Rene Du Bouchet transige avec Pierre Chenu qui avait la curatelle de Jean et Claude Delhommeau, Méral et Chaudron 1613

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1613 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendant par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers entre hault et puissant messire René Du Bouchet sieur de la Haie de Rercé Pingenet et Méral, mary de dame Anne Chenu séparée de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, à caude d’elle héritière mobiliaire et usufruitière de deffunt Jehan Delhommeau vivant escuyer sieur de la Perochère fils aisné de deffunt Jehan Delhommeau, aussi vivant escuyer sieur dudit lieu et de ladite dame Anne Chenu demandeur en examen et closture de compte de la gestion et curatelle des biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune d’une part,
et hault et puissant messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy, seigneur du Bas Plessis et gentilhomme ordinaire de sa majesté, ci devant curateur à la personne et biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune deffendeur et demandeur audit examen rédition et closture dudit compte
sur ce que de la part dudit sieur de la Haie estoit dit que dès le 1er septembre 1600 ledit sieur du Bas Plessis auroit esté nommé et pourveu curateur à la personne et biens dudit Jehan Delhommeau et laquelle il auroit gérée depuis le jour de ladite provision de curatelle jusques au décès dudit Jehan Delhommeau qui fut environ la fin de l’année 1604, auquel lui et ladite dame Anne Chenu son espouse auroient succédé et l’action de rédition de compte leur seroit demeurée et escheue et à présent luy appartient pour le tout au moyen de la séparation de biens d’entre luy et ladite dame Anne Chenu et répudiation qu’elle a faite de la communauté de biens d’entre eux, que ledit sieur du Bas Plessis luy auroit dès le 30 juillet 1600 eu présenté un compte et communiqué les pièces justificatives d’iceluy, l’exament duquel compte auroit esté discontinué jusques au 21 janvier … que ledit sieur du Bas Plessis auroit derechef présenté ledit compte et communiqué de toutes les pièces justificatives d’iceluy, par lesquelles apparoissoit que ledit compte estoit deffectif d’aultant que ledit sieur du Bas Plessis ne s’estoit entièrement chargé de la recepte, mesmes de la ferme du lieu et seigneurie de la Perochère et revenu d’icelle la garde laquelle adjugée à Me Pierre Richard sieur de la Courtresche advocat en ceste ville quoique soit et qu’il l’auroit continuée sans raison descharge par ledit compte, comme aussy apert que la mise d’iceluy est du tout depressive tant pour les voyages que par autres frais tellement qu’il apparoissoit que ledit sieur du Bois Plessis estoit relicataire de grandes sommes de deniers dont il demandoit paiement et concluoit aux despens,
de la part duquel sieur du Bas Plessis estoit dit qu’il n’auroit jamais esté reffuzant de rendre ledit compte, au contraire il auroit poursuivi l’examen et l’eust esté les pourparlers d’accord qui ont esté entre les parties, lesquelles dès le 16 novembre 1609 après qu’il auroit présenté ledit compte et pièces justificatives auroient convenu des personnes de Me Claude Collas François Tournée advocats au dit siège présidial de ceste ville, lesquels où ils ne se pourroient accorder debvoient terminer leurs différends par l’advis de deffunt messire Guillaume Raoul vivant sieur de la Ragotière conseiller du roy et son président en la chambre des Comptes de Nantes, ce qui n’auroit esté non plus effectué, à l’occasion du décès dudit deffunt sieur de la Ragotière, et auroit esté le tout différé jusques au dit jour 25 août et autres jours suivant qu’il auroit derechef présenté ledit compte iceluy communiqué avecq les pièces justificatives comme apert par récépissé des (blanc) signés Thouraille auquel elles auroient auparavant esté communiquées en conséquence des jugements données par ledit sieur lieutenant comme appert par autre récépissé des 3 et 27 novembre dernier et autrement que ledit compte n’estoit aucunement deffectif en la charge mesmes pour le regard de la ferme de la Perochère et autres choses du temps dudit Richard d’aultant que ledit Richard avoir eu surcéance jugée à son profit par jugement des (blanc) que à la vérité il restoit quelques meubles employés en l’inventaire qui n’auroient esté vendus pour la villité d’iceux, offrant les représenter, soustenant n’avoir rien en plus tant en la descharge que mise qui ne soit soustenable et justifié par les pièces et quictances vallables qu’il a communiquées et tant s’en faut qu’il y ait rien derechef que au contraire il n’y a employé tant de despence que ledit deffunt en a fait en sa maison et néantmoings par le calcul il y luy estoit deu de grandes sommes de deniers et persistoit au paiement et aux despens et interests
tellement que les parties estoient prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ils ont sur ce que dessus circonstances et dépandances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit par l’advis de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Julien Deillé notaire d’icelle personnellement establyz et deument soubzmis ledit sieur Du Bouchet chevalier sieur de la Haye demeurant en sa maison de Pingené paroisse de Méral d’une part, et ledit messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bas Plessis et y demeurant paroisse de Chaudron d’autre part, lesquels pour tout le reliqua dudit compte et action de ladite curatelle dudit Jehan Delhommeau seulement et ce qui en pouvoit despendre, ont accordé que ledit sieur du Bas Plessis est et demeure tenu paier audit Du Bouchet la somme de 300 livres tournois à laquelle ils ont composé et accordé pour demeurer par ledit sieur du Bas Plessis quiet de ladite gestion et laquelle somme de 300 livres tournois il a paiée contant audit sieur de la Haye qui l’a eue et receue en notre présence en francs pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite etc
et au moyen de ce tous procès et différends pour raison de ladite action de curatelle dudit Jehan Delhommeau demeurent assoupis et terminés sans que par cy après ils en puissent faire aucune question ne demande à quoy ils renoncent et outre demeure audit sieur du Bas Plessis l’action pour se faire paier et rembourser des fermes deues par ledit Me Pierre Richard et sa femme et autres et en tant que mestier est ou seroit ledit sieur de la Haie luy a ceddé ses droits et actions en tant que il y est fondé sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Haye et est ce fait sans préjudice au compte deu par ledit sieur du Bas Plessis à Claude Delhommeau escuier sieur de la Perrochère frère puisné dudit deffunt Jehan Delhommeau et fils dudit sieur de la Perrochère et de ladite dame Anne Chenu pour la part qu’il est fondé en la jouissance des fruits dont ledit sieur du Bas Plessis a jouy comme curateur desdits Jehan et Claude Delhommeau, auquel Claude ledit sieur du Bas Plessis rendra compte tant de la charge que mise pour le temps de sa curatelle en ce qu’il concerne ledit Claude et en quitera ledit sieur de la Haye de Torcé pour le temps de la curatelle et gestion dudit sieur du Bas Plessis comme dit est, car ainsy les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté,
et demeure ledit sieur du Bas Plessis moyennant ces dites présentes quite et deschargé de tous lesdits meubles qui restoient à vendre fors du bas de robe de soie noire rayé d’or et d’argent, ung ccenturon de soie verte garny de passement d’or et d’argent, ung chappeau d’agatte ainsi qu’ils sont mentionnés en l’inventaire et non vendus que ledit sieur du Bas Plessis rendra audit sieur du Bouchet dans quinzaine,
à laquelle transaction quitance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de François Thouraille advocat et Pierre Desmazières et Noiel Berryer clerc audit Angers tesmoings

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    Foy et hommage rendu par Jean de Montalais à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1525

    j’ai recu de M. Leridon l’acte qui suit pour le retranscrire ici :

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E774 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Aujourd’huy 11 juin 1525 en présence de moy notaire soubzsigné et des tesmoings cy desoubz escripts noble et puyssant Jehan de Montallays seigneur de Chambellé et de Marigné s’est transporté au lieu et maison et seigneurie de la Fessardière … cy devant trouvés en personne le seigneur dudit lieu et notre personne capable pour luy faire foy et hommage telle qu’il luy doibt à cause de sadite seigneurie de Marigné en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit seigneur de la Fessardière, ce que il n’a peu faire pour l’absence dudit seigneur, ce que ledit seigneur de Chambellé a fait à la porte et principalle entrée ou l’on a coustume faire et offrir lesdits hommaiges et a fait les formalités en tel cas requises et acoustumées, desquelles choses dessus ledit seigneur de Chambellé m’a requis ce présent instrument pour luy servir et valoir en temps et en lieu ce que de raison, et estoient à ce présents noble homme Jehan de la Ricaudière Jehan Montebouscher ? et Martin Vallays – signé J. Heart

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      Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

      voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
      Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
      Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
      Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
      premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
      Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
      Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

      Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
      Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
      plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
      plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
      plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
      plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
      plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
      plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

        les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

      Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
      toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
      es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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        Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691

        ses vêtements ne sont pas estimés, mais laissés pour servir à sa fille unique, qui a alors 4 ans !!!

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le mercredi 7 mars 1691 (Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine) inventaire des meubles et effets restés du décés et communauté de Jean Hiret avec deffunte Renée Oudin vivante sa femme, à la requeste présence et consentement dudit Hiret, et de Jullien Oudin et Jean Erquais mary de Jeanne Oudin oncles maternels de Renée Hiret fille mineure dudit Hiret et de ladite deffunte Houdin âgée de 4 ans 10 mois, et ce en conséquence d’ordonnance par ledit Hiret obtenue et donnée de Mr le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 17 février dernier signée Boilesve demeurée cy attachée pour y avoir recours sy besoin est, demeurant ledit Hiret au lieu des Thebaudières paroisse de Saint Martin du Bois et lesdits Houdin et Herquais paroisse dudit Monstreuil, pour lesquels meubles apprécier ont respectivement convenu chascuns de h. h. Jean Grandière métayer à Neufville et Robert dite paroisse de Saint Martin, lesdits Houdin et Herquais de Pierre Caffin métayer à la Grand Chesnais en cette dite paroisse, lesquels experts ont fait l’estimation desdits meubles en leur honneur et conscience en présence et consentement des susdits avant ce jour comme ils ont reconnu et confessé devant nous, auquel inventaire procédant en a esté vaqué en présence de toutes les parties et experts pour nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant le mercredi 7 mars 1691 comme ensuit
        premier 4 mères vaches poil rouge et noir prizés ensemble 75 livres
        une thore venant à 2 ans et 2 veaux d’un an le tout poil rouge prisés ensemble 20 livres
        3 porcs de nourriture prisés ensemble 15 livres
        un charlit de chêne une couette en plume d’oie ensouillée de coittiz, un traverslit aussy ensouillé de coittiz, un autre traverslit ensouillé de toile avec 2 draps de toile de réparon my usés, une mante de beslinge my usée, un demy tour de lit de toille, le tout ensemble 24 livres
        une un autre viel charlit une couette, 2 traverlits ensouillés de toile, 2 draps de répaton my usés, une couverte de toile, un demy tour de lit de toile et brin, le tout prisé 13 livres
        Item un autre viel charlit de chêne avec une couette, un traverslit le tout ensouillé de toile, 2 draps et un viel lodier rembouré d’étoupe (écrit « ambouré detoupes ») le tout 10 livres
        Item un viel coffre de chêne fermant de clef 5 livres
        Item un petit coffre et un marchepied fermant de clef le tout de chêne prisés ensemble 5 livres
        Item un viel buffet de chêne 50 sols
        Une vieille table avec 2 bancelles et un billot le tout 20 sols
        Une vielle huge de chêne 35 sols
        3 vieilles braies à brayer l’anfouin prisées ensemble 4 livres 10 sols
        3 futs de pippe et un fut de busse et 2 cuviers ensemble 6 livres
        2 pelles 2 crochets 2 fourches à 3 doigts 4 tranches 2 brocqs un hachereau une vielle serpe un vouge le tout 10 livres
        2 claveaux une gouge un virollet et quelques fleaux le tout 20 sols
        14 livres d’étain prisées ensemble 8 livres
        2 chaudrons d’airain et 2 poislons prisés ensemble 6 livres 15 sols
        une lampe de cuire 27 sols
        un viel crochet à peser 12 sols
        une marmitte une cuiller de fer, une poisle à frire, une cramaillère le tout 40 sols
        une panne à faire la lessive avecq sa selle et tout ce qui se trouve de poterie et bouteille de terre le tout 2 livres
        2 selles à laver la lessive et autre petite selle le tout 5 sols

          selle : signifie aussi « nom dans certaines provinces de la planche sur laquelle les blanchisseuses lavent leur linge – et aussi : trépied sur lequel on plassait le baquet à lessive pour être à hauteur convenable – M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

        une baratte, une cuiller, une scaille 8 sols
        2 viels sas à sasser farine, 4 pannes et des balances avecq une livre et demie de plomb, ensemble 15 sols
        2 roits à filer fil, un travoil avecq plusieurs fuzeaux ensemble 3 livres
        5 livres de fil deslié estimé 7 livres
        24 livres de lin en brain et 12 livres de chanvre à torchon ensemble 5 livres
        3 boisseaux de graines de lin 5 livres
        un boisseau de graines de chanvre prisé 20 sols
        2 septiers de blé seigle mesure du Lion d’Angers à chutte raire 16 livres

          je suppose que cela signifie « remplissage au ras » car on pouvait avoir plusieurs types de remplissage du boisseau de mesure de référence, selon qu’on tassait ou non, selon qu’on était au ras ou non etc… et normalement le chartrier du Lion en tient compte

        2 faux et une paire (écrit « pere ») de fanon à courayer ensemble 40 sols

          le fanon serait la peau pendante que les tauraux et les boeufs ont sous la gorge (selon dictionnaire précité), mais je me demande bien ce que l’on en faisait après couroyage.

        14 livres de fil de brin et 15 livres de réparon filé et 14 livres de fil d’étoupe le tout 13 livres 5 sols
        2 cotillons de beslinge, une cammizole à femme, un devanteau, un corser presque neuf, une pere de brassière, le tout de beslinge, et un devanteau de sarge de Caen noire, une autre pere de brassière de focq, une autre pere de brassiere et un devanteau de sarge my uzé, une pere de brassiere de toile de gros lin et d’autres brassières de brin en réparon, 2 devanteaux de toile de brin et un en grosse toile le non non estimé ains ont esté laissés pour l’utilité de ladite mineure et pour son antretien (sic) ainsi qu’il sera cy après avisé
        4 chemises à usage de femme de toile de brin en réparaon my uzées, 8 coiffes de toile déliée, 4 mouchoirs de pareille toile et 3 autres coiffes de grosse toile, lesquelles sont demeuré pour l’entretien de ladite
        mineure
        3 draps de bien en réparon my uzés et 2 autres draps plus my uzés ensemble 4 livres 10 sols
        5 napptes de toile de brin en réparon ensemble 6 livres
        4 aulnes de grosse toile à 12 sols l’aulne revenant à 48 sols
        3 serviettes de toile de gros lin 40 sols
        2 bissacs et 2 ancheroirs de toile d’étoupe 4 goyez pareille toile 3 souilles d’oreiller 63 sols
        un vieil manchon 12 sols
        6 boisseaux de nois 4 livres 5 sols
        un salloir et ce qu’il y a de viande dedans et quelque sain en pot ensemble 10 livres 10 sols
        un septier de blé de semance 8 livres
        3 poes 18 sols
        plusieurs volailles 15 sols
        3 livres de plume neufve 30 sols
        un boisseau de pois et febves 15 sols
        3 auges de bois servant à panser les gorins 30 sols
        6 livres de fer en barre 12 sols
        une busse et un cart et demy de vin et vieil sildre (sic) 4 livres
        3 pintes d’huile 18 sols
        5 livres de vieil fer en coings 12 sols
        qui sont tous les meubles et effaits tant morts que vifs restés de la communauté desdits Hiret et Oudin comme ledit Hiret l’a déclaré et n’en avoir connaissance d’autres qui leur appartiennent, le prix desquels suivant lesdites estimations se montent et reviennent ensemble

          ici, je dois vous dire qu’il écrit « ansamble » et que je rectifie un peu

        à la somme de 320 livres tz sans y comprendre les hardes de ladite deffunte cy devant mentionnées lesquelles ont esté lessées

          et ici c’est le contraire car il aurait dû écrire « laissées ».

        pour l’utilité et antretien (pour « entretien ») de ladite mineure ainsy qu’il sera cy après réglé, à laquelle somme il convient desduire celle de 115 livres tz pour la prisée des bestiaux que ledit Hiret a assuré estre deu à monsieur Mordon comme may de damoiselle Charlotte Thibault propriétaire dudit lieu des Roussières et qu’il a receu d’eux lors que luy et sadite deffunte femme ont entré en l’exploitation dudit lieu, le surplus montant 205 livres appartient par moitié audit Hiret et à ladite mineure sauf a en déduire les debtes passives deues par ladite communauté cy après déclarées

          à suivre demain

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          Guillemine Bouvet acquiert un bien engagé par Pierre Bodard, Chambellay et Montreuil sur Maine 1636

          cet acte est très parlant sur le plan BOUVET car le réméré est effectué en 1640, soit 4 ans plus tard, par les héritiers de Guillemine Bouvet, et ils ont chacun un 18ème. Or, mon fichier BOUVET donnait en page 38 cette Guillemine Buuvet, mais par tout à fait la même parentèle.
          Il convient donc de revoir ce point en vertu de ce qui suit.

          Cette Guillemine Bouvet est manifestement celle qui est inhumée à 70 ans le 7 novembre 1639 à Montreuil, et elle est manifestement d’une génération supérieure à ce que nous avions à ce jour.

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 23 juillet 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne establi et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de la Petite Roche paroisse de Chambellay lequel confese avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promis garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous etc
          à Guillemine Bouvet demeurante au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc scavoir est le bout d’une maison auquel il y a cheminée et four avec un appentis au derrière d’iceluy et y tenant avec un grenier sur le bout de ladite maison et autres superficies d’iceluy avec les rues et issues qui en dépendent le tout sis et situé audit lieu de la Roussière et le tout joignant d’un costé le jardin de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thibault d’autre costé les rues et issues dudit lieu de la Roussière aboutté d’un bout la maison de ladite Jeanne Bouvet et d’autre bout les rues et issues dépendantes dudit village de la Roussière ; Item vend ledit Bodard à ladite Bouvet stipulante comme dessus une planche de jardin contenant 2 hommées de jardin ou envirion située en le jardin appellé le jardin de la Longère près ledit village de la Roussière joignant d’un costé le jardin de ladite Jeanne Bouvet veuve Thibault d’autre costé le jardin appartenant audit vendeur qui n’est comparant au présent contrat, aboutté d’un bout une pièce de terre dépendant du lieu de la Charrée sur le Vau et d’autre bout les rues et ussues dudit village de la Roussière, et tout ainsi que lesdites choses susdites cy dessus vendues se poursuivent et comportent sans desdites choses en rien excepter retenir ne réserver et tenues toutes lesdites choses susdites cy dessus vendues du fief et seigneurie de Chambellay à la charge audit acquéreur de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux deus pour raison desdites choses à l’advenir franc et quite du passé,
          transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somem de 120 livres laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qi a icelle somme eue prinse et receue de ladite acquéreure en pièces de 10 livres escuz d’or pièces de 20 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance dont et de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
          o condition de grâce donnée par ladite acquéreure audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de ravoir rescousser et rémérer lesdites choses susdites cy dessus vendues du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en payant remboursant par ledit vendeur à ladite acquéreur le prix et sort principal du présent contrat avec les cousts frais et loyales abondances d’iceluy par un seul et entier payement, dont et auquel contrat quittance et tout ce que dessus (pli) garantir ledit vendeur à ladite acquéreure lesdites choses cy dessus vendues l’uy etc obligent respectivement lesdites partyes de part et d’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jean Lenouvier cordonnier demeurant au bourg dudit Monstreul et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
          lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
          et en vin de marché payé contant par ladite acquéreure en despens du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quitté et quitté ladite acquéreure
          ledit vendeur tiendra la ferme desditeschoses qui commencera à la Toussaint prochainement venant comme dessus

          Le 14 juin 1640 avant midy … chacuns de Pierre Beaumont mari de Renée Bouvet sa femme, Pierre Bouvet aussy laboureur, Mathurin Corbin sarger au nom et comme se faisant fort de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thebault sa belle mère de laquelle il a dit avoir charge quanté à l’effet cy après, Jean Gaultier métayer curateur de Marye Bouvet fille mineure de deffunt Marin Bouvet et Perrine Allard ses père et mère, et encores ledit Beaumont au nom et se faisant fort de André Delahaye père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Ollive Bouvet absent et duquel il a dit avoir charge quant à l’effait cy après, et encores au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Mathurin Bouve et Jeanne Gardays leur père et mère, et encores ledit Beaumond au nom et se faisant fort des veufves de deffunts Jean et Jacques les Bouvets mère et tutrices naturelles des enfants desdits deffunts et d’elles desquelles il a charge quant à l’effait cy après ainsy qu’il a dit, tous les susdits Beaumond, Pierre Bouvet, Jeanne Bouvet, Marye Bouvet mineure, André Delahaye audit nom enfants desdits deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardays, et lesdites veufves de Jean et Jacques les Bouvets héritiers chacuns pour une 8ème partie de ladite deffuncte Guillemine Bouvet dénommée et acquéreure au contrat gratieux de l’autre part par nous passé ….

          J’avais lu 1/18ème partie par erreur ce qui a été rectifié par Marie-Laure (voir les commentaires) et il faut lire l’interligne « pour une 8ème partie »

           

          demeurant savoir ledit Beaumont au lieu et closerie de la Maison Neuve, ledit Pierre Bouvet au lieu et closerie de la Petite Jousselinière, le tout en la paroisse de Monstreul sur Maisne, ledit Corbin au bour dudit Monstreuil, et ledit Jean Gaultier au lieu et mestairye du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreul, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir ce jourd’huy eu pris er receu en notre présence et vue et des tesmoings cy après dénommés dudit Pierre Bodard meusnier aussi dénommé vendeur audit contrat de l’autre part demeurant au moulin de la petite Roche paroisse de Chambellay à ce présent stipulant et acceptant pour luy et lequel leur a présentement solvé payé manuellement contant en pistolles d’Espagne escuz d’or pices de 20 sols 10 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale la somme de 120 livres tz prix principal dudit contrat ….

          Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

          René Léridon, conseiller à Château-Gontier, rend aveu pour ses biens à Juvardeil

          la vue déchiffrée ci-dessous m’a été adressée par monsieur Leridon, mais il a oublié d’indiquer la date et de prendre la fin de l’aveu.
          Je ne suis pas concernée par ces Leridon, et les miens sont plus modestes.

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E306 – – chartrier de la baronnie de Chateauneuf 1586-1621 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Déclaration des choses héritaulx que noble homme René Leridon conseiller du roy et esleu en l’eslesction de Chasteau Gontier et y demeurant lequel s’est advoué subject de la seigneurie de Juvardeil et Petite Fontaine dont la teneur s’ensuit, premier 10 boisselées de terre ou environ scituées au lieu de la Gilardière autrement le Coc joignant d’un costé la terre de Jean et Nicolas les Angers d’autre costé la terre de Pierre de Celiere aboutant d’un bout au chemin tendant du Bois Marais à la Houdonnière d’autre au bois de Cellière, pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an audit seigneur et recepte d’iceluy au terme d’Angevine la somme de 6 deniers tournois en fraische desdits Angers
          Item 4 quartiers de pré en un tenant sis ès pré … les baslisères des Noirieux en la paroisse de Cheffes joignant d’un costé le pré du sieur de Masquillé (écrit « Mesquillé ») d’autre costé le pré et ballisère des héritiers Nicolas Jouet et abouté d’un bout le pré desdits héritiers d’autre … le pré du Vinier pour raison de quoy il confesse debvoir chacun an à ladite seigneurie et recepte d’icelle au terme d’Angevine 12 deniers tz en fraische desdits Jouet
          Item un quartier et demy de pré ou environ en deux …