Les héritiers de feu Jean Vallin, prêtre à Angers, sont à Andigné : 1540

et ils sont venus à Angers faire les comptes avec les exécuteurs testamentaires.
Parmis les héritiers, je note un barbier, et je m’interroge, mais ceci restera sous forme d’interrogation, de la possibilité de passer d’un barbier à Andigné à mes VALLIN chirurgiens à Saitnt Quentin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz discretes personnes maistres Michel Delestre et Gervays Vallin prêtres demeurant audit lieu d’Angers, exécuteurs du tesetament ordonnance de dernière volonté de deffunt Me Jehan Vallin en son vivant prêtre demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part, et Jehan Esnault boullangier et Michele Vallin sa femme de luy auctorisée par davant nous suffisamment quant à ce que s’ensuit, Jacques Vallin barbier et Symon Creusart menuisier mary de à cause de Guillemine Vallin sa femme et soy faisant fort d’elle en ceste partie à la peine de tous dommages et intérests tous paroissiens d’Andigné en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent, héritiers dudit deffunct Vallin d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx fin et compte de l’entremise par lesdits exécuteurs faite en ladite exécution testamentaire et de la mise par eulx faite en ladite exécution et à l’occasion d’icelle, laquelle mise a esté trouvée monter la somme de 82 livres 13 sols 2 deniers, ensemble de la recepte par iceulx exécuteurs faite de certains deniers appartenant audit deffunt et de certaines debtes qui luy estoient deues par eulx recuillies et de la vendition de portion de biens meubles d’iceluy deffunt venduz par action de justice pour exécuter ledit testament, laquelle recepte a esté trouvée monter la somme de 81 livres 19 sols 10 deniers, et partant ladite mise monte plus que ladite recepte de la somme de 13 sols 4 deniers tournois, laquelle somme de 13 sols 4 deniers tournois lesdits héritiers ont promis promettent sont et demeurent tenuz poyer et bailler auxdits exécuteurs ou audit Me Gervays Vallin pour le tout sur les premiers deniers qui proviendront des sommes de deniers qui estoient deues audit deffunt non payées …

    Ceci m’a été envoyé sans la suite, mais elle est sans importance car l’essentiel, c’est à dire les héritiers, hélas sans les liens filiatifs, sont là.

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Jeannot Papiau loue une maison à Gontier, Angers 1520

pour un an seulement, et 5 siècles plus tard, nous avons encore ce papier pour un si petit bail ! Enfin, un vieux Papiau, encore plus vieux que ceux d’Avrillé, pourtant très vieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz Jehannot Papiau fils de feu Guyon en son vivant enboull… ? demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et Michau Gontier le jeune couvreux demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et encores font entre eux les marchés pactions de baillée à louage tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Papiau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de louaige et non autrement audit Gontier qui a promis et accepté dudit Papiau audit tiltre de louaige et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant jusques à ung an après ensuivant, une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la paroisse de la Trinité d’Angers en la rue de la Tennerie en laquelle maison ledit Gontier est de présent demourant, pour en icelle maison demourer et commercer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire, et est faite ceste présente baillée à louaige pour en rendre et paier par ledit Gontier ladite année audit Papiau, ses hoirs ou aians sa cause, la somme de 45 sols tz paiables à deux termes en l’an, c’est à savoir à Nouel et la saint Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à la feste de Nouel prochainement venant, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme rendre et paier etc et ledit louaige garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Triguenau couvreux et Charles Huot clerc demourant Angers tesmoings etc fait à Angers en la rue Saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Guillaume Brulé vend des pièces de terre, Montreuil sur Maine 1528

Je descends d’une famille Brulé, mais hélas, je suis en panne très tôt et ce Guillaume Brulé a au moins 150 ans de trop ! Enfin, cela montre que le patronyme est bien là en 1528.

Voici mon plus vieux Brulé, et ses frères Jean, Nicolas et Pierre.
N? BRULÉ
1-Charles BRULÉ °ca 1598 †La Chapelle-sur-Oudon 10.5.1698 centenaire x Le Lion-d’Angers 18.11.1636 Perrrine BERTON
2-Jean BRULÉ
3-Nicolas BRULÉ
4-Pierre BRULÉ

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably Guillaume Bruslé texier en toiles demeurant au lieu de la Grandière en la paroisse de Monstreul sur Maine, tant en son nom que comme soy faisant fort de Perrine sa femme à laquelle il a promis doibt et par ces présentes demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue, à vénérable et discret sire Jehan Lepainturier prêtre cy après nommé dedans le jour et feste saint René prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à appliquer audit Lepainturier en cas de deffault ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledit estably audit nom ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige audit nom audit Me Jehan Lepainturier prêtre secrétain de sire Laubiez et chapelain en l’église d’Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc la moitié par indiis de 7 boisselées et demie de terre labourable en 3 pièces esquelles ledit vendeur a la moitié par indivis l’une desdites pièces appellée la pièce du Puiz contenant 5 boisselées aissise au lieu des Noiers en ladite paroisse de Monstreul joignant d’un costé à la terre dudit achacteur et d’autre costé à ung petit chemyn tendant au chemin tirant de St Martin du Bois au Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre de mademoiselle de la Picoulière et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine, l’autre pièce contenant deux boisselées sise en la pièce du Cormier en ladite paroisse joignant d’un costé la terre dudit achacteur et d’autre à la vigne de la Jousselinière, à la terre du sieur de La Faucille aboutant d’un bout à la terre du sieur de la Faucille et d’autre bout au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil, l’autre et dernière pièce contenant demie boisselée sise en la pièce nommée le cloteau de la Vieille Vigne en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un cousté et aboutant des deux bouts à la terre et vigne du sieur de la Faucille et d’autre cousté à la terre dudit achacteur, tenue ladite demie boisselées du fief et seigneurie du Mas à ung denier obole et cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges ; Item vend comme dessus ledit vendeur audit nom audit achacteur à ses hoirs etc la moitié par indivis d’une hommée et demie de vigne en deux planches tout en ung tenant assises au cloux des Noyers en ladite paroisse de Monstreuil joignant lesdites deux planches d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté au chemin tendant dudit lieu des Noyers au grand chemyn du Lyon d’Angers aboutant d’un bout à la terre que de présent tient la veufve de feu Macé Porcher et aboutant d’autre bout à la terre dudit achacteur et au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil sur Maine ; Item la moitié par indivis de 2 hommées de jardrin et verger sis en trois pièces l’une desdites pièces contenant une hommée assise au lieu des Noyers joignant d’un cousté au jardin dudit achacteur et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la terre de Mathurin Pommeray aboutant d’autre bout à la terre de Jehan Porcher et les deux autres pièces joignant des deux costés la vieille maison dudit lieu des Mas en ladite paroisse de Monstreuil, de laquelle maison ensemble ayreau dudit lieu des Noyers ledit vendeur vend comme dessus la moitié par indivis joignant des dite deux autres pièces de jardin maison et ayreau d’un cousté aux vignes dudit sieur de la Faucille et la terre de Mathurin Pommeraye d’autre cousté et aboutant des deux bouts au chemyn tendant de la Jousselinière à Monstreuil ; Item la douzième partie par indivis d’une hommée de pré assise en la pièce vulgairement hommée les quartiers de la dite paroisse de Monstreuil, joignant ladite hommée d’un cousté aux prés du sieur de la Picoulière et d’autre cousté aux prés de la mestairie du Bois Hinnebault aboutant d’un bout à la rivière d’Oudon, et d’autre bout au pré de Villedavy, tenue ladite hommée du fief de l’abbaye de la Roe à 3 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, et toutes lesdits autres choses cy dessus déclarées sauf ladite demye boisselée de terre tenues du fief et seigneurie de la Chouonnière appartenant au sieur de la Faucille à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel payable au jour de l’Angevine et ung boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers au jour de l’Angevine, et chargées en oultre envers ledit sieur de la Chouonnière d’un boisseau de grosse avoine payable à la my février par chacun, et chargées aussi lesdites choses de 2 sols tz de rente envers ledit sieur de la paroisse du Lion d’Angers payables au jour de la Chandeleur par chacun an pour toutes charges et debvoirs quelconques, tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent sans rien en réserver comme ledit vendeur et ses prédecesseurs les ont tenues et exploitées par cy davant, transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 10 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 5 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids dont etc et le reste de ladite somme qui est 100 sols tz ledit achacteur les a promis doibnt et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de st René prochainement venant en luy baillant lesdites lettres de ratiffication de sadite femme, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur auditnom etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune demeurant à Angers et Mathurin Pommier et Jehan Babin de ladite paroisse de Montreul tesmoins, fait et donné en la rue st Jehan Baptiste d’Angers maison de nous notaire
et a esté mis en vin de marché à passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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Héritiers de Jean Lefebvre, prêtre à Gouis, 1595

dont Marguerite Lefebvre, l’épouse Buscher, qui fait les Buscher de Chauvigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Me François Lefebvre greffier en la juridiction des juges et consuls des marchands estably pour le roy à Angers et y demeurant, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Me Estienne Jolivet et Marie Lefebvre sa femme et Marguerite Lefebvre leur soeur, vénérable et discret Me François Buscher prêtre chapelain de la chapelle de notre Dame de Bon Port demeurant en la paroisse de Cherré aussi tant en son nom que soy faisant fort de Marguerite Lefebvre sa mère, Anthoine Lefebvre marchand demeurant audit Cherré, honneste femme Michelle Salmon veufve de feu René Lefebvre tant en son nom que soy faisant fort de ses enfants et dudit deffunt son mary, demeurant en ceste ville d’Angers, et François Thibault marchand en la paroisse de La Jaille Yvon, tous héritiers de deffunt missire Jehan Lefevbre en son vivant prêtre, demeurant à Gouys, soubzmettans eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir ceddé quité et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent à honneste personnne Pierre Louettière marchand demeurant à Gouys présent stipulant et acceptant le contrat d’aquest tel que ledit deffunt missire Jehan Lefebvre l’avoit fait de Berthelemy Olivier ou autres d’une maison et appartenances sise au bourg dudit Gouys, laquelle joint d’un cousté les maisons et vergers de missire René Morineau …
et ung autre contrat d’acquest que ledit deffunt Lefebvre avoir fait de Blaise Guiblet et Jehanne Baudaye sa femme de la moitié par indivis d’une vieille maison et jardin situés audit bourg de Gouis et tenant à la maison cy dessus…
à cause desdites réparations et autres conditions d’icelle ferme en la recherche et poursuite que leur faisoit Ambroys Bazot et du procès qu’il en avoit entre eulx intenté mesme entre ledit François Lefebvre et de la sentence et jugement qu’il en avoit obtenu, et audit Bazot payer sesdits despens et frais dommages et intérests et de faire cesser toutes ses poursuites tant du passé que de l’advenir, et outre payer aussi lesdits contrats obligations et conditions cy dessus et aussi paier ceux du passé tant de celuy dudit Bazot, tout ce que dessus en la maison de nous notaire en ceste ville et les despens et frais pour les procès cy davant intentés … et autres que tous autres tant cy davant intentés que à intenter et mouvoir et de toutes …
et ont promis les dits ceddans esdits noms faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ceulx dont ils se faisoient fort cy dessus chacun pour leur regard dedans le jour de la Magdelaine prochainement venant sauf pour le regard de ladite Salmon qui fera ratiffier Jehan Menaud et Jehanne Lefebvre fille d’icelle Salmon, et quant à Renée Gouesbault fille de deffunts Louys Gouesbault et Barbe Lefebvre sa femme, la fera ratiffier lors qu’elle sera en âge, néanlmoins a promis en son privé nom ladite Salmon qu’elle contreviendra à ces présentes d’aultant que ledit Bazot avoyt cy davant fait procès à l’encontre de Me François Buscher comme exécuteur dudit deffunt Me Jehan Lefebvre par devant le juge de Duretal, ledit Louettière a aussi promis et promet à iceluy Buscher de garantir et acquiter dudit procès vers ledit Bazot, et iceluy faire cesser et en acquiter ledit Buscher tant en principal que despens dommaiges et intérests vers ledit Bazot, et néanlmoins convenu et accordé que le payement de ladite somme de 20 escuz ne pourra estre retardée ne empeschée alors que chacun fournira de la ratiffication comme dessus et payra à chacun pour son cinquiesme …
a promis et promet payer auxdits establis la somme de 20 escuz sol en ceste ville d’Angers en la maison de nous notaire dedans le jour et feste de ste Madgeleine prochainement venant, et pour l’effet exécution et entretenement de ces présentes a ledit Louettière prorogé juridiction davant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers, promis y respondre et procéder comme par devant son juge naturel et renoncé à décliner, et pour le regard des debtes passives si aulcunes ledit deffunt Me Jehan Lefebvre debvoir en la dite paroisse de Cherré, seront pour ce regard seulement payées et acquitées par lesdits establis, et ledit Louettière tenu acquiter toutes les autres debtes ainsi que dessus, dont les dites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auxquelles choses cessions promesses et obligations et tout le contenu cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire environ midy présents à ce Me Jehan Vendangeon et Pierre Richoust demeurant Angers et Jacques Chevalier marchand demeurant à Soeurdres tesmoings

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Madeleine Feillet change de bailleur, car le Petit Feudonnet est vendu à Sébastien Valtère, Grez Neuville 1632

cet acte fait suite à celui du bail à ferme paru hier sur ce blog.

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1632 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers, fut présent estably et deuement soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant en cette ville paroisse Saint Maurille, lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promis et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèques, évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à noble homme Sébastien Valtère le jeune sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial de cette dite ville et y demeurant dite paroisse de saint Maurille, ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est le lieu domaine et métairie de Feudonnet situé près et ès enclaves de la terre et appartenances du Grand Feudonnet appartenant audit acquéreur paroisse de Neuville et Grez, et comme en jouit à présent par ferme Magdeleine Feillet veuve de Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie et où est demeurant comme métayer Pierre Duriaut, que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réservier par ledit vendeur, en ce comprins les sepmances et bestiaux dont ladite feillet est chargée suivant les actes de la quantité desdites sepmances et prisée desdits bestiaux que ledit vendeur assure estre à concurrence de la somme de 263 livres 3 sols, et à l’esgard desdits bestiaux esdits actes passés par Boyvin notaire de la cour du Plessis Macé les 6 et 22 janvier 1629 en conséquence du bail par nous passé à ladite Feillet le 5 dudit mois,
à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues du fief du Grand Feudonnet et aultres fiefs si aulcuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés qui en sont et peuvent estre deubz en fresche ou hors fresche que les parties adverties de l’ordonnance n’ont aucunement peu exprimer ne déclarer, que l’acquéreur néantmoings paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé,
transportant quittant cédant et délaissant lesdites choses ainsi vendues o le fonds domaine seigneurie et possession d’icelles pour en jouir par l’acquéreur ses hoirs et ayans cause comme de leur propre juste et loyal acquest, et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 100 livres, scavoir pour le fonds dudit lieu la somme de 1 812 livres et pour les bestiaux et sepmances la somme de 288 livres tz le tout revenant à ladite première somme de 2 100 livres tz, que ledit sieur acquéreur aussy establi et soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général et universel de tous ses biens et spécial des dites choses vendues s’est obligé et a promis la paier audit vendeur dans 3 ans prochains venant et cependant de ce jour l’intérest au deniers seize en fin de chacune année revenant à 131 livres 5 sols, premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant, et à continuer par chacun an jusques à payement sans que néantmoings ladite promesse et convention d’intérests puisse empescher ne retarder l’exécution des présentes pour le payement dudit principal ledit terme escheu, pourra néantmoins l’acquéreur si bon luy semble au dedans desdites 3 années faire payement sur ledit principal pourveu qu’il ne soit moindre de la moiti quoy que soit jusques à 1 000 livres et dudit jour et à paoportion diminuera ledit intérest, poursuivra l’acquéreur à ses despens périls et fortunes la résolution dudit bail sans que pour ce ledit vendeur en porte ne souffre aulcuns dommaiges ne intérests vers ladite Feillet ne autres contre laquelle ensemble contre ledit Duriaut ledit sieur vendeur a cédé audit Valtère ses droits pour les réparations qu’il doibvra et pour les ruines démolitions et abbats de nois par eulx faits sur les choses vendues si aulcunes sont, et sans garantie en ce regard, et a ledit sieur acquéreur dit et déclara faire ladite acquisition sans que l’on la puisse tirer à conséquence pour aulcune reconsolidation de fief en ce qui en relève dudit fief dudit Grand Feudonnet, demeurera censivement au debvoir accoustumé, et si l’acquéreur avant que d’estre en possession d’en et jour fait quelques réparations ou augmentations utiles, il en sera remboursé comme sort principal sur les marchés et acquits qu’il en représentera et en cas de retrait et non autrement,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans y contrevenir dommaiges intérests et despens amandes rendre et restituer en cas de deffaut obligent lesdites parties elels leurs hoirs et ayant cause, biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre et mettre à exécution à faultre de paier ladite somme et intérests auxdits termes renonçant à toutes choses à ce contraires, dont les avons jugés et condempnés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jacques Baudin René Jolly René Leauclais demeurant audit Angers tesmoins
Et le 14 juillet audit an 1632 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit vendeur sieur du Pastis nommé au contrat de vente cy devant escript, lequel a receu contant en nostre présence dudit sieur Valtère sieur de la Chesnaye acquéreur aussy y nommé et obligé à ce présent, qui luy a payé la somme de 1 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant cours suivant l’édit à desduire sur les 2 100 livres que ledit sieur Valtère est obligé par ledit contrat paiés audit sieur Verdier par une part, et 10 livres 16 sols pour l’intérest desdites 1 000 livres depuis le 12 mai dernier jour dudit contrat, jusques à ce jour, desquelles sommes ledit sieur Verdier s’est contenté et an quité ledit sieur Valtère ce acceptant sans préjudice de la somme de 1 100 livres restant du prix dudit contrat et intérests d’icelle jusques au payement, promette etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents lesdits Baudin Jolly et Leau tesmoings
Et le samedy 12 mai 1635 après midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis Pierre Bouju sieur de la Peinterie demeurant en la paroisse Saint Michel Du Tertre de ceste ville, au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne de Claude Verdier sa niepce, fille majeure dudit deffunt Verdier sieur du Pasty et de deffunte damoiselle Claude Bouju son espouse, lequel audit nom a receu contant en notre présence dudit Valtère sieur de la Chesnaie acquéreur nommé au susdit contrat la somme de 1 100 livres tz en or et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance pour payement de pareille somme qui restoit à paier du prix dudit contrat par une part, et 137 livres 10 sols pour l’arréraige de 2 années echeues à huy de l’intérest …

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Madeleine Feillet, veuve Lefaucheux, prend le bail à ferme de la métairie du Petit Feudonnet, Grez-Neuville 1629

Non seulement elle est veuve, mais elle a mis au monde 12 enfants dont 5 seulement lui succèderont. Mais elle a déjà marié une fille, Louise, à René Delahaye, hôte au Lion d’Angers, alors je ne vois pas comment cette femme admirable, réussit à gérer seule l’hôtelerie de la Fleur de Lys, à La Membrolle, qui est importante, puisque j’ai déjà mis ici l’inventaire de ce lieu. Ses autres enfants sont à peine approchant la majorité, et sans doute habitués à gérer l’hôtellerie par eux mêmes ?
Enfin, Madeleine Feillet est né vers 1575, ce qui la met âgée en 1629 de plus de 50 ans, ce qui est un âge peu compatible pour une femme avec le cheval pour se rendre au Feudonnet, donc elle y allait en charette à cheval, à moins qu’elle ait pris le bail à son nom mais qu’elle ait sous traité à un de ses fils à peine âgés de 20 ans, les déplacements au Feudonnet pour surveiller le métaier et les récoltes.
Bref, je descends de Madeleine Feillet, et je suis en admiration devant cette maîtresse femme, qui a su poursuivre de grandes choses après le décès en 1625 de son époux Jean Lefaucheux.

CETTE PAGE EST LA PREMIERE QUE JE REALISE AVEC LE NAVIGATEUR FIREFOX QUE J’AI DU ADOPTER APRES LE SABORDAGE DU NAVIGATEUR OPERA QUI ETAIT SUPERIEUR. J’ESPERE QUE CELA VA ET QUE JE VAIS POUVOIR CONTINUER CE BLOG AINSI.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Cet acte est extrait d’archives privées, mais j’attire votre attention sur le fait que le notaire (ici Deillé) est déposé aux Archives Départementales – Cet acte est donc une grosse (copie) privée, et à ce titre ne comporte que la signature du notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le vendredi avant midi 5 janvier 1629 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme René Verdier sieur du Pastis demeurant Angers paroisse de la Trinité, père et tuteur naturel de Claude Verdier sa fille et de demoiselle Claude Bouju sa femme, et Magdeleine Feillet veuve de feu Jehan Lefaucheux sieur de la Bretonnerie demeurante à La Membrolle d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conditions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Verdier audit nom a baillé et baille par ces présentes à ladite Feillet ce acceptante audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues, scavoir est le lieu et métairie du Petit Feudonnet paroisse de Neuville et Grez et comme il est exploité à présent par Pierre Duriaut métayer, comprins le bois taillis dépendant dudit lieu et qu’il appartient à laditemineure comme héritière de sadite mère, sans rien en réserver, à la charge de ladite preneure d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmollir ne permettre estre fait aulcune entreprise au préjudice des droits du seigneur dudit lieu, tenir et entretenir et rendre en bonne et suffisante réparation ainsi que ledit mesetaier en est tenu, qu’elle y contraindra à cette fin, et pour ce faire demeure subrogrée es droits du bailleur, paier les cens rentes et debvoirs non excédans 10 sols par an si tant est dub, n’abattre aulcuns boys par pied ny branche fors les esmondables et en saisons convenables mesmes les bois taillis en leurs sepves et couppes ordinaires, lesquels elle tiendra clos de bonnes haies et fossés, ensemble la chesnaye terres et prés pour la conservation et éviter au dommage des bestiaux, rendre à la fin dudit bail ledit lieu ensepmancé de pareil nombre et qualité de sepmances qu’il est à présent et la prisée des bestiaux selon et au désir du procès verbal qui en sera fait cy après avec ledit mestaier, ensemble relaisser sur ledit lieu les foings chaulmes pailles et enfrais sans les en pouvoir divertir sinon à l’effet et usaige dudit lieu, fera planter chacun an 6 esgrasseaux et les anthures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits et 12 toises de fossé neuf ou réparé ès endroits les plus nécessaires, ledit bail fait et convenu outre les charges susdites pour en paier de ferme par ladite preneure audit bailleur audit nom en cette ville chacun an au terme de Nouel la somme de 75 livres tz, premier payement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc sans que ladite preneur puisse cédder ne transporter ledit bail à aucun sinon que ce fust du consentement dudit bailleur, prétendre ne demander aulcune diminution ne rabais soit pour guerre mortalité vinière stérilité de fruits et autres cas fortuits, comme bon preneur à quoy et au rabais elle renonce, autrement ledit bailleur audit nom n’eust consenty ces présentes, et à la fin dudit bail ladite preneure laissera ledit lieu garny d’un mestaier, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Pierre Germon sieur des Loriais Jacques Baudin et René Jolly tesmoings
ladite preneure a dit ne savoir signer

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