René Fradin cède son office de conseiller à la Chambre des Comptes de Bretagne à Jacques Constantin, Nantes et Angers 1621

l’acte est en fait un quittance du premier versement de 10 000 livres sur les 30 000 livres du prix de l’office, et ce par la mère de Jacques Constantin. Mais le notaire d’Angers a conservé en annexe la copie de la cession originale passée à Nantes, donc je vous la mets après la quittance.
En fait Jacquine Rousseau, la mère de Jacques Contantin, a envoyé 2 amis proches traiter à Nantes l’affaire : Martineau et Avril.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 10 février 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis ledit sieur Fradin lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous de ladite damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente la somme de 10 000 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 30 000 livres tz prix du concordat dont copie est de l’autre part et la somme de 60 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme de 10 000 livres tz depuis le 11 janvier dernier jusques à huy dont ledit sieur Fradin s’est tenu contant et en a cquité et quite ladite Rousseau et autres desnommés audit concordat sans préjudice du surplus desdites 30 000 livres et des intérests depuis ledit 11 janvier dernier et autres clauses dudit concordat et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison du sieur du ? en présence de noble homme René Leroyer recepveur des traites et René Lemarye et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers

  • le concordat passé à Nantes
  • Le 11 janvier 1621 après midy, par devant la cour de Nantes avecques submission et prorogation de juridiction y jurées o pro… de personnes et biens endroit ont esté présents nobles gens monsieur maistre René Fradin sieur de Malmouche conseiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en cette ville de Nantes paroisse de Nostre Dame d’une part, et monsieur maistre Charles Martineau aussy conseiller de sa majesté et maistre ordinaire en ladite chambre demeurant en cette dite ville de Nantes dite paroisse de Nostre Dame et noble homme Urban Avril sieur de la Roche demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Feraudière conseiller au siège présidial d’Angers, noble homme monsieur maistre Gabriel Constantin sieur de la Feraudière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne son fils, et noble homme Jacques Constantin sieur de Monriou aussy son fils demeurant en ladite ville d’Angers paroisse de Saint Martin d’aultre part
    lesdits sieurs Martineau et Avril fondés de procuration passée par Serezin notaire royal audit Angers le 3 avril dernier et dont la grosse est demeurée attachée à la présente minute
    entre lesquels ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuyvent c’est à savoir que ledit sieur de Malmoucher a ce jour délivré auxdits sieurs Martineau et Avril esdits noms sa procurationà résigner sondit office de conseiller et maistre de ladite chambre des comptes de cedit pays au profit dudit sieur de Monriou pour la somme de 30 000 livres tounois de laquelle somme lesdits sieur Martineau et Avril esdits noms s’obligent de payer audit sieur de Malmouche et jusques au parfait payement la rente de ladite somme à raison du denier seize à commencer le payement et cours de ladite rente de ce jour et jusques audit parfait payement qui luy sera fait au choix et option dudit sieur de Malmouche en bonne monnoie d’argent ayant cours scavoir 10 000 livres en argent et le surplus montant 20 000 livres en bons et vallables contrats de constitution que ladite Rousseau et lesdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin garantiront avecques promesse de fournir et faire valoir le tout payable ung mois après que ledit sieur de Monriou aura esté pourvu audit office ce qu’il sera obligé de faire à ses frais d’huy en 3 mios prochainement venant, après lequel temps ledit office demeurera ses périls et fortunes
    au moyen de quoi ledit sieur de Monriou jouira des gaiges dudit office à commencer du premier de ce mois de janvier et encores des épices et aultres émoluements à commencer du 1er mars prochainement venant
    parce que où et au cas que pour recevoir et estre payé desdits gaiges épices ou esmoluements il auroit beoing des quittances dudit sieur de Malmouche ledit sieur luy en fournira à la première demande et requeste
    et à ce faire et fournir et tout ce que dessus se sont lesdites parties en tant que sa part touche à chacuns se sont obligés et obligent les unes vers les aultres sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente d’iceux et comme pour deniers royaux se tenant pour tous sommés et requis
    et feront lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms ratiffier et avoir agréable les présentes à ladite Rouxeau et auxdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin dans 3 sepmaines prochainement venant à peine de 3 000 livres laquelle pour ce est et demeure commise entre les parties et payable à celuy ou ceux qui voudront entretenir les conditions du présent concordat par celuy ou ceux qui refuseront de les tenir les requeront ou aultrement ne les acompliront et ce pour tous despens dommages et intérests que lesdites parties ont dès à présent et par ces présentes liquidées à ladite somme et pourront lesdits contrats que l’on garantira en principal et tous accessoires estre retirés par les garantenoirs en payant les sorts principaux et rentes escheues
    et pour l’exécution des présentes ont lesdites parties esleu domicile en cette ville de Nantes scavoir ledit sieur de Malmouche en sa maison et demeurance et lesdits Martineau et Avril esdits noms de procurateurs en la maison et demeurance dudit Pierre Martineau en cette ville pour y estre faits scavoir tous exploits et sommations requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareille nature force et vertu que si faits estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires sans les pouvoir contredire et disputer ny les ingerences qui sur ce interviendront en manière quelconque renonczant à tous droits et privilèges lettres de commutations et autres choses contre la teneur des présentes pour l’exécution desquelles ils se submettent à ladite cour et y prorogent de juridiction et à l’entière exécution des clauses et conventions cy dessus vers ledit sieur des Malmouche se sont lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms de procureurs desdits sieurs et dame les Constantins et Rouxeau obligés et obligent par vertu de leur dit pouvoir solidairement eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore pour ladite Rouxeau à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty primis et juré tenir sur tous leurs biens sans y contrevenir à quoy elles ont renoncé et renoncent y ont esté par nous de leur vouloir et consentement o le jugement de notre dite cour de Nantes jugées et condemnées les y jugeons et condemnons fait et consenty audit Nantes au logis de noble homme René Menardeau sieur du Perai conseiller du roi alloué et lieutenant général civil et criminel audit Nantes lesdits jour et an

      pas de signatures, car il s’agit de la copie signée du notaire Romefort

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    Cession de rentes entre les de la Marqueraye, de Crespy et Gautier du château d’Aiguines, Provence et La Cornuaille (Anjou) 1614

    Joseph de la Marqueraye a épousé une Gautier dont j’ignore l’origine, mais ici, curieusement il se trouve que son interlocuteur demeure au château d’Aiguines en Provence, et que ce château appartient alors à une famille Gautier (selon le site de ce château). Serait-ce un lien de famille ? Car ici, il s’agit d’un échange et reprise de rentes entre des familles qui semblent toutes avoir un office à la Chambre des Comptes de Bretagne à Nantes.
    Je vous avoue que dans ce petit acte si banal, on retrouve la Provence ce qui n’étonne aucun Angevin !

    La famille de la Marqueraye possédait Villegontier, et il y a sans doute plus à nous raconter sur cette famille et ce lieu, merci d’avance.

      Voir ma page sur La Cornuaille
    collection particulière, reproduction interdite
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    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi avant midy 15 octobre 1614 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soumis noble homme Joseph de La Marqueraye seigneur de Villegontier conseiller du roy et Me ordinaire en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant en sa maison dudit Villegontier paroisse de La Cornuaille près Candé, de noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loustinière et de la Bataille demeurant Angers paroisse de Saint Denys lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et aians cause volontairement confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir
    à Jacques Chedanne Me chirurgien demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille présent ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 50 livres de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant età continuer d’an en an à pareil jour et laquelle somme de 50 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes par hypothèque du date cy après mentionné o pouvoir et puissance audit achapteur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et audit vendeur et leurs hoirs de garantir
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz
    du consentement desdits vendeurs et eulx se requérant a esté présentement solvée à Me Ollivier Aubert à ce présent demeurant comme il dit au château d’Egnynien en Provence

      je pense qu’il s’agit du château d’Aiguines, qui appartient alors à une famille Gautier, selon la page du site de ce château. Or, Joseph de la Marqueraye avait épousé une Gautier, et je me demande s’il y a un lien ?

    estant de présent en ceste ville lequel pour ce aussy estably et soubzmis l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye aians cours suivant l’édit pour payement à scavoir 720 livres pour le rachapt et amortissement de la somme de 45 livres tournois de rente acquise par acte par nous passé le 3 août 1612 réduite à la somme de 60 livres de rente constituée par lesdits vendeurs et deffunt noble homme Ollivier Decrespy sieur de la Mabillière à deffunte Claude Moranne ? mère dudit Aubert par autre cotnrat aussi passé par nous le 14 mai 1594 de laquelle constitution les héritiers dudit sieur de Crespy auroient est deschargés par ledit acte cy dessus daté et 80 livres pour reste des arrérages de ladite rente escheuz à huy, le tout revenant à la susdite somme de 800 livres de laquelle pour les causes cy dessus ledit Aubert se tient contant et bien paié et en a quité et quite ledit Chedanne ensemble lesdits sieurs de la Marqueraye … à leur profit ladite rente pour bien et duement rachaptée et amortye et consent ledit achapteur que lesdits contrat et acte soient par nous notaire en vertu des présentes déchargés et endossés dudit amortissement demeurent néantmoings ledit premier contrat en sa force et vertu pour … ou que ledit Chedanne demeure subrogé du consentement desdits Aubert et de la Marqueraye à l’effet et assurance de la constitution et entretenement desdites 50 livres de rente et sans aucune novation dudit hypothèque jusques à amortissement comme ladite somme de 800 livres soyt par ledit Chedanne ayant en
    n’eussent fait audit Aubert
    et à ce tenir etc dommages obligent etc mesmes lesdits sieurs de la Marqueraye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Sanson Legauffre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Et le 19 mars 1621 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal susdit fut présente et personnellement establie et deument soubmise Marie Cauchette veufve dudit deffunt Chesdanne acquéreur nommé au contrat cy devant escript, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle et en chacun desdits noms seule et pour le tout laquelle a receu contant en notre présence dudit Joseph de la Marqueraye escuier sieur de Villegontier l’un des obligés la somme de 466 livres 10 sols et de Charles Chauvin tailleur d’habits en l’acquit dudit Nycolas de la Marqueraye sieur de Loustimière la somme de 333 livres 10 sols le tout en pièces de 16 sols et autre monnaye …

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    Transaction entre René Leclerc de Sautré et le prince et la princesse de Rohan Guéméné, 1625

    où il apparaît que René Leclerc fut gérant des biens du feu prince de Guéméné, lequel en récompense des services rendus avait fait plusieurs dons importants, contestés par les héritiers avant de parvenir à cet accord, qui laissent bien des sommes importantes à la famille Leclerc.
    Le défunt est le Pierre de Rohan décédé en 1622 et que nous avons vu ici des jours-ci comme époux d’Antoinette de Bretagne, qui a eu son douaire et est toujours vivante.

    J’attire votre attention sur la terre des Aunais, et le droit de chasse, qui font partie des dons, et pour la terre des Aunais à mutation de seigneur il était dû des vervelles, que vous allez découvrir.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er juin 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Hercules Leguedoys escuier sieur de Liziaux demeurant au château du Verger paroisse de Sèches au nom et comme procureur de hault et puissant seigneur messire Louys de Rohan prince de Guéméné comte de Rochefort et de Montauban, gouverneur de la ville et château de Nantes, lieutenant général pour sa majesté au comté Nantoys par procuration passée soubz le chastelet de Paris par Marion et Tulou y notaires le 23 mai dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et haulte et puissante dame Anne de Rohan dame princesse de Guéméné espouse dudit seigneur prince, de luy bien et deuement authorisée et encores par ledit sieur de Luzeaux en vertu de la procuration pour l’effet cy après demeurant en château du Verger d’une part
    et messire René Leclerc chevalier seigneur de Saultré tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Pierre et René Leclerc escuyers ses enfants mineurs pour lesquels il a promis et promet le fait vallable et que eux venuz à leur âge ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests demeurant en son château de Saultré paroisse de Feneu d’autre part
    lesquels sur les procès pendant tant par devant nos seigneurs des requestes du Palais à Paris que par devant nos seigneurs tenant la cour et parlement audit lieu, touchant le don de 1 000 livres de rente viagère fait par deffunt monseigneur le prince de Guéméné père de ladite Anne audit sieur de Saultré et à ses enfants aulx conditions portées par iceluy receu et passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 13 juin 1617 consigné au greffe de la sénéchaussée le 17 dudit mois et autre lieux, et encore les autres dons concessions et libéralités faites par ledit deffunt seigneur prince pour récompenser des services ou aultrement audit sieur de Saultré et à ses enfants, conjointement ou séparément et touchant ce que ledit seigneur prince et dame princesse demandoient audit sieur de Saultré qu’il eust à rendre compte du maniement qu’il a fait des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince et leur payer les deniers qu’il a entre mains,
    ont par l’advis de leurs conseils transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Saultré esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a renoncé et renonce au profit desdits seigneur prince et dame princesse leurs hoirs et ayant cause à ladite rente viagère de 1 000 livres tant en principal que arrérages escheus et à tous les autres dons concessions et libéralités qui leur ont esté ou à ses aultres enfants et aultres à leur profit directement ou indirectement cy devant faites par ledit seigneur prince non excomptées et qui n’ont jusques à présent sorti effet à la réseve du don et droit dont sera cy après parlé,
    en faveur de laquelle renonciation ledit sieur de Lizieux procureur susdit pour ledit seigneur prince et ladite dame esdits noms qu’ils procèdent et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ont présentement et au vue de nous solvé et payé audit sieur de Saultré esdits noms la somme de 10 000 livres pour le sort principal et admortissement desdits dons qu’il a receue en piècse de 16 sols ou aultre monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu à comptant et bien payé et en a quité et quite lesdits seigneur et dame leurs hoirs et ayant cause et encores ont promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus esdits noms solidairement comme dit est payer audit sieur de Sautré esdits noms ses hoirs et ayans cause la somme de 6 000 livres tournois à quoy les parties ont accordé et composé pour les arrérages de ladite rente de 1 000 livres escheue jusques à ce jour dans d’huy en 15 ans demeurant lesdites 10 000 livres cy dessus payées et lesdites 6 000 livres le propre dudit sieur de Saultré et de ses enfants Pierre et René Les Clercs en leur esetoc et ligne et laquelle demeure dès à présent assise et assignée sur tous les biens dudit sieur de Saultré sans qu’il en puisse disposer au préjudice desdits enfants, lesquels en cas qu’ils survivent ledit sieur de Saultré ledit père la rependront et en seront raplassés sur tous les biens pour les partages entre eulx aulx deux parts pour l’aisné et le tiers pour le puisné, et oultre a esté convenu et accordé faulte de payer ladite somme de 6 000 livres dans ledit temps et iceluy passé lesdits seigneur et dame prince et princesse leurs hoirs et ayans cause payeront l’intérest au denier seize de ladit somme à compte du jour que ledit terme expirera jusques à parfait payement sans que ladite stipulation et réception desdits intérests puisse empescher ne retarder les poursuites du payement de ladite somme de 6 000 livres aultrement ledit terme n’eust esté consenty et a ledit sieur de Lezieux audit nom et ladite dame consenty accordé consentent et accordent suivant la volonté dudit deffunt seigneur prince porté par la concession du 14 octobre 1613 que ledit sieur de Saultré et celuy de ses enfants qui sera seigneur de la terre des Aulnais et leur descendance en ligne directe seigneur de ladite terre à tiltre successif jouissent du droit et privilège de chasser sur toutes l’étendue de la terre fief et seigneurie forests et buissons de la Motte Glain et fiefs qui en relèvent et dépendant aux charges conditions et modifications portées et contenues par l’acte dudit don et non aultrement suivant laquelle concession ledit sieur de Saultré a présentement payé à ladite dame princesse les deux vervelles d’or pesant ung escu au soleil

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    VERVELLE, subst. fém.
    A. – « Anneau qui tient le verrou d’une porte ; loquet, gond ou penture »
    B. – FAUCONN. « Anneau qu’on passe à la patte du faucon pour le retenir »
    C. – ARM. « Anneau fixé à la base du bassinet dans lequel passe un cordonnet servant à attacher les autres pièces comme le camail et la gorgerette »

    qu’il doit à mutation de seigneur pour recognaissance dudit droit
    et a ledit sieur de Lizieux audit nom et ladite dame advoué et agréé tous les maniements que ledit sieur de Saultré a faits des biens et affaires dudit deffunt seigneur prince ensemble des biens et affaires de ladite dame princesse sa fille les ont quité et déchargé quitent et déchargent par ces présentes suivant et au désir des comptes qu’il en a rendus audit deffunt seigneur prince et des acquits que ledit seigneur prince luy en a baillés qui demeurent en leur force et vertu sans que ledit sieur de Saultré ses hoirs et ayant cause en puissent estre recherchés part voye de restitution révisions de compte répétition de deniers errreur de calcul ny aultrement en quelque sorte que ce soit en demandant et deffendant ny par sommation à quoy ils ont renoncé et renoncent et à rien prétendre ne demander audit sieru de Saultraye ne à ses hoirs de tout ce que iceluy sieur de Saultré a receu et touché géré et manié tant pour les affaires dudit deffunt seigneur prince que en exécution des dons qu’il pouroit avoir fait audit sieur de Saultré généralement et articles en quelque sorte et manière que ce soit ors que pour lesdits comptes et acquits et par ces présentes il n’en fust et soit fait expresse et particulière mention et au surplus moyennant ces dites présentes sont et demeurent les parties hors de cours et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre mesme pour le regard des poursuites et procédures faites par ledit sieur de Sautré en exécution dudit don contre Foucault fermier de la terre de Marigné et tous autres fermiers des terres desdits seigneur et dame et ledit Foucault quite de tous despens vers ledit sieur de Saultré
    car ainsi ont les parties le tout vouly consenty stipulé et accepté sans préjudice de ce que ledit seigneur prince de Guéméné peult debvoir audit sieur de Saultré de son chef et de ses contre-lettres indempnités
    à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdite parties respectivement savoir lesdits seigneur et dame princesse aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens et ledit sieru de Saultré esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le etout sans division de personnes et de biens etc renonçant respectivement aulx bénéfices de division discusison et d’ordre, foy jugement et condemnation
    fait et passé à Caseneufve lez ceste ville d’Angers en présence de noble homme Mathieu Froger advocat Toussaint Nicolas sieur ds Gourbillons aussi advocat et Me Jehan Granger praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Procuration de Pierre de Rohan prince de Guéméné pour recevoir des arriérés de rentes féodales, 1622

    Il s’agit de Guémené-sur-Scorff (56160), à 270 km d’Angers, où Pierre de Rohan demeure quand il n’est pas au Verger ou à Mortiercrolle, le tout en Anjou.
    Nous sommes en 1622 et les années impayées remontent à 30 ans en arrière. Il était effectivement très difficile de gérer une terre aussi éloignée !
    Pierre de Rohan, dont il est ici question, est l’époux d’Antoinette de Bretagne, vue isur ce blog ces jours-ci, et il va bientôt décéder car elle est veuve en 1623.
    Quant à la famille LOZ, elle semble nombreuse dans ce que j’ai pu en découvrir dans l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 16 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan chevalier de l’ordre du roy, gouverneur et lieutenant génaral pour sa majesté du pays et duché du Maine, Bremont et Laval, seneschal d’Anjou et La Flèche, prince de Guéméné demeurant d’ordinaire en son château du Verger estant de présent en sa maison du Cazeneufve lez ceste ville d’Angers,
    lequel comme ainsy soit qu’il ayt ce jourd’huy par devant nous constitué procuration spéciale à Nicolas Lotz escuyer sieur de Languoat procureur fiscal de la principauté de Guéméné à ce présent pour esliger poursuivres et recouvrer les restes des cens rentes et debvoirs qui luy sont deubz à cause de sa principaulté de Guéméné et seigneurie qui en dépend du (blanc) 1592, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, au désir de l’etat desdits restes que ledit seigneur en a baillé à son dit procureur, à la charge de tenir bon fidèle estat et compte de ce qu’il en recepvra
    néantmoings ledit seigneur prince a accordé et accorde audit Loz 4 sols pour livres de tous les deniers qu’il recepvra desdits restes pour ses peines vacations soins et diligences qu’il prendra
    aussy à la charge de faire a ses cousts frais et mises icelles poursuites et demandes et de rendre et payer audit seigneur prince ou à tel qu’il luy plaira ordonner audit Guéméné le surplus de ce qu’il aura touché franc et quite, sauf audit Loz à se faire payer des détenteurs des frais et mises qu’il aura faits contre eulx ainsi qu’il verra bon estre sans que ledit seigneur prince en puisse estre en rien tenu et recherché et outre à la charge dudit Loz de rendre audit seigneur prince ledit estat saint et entier en la forme qu’il a désigné qu’il fera et acquits qu’il baillera signés de notaires qui les auront receuz ou des partyes qui auront payé par forme de receu de chacun signé de luy ce que ledit Loz a voulu consenty et accordé, et pour cest effet et considération des présentes a eslu et eslit domicile en sa maison Loz paroisse de Pluvigné oùil est à présent demeurant et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite maison de Cazeneufve en présence de Louis Lemere conseiller en la cour et Nicolas Jabob praticient demeurant à Angers tesmoings

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    Douaire d’Antoinette de Bretagne : Mortiercrolle, Châtelais, Flée, le Plessis de Marigné en Anjou, et une terre près Montfort en Bretagne, 1623

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 3 octobre 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant messire Loys de Rohan prince de Guéméné comte de Montauban et de Rochefort lieutenant général pour le roy à Nantes et évesché de Nantes et gouverneur de la ville et château dudit lieu, tant en son nom que comme mary et se faisant fort de haute et puissante dame Anne de Rohan princesse de Guéméné à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettre de ratiffication à la dame cy après nommée dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests estant de présent en ceste ville d’une part
    et haulte et puissante dame Antoinette de Bretagne dame princesse douairière de Guéméné veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Pierre de Rohan aussi vivant prince de Guéméné gouverneur et lieutenant pour sa Majesté au pays et duché du Mane estant aussy de présent en ceste ville d’autre part
    lesquels sur et touchant le douaire promis à ladite dame princesse douairière de Guéméné par le contrat de mariage d’entre ledit deffunt seigneur prince et elle receu et passé par Duroger et Nuguet notaires au chastelet de Paris le 27 avril 1609 convenu à la somme de 10 000 livres tournois de revenu annuel avecq le château jardin et pourpris de Mortiercrolle pour son habitation ont accordé ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince de Guéméné esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pour le douaire de ladite dame princesse douairière tant en considération dudit contrat de mariage que de la transaction d’entre eulx du 23 janvier dernier a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte à ladite dame princesse de Guéméné qui a accepté et accèpte pour elle et sa vie durant seulement
    le chasteau chastelenye terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle Chastelais et Flée, la chastelenye terre fiefs et seigneurie du Plessis Marigné situées en ce pays d’Anjou et la terre fief et seigneurie de La Marige près Montfort pays de Bretagne ainsy que lesdites terers se poursuivent et comportent appartenances et dépendances d’icelles tant en fiefs que en domaines avec tous les honneurs prérogatives et préséances d’icelles, mesme la présentation de bénéfices et provisions des officers sans aulcune réservation et son droit de chauffage au bois de ladite terre de Mortiercrolle, le tout à commencer du lendemain de Nouel dernier passé, pour par ladite dame en jouir desdits fruits profits revenus et esmoluements d’icelles comme un bon père de famille sans rien démolir à la charge de la coustume mesme tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation comme douairières sont tenus et ainsy qu’elles luy sont baillées dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, dont sera fait procès verbal par devant les officiers de chacune desdites terres, et outre à la charge de ladite dame de poyer les cens rentes debvoirs seigneuriaulx féodault fonciers et autres charges anciennes et accoustumées, lesdites choses au surplus deschargées de toutes debtes constituées de rente et hypothèqjes et autres charges quelconques fors celles cy dessus exprimées et outre a ledit seigneur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout promis bailler et payer à ladite dame princesse douairière chacuns ans sa vie durant en ceste ville maison de noble homme Me Estienne Dumesnil advocat au siège présidial de ceste ville la somme de 200 livres tournois aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié fors pour l’année courante qui ne se paiera que au terme de Nouel prochain avec faculté à ladite dame de faire si bon luy semble cy après assigner la présente somme de 200 livres tz sur l’une des terres dudit seigneur prince
    car ainsy a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à ce que dessus tenir faire et accomplir et part et d’autre despens dommages et intéresets en cas de deffault obligent icelles parties respectivement etc mesme ledit seigneur prince esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence et par l’advis d enoble homme Gabriel Dupineau conseiller du roy au siège présidial d’Angers, dudit Dumesnil et de noble homme Mathurin Froger aussi advocat audit Angers et encore en présence de Jehan Gallet Me d’hoste de ladite dame et Charles Beullet argentier dudit seigneur prince tesmoings

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    Antoinette de Bretagne baille à ferme Mortiercrolles, 1623

    Vous avez déjà des baux de Mortiercrolles sur mon site, mais celui-ci n’était pas encore dépouillé, seulement le nom du fermier était connu.
    J’ai comparé avec les autres baux, et ici, je ne vois aucune mention des dégradations du château au fil du temps, et il est manifestement habitable, si ce n’est que le corps de logis est réservé au seigneur et que le fermier n’aura que le portail. Les grandes dégradations ont dû intervenir dans les décennies suivantes.
    Je note qu’il y aura un homme préposé à la fermeture du portail le soir et abaisser le pont, il est pris parmi les closiers.
    Pour une ferme si importante, il n’y a qu’un fermier ce qui est rare et j’observe le plus souvent au moins 2 fermiers lors de tels baux. En effet le montant annuel est élevé 4 400 livres et il faut au fermier un surface financière certaine.

      Voir mes pages sur Mortiercrolles
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Si j’ai bien compris le bail, le fermier demeure dans ce portail. Sans doute escaliers !

    Antoinette de Bretagne-Avaugour est fille de Charles de Bretagne-Avaugour , comte de Vertus †1608 et de Philippine de Saint-Amadour , vicomtesse de Guiguen ca 1550-

    Elle gère ici Mortiercrolles par son récent veuvage de Pierre de Rohan , prince de Guéméné 1567-1622, lui-même fils de Louis VI de Rohan , prince de Guéméné 1540-1611 & Léonore de Rohan , comtesse de Rochefort 1539-1583
    Elle serait décédée après 2 autres mariages en 1681 mais je trouve que cette date la fait vivre plus de 100 ans, donc j’en doute.
    Elle est soeur de Claude de Bretagne, déjà rencontré sur mon blog, qui vivait à Champtocé. Elle a également des demi frères et soeurs par sa mère remariée à Jean de Rieux , marquis d’Assérac ca 1540-1577

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 28 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys haulte et puissante dame Anthoinette de Bretagne princesse douairière de Guéméné et dame propriétaire des terres de Cernusson et Thorcé, estant de présent en ceste ville d’une part
    et honneste homme René Gallard marchand demeurant au bourg de Louvaines d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement audit Gallard ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour savoir est la baronnie terre fiefs et seigneurie de Mortiercrolle chastelenie de l’Hostelerye de Flée et Montalais, mestairies closeries estangs moulins pressoirs prés bois vergers rachapts et tous autres hazards et adventures de fiefs mesme les aubenages et en l’égard des meubles desdits aubenages et jouissances des immeubles durant le présent bail, sans rien de sadite terre en excepter retenir ne réserver sauf et non compris les présentations des bénéfices et provisions des offices, les mestairies de Lespinay Moulin et estang de Dunat annexé à ladite mestairye et closerye du Riveau, cy devant énervée de ladite terre
    pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail, les mestairies closeries et moulins seulement en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ladite dame dedans la première année et à ceste fin en sera fait monstrée et procès verbal pour lequel venir faire ledit preneur sera inthumé huit jours devant à sa personne ou domicile actuel,
    sans que le preneur soit tenu en aucunes réparations du chasteau enclose et jartins estant en icelle enclose ni aux réparations de la muraille de la vigne,
    aux réparations desquels moulins mestairies et closeries sera pris du bois sur pied sur ladite terre qui sera monstré et marqué audit preneur en donnant par luy advis d’heure et de temps à ladite dame,
    faire faire par ledit preneur ledit clos de vigne par chacune desdites années des quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable savoir chausser tailler bescher et binet et faire des provings ès lieux et endroits ou besoin sera jusques au nombre de 100 fossés chacun an
    et faire planter aussi par chacune desdites années de la plante tant que 4 journées d’homme se pourront
    rendre à la fin du présent bail pareil nombre de terres ensemancées et de pareille espèce de grains qu’elle est à présent
    laisser aussi sur les mestairies et closeries de ladite terre pour pareil prix de bestial que au prisage des fermiers mordbung ??? laquelle prisée il prendra et recepvra desdits fermiers
    payer par iceluy preneur par chacuns ans les gaiges des officiers de ladite seigneurie scavoir au sénéchal 100 sols à ses lieutenants 10 livres au procureur pareille somme de 100 sols
    ne pourra empescher que les sergents de ladite seigneurie ne prenne par chacune desdites années à la mesure sur chacune des mestairies du présent bail le nombre de 2 boisseaux de bled et ce faisant ledit preneur demeure deschargé des cens rentes et debvoirs deubs pour raison du présent bail fors les rentes deues à cause desdites mestairies closeries et moulins que ledit preneur payera et acquitera de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre fors les rentes hypothéquares si aulcunes estoient deues,
    fera ledit preneur tenir les assises desdites seigneuries une fois l’an seulement par les officiers d’ielles fournissant par ladite dame audit preneur de papiers de remembrance et tenues féodales concernant lesdits fiefs et seigneuries mesmes un papier censif concernant les cens rentes et debvoirs qui sont deubz, lesquels ledit preneur sera tenu rendre à la dite dame à la fin dudit temps avec ung papier nouveau de la recepte qu’il aura faite avec les noms et surnoms des redevables
    fera ledit preneur planter par les mestaiers et closiers le nombre suffisant d’arbres fructuaulx sur chacun leur lieux
    aura ledit preneur pour son chauffage les bois qui tomberont par vend ou aurage (sic !) jusques à la somme de 10 livres pour chacune cheutte et à ceste fin en sera fait procès verbal par les officiers des lieux et à la diligence d’iceluy preneur
    lequel demeure tenu de rendre aussy à la fin dudit temps les estangs peuplés de pareil nombre de peuple qui luy seront baillés et à la saison que la pesche d’iceulx se doibt faire qui est au Caresme prochain la dernière pesche ensuit ledit preneur pourra aussi faire au Caresme suivant la fin du présent bail expiré
    et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par chacune desdites années à ladite dame princesse en sa maison et demeure en ce pays d’Anjou la somme de 4 400 livres tz aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier payement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer etc
    laissera ledit preneur à la fin dudit temps en la grange de ladite maison seigneuriale 6 chartées de foin attendu qu’il luy en sera laissé pareil nombre au commancement du présent bail par lesdits fermiers modbais ??? ainsi qu’ils y sont tenus
    aura ledit preneur pour son habitation et logement le portal cellier grenier fannuer escurie avecq les logements estant en la basse cour fors l’escurie où les seigneurs ont acoustumé mettre leurs chevaulx se réservant ladite dame le grand corps de logis et surplus des autres bastiments pour son logement toutefois et quantes qu’il luy plaira aller séjourner audit lieu
    fera ledit preneur couscher ung closier en les hault du portal qui sera tenu tous les soirs fermer les portes et lever le pont pendant la
    dudit chasteau,
    et de tout ce faire et accomplir promet ledit preneur faire solidairement obligent chacuns de René Lebec sieur de la Boirie marchand de draps de soie et Jehan Fouillet marchand tanneur en cest ville et en fournir et bailler à ladite dame obligations vallables avecq avec aulcunes des présentes dedans huitaine prochainement venant,
    et toutefois et quante que ladite dame sera audit chasteau de Mortiercrolles pourra faire chasser ès garennes terre et bois de ladite terre,
    ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors seulement qu’il pourra coupper le bois taillis une fois estant en couppe et saison convenable
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail tenir et entretenir de part et d’autre et dommages despens etc et garantir par ladite dame … etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite dame en présence de Jehan Gallet escuier sieur de la Brunle Me d’hostel de ladite dame Pierre Hamelin sieur de la Fortune marchand à Segré et Nicolas Jacob praticien Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog