à commencer par ladite damoiselle future épouse la jouissance desdits lieux de la Toussaint dernière,
et outre sera ladite damoiselle habillée d’habits nuptiaux et aura aussy un trousseau le tout à la volonté de ladite damoiselle Gabory sa mère, avecq meubles aussi à sa volonté, du prix desquelles choses et droits il y en aura de mobilisé pour entrer en la future communauté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant la coutume la somme de 600 livres en laquelle somme enteront les meubles meublants suivant l’apprétiation qui en sera faite, et le surplus luy tiendra et demeurera à elle et aux siens en ses estocs et lignes paternels et maternels à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine,
et à l’égard dudit futur époux tous et chacuns ses droits successifs paternels et maternels droits noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaiers escheus et à eschoir desquels droits il en entrera aussy en ladite future communauté pareille somme de 600 livres qui demeurera de nature de meuble et en laquelle somme entreront ses meubles meublants suivant l’appretiation qui en sera faite, et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine quant à tous effets sans pouvoir tomber en ladite future communauté
ce qui eschoira aux futurs époux de successions tant directes que collatérales donnations ou autrement n’entrera dans ladite future communauté ains demeurera à chacun d’eux et leurs hoirs en leurs estocs et lignes à tous effets pareille nature de propre immeuble à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite future communauté,
ce qui sera ainsy à ladite damoiselle future épouse ledit futur époux promet et s’oblige l’employer convertir en achapt d’héritages en cette province ou l’employer en rentes constituées en cette dite province qui tiendront à icelle damoiselle future espouze ses hoirs de ladite nature de propre cy dessus, et à faute d’acquests ou employ en a dès à présent ledit futur époux vendu et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs rachaptable 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté sans que les choses ny l’acquest qui sera fait ny l’action pour les avoir et demander laquelle demerera immobilisée à tous effets suissent entrer en ladite future communauté, et laquelle ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront ravoir et ce faisant reprendre franchement et quitement de toutes debtes dont et les siens seront acquités pour le tout par sondit futur époux des hypothèques de ce jour toutes les choses données et escheues par succession donnation ou autrement à ladite damoiselle future épouse avecq ladite somme de 600 livres cy dessus mobilisée son trousseau bagues et joyaux et hardes à son usage avecque chambre garnye de la valeur de 800 livres quoi qu’icelle damoiselle future epouse eut parlé aulx debtes et y fut personnellement obligée ou condemnée,
payera et acquittera ledit futur époux toutes ses debtes passives sans que ladite damoiselle future épouse en soit tenue ny qu’elles tombent en leur future communauté, en cas d’aliénation des propres d’icelle damoiselle future épouse ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de ladiet communauté permièrement, laquelle future épouse par préférence mesme sur les propres dudit futur époux quiy demeurent affectés et hypothéqués de ce jour en cas que le fond de la communauté ne fut suffisant combien qu’elle fut intervenue aux aliénations,
aura ladite damoiselle futue espouse douaire cas d’icelui avenant suivant la cutume sur les biens dudit sieur futur époux et sans diminution quoy qu’iceluy futur époux en allienast

    j’ai perdu la suite, désolée

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Heuze, de Combrée, venu à Angers emprunter 200 livres, 1630

il est marchand cordonnier, et ne sait pas signer. Dans le métier de cordonnier, je suis surprise de constater qu’on ait besoin de 200 livres, sans doute est-ce pour marier ses enfants ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 20 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Heuse marchand cordonnier demeurant au boug de Combrée tant en son nom que comme procureur de Perrine Vincent sa femme et en vertu de sa procuration passée par devant Briant Guibelais notaire soubz la cour de Combrée le 18 de ce mois cy attaché, Me Jehan Jamet sieur de la Bazinière demeurant au Bourg d’Iré et Me Pierre Jamet sire de la Luaye advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendu créé et constitué
à Me Jacques Davy sieur du Chiron advocat en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pourl uy ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 février premier payement commençant d’huy en un an prochainemen venant et à continuer,
laquelle rente de 11 livres 10 sols tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en quelque sorte et manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs esdits noms solidaierment garantir les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les descharger de tout hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont contentés et en ont quité et quitent ledit acquéreur,
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir à peine de tous intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Guyet et Fançois Chauvet praticien audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog