Contre-lettre des Rocher et Marchais mettant Jean Avril et François Danthenaise hors de cause, Marigné 1626

il y a même 2 contre-lettres en cascade, l’une d’abord met Jean Avril hors de cause, et la seconde, qui suit au pied de la première, met François Danthenaise hors de cause.
Cet acte illustre, une fois de plus, la solidarité familiale, car tous les Rocher sont emprunteurs y compris leur mère et leur beau-frère, et je suppose qu’en fait seul l’un d’eux a besoin d’argent.
Le plus fort est qu’entre proches il n’y pas de contre-lettre devant notaire, et je suppose seulement un papier signé sour seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 1er juillet 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Rocher marchand demeurant à Marigné près Daon tant en son nom privé que comme procureur de honorable femme Marie Niglau veufve de défunt honorable homme Jacques Rocher, honneste homme Mathurin Rocher son fils marchand, Georgine, Anne, Michel et Marie les Rochers tous enfants dudit défunt Rocher et de ladite Nyglau, et en vertu de procuration passée par devant de La Barre notaire soubz le cour de Saint Laurent des Mortiers le 26 du mois dernier la minute de laquelle est demeurée attachée au contrat cy après mentionné, Yves Marchais marchand demeurant à Rochefort, gendre de ladite Niguelau et François Dantenaise escuyer sieur du Port Joullain demeurant en sa maison seigneuriale de la Boucherière paroisse de La Chapelle saint Laud
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eus seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme sire Jehan Avril marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse St Maurice s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière pour la somme de 1 000 livres tz
combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Avril ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis esdits noms néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Avril ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant ont lesdits establiz esdits noms promis payer servir et continuer ladite rente à ladite damoiselle de la Faudière au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Avril et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arréraiges dedans Noël prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Avril en cas de défaut
et pour l’effet et exécution de ce lesdits establis esdits noms ont eslu leur domicile pour eux leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de Me René Jarry sieur du Mesnil advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (seconde contre-lettre, mettant Danthenaise hors de cause, et écrite au bas de la première) : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Rocher esdits noms et ledit Marchais, lesquels ont promis acquiter libérer et indempniser tiret et mettre hors ledit sieur du Port Joullain tant du contenu en la contre-lettre cy dessus que contrat y mentionné et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière et dudit Avril lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans ledit temps de Noel à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, recongnaissant iceux establis esdits noms ladite somme leur estre demeurée pour le tout à leur profit
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Anger maison de nous notaire présents lesdits Granger et Rousseau tesmoings

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Jean Boreau, auteur de 18 enfants, marie sa fille Anne à Etienne Rousseau apothicaire à Angers, Champteussé-sur-Baconne 1654

Jean Boreau, mon ancêtre, a eu pas moins de 18 enfants de 2 lits, et il en a marié beaucoup. Ici, il marie sa fille du premier lit avec Françoise Lattay, Anne Boreau. Dans les biens qui lui viennent de sa mère, il est mentionné ici qu’elle en a le quart, dont ils sont 4 enfants vivants encore en 1654 sur les 10 enfants que lui a donné Françoise Lattay.
Pour ma part, je descends du second lit avec Marguerite Bourdais.
Ajoutons que malgré les 19 baptêmes trouvés, aucun parrainage ne peut aider à relier ce Jean Boureau aliàs Boreau, et le seul parrain est un Jacques Boureau identifié à ce jour.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

Le notaire ci-dessous réside à Daon en Mayenne, mais son fonds est classé aux Archives du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 avril 1654 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis chacuns de honorable homme Estienne Rousseau marchand Me apothicaire Angers fils de défunt honorables personnes Estienne Rousseau vivant aussi marchand Me apothicaire audit Angers et de Jeanne Aubin demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et honorable homme Jean Boreau sieur du Houx marchand et Anne Boreau fille dudit sieur du Houx et de défunte Françoise Lattay sa première femme demeurant au bourg de Champteussé d’autre part
entre lesquels ont esté faires les conventions et promesses de mariage qui ensuivent par l’advis et du consentement de leurs proches parents cy après nommez
savoir que lesdits Rousseau et Anne Boreau se sont promis se prendre à mariage et s’épouser quand l’un en sera par l’autre requis en face de l’église catholique apostolique et romaine tous empeschements légitimes cessant,
auquel mariage ledit Rousseau entrera avec tous et chacuns les droits à luy eschus des successions de ses père et mère et autres à luy acquis qui luy demeureront propres en ses estocs et lignées fors la somme de 300 livres qui entreront en la communauté future desdits conjoints et à cest effet il sera fait inventaire et estimation des marchandises et ustenciles estant dans sa boutique et autres meubles à luy appartenant mesmes de ses debtes actives où qu’elles soient compris les passives pour demeurer déduites su rledit bien stipulé propre et ce dans 4 sepmaines en présence dudit sieur Boreau père
et au regard des droits mobiliers de ladite future épouse ils luy demeureront pareillement propre à elle aux siens en ses estocs et lignées fors la somme de 600 livres qui entrera pareillement en la communauté desdits futurs conjoints
lesquels droits mobilières consistent en la somme de 1 609 livres 5 sols faisant le quart de la somme de 6 437 livres mentionnée en l’inventaire des meubles de la communaulté d’entre ledit Boreau père et de ladite feue Lattay rapporté par Pierre Fleurs notaire le 19 décembre 1644 qui demeure franchement à ladite future épouse de toutes debtes de ladite communauté et quiitement des obsèques et services pour sadite défunte mère pour lesdits droits mobiliers
en ce non compris les contrats d’acquets contenus audit inventaire et demeure ledit Boreau père déchargé du partage des meubles dudit inventaire ensemble des intérests de ladite somme de 1 609 livres 5 sols et de la jouissance qu’il a fait desdits acquets de la part de sadite fille, lesquels intérests et jouissances demeurent compensés avec les pensions nourriture et entretien de sadite fille
laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit sieur Boreau père promet et s’oblige payer auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale que ledit sieur Rousseau promet et s’oblige convertir en aquets d’héritages ou rente constituée pour demeurer propres comme dessus à ladite future épouse et aux siens en ses estocs et lignées
soubz la déduction néanmoing desdits 600 livres mobilisées qui sera prise sur lesdits 1 609 livres 5 sols que sur ce qui se trouvera deub à ladite future espouse par le sieur Michel Boreau son frère pour la jouissance des lieux des Grandlandes et de la Chevière à luy et à ladite future épouse appartenant à commun des succession de défunts Michel Lattay et Marie Croiesselon leurs ayeulx maternels, de laquelle jouissance ils conteront ensemblement pour la moitié de ce en quoi ladite future espouse est fondée à raison de 40 livres par an pour ladite moitié depuis le décès dudit défunt Lattay jusques à la feste de Toussaint actuellement sur lesquelles jouissances est à déduire et précompter la moitié de ce qu’il a fourni pour les réfections et réparations esdits lieux, bestiaux et sepmances,
et ont lesdits futurs époux et ledit Michel Boreau sieur des Landes pareillement compté desdites jouissances de 4 années desdits lieux eschues à la feste de Toussaint dernière réfections réparations bestiaux et sepmances et toutes déductions faites ledit sieur des Lances est demeuré redevable vers ladite future épouse sa sœur de la somme de 110 livres qu’il promet payer dans ledit jour de la bénédiction nuptiale, et à ce moyen les bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux sont en commun audit sieur des Landes et ladite future eépouse suivant la prisée des bestiaux,
et a défaut d’emploi en acquêt du surplus de ladite somme de 1 609 livres 5 sols par ledit Rousseau il en a créé rente au denier vingt pour ledit surplus à ladite future épouse aux siens en ses estocs et lignées, qu’il promet rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage ou communaulté à laquelle ladite future épouse ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de ce jour de toute debtes mesme de celles où elle seroit obligée et reprendront franchement la dite somme de 600 livres mobilisée, habits bagues et trousseau,
promettant oultre ledit sieur Boreau père donner habits de nopces et trousseau à sa dite fille
convenu pendant que ledit sieur Boreau père jouira des acquets de la première communaulté mentionnés audit inventaire il paiera auxdits futurs époux chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 100 livres pour la part de ladite future épouse de la jouissances desdits acquets, le premier paiement commençant à a feste de Toussaint prochaine
en cas de vente des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement raplacer sur les biens de ladite communaulté et ladite future épouse par préférence, mesme sur les propres dudit futur époux de l’hypothèque de ce jour en cas que les biens de ladite communault ne suffisent
et aura ladite future épouse douaire sur tous les popres dudit futur époux mesme sur ce qui luy est stipulé propre cas d’iceluy advevant suivant la coutume
tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir et accomplir se sont respectivement obligées avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs dont et de leur consentement les avons jugé
fait et passé audit Champteussé maison dudit sieur Boreau père en présence de noble homme Me Louis Aubin sieur de Lausnay advocat Angers oncle dudit Rousseau, vénérable et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Belfroy, honorables hommes Pierre Doublard et Jean Mabit marchands bourgeois de la ville d’Angers, cousins germains dudit Rousseau,
dudit Michel Boreau sieur des Landes frère de ladite future épouse, Me Jean Montaufray chirurgien et Jean Montaufray son fils, cousin germain de la future épouse, et encore en présence de vénérable et discret maistre Georges Chassereau prêtre curé dudit Champteussé, Jean Frogier, Jean Guerin et Mathurin Aubert aussi prêtre demeurant audit Champteussé, noble Me Michel Trochon sieur des Places advocat à Château-Gontier, honorable homme André Piau marchand droguiste audit Angers tesmoings

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Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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Contrat de mariage de François Chazé et Françoise Rousseau,Jallais (49) et le Plessis de Varades (44) 1604

et voici, comme promis, le mariage des parents d’Alexandre. Cette fois ci il y aura communauté de biens, et le montant de la dot est assez élevé, avec environ 8 000 livres.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi après midy 26 avril 1604, (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers), accordant du futur mariage d’entre François de Chazé escuyer sieur du Souchereau fils de défunt Pierre de Chazé vivant aussi escuyer sieur de la Biottière et damoiselle Michelle Avril

le Sochereau, commune de Jallais – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, cour et large enceinte de fossés, sui relevait de Bohardy. – Il appartenait à Jacques Amyot, écuyer, 1539 – En est sieur Jacques de Chazé, puis François de Chazé 1604 – Il est confisqué nationalement sur Thomas Jonchères en l’an VI. La maison ne fut pas incendiée et forme encore un petit castel avec tours à toits coniques et chapelle. – Le métayer Raimbault fut pris par les Bleus et forcé de les conduite à la Saugrenière,où se cachait Stofflet. Les Vendéens s’en vengèrent en les massacrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

et damoiselle Françoise Rousseau fille de défunt messire René Rousseau vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et Vaulx et dame Marie Mallineau
avant aucune bénédiction nuptiale entre lesdits futurs conjoints ont esté faites consenties et accordées les conventions et pactions matrimoniales cy après
pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits de Chazé et Avril sa mère demeurant en la maison seigneuriale du Souchereau paroisse de Jallays d’une part, et ladite dame Marie Mallineau et damoiselle Françoise Rousseau sa fille demeurantes au lieu du Plessis paroisse de Varades d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte traitant dudit futur mariage avoir ladite Mallineau donné et donne à sadite fille en faveur d’iceluy et advancement de droit successif la somme de 6 000 livres pour laquelle somme ladite dame de la Ramée a baillé et délaissé baille et délaisse dès à présent auxdits futurs conjoints la jouissance de la terre et seigneurie du Plessis de Varades rémérable toutefois et quantes pour ladite somme de 6 000 livres tournois consent et accorde toutefois que lesdits futurs conjoints et ladite Avril la pourront vendre et hypothéquer à telles personnes que bon leur semblera pour ladite somme de 6 000 livres, de laquelle vendition ladite dame de la Ramée a promis intervenir et soy y obliger si besoing est laquelle terre elle promet aux fins de ladite jouissance rendre libre dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochaine à ce que lesdits futurs conjoints ne puissent estre empescher en ladite jouissance
de laquelle somme de 6 000 livres tournois y en aura et entrera pour meuble commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres tz et en cas de décès de ladite Rousseau avant communauté acquise ladite somme de 1 000 livres demeurera audit de Chazé pour don de nopces non raportable,
et le reste montant 5 000 livres demeurera propre et de nature immeuble patrimoine et matrimoine de ladite Rousseau
et laquelle en cas de recousse de ladite terre et payement d’icelle somme lesdits de Chazé et Avril sa mère ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens mettre et convertir en achapt d’héritages censé et réputé mesmes nature et sans que ladite somme de 5 000 livres et acquets en provenant ne l’action pour les demander puissent tomber en la communauté desdits conjoints et à faulte d’acquet dès à présent comme dès lors en ont à ladite Rousseau vendu créé et constitué sur tous et chacuns leurs biens rente au dernier vingt, rachaptable et qu’ils sont contraignables rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusques au rachapt et amortissement de ladite rente, n’en pourra toutefois ladite Avril estre personnellement pendant son vivant soit pour le principal ne pour les arrérages lors échus et qui arriveront jusqu’à son décès,
et oultre promet ladite Mallineau habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon la qualité des parties, et luy donner trousseau de meubles et eulx et leurs serviteurs loger et nourrir en sa maison pendant ung an à compter du jour des espouzailles desdits futurs conjoints
et pour le regard de ladite Avril a marié sondit fils comme son aisné et principal héritier auquel en advancement de droit successif elle a donné et donne les lieux mestairies domaines et appartenances de la Bodinière paroisse de Tilliers et du Franchet paroisse de Gesté, aulx charges des cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés, et en cas d’éviction d’icelles luy en promet bailler autre de pareille valeur ensemble luy a fonné et donné le reliqua à elle deu du compte par elle rendu de la gestion du bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau clos et arresté par devant monsieur le lieutenant du sénéchal d’Anjou le 18 mai 1599

    Jacques de Chazé était le frère aîné de Pierre, père du futur, et il était décédé sans hoirs. Rappelons que lorsque l’aîné décédait sans hoirs, le droit d’aînesse passait au cadet, ici décédé, donc à son fils aîné, en l’occurence François de Chazé, le futur conjoint.

et autres deniers à elle deus sur ladite hérédité bénéficiaire comme ayant les droits d’aucuns créanciers d’icelle hérédité qu’autrement pour en faire lesdits futurs conjoints poursuite et en disposer ainsi qu’elle eust peu et pourroit faire et à cest fin ladite Avril les a subrogés et subroge en tous ses droits noms raisons et actions et constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaire, et aux fins desdites poursuites promet ladite Avril leur bailler ledit compte cessions et autres pièces qu’elle a concernant ce que dessus
et à laquelle Rousseau ledit de Chazé a constitué douaire et ladite Avril mi douaire cas d’iceulx advenant suivant la coustume
et moyennant e que dessus se sont lesdits futurs conjoints de l’advis et consentement desdites Avril mère dudit de Chazé et Mallineau mère de ladite Rousseau et autres leurs parents et amis cy après nommés promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
ce qui a esté par lesdites parties respectivement stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord, auxquelles conventions promesses et obligations matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc mesmes lesdits de Chazé et Avril eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdites Avril et Mallineau en tant que besoin est ou soit aux droits vélléyens à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels qu’elles ne se peuvent obliger ne procéder pour aultruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées restituées et en seront tenues quels bénéfices et droits elles ont dict bien scavoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers cité dudit lieu, maison de vénérable et discret Me Julien Rivière chanoine en l’église d’Angers présents à ce Sébastien de Mergot escuyer sieur dudit lieu, François Rousseau aussi escuyer sieur du Perrin, Alexandre Mallineau escuyer sieur du Plessis Boureau et de Beauvais ?, Hector Le Pannetier escuyer sieur de la Planche proches parents desdits conjoints, Ambrois Dabatant aussi escuyer sieur de la Vallemère, Me Jehan Belodeau sieur de la Grée advocat et Jehan Lefevbre sieur du Tusseau tesmoins requis

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Contrat de mariage d’Alexandre de Chazé et Perrine Duchesne, Saint-Herblon et Beaussé 1631

Ce contrat de mariage figure déjà sur ce blog au titre des Insinuations de la série B, car il comporte une claude de donation au survivant. Cet acte étant l’original, il paraissait intéressant de le comparer à sa copie dans le rôle des insinuations. Il s’avère que les noms propres, les clauses particulières du contrat sont les mêmes, mais quelques détails différent au niveau des formules juridiques rituelles en fin d’acte, et il semblerait que le greffier de la sénéchaussée d’Anjou, chargé de ces copies au greffe des Insinuations, avait ses propres formules, qu’il écrivait sans regarder l’original de trop près. Mais le résultat est identique, car comme vous avez ici, sur ce blog, l’habitude de le constater, toutes ces formules juridiques, répétées en fin d’acte, sont la plupart du temps abrégées, et y figure le plus souvent un mot suivi de « etc », car en droit, il suffisait d’évoquer seulement en plus ou moins abrégé ces diverses clauses juriridiques.

Ce contrat de mariage entre 2 nobles comporte une clause de séparations de biens, et précise que cette clause déroge à la coutume d’Anjou. Ce point répond donc de manière formelle aux interrogations de certains d’entre vous, sur la séparations de biens chez les nobles. Cette séparation est donc bien exceptionnelle, puisque la coutume d’Anjou prévoit la communauté de biens. Il reste cependant que c’est probablement dans ces familles nobles que la séparation de biens est le plus souvent pratiquée soit comme ici dès le contrat de mariage, par dérogation à la coutume, soit ultérieurement par voie de justice.
Et, comme je l’ai souligné dans l’acte d’insinuation, ce contrat de mariage avec donation, prévoit la nullité de la donation, qui se transforme en usufruit, en cas de remariage et présence d’enfants issus du conjoint décédé. Donc, sans en avoir l’ai, car ce contrat est très bref, il est très précis sur les points délicats.

Enfin, j’ai une question à mes lecteurs, concernant l’orthographe à indexer dans mes mots-clefs : doit-on indexer Du Rallay ou de Rallay, et Du Chesne ou Duchesne. Merci de me répondre si vous avez une connaissance précise de ces familles, etce, afin que j’harmonise convenablement les mots-clefs de ma base de données.

Je descends personnellement de la famille de Chazé, qui a par ailleurs, dans les autres branches, encore beaucoup de zones d’ombre. Ma branche est désormais une certitude avec preuves, grâce à mes travaux. Ici, nous sommes dans la branche, dite « du Moulinet », qui est d’ailleurs surement rattachée à ma branche à un moment donné, mais pour l’instant ceci reste aussi zone d’ombre, et ce, malgré le manuscrit connu de Morin de la Baluère, car ce manuscrit montre des zones erronées, et manque donc totalement de certitification des données à l’aide de preuves. Je reste cependant persuadée que si Dieu me prête vie et prête aussi vie à Pierre Grelier, qui tente de son côté cette étude, nous trouverons un jour d’autres preuves.
Morin de la Baluère, afin d’être plus précise, a nommé la mariée de ce contrat de mariage « Françoise Mahé », et vous pouvez constater que j’ai vu à la fois l’original du contrat de mariage, et son insinuation à la sénéchaussée d’Anjou, et que ces deux sources donnent l’épouse commé étant Perrine Duchesne. D’ailleurs, Morin de la Baluère donne à la génération suivante, la terre de Crée, or, cette terre ne peut provenir que de la famille Duchesne qui en était pourvue.

Demain, ici, je vous mets le mariage des parents d’Alexandre, que j’ai aussi trouvé.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Alexandre de Chazé escuyer sieur du Buisson (Varades, 44) fils aisné de défunts François de Chazé vivant escuyer sieur du Souchereau (Jallais, 49) et de damoiselle Françoise Rousseau, demeurant en la paroisse St Herblon de la Roussière evesché de Nantes d’une part,
et damoiselle Perrine Duchesne fills puisnée de défunts Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée et de damoiselle Rénée du Rallay, demeurant au lieu seigneurial de la Pannière paroisse de Beaussé d’autre part
lesquels de l’advis de leurs proches parents et en conséquence de la dispense à eulx accordée par notre saint Père le Pape attendu leur parenté et jugement intervenu sur icelle en l’officialité d’Angers,
se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre sous les clauses pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
à scavoir qu’aulcune communaulté de biens ne s’acquérera entre eulx par deniers d’an et jour ne autre temps qu’ils puissent estre ensemblement nonobstant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et renoncé
et pour la poursuite, demande et défense des droits et actions d’icelle damoiselle, meus ou à mouvoir, demeure autorisée sans qu’il luy besoign d’autre autorisation soit en jugement ou dudit sieur futur espoux après leur mariage
en faveur duquel mariage le premier mourant a donné et donne au survivant d’eulx savoir les meubles et debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles tant sur acquets que conquests à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et la tierce partie de ses propres patrimoine et matrimoine par usufruit qu’il aura lors et au temps de son décès
et d’icelles choses données s’est le premier mourant dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent desvestu et désaisy et en a vestu et saisi vest et saisit ledit survivant et s’en est constitué possesseur pour et en son nom sans qu’il soit besoign au dit survivant en demander et requérir aulx héritiers du prédécédé autre saisissement
accordé néanmoings en cas que lors du décès du premier mourant il y eut enfant ou enfants vivants de leur mariage demeurera seulement par usufruit et en cas que ledit survivant convole en secondes nopces demeurera nul et sans effet du jour du second mariage
aura la future espouse douaire suivant la coustume
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et pour faire publier et insignuer ces présentes partout ou besoign sera ont constitué et constitue le porteur de la grosse d’icelui leur procureur spécial

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Anne Eveillard et Laurent Rousseau son époux égalisent les partages avec René et Suzanne Eveillard, Angers 1630

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 février 1630 entre Me Laurent Gault advocat au siège curateur aux personnes et biens de Me Laurent Rousseau et damoiselle Anne Eveillard, comparant en personne présent et assistant lesdits Rousseau et Eveillard d’une part,
et René Touret cutateur à la personne et biens de René et Suzanne Eveillard, lesdits les Eveillard enfants et héritiers de défunts n. h. Pierre Eveillard et Judict Gruget défendeurs, comparant aussi en personne assisté de Me Guillaume Boucler licenciè ès droits son advocat et procureur présent et assistant ledit René Eveillard d’autre part
ledit Gault audit nom a conclu à ce que en conséquence de notre jugement de closture de compte rendu par devant nous par ledit déffendeur le 18 janvier dernier et de notre jugement de provision de curatelle du 8 de ce mois, il soit dit que partage sera fait des contrats obligations et debtes actives demeurées du décès desdits défunts
Boucler pour ledit Touret audit nom a dit qu’avant que procéder auxdits partages il est préallablement que lesdits Rousseau et Eveillard sa femme tournent à rapport suivant nosdits jugements
ledit Gault audit nom a dit estre prêt de procéder auxdits rapports et ce faisant consent que lesdits René et Suzanne les Eveillard prennent des contrats et obligations chacun d’eux jusques à concurrence savoir audit René de la somme de 1 576 livres 10 sols 6 deniers et ladite Suzanne jusques à concurrence de la somme de 704 livres 8 sols pour s’esgaler jusques à la somme de 2 137 livres 14 sols 9 deniers en laquelle somme s’est trouvé se monter la dépense particulière dudit compte de ladite Anne Eveillard

sur quoi parties ouies les avons jugées et jugeons de leurs dires et déclarations et ordonnons avant que procéder auxdits partages qu’elles tourneront à rapports de ce que chacun a dépensé plus l’ung que l’autre et y procédant avons baillé et adjugé baillons et adjugeons
audit René Eveillard pour esgaler auxdits Rousseau et Eveillard sa femme les sommes cy après scavoir 800 livres de principal due par Mathurin et Guillaume les Duchesne par contrat de constitution de la somme de 50 livres de rente hypothécaire passée par Poillièvres notaire de Pouancé du 9 septembre 1620 d’une part,
la somme de 400 livres due par René Ernault et autres obligées par contrat de constitution passé par Berruyer notaire royal en ceste ville le 1er octobre 1622 de la somme de 25 livres de rente hypothécaire
et 250 livres due par Jehan Gaudin par contrat de constitution de la somme de 15 livres 2 sols 6 deniers passé par (blanc) notaire le 9 avril dernier
de 101 livres 6 sols due par les héritiers de défunt Julien Crespin par obligation du 15 septembre 1615
et la somme de 8 livres 15 sols due par François Lepinay par jugement du 4 juin 1621,
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 580 livres, qui fait avec la somme de 561 livres 5 sols 4 deniers pour les causes particulières dudit compte pour ledit René Eveillard la somme de 2 141 livres 5 sols 4 deniers, tellement que ledit René eveillard doibt de reste la somme de 70 sols 8 deniers
et ladite Suzanne Eveillard pour s’esgaler à ladite somme luy avons aussi baillé et adjugé les sommes cy après
savoir la somme de 400 livres due par Me Christofle Herbereau et Me Berthelement Tallour par contrat de constitution de la somme de 25 livres de rente hypothécaire passée par Serezin notaire royal en ceste ville le 1er juin 1625,
234 livres 18 sols due par Me Anthoine et René les Barilliers par obligation du 7 janvier 1618
102 livres due par Jehan Eveillard et Guillaume Cornu par jugement du 9 juin 1621
et la somme de 3 livres 10 sols 8 deniers due par ledit René Eveillard
qui fait en tout avec la somme de 1 397 livres 18 sols à quoi se montent pareillement aussi les mises particulières de ladite Suzanne Eveillard suivant lesdits compte la somem de 2 138 livres 6 sols
et partant ladite Suzanne Eveillard doibt de reste la somme de 11 sols que la condempnons payer auxdits Rousseau et Anne Eveillard sa femme et René Eveillard par moitié
et leur avons pareillement adjugé les intérests desdites sommes à eux adjugées depuis ledit jour 18 janvier dernier closture dudit compte
et se garantiront lesdites parties les sommes cy dessus adjugées tant en sort principal que rentes et intérests et au moyen de ce ordonnons qu’il sera procédé aux partages du surplus desdites debtes et la part délivrée auxdits Rousseau et sa femme suivant et au désir de leur contrat de mariage et envoyons les parties sans despens fors pour le coust des présentes qui sera délivré à communs
mandons au premier sergent royal sur ce requis faire pour l’exécution des présentes tous exploits de justice à ce requis et nécessaire de faire faire deubment audit sergent donnons pouvoir
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roy nostre sire lieutenant de la prévosté royale ville et police dudit Angers le jeudi 14 février 1630

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