Partage en 2 de la maison Pillard au carrefour du Pilory, Angers 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit establys Estienne Delaval mary de Perrine Pillard d’une part
et Macé Leroyer tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie sa femme et Jehanne Desnoyers veufve de feu Pierre Amat d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et cont par ces présentes les partaiges et divisions d’une maison commune et indivise entre eulx sise près le Karreffourt au Pillory de ceste ville d’Angers en laquelle est puisnaguères décédé feu Jehan Pillard pintier laquelle est aboutée d’un bout à la maison de honneste femme Yollande Pillard joignant d’un cousté au pavé dudit Karreffourt du Pillory abouté d’un bout au pavé tendant de la porte des Cordeliers audit Pilory et joignant d’autre cousté à la maison Allain Letourneux, à eulx escheue audit Delaval et sa dite femme comme enfants dudit feu Pillard et audit Leroyer sa femme d’elle et de ladite Jehanne Desnoyers à cause de la succession de feue Jacquette Bepresteux en son vivant tante desdites Marie et Jehanne Desnoyers ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que audit Macé Leroyer et sadite femme et à ladite Jehanne Desnoyers veufve dudit feu Amat, que ledit Leroyer pour luy et les dessus dites à choisy l’un des lots fournis par ledit Delaval est demeuré et demeure par partaige le premier desdits lots contenant le devant de ladite maison, devers le Pillory à prendre par la moitié de l’arche de la cave jusques au fests de ladite maison vers ledit Pillory avecques une chambre estant sur le tiers estaige autrement appellée la chambre du Fourneau, à la charge de payer par ledit Leroyer esdits noms pour raison de ce présent lot et partaige aux héritiers de feu Me Robert Jarry la somme de 40 sols tz de rente et 2 sols 6 deniers de censif au roy notre sire,
et audit Delaval et sa femme pour leurdits partaige desdites choses est et demeure l’autre moitié de ladite cave devers la maison de ladite Yollande Pillard, la salle estant sur ladite cave, une petite chambre sur ladite salle, ung petit grenier estant sur la chambre du dit Fourneau ainsi que lesdites choses se poursuivent, et payera ledit Delaval et sa femme pour raison de leurdit partaige la somme de 5 sols tz aux héritiers du feu Jarry et la recepte du roy notre sire 5 sols 6 deniers tz
et demeurent l’uys entrée de ladite maison commune auxdits deux lots, duquel huys et entrée lesdites parties auront chacun sa clef si bon leur semble
et fera ledit Leroyer une entrée sur sondit partaige pour entrer en sadite pièce et cave et pour bonrer feront lesdites parties une cloaison entre leurs dits lots de ladite cave à communs despens
et ont promis lesdites parties faire ratiffier ces présents partaiges savoir est ledit Leroyer à sadite femme et Jehanne Desnoyers et ledit Delaval à sa dite femme et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication vallables dedans la mi août prochainement venant à la peine de 10 livres tz appliquable de chacune desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur vertu
auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de l’une partie à l’autre ainsi qu’ils sont tenus etc dommaiges etc obligent lesdites parties chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Renault Yvonnet Guerin et Guillaume Pillard tesmoings

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Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Jean Thiberge acquiert une petite maison faubourg Brécigné, Angers 1519

petite, mais décrite tout de même comme possédant un haut. Elle n’est vendue que 25 livres, mais à cette époque les maisons n’étaient pas chères, même les maisons les plus belles ne valaient que 10 à 50 fois plus. Il est vrai qu’à chaque règle que nous ajoutons à la construction, nous la rendons plus chère !

Je pensais que les Thiberge étaient à Saint Laurent des Mortiers, mais manifestement il y en avait ailleurs aussi au début du 16ème siècle, soit il y aura bientôt 5 siècles !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Herbert paroissien d’Escouflant ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vend et octroie à Jehan Thiberge marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
une petite maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas avecques les jardrins et appartenances d’icelle et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant ung nommé Guillaume Peloquin sise ès faulxbourgs de Brécigné, escheue et advenue audit vendeur par eschange fait entre Guy et Martin Lespingneux joignant d’un cousté et abouté d’un bout icelle maison et jardrins à la chapelle et jardrins de St Sébastien assise audit faulxbourgs de Brécigné, et d’autre cousté à la maison et jardrins feu Jehan Lemanceau abouté d’un bout d’avant au pavé de ladite rue de Brécigné
ou fyz et seigneurie où elle est tenue et subjecte et tenue de là à 30 deniers tournois de devoir payables à 2 termes en l’an à la sainct Jehan et Noël par moitié le premier paiement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant pour tous devoirs et charges quelconques
et sera tenu ledit vendeur acquiter ladite maison jardrin et appartenances de tous debvoirs si aucuns estoient deuz de tout le temps passé jusques à présent
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tournois dont et de laquelle somme il en a esté payé baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 12 livres 10 sols tournois en 4 escuz d’or au merc du soulleul bone et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs etc
et le surplus de ladite somme qui est 12 livres 10 sols tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans la notre Dame my aoust prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Olive sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de my aoust prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Estienne Ligier mareschal Pierre Poilepré cousturier Guillaume Railler paroissiens des faulxbourgs de Brécigné et Charles Huot clerc demourant à Angers
fait en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté despensé en vin de marché du consentement desdites parties la somme de 20 sols tz où ils ont vacqué par 2 journées en allant et venant et sejournant tant en ceste ville d’Angers que à Escouflant à faire et passer ces présentes

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Un fils unique riche, qui réclame à sa mère, Angers 1548

non seulement il est plus qu’aisé, et fils unique, mais il entend avoir immédiatement la moitié de tout, y compris des meubles de la maison de ses parents. Le partage qui suit est long et stupéfiant :

  • ils comptent des sommes importantes, mais à la décimale près dirions nous, en effet, lorsque la dernière somme est 1 denier, et bien on tient compte de ce denier !!!
  • ils marquent chacun les meubles à leur marque, que je suppose leurs armoiries. Et pourtant ces meubles proviennent de la communauté des parents !!!
  • Pourtant ce fils unique a une belle situation, et sincèrement je ne comprends pas cette différence entre les comportements d’autrefois, et ceux de notre époque, où les parents vivent bien plus longtemps mais l’état fait tout pour que la loi leur interdise de donner, alors même que les jeunes ont besoin d’être lancés dans la vie.
    A vrai dire, autrefois les enfants avaient bien plus de droits financiers que de nos jours !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1548 (Huot notaire Angers) sur la demande que faisoit noble homme Helye Cadu seigneur de la Tousche Cadu à damoyselle Renée Lebreton sa mère pour avoir sa moictié et part des meubles demourés du décès de deffunct noble homme maistre Jehan Cadu et aussi des deniers qu’elle avoit receuz depuys ledit décès esquels sondit fils avoit sa part ladite damoyselle disoit que desdits meubles demourés dudit décès avoit esté fait inventaire et prisaige c’est à savoir de ceulx qui auroient esté trouvés en ceste ville par deffunctz Pierre Boutelou notaire et Yvon Guerin priseur et de ceulx des Champs par André Quatroulx sergent royal le tout par auctorité de justice et avec Me Jehan Le Camus comme curateur quant à ce dudit Hélye Cadu son fils qui avoit eu partie de portion desdits meubles qui auroient esté trouvés en leur maison de ceste ville et que ce que n’avoit esté partaigé en vouloit bailler la part à sondit fils et pareillement des autres meubles des Champs ou de la valleur ad ce que les lieux et maison ne soient et demeurent desgarnys et en tant que touchoit les deniers demourés dudit décès et qui n’estoient compris par ledit inventaire disoit ladite damoyselle que lesdits deniers et aussi partie des autres qu’elle avoit rceuz depuys ledit decès des debtes de ladite communauté ont esté convertis comme deniers communs en l’acquest de la Haye Joullain depuys retirée et convertis au proffict d’elle et de sondit fils en acquest de la seigneurie de Sapvennières et n’en avoir receu autres ou sondit fils eust part fors la somme de 1 000 livres par une part yssue des fruits et fermes de la mestayrie de Baudert dont les commissaires estoient chargés et depuys par accord fait avecques le seigneur de la Hune sont demourés à ladite damoyselle tant en son nom que de sondit fils la somme de 600 livres par autre part retenue dudit sieur de la Hune par le moyen dudit accord et la somme de 1 097 livres 10 sols tournois par autre part qu’elle a receue du recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain sur le remboursement des deniers deuz par le roy à feu maistre René Cadu montans lesdites 3 parties la somme de 2 697 livres 10 sols dont appartient à sondit fils la moictié montant 1 348 livres 15 sols tz sur lesquelles sommes et autres desdits inventaires elle avoit baillé et fourny au nom de son dit fils la somme de 1 000 livres employée en l’acquest du lieu de la Fousse acquis au nom et au profit de sondit fils, et la somme de 600 livres tz qu’elle luy a aussy baillée
    et que lesdits inventaires faits tant par ledit Boutelou que par ledit Quatroulx combien que la fin et dernier feuillet de celuy qui a esté fait par ledit Boutelou soit perdu estoient et sont véritables avec les déclarations et complications dessus dites offrant y obéir et faire ledit partaige en ce qu’il reste à faire ce que ledit Cadu a voulu
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ladite damoyselle Renée Lebreton d’une part et ledit Cadu son fils d’autre part soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font l’accord partaige et appointement qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils et chacun d’eulx ont promis voulu et consenty promettent et consentent tenir garder et entretenir lesdits inventaires avec la déclaration desdits dons montans 4 000 livres employés esdits acquestz de la Haye Joullain et après de Sapvennières comme estans deniers et acquests communs et aussi les prisaiges tels qu’ils ont esté escripts et faits par lesdits Boutelou et Quatroulx respectivement et pour approbation ont esté lesdits inventaires et partaiges signés par lesdites parties et oultre en a esté baillée copie audit Cadu signée par ladite damoiselle sa mère et par nous notaire à leur requeste à laquelle copie chacune desdites parties a promis et accordé estre et adjouster foy comme si estoit original autenticque et au sourplusont par davant nous partaigé ce qui restoit à partaiger desdits meubles qui furent trouvés en la maison d’Angers et ont par davant nous rafiffié sur et en la marge desdits inventaires et copie ce qui est demouré à chacun d’eulx respectivement et a esté mis sur chacun article de ce qu’est demouré à ladite damoyselle ces mots « pour madamoyselle » et sur chacun article demouré audit Cadu ces mots « pour monsieur de la Tousche », par lequel partaige et divis ledit Cadu a eu desdits meubles plus vallant que ladite damoyselle selon et au désir desdits inventaires et appréciation d’iceulx de la somme de 124 livres 18 sols 7 deniers dont il debvoit une moitié à ladite moitié qui sera desduite cy après, le part et portion desquels meubles dudit Cadu il pourra mettre en commun au logys neuf de ladite maison d’Angers c’et à savoir en la salle chambre neufve du bout d’icelle salle, chambres haultes et études de dessus lesdites salle et chambre neufve estudes et garderobbes de dessus et de de poier la porte et en la chambre de dessus labiz, lesquelles choses et logys neuf la dite damoyselle laisse à sondit fils pour mettre sesdits meubles et à ce qu’on puisse mieulx congnoistre ceulx qui sont ainsi dénommés à chacune desdites parties mesmement les meubles de boys et vaisselle, en commun que ledit Cadu fera mercher ( pour « marquer ») sa portion desdits meubles de boys et vaisselle à son merc et ses armes ce qui a esté fait
    et s’il plaist à ladite damoyselle sera aussi merquer le sien aux armes d’elle ou bien dudit Cadu et d’elle parties à différencier du marc de sondit fils
    et en tant que touche lesdits deniers demourés dudit décès jaczoit qu’ils ne fussent comprins audit inventaire les provisions et fruictz prins par ladite damoyselle au paravant ledit acquest de la Haye Joullain qui fut fait dès le mois de juillet 1540 ladite damoyselle au moyen dudit acquest qui a esté et est fait desdits deniers communs d’elle et sondit fils et demouré commun et par moictié entre eulx, en est demouré et demoure quicte
    et aussi sondit fils de frais funéraulx et obsèques des sondit deffunct père sans ce qu’ils en puyssent jamais rien demander l’un à l’autre moyennant ces présentes
    et en tant que touche les meubles qui estoient hors ceste dite ville et contenus par lesdits inventaires faicté par ledit Quatroulx ont les dites parties accordé que ceulx de la Tousche Cadu montants et appréciés par ledit inventaire à la sommeso de 94 livres 4 sols 8 deniers soient et demeurent pour le tout audit Cadu et les luy a délaissés et délaisse ladite damoyselle pour son regard
    et en récompense est demouré à ladite damoyselle le bestial des lieux de la Dassière et de Lévaré aultreffois appréciés et prisés lors que lesdits lieux furent baillés à ferme à la somme de 88 livres pour la part du maistre et le sourplus dudit prix des meubles de la Tousche montant 6 livres 3 sols 8 deniers dont ledit Cadu debvoit une moitié et ycelle moitié cy après desduicte
    et le reste de tous lesdits meubles desdits inventaires faictz par ledit Quatroulx montant ledit reste par l’appréciation d’iceulx portée par lesdits inventaires la somme de 2 756 livres 11 sols 1 denier demourant audit prix et prisaige à ladite damoyselle et luy en a ledit Cadu ceddé et délaissé cèdde et délaisse sa part et moictié pour le prix et somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers moitié de ladite somme 2 756 livres 11 sols 1 denier sur laquelle somme de 1 378 livres 5 sols 6 deniers tz,
    et aussi sur ladite autre somme de 1 348 livres 15 sols moitié desdites sommes retenues par ladite damoyselle desdits fruictz de Baudret dudit de la Hune et dudit recepveur d’Anjou depuys ledit acquest de la Haye Joullain revenans lesdites sommes ensemble à la somme de 2 727 livres 6 deniers que debvoit et doibt ladite damoiselle audit Cadu, iceluy Cadu luy a desduict et rabatu ladite somme de 62 livres 9 sols 3 deniers obolle moitié de ladite somme à quoy montait ce qu’il avoyt eu plus des meubles de la maison d’Angers que ladite damoyselle par une part, et la somme de 61 sols 10 deniers moitié de ladite somme de 6 livres 4 sols tz que lesdits meubles exédoit ledit bestial desdits lieux de la Dasserie et Levare,
    oultre luy a desduict et rabatu la somme de 1 000 livres tournoys fournie et employée pour luy et en son nom par ladite damoyselle en l’acquest du lieu de la Fousse et encores la somme de 600 livres tournois qu’il a confessé par davant nous avoir eu en deniers de ladite damoyselle sa mère,
    toutes lesquelles sommes ainsi desduites et rabatues montent ensemble la somme de 1 665 livres 6 sols 1 denier obolle tournois tellement que icelle desduite et rabatue desdits 2 727 livres 6 deniers que debvoit ladite damoyselle reste seulement la somme de 1 061 livres 9 sols 3 deniers tournois, laquelle somme ladite damoyselle est demourée tenue doibt et a promis payer audit Cadu sondit fils quand requise en sera
    et en ce faisant et moyennant ce que dessus demourent quictes l’un vers l’autre desdites demandes et choses dessus déclarées et de tout ce que dessus est dit sont demourées et demourent lesdites parties à ung et d’accord
    auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoyselle au droit velleyen à l’espityre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffissament acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnorable homme Laurens de La Roche sieur dudit lieu et de la Gaulteraye demourant en la paroisse de La Pommeraye et honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix demourant Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison desdites parties, le 28 juillet 1548

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    Sainte Allaneau est venue de Bretagne à Angers pour la succession de ses parents, 1630

    donc elle est encore vivante et signe fort bien en date du 26 septembre 1630. Elle est même passée à Rennes où son frère, François Allaneau sieur de la Grugerie, lui a donné procuration.
    Avec leur soeur Renée, célibataire, et damoiselle de Marcé, ils vendent des rentes de leurs parents, qui ont ceci de très particulier d’être sur les Trésoriers du roi de France. Elles sont déjà assez ancienne.

    Sainte Allaneau était Allaneau par son père et Furet par sa mère, et je descends de ces 2 familles, et par ailleurs Clotilde Courau descend de Sainte Allaneau.

      Voir mon étude ALLANEAU
      Voir mon étude FURET

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 26 septembre 1630 après midy devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis dame Saincte Alaneau dame du Resnon demeurante en sa maison du Bon Abry paroisse de Hilion … (je ne suis pas parvenue à déchiffrer la pate de mouche en interligne ! Mais certains parmis vous savent sans doute où elle vivait) pays de Bretagne, et damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs noms privés que comme procuratrice de messire François Alasneau sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de noble homme Jehan Merrerye sieur dudit lieu advocat audit parlement et curateur de Gilles de Romelin escuyer sieur de Mille les Loges héritier principal et noble de deffunt messire Gilles de Romelin vivant conseiller an ladite cour sieur dudit lieu et de dame Charlotte Alaneau son espouse et en vertu de lettre de procuration passée par devant Lesure et Royer notaires royaulx à Rennes le 3 juillet dernier, laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, lesquelles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx l’une pour l’autre seule et pour le tout sans division de personne ne de biens, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent
    à Me René Sérézin notaire soubz notre cour à ce présent et acceptant, la somme de 85 livres de rente hypothécaire qu’elles ont dit et asseuré leur estre deue et avoir droit d’avoir et de prendre sur les tailles de l’élection de ceste ville d’Angers comme héritiers de deffunt monsieur Me Clément Alasneau vivant escuyer sieur de la Grugerye conseiller du roy au parlement de Bretagne et damoiselle René Furet sa compagne leurs père et mère par 4 divers contrats faits par les conseillers de sa majesté l’un de 50 livres du 29 octobre 1573, un autre de 15 livres du 8 janvier 1588, et 2 autres de chacun 10 livres des 4 et 24 février 1588, pour desdites rentes jouir et s’en faire payer à l’avenir par ledit Serezin mesme des arrérages de l’année courante tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après quelque résiliation ou retenue qu’il pleust au roy en faire ou avoir fors du fait et promesses desdits sieur et dames vendeurs et de leurs prédecesseurs à savoir que lesdites rentes leur sont légitimement dues et et qu’ils n’en ont fait cession transport en tout ou partie ne icelle affermé ne hypothéquée et pour tout autre garantie ledit Serezin s’est contenté des grosses desdits 4 contrats de messieurs les trésoriers généraulx de France du 17 avril 1576 que lesdites dame et damoiselle esdits noms ont présenement fournis et baillés audit Serezin
    ceste présente vente et cession faite pour et moyennant la somme de 350 livres tz payée et baillée contant par ledit Serezin auxdites dame et damoiselle esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance scavoir ladite dame douairière tant pour elle que pour le seigneur de la Grugerye et de la Merrery et ladite damoiselle de Marcé pour sa part et portion dont elles se sont présentement tenues et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Serezin
    tellement que à ce que dessus tenir et entrtenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites dames et damoiselles esdits noms et qualités et en chacun desdits noms l’une pour l’autre seule et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Marcé en présence de Me Jacques Eveillard et Clément Cyreul praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    PJ : la procuration de François Alaneau seigneur de la Grugerie passée à Rennes

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    Contrat de mariage d’Aubin Sohier et Marguerite Davy, Candé et Angers 1596

    et cet acte lie formellement Charles Davy sieur du Hallay à mes Davy de la Souvestrie et de Boutigné et du Hallay, qui sont tous présents à ce contrat de mariage.
    Je vous ai indiqué les liens filiatifs entre crochets et en italique au sein de cet acte.
    On peut en conclure que puisque René Joubert et Michel Jarry ne sont pas intervenants lors de la clause où on se promet le mariage, mais seulement Charles Davy frère de la future, c’est qu’ils ne sont pas assistants et témoins à ce contrat de mariage en tant que beaux-frères mais seulement au rang inférieur, c’est à dire comme cousins germains.
    Les parents de Marguerite et Charles Davy, qui sont décédés avant 1596 sont nommés « René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard » et ce René Davy est donc frère de Pierre Davy époux de Marie Poisson.
    Je ne sais rien de plus sur eux, et si vous avez quelque chose sur ce couple, merci de le faire savoir ici, car ils sont mes collatéraux directs.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 février 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé notaire) personnellement estably honneste homme Aubin Sohier sieur de la Fouquetterie marchand fils de deffunt honneste homme Pierre Sohier et de deffunte Jehanne Rouault demeurant en la ville de Candé d’une part,
    et honneste fille Margarite Davy fille de deffunt honorable homme René Davy vivant sieur du Hallay et de deffunte Jehanne Gaillard demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’autre part,
    soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales telles et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Sohier par l’advis de Me Bertran Duteillet mary de Barbe Rouault sa tante a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Davy comme à semblable ladite Davy par l’advis et consentement de honneste homme Charles Davy son frère et autres ses parents cy après a promis et promet prendre à mary et espoulx ledit Sohier et respectivement promis ledit mariage sollemniser en face de notre mèer sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Sohier et ledit Du Tillet son oncle aussy deuement soubmis et obligé sous ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent mettre et employer en acquest et achapt d’héritages ou rente les deniers que ledit Sohier recepvra qui appartiennent et peuvent appartenir à ladite Davy future espouse tant par partaiges d’entre elle et ses cohéritiers que autres deniers à elle deuz en qualité d’héritière par bénéfice d’inventaire ou autrement, qui seront censés et réputés propre patrimoins et matrimoine de ladite Davy sans qu’ils entrent en la future communauté d’entre eulx fors et réservé la somme de 150 escuz qui demeureront et demeurent meuble commun d’entre eulx cas de communauté advenant et néantmoings ne seront tenus lesdits Sohier et Du Tillet faire ledit employ desdits deniers en acquests comme dit est destinés le propre de ladite future espouse que au préalable ils n’aient esté receus par ledit Sohier et à fault de faire ledit employ lesdits Sohier et du Tillet ont promis et promettent rendre lesdits deniers qui auront esté receuz comme dit est dedans deux ans après la dissolution dudit mariaeg à ladite future espouse ou à ses hoirs et ayans cause et jusques au jour dudit payement en paier rente ou intérests à raison du denier quinze,
    ledit Du Tilllet a asseuré et asseure ledit Sohier ne devoir aulcune chose et où il devroit aulcune chose promet l’acquiter au cas que ledit Sohier n’eust deniers à présent pour l’acquiter de ce qu’il peult devoir
    et a ledit Sohier constitué et assigné, constitue et assigne douaire coutumier à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant,
    auquel contrat de mariage accord convention et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits Du Tillet et Sohier chascun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Robert Bourget sieur du Couldray advocat Angers en présence dudit Bourget et honorables hommes Me Pierre Lemarié sieur de la Monnaie advocat Angers Me Daniel Trioche mary de Françoise Leduc, Nicolas Defrance, Jehan Sire, Jehan Denyau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville mari de Renée Doublard, honorables personnes Charles Davy marchand des draps de soye en ceste ville [manifestement le frère de Marguerite Davy, et sieur du Hallay après son père], Me Réné Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers [il a épousé en 1ères noces Louise Davy, dont je descends. Louise Davy était fille de Pierre Davy et Marie Poisson], Me Jehan et François les Gaillard sieur des Essars et de Launay, Me Charles Bernard, Me Michel Jary sieur du Verger mary de Helaine Davy demeurant en ceste ville d’Angers [Hélène Davy était soeur de Louise Davy épouse Joubert, et toutes deux filles de Pierre Davy et Marie Poisson.], et damoiselle Renée Fournier espouse de messire Jean Mesnier docteur sieur de Rezeaux tesmoings

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