Vente de la métairie de la Hamelaie, Aviré, 1602

Voici encore une vente, par deux vendeurs qui étaient partie prenante 2/3 et 1/3 par indivis, et ce par leurs épouses respectives. Cet acte, comme beaucoup de mes trouvailles vient compléter C. Port.

Voici selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments donnés par l’acte ci-dessous, mis entre () :

la Hamelaie, commune d’Aviré – En est sieur h. h. René Letessier, 1648, 1654 (la Hamelaye aux Grolles, 1602, date à laquelle elle est vendue en 1602 par René Du Bouschet veuve de Renée Liboreau et Guy Le Picard époux de Catherine d’Andigné à Thomas Briant et Charles Joret))
le Rossignol, commune d’Aviré – (le Rossignol de Beauchesne, 1602, selon vente de la Hamelaie) Ancien fief et seigneurie avec maison seigneuriale, formant en ces derniers temps deux fermes, récemment réunies. – elle appartenant jusqu’au 15e siècle à une famille de ce nom, alliées aux Quatrebarbes et qui portait d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or – En est sieur Pierre Bachelard, mari de Marguerite d’Andigné, 1624 : Antoine Legras, mari de Charlotte de Bachelard, 1539 (sic, mais les dates sont curieuses !) – Guillaume Louet, qui y réside, 1661, 1682, avc sa femme, Marie Grimaudet, et y meurt le 21 février 1721 à l’âge de 68 ans – Guy Lebel de la Jaillère, par son mariage le 2 février 1712 avec leur fille Marie Louiet, qui y était née le 3 mai 1693 ; sa soeur Gabrielle y épouse le 6 juillet 1717 dans la chapelle Hercules Leshénault de Bouillé – etc…

Méral, collections personnelles, reproduction interdite
Méral, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torcé, Méral, Pingenon, et Landes de Cegnussay, tant en son privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de lui et de défunte dame Renée Liboreau vivant sa femme, demeurant au lieu seigneurial de la Garenne paroisse de Soudan en Bretagne et Guy Le Picard écuyer sieur de la Grand Maison et du Chastelier aussi tant en son privé nom qu’au nom et comme mari de damoiselle Catherine d’Andigné sa femme, à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratifier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’entretenement et garantage du contenu en icelles et d’elle en fournit ratification et obligation valable contenant toute renonciation, à l’acquéreur cy-après nommé, dedant d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de toutes peines etc néanmoings etc demeurant ledit Picard en sa maison seigneuriale du Chastelier paroisse de Méral,
soubmettant lesdits Du Bouschet et Le Picard, eux et chacun d’eux et esdits noms, et en chacun d’iceux pour le tout et eulx pour le tout sans division de personne ni de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et des à présent à toujours et promettent garantir de toutes évictions interuptions troubles etc perpétuellement par héritage à Thomas Briant demeurant en la paroisse de Louvaynes présent stipulant accpetant achaptant et lequel a achapté et achapte pour lui Charles Joret son beau-père leurs hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Hamelaye aux Grolles sise et située en la paroisse d’Aviré, ainsi que ladite métairie de poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances, amélioraitons et augmentations qui y ont esté faites, sans réservation quelconque et comme Pierre Megret mestayer de ladite mestayrie en a jouy et jouist tant en maisons estables rues issues terres labourables et non labourables prez pastures avecques la moitié auxdits vendeurs appartenant des sepmances et fruits, sans en faire plus ample déclaration description ne confrontation, par ce que ledit Briant acquéreur a dit bien cognoistre ladite mestairie appartenances et dépendances d’icelle, lesdites choses tenues des fiefs du Rossignol de Beauchesne et de Louvaynes, aux charges cens rentes et debvoirs anciens féodaux et seigneuriaux dus et accoustumés, lesquels debvoirs cens charges et rentes lesdites parties esdits noms enquises et adverties de l’ordonnance, ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer, lesdites choses franches et quittes du passé jusqu’à huy desdites charges cens rentes et debvoirs, que ledit Briant acquéreur ses hoirs et ayant cause payera doresnavant par chacuns ans aux jours seigneurs lieux et adveu ils sont deubz, à quelque prix et somme qu’ils se puissent monter, transportant etc et sont faits lesdites vendition délais transport pour le prix et somme de 1 830 livres tz que ledit Briant a présentement contant au veu de nous et des tesmoings cy après nommez payée et baillée manuellement en pièces de 16 solz et de 8 solz cy devant appellés quantz et demis quartz d’escu, testons, francz et demis francs, le tout bon et de mise suivant les édits et ordonnances,

auxdits Du Bouschet et Le Picard lesquels ont eu et receue ladite somme ensemblement et subdivisé icelle entre eux et en ce faisant ledit Le Picard en a retenu les deux tiers revenant à 1 220 livres, de tant qu’il luy appartenait de son chef à cause de sadite femme les deux tiers par indivis de ladite mestayrie vendue, et audit Du Bouschet est demeuré le reste desdites 1 830 livres soit 610 livres tz comme estant fondé esdits noms cy dessus déclarés au tiers du total de ladite mestayrie,
et de laquelle somme de 1 830 livres lesdits Du Bouschet et Le Picard se sont tenuz et tiennent contant et bien payés et ont quitté et quittent ledit Briant et tous autres sans que la subdivision cy dessus faite entre lesdits vendeurs puisse viter les présentes altérer changer ne diminuer les promesses et obligations solidaires et garantage et entrenenement d’icelles
lesquelles nonobstant ce demeurent en leur forme et vertu et lequel Du Bouschet a déclaré présentement que veult et entend et luy est besoin employer ladite somme de 610 livres par luy obtenue du prix desdites choses du présent contrat en tant qu’elle pourra suffire à payer et acquiter ce qui est du de reste de la somme de 3 300 livres par sesdits enfants à Me Joseph de Villenaudin ou autre ayant ses droits et actions
et à ladite vendition quittance délais transport tenir etc garantir etc dommages eux et chacun d’eux et es noms cy dessus déclarés et chacun d’iceulx le tout seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc au bénéfice de division de discussion discution et d’ordre de priorité et postériorité par le moyen desquels droits si expressement ils ne pouraient s’obliger etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier ès présence de Me François Touraille advocat audit Angers et Jacques Goussault et Julien Bontry praticiens tesmoings

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Contrat de mariage Boussard Estigneust, Laval, 1660

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les couples sans enfants étaient relativement nombreux, mais ils nous échappent le plus souvent dans les ascendances. Seules les successions nous les apportent.
Etienne Toisonnier dresse de ces couples une liste impressionnante, et chacune de ses pages énumère ces décès sans hoirs, mane pour les collatéraux, qu’ils soient neveux ou cousins issus de germains, etc…

Ici, un veuf, manifestement plus très jeune, prend une jeune épouse, et ne vous laisse découvrir les clauses tout à fait particulières de son contrat de mariage, depuis le très faible montant, non versé, de la dot de la fille, jusqu’à la somme qu’il lui donne…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2/287 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et deument establiz Ambroise Boussard sieur de la Sanguinaire demeurant en la paroisse de la sainte Trinité dudit Laval d’une part, et Marie Loistron veuve de François Estigneust vivant Sr de L’estangjoye et Guillemine Estigneust sa fille issue de leur mariage demeurants au faubourg du Pont de Mayenne paroisse saint Venerand d’autre part, lesquelles parties soubzmettant etc confessent etc avoir fait les conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Boussard et Guillemine Estigneuse de l’advis autorité et consentement de ladite Loistron et autres leurs parents cy-après nommés ont promis réciproquement se prendre en loy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime soubz les clauses et conditions cy-après
scavoir que ledit Boussard entre audit mariage avecq ses droitz noms raisons et actions mobiliaires et immobiliaires qu’il a et peult avoir tant de patrimonie et de sa première communaulté avec défunte Adenette Hanot sa première femme et par ailleurs en quelque sorte que ce soit généralement quelconques quoique non exprimés en ces présentes, (manifestement Adenette Hnot n’a pas laissé de postérité, nous allons bientôt le découvir au fil de cet acte !)

et en l’esgard d’icelle Estigneust ladite Loistron sa mère promet et s’oblige luy donner en faveur dudit mariage et par advancement de droit successif la somme de 400 livres au paiement de laquelle ladite Loistron ne pourra néantmoings estre contrainte pendant son vivant mais seulement sera tenue payer aux futurs espoux l’intérest de ladite somme au sol la livre montant 20 livres tz payables par elle à la fin de chascune année comme elles escheront à commencer à couvrir du jour des espousailles (j’ai rarement vu une dot non payée, et dont la mère ne payera que les intérêts ! disons tout bonnement que le futur a de quoi faire vivre la jeune épouse, et n’attend pas après sa dot)

acqueront communaulté de biens du jour des espousailles nonobstant que la coustume en dispose autrement à laquelle a esté dérogée pour ce regard, en laquelle communaulté ledit Boussard portera et mettra tous ses deniers meubles droits et actions mobiliaires, et quant à ladite somme de 400 livres promise à icelle Estigneust, elle sera et demeurera censée et réputée son propre paternel et aux enfants sy aucuns estoient restés dudit mariage et non aux héritiers collatéraux,

et outre icelle Loistron promet donner à sadite fille un trousseau et habits nuptiaux de valleur de la somme de 100 livres qui entrera en leurdite communauté future,

et d’aultant que ledit Boussard est beaucoup plus âgé que ladite Estigneust et qu’il a ja passé en un premier mariage pour et en considération et pour l’affection qu’il porte à ladite Estigneuse il lui fait don de la somme de 1 000 livres tournois qu’elle aura et prendra après la décès d’iceluy Boussard sur les plus clairs biens qu’il aura lors dudit décès meubles et immeubles hors de part de communaulté et où ses meubles ne suffiroient il sera et demeurera mobilisé de ses immeubles et héritages jusques à concurrence de ladite somme de 1 000 livres, (ce don est différent du douaire, car il est définitif tandis que le douaire ne dure que durant la vie de la veuve. D’ailleurs, le douaire vient ci-dessous en clause supplémentaire.)

et si ladite Estigneust convolait en secondes nopces et que lors il y eust enfant vivant desdits Boussard et Estigneust audit cas, icelle Estigneuse ne pourra avoir et prétendre que l’usufruit et jouissance de ladite somme de 1 000 livres sa vie durant, la propriété d’icelle somme demeurera pour le tout auxdits enfants

et où ladite Estigneust décèderoit avant Me François Boussard prêtre, Sr de la Bellagerie, et Anne Boussard, frère et sœur dudit futur espoux sans enfant dudit futur mariage, ledit don cy dessus de 1 000 livres retournera et demeurera à iceux Me François et Anne qui en disposeront pour le tout du jour du décès d’icelle Estigneust, sans que les hoirs d’icelle Esgineust y puissent rien prétendre et audit cas de prédécès dudit futur il fait encore don à ladite Estigneust de de ses habits bagues et joyaux douaire advenant sera ladite future espouse douairée suivant la coustume les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans sommation ni demande par la coustume, à laquelle a esté pareillement dérogé en cest égard
et de ce que dessus avons jugé les partyes à leur requeste et de leur consentement,
fait et passé en nostre tabler audit Laval en présence de ladite Anne Boussard fille majeure et sœur dudit Ambroise Boussard, François Estigneust, Estienne Letamier Sr de la Forest frère et beau-frère de ladite Estigneust, René Court et Michel Duchemin praticiens demeurant audit Laval tesmoins
Signé : A. Boussard, Marie Loystron, Anne Boussard, Estigneust, Famier, Courte, Duchemin, Gaultier notaire

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Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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Paiement par Jean Raoul de ses frais de pension en prison à Angers pendant 5 mois, 1602

Cet acte fait suite à celui paru ici il y a quelques jours, et à l’article ci-joint de ce jour.
Pratiquement, pour être transféré de la prison d’Angers à celle de Paris, Jean Raoul doit payer 5 mois de pension, et ce paiement fait l’objet de l’acte ci-dessous.
Il doit également songer à sa femme, et lui donne procuration pour toutes leurs affaires, et c’est l’objet de l’autre article de ce jour.
Vous y verrez que Jean Raoul a une magnifique signature.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 août 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers a esté personnellement estably en droit Jehan Raoul demeurant à Combrée
lequel soubmis etc a confessé debvoir et par ces présentes promet et est tenu payer et bailler d’huy en 3 mois prochainement venant à Syphorien Dumont archer des gardes du corps du roy et concierge des prisons d’Angers la somme de 5 écus à laquelle somme il a présentement compté composé et accordé avecq ledit Dumont pour son giste geollage garde et despense faicte esdites prisons par le temps de 5 mois ou environ et dont il demeure quite et l’en a ledit Dumont quicté moyennant ladite somme de 5 escuz, à laquelle payer s’oblige ledit Raoul etc mesmes son corps à tenir prison à ses despens comme pour deniers royaux
fait et passé en la chapelle desdites prisons présent Me Jehan Pouriatz et Guy Maeraigne demeurant audit Angers tesmoins

Revoici Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, avocat à Angers. C’est tout à fait la place d’un avocat d’assister un prisonnier, mais par contre il ne pourra pas plaider par la suite pour lui à Paris, car il ne peut plaider qu’au présidial d’Angers.

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Jean Raoul, en prison à Angers, donne tout pouvoir à sa femme, 1602

Nous avions vu ces jours-ci le départ pour le transfert de Jean Raoul, en prison à Angers, pour la prison à Paris, aux frais de René Tessard, que je supposais alors son beau-frère. En effet, René Tessard avait épousé Perrine Raoul.
Eh bien, cette fois, nous découvrons que ce Jean Raoul est l’époux de Mathurine Tessard, et je penche pour une alliance croisée.

Le registre paroissial de Combrée ne donne pas de trace de ce couple, mais donne la présence en tant que marraine d’une Mathurine Tessard.

La procuration ci-dessous précise que dans l’immédiat Mathurine Tessard doit vendre pour 80 L de biens fonciers, afin de payer la ferme due à Monsieur d’Andigné de Chanjust. J’estime ce paiement une affaire courante et il n’a certainement rien à voir avec l’objet des poursuites contre Jean Raoul. J’en veux pour preuve que si c’était cette dette de 72 L, il y aurait d’abord saisie judiciaire de ses biens fonciers, suivie de la vente judiciaire.
Il y a donc un autre objet aux poursuites contre Jean Raoul.

Enfin, je vous prie d’admirer la belle signature de Jean Raoul, à la fin de cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 août 1602 avant midy devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent et personnellement estably Jehan Raoul marchand demeurant à Combrée à présent retenu en prisons royaux dudit Angers, lequel duement soubmis etc a de son bon gré fait nommé et constitué et par ces présenes fait nomme et constitue Mathurine Tessard sa femme sa procuratrice générale et spéciale laquelle il autorise quant à ce pour gérer et négotier toutes les affaires dudit constituant et ses procès meuz et à mouvoyr en demandant ou déffendant y entreprendre produite substituer pour plaider eslire domicile suivant l’ordonnance et spécialement donne pouvoir à sadite femme de vendre délaisser et transporter à telles personnes et pour tel prix qu’elle advisera des héritages dudit constituant jusqu’à la somme de 80 escuz, recepvoir ladite somme ou autre prix desdits héritages qui seront venduz et en passer et consentir tout escripts et contratz et par iceux s’obliger et oblige ledit constituant avecq elle vers l’acquéreur avecq toute réservation requise à l’entretien des contrats qui seront faits et garanties desdites choses vendues, et au moyen des présentes
et après ce fait payer à noble homme d’Andigné sieur de Chanjust la somme de 72 écus sol que ledit constituant luy doibt et en quoi Pierre Chopin et René Tessard sont obligez avecq ledit constituant à sa requeste et pour luy faire plaisir seulement
d’icelle payer les despens et intérestz audit sieur de Chanjust et ou ledit vendeur délaisse et transporte avecques pareilles obligations et renonciations par luy a plusieurs contrats auxdits Tessard et Chopin desdits héritages dudit constituant à la charge de l’acquiter vers ledit sieur de Chanjust de ladite somme de 72 écus despens et intérests,
et en faisant lesdites venditions retenir grace de réméré et à ce faite sera par ladite Tessard procuratrice advisé avec lesdits Tessard et Chopin ou autes acquéreurs et généralement etc promettant ledit constituant etc garantir etc
fait et passé en la chapelle des prisons

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Rabais du prix de la ferme des Essarts pour dégâts causés par les gens de guerre, Loiré, 1591

Nous avons déjà vu qu’un notaire royal d’Angers se déplaçait parfois en campagne, en voici un cas. D’ailleurs, sur cet acte une transaction délicate, à laquelle assistent 3 témoins, et non 2 comme d’habitude. Manifestement le notaire a eu à visiter les lieux, et se rendre compte sur place des dégâts prétendus par le fermier.

J’ai trouvé quelques actes de transaction pour rabais du prix de ferme, suite aux dégâts causés par le passage des troupes durant les guerres de religion, qui ont été durement ressenties à plusieurs périodes en Haut-Anjou. J’ai également remarqué que suite à ces demandes de rabais, quelques bailleurs, faisaient ajouter dans le bail à ferme une clause excluant le rabais pour passage des gens de guerre.

    Remarquez, je vous invite sur ce point à relire les innombrables feuillets de votre assurance maison, imprimés en petits caractères, pour voir si vous-même êtes assurés en cas de guerre… Donc, l’acte qui suit est un sujet délicat…

L’acte est passé en la maison seigneuriale de Roche d’Iré, qui est située à Loiré, donc c’est bien là que vit René d’Andigné, car c’est vers lui que tout ce petit monde s’est déplacé, étant le plus haut placé.

Je m’étonne de cette résidence sur 2 points :

    la Roche d’iré appartient à la famille de Laval, puis de la Tremouille durant tout le 16e siècle (selon le Dict. de C. Port)

    les Essarts, sont situés à Angrie, et si René d’Andigné avait habité cette maison seigneuriale, il serait dit dans l’acte « demeurant à Angrie » et l’acte aurait été passé aux Essarts.

René d’Andigné est alors âgé d’environ 70 ans, puis, il ira mourir à Saint-Georges sur Loire en 1598, 8 ans après ce bail. Je ne m’explique pas comment il vit à la Roche-d’Iré en 1591 ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1591 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement establiz noble homme René d’Andigné Sr des Essarts et de la Travellaye demeurant en la paroisse de Loyré d’une part

Selon M. A. d’Andigné dans « Généalogie de la maison d’Andigné », René d’Andigné, né vers 1520, avait épousé vers 1552 Charlotte de Rayne, fille de Geoffroy de Rayne, chevalier, seigneur du Bamboureau, du Haut-Froulay en la paroisse du Pas, au Maine et de Marie de Montesson, elle-même fille d’Etienne, chevalier seigneur de Montesson en la paroisse de Bais, et de Jeanne Le Verrier.
Le même ouvrage indique que Charlotte de Rayne avait apporté la Tireulaie.
Il existe bien une Tirlaie à La Pouèze, sans plus de détails dans le Dict. du Maine et Loire de C. Port.

En conclusion, je n’ai pu identifier ce lieu apporté à René d’Andigné par son épouse Charlotte de Rayne dont les attaches sont du côté de Bais en Mayenne. Sur cet acte de 1591, René d’Andigné est dit sieur de la Travellaye.

château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite
château de Montesson, Bais, Mayenne, collections privées, reproduction iterdite

Après cette disgression, je reprends la suite de la retranscription exacte de l’acte :
et honneste homme Guillaume Pihu Sr de la Grée demeurant en la paroisse du Bourg d’Yré d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir aujourd’huy accordé et transigé entre eux en la manière que s’ensuit touchant le payement de la femme dudit lieu des Essarts de l’année dernière 1590 due au terme de Noël et de St Jean Baptiste passés, que ledit Pihu a dict avoir fait plusieurs pertes en ladite ferme tant de fruits desdites choses par les gens de guerre sur lesquelles choses ont accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour le regard des diminutions et rabais prétendus par ledit Pihu pour ladite année est accordé que ledit Pihu demeure quitte de la somme de 50 écus à déduire sur ladite ferme de ladite année pour ledit rabais par luy prétendu, et pour le payement du surplus montant 200 écus est demeuré tenu ledit Pihu payer audit sieur dedans demain prochain la somme de cent escuz sol en la maison seigneuriale de Roche d’Iré,
et lesdits 100 écus pour ledit reste d’huy en ung mois prochain venant le tout stipullé et accepté par les parties et sans préjudice des droits des parties pour le regard des autres années précédentes, ensemble pour l’année présente, qui est à eschoir suivant ledit bail à ferme fait entre eux
audit accord et transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties et mesmes les biens dudit Pihu à prendre vendre etc
fait passé au lieu et maison de Roche d’Iré ès présence de noble homme Julien Delorme sieur de Bretignolle, honorables hommes Me Balthazard Du Lac et Jacques Bernier demeurant audit Loyré tesmoings

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