Inventaire des meubles de la maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital, 1603

Cet acte complète les deux actes d’hier, si ce n’est que c’est sans doute l’inverse, ce sont les deux actes d’hier qui complètent cet inventaire. C’est l’horreur. Un vieux château avec des meubles manifestement plus qu’anciens, grands, comme d’ailleurs les cheminées et les chaudrons… J’en grelotte et je revois ma position sur les 9m2 tout confort pour personnes âgées, parce que tout confort ce n’est pas mal non plus !

J’ai dépouillé beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est le plus terrifiant de tous : il atteste un tel degré de pauvreté à l’intérieur d’une maison seigneuriale, c’est à dire un château comme nous disons maintenant ! Mais château et meubles sont en plus qu’usés et en ruines… et lorsqu’il y a un tout petit peu mieux, et encore à peine, c’est l’un des frères qui l’a gagné et cela lui appartient. Il s’agit de René Prevost qui est parti ailleurs travailler dans les Côtes-d’Armor, enfin, au pays de Bretagne comme on disait alors.

Ajoutez qu’il est écrit à la va vite, sans former aucune voyelle, et mes neurones ont chauffé dur pour le restituer, même si 2 termes m’ont échappé… mais quand bancelle s’écrit avec un N suivi d’un trait plat joignant un vague L suivi d’une vague chandelle, vous comprendrez que ces 21 pages furent laborieuses. J’estime en être venue à bout !

Bien entendu, de nombreux termes étaient déjà définis dans mon lexique. Je les ai graissés ci-dessous, et allez le consulter.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : L’an de grâce 1603, le 24 octobre à la matinée pour exécution de l’ordonnance en date du jour d’hier donné de monsieur le lieutenant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers sur l’arrest de René Prevost écuyer, nous François Prevost notaire royal audit Angers sommes transportés en la paroisse et maison seigneuriale de Saulge l’Hôpital, auquel lieu présent et nous assistant Me André Aulbineau notaire et sergent de la cour de la commanderie dudit Saulgé, à la requête et présence de René Prevost aisné et de Pierre Prevost écuyer, damoiselles Orphraise et Renée les Prevost tant pour eux que pour damoiselle Charlotte Prévost, tous enfants de défunts Jehan Prevost écuyer sieur dudit Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse vivants demeurants audit lieu seigneurial de Saulgé, avons procédé à l’estimation des meubles demeurés du décès et succession desdits défunts, comparants chacun de Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Magdeleine de Noyant près Doué, âgé de 26 ans ou environ, Pierre Lebreton mestayer et marchand âgé de 50 ans ou environ demeurant en ladite paroisse de Saulgé comme ils ont été commis par lesdits enfants pour apprécier lesdits meubles et serment pris etc…

Dudit vendredy 24 octobre 1603 après midy

  • En la salle basse de la maison seigneuriale de Saulgé l’Hospital
  • Un grand vieil charlit de bois de chesne faczonné à petites quenouilles faczonnées à mermisère ? garni de fond et caroyes 3 L

    Item sur ledit lit 2 couettes de grosse plume ensouillées de toile de lin en réparon avecq un traverslit ensouillé de pareille toile 20 L

    Une couverture de bellinge bigaré de blanc et noir 25 S

    Item une courtine (rideau de lit) de toile de lin fort vieille usée et rompue et par endroits garnie de franges de fil 12 S

      rompu : ici dans le sens de cassé. Dans cet inventaire les qualificatifs sont toujours viel usé mi usé rompu, sauf une fois à la fin, où, miracle, j’ai trouvé l’adjectif neuf.

    Item sur ledit lit 2 pantes de courtine de serge rouge fort vieilles et usées garnies de frange de laine de pareille couleur 15 S

    Item le marchepied de bois de noyer fermant à clef et serrure 3 L

    Item une chaire carrée de bois de chesne 5 S

    Item un vieil grand coffre de bois de chesne de longueur de 4 pieds et demi ou environ, fermant à clef et serrure par dehors 1 L

    Item un vieil buffet de bois de chesne garni de 2 liettes et fermant à 2 fenestres avec serrures par dehors 30 S

    Item une bancelle de bois de noyer de 5 pieds et demi de longueur 10 S

    Item une table de bois de noyer de 4 pieds de longueur ou environ aec 2 treteaux de bois de chesne 25 S

    Item un banc de bois de noyer de 6 pieds de long ou environ 15 S

    Item un petit cabinet de bois de chesne fermant à clef et serrure par devant avecq la carie qui le porte de pareil bois en dessous ledit cabinet une liette fermant à clef en ladite carye 3 L

    Item un autre grand charlit de boys de noyer à quenouilles carrées garni de fond et carryes 3 L

    Carrie : diminutif de carrière, de squaratus, quadratus in quadram efformatus. De cateria, de petra. Des habitants de Soulanger habitent une carie, caroil en 1756. En langue romane, aquazie, equazie, pour dire carré. Synonyme de cherrure, en Touraine, qui veut dire carrefour. Carrie du lit. Lagouz, décorée en 1565, à l’occasion de l’entrée du roi à Angers « … des bâtons de sergents et la carrie du poille du roy.» (Charles Menière, Glossaire Angevin, 1880)

    Item la couette de grosse plume ensouillée de toile de brin en réparon avec le traverslit ensouillé de même 10 L

    Item une chaize à pieds tournés 12 S

    Item un vieux pateux ? et une petite bancelle 5 S

    Item 2 landiers de fer à pommelles garnis de 2 rotissoires pesant 20 livres ou environ prisés 35 S

    Item une pelle de fer servant au foyer avec un fer en faczon de fourchette et son baston pour activer le feu 5 S

    Item 2 cramaillères de fer 15 S

    Item un coussin comme paroist de tapisserie de laine fait au gros point et de toile rouge sur l’autre costé 15 S (le coussin est rare, et la marque d’un confort qui reste relatif car tout est si vieux et pauvre !)

  • En la chambre estant au côté de ladite salle
  • Une grande vieille couchette de boys de chesne à laquelle ont esté attachés 3 quenouilles 8 S

    Item une couette de grosse plume ensouillée de grosse toile avec un traverslit 8 L

    Item une autre couette de plume avac un traverslit tout revestu de grosse toile estant sur un charlit de boys de noyer appartenant audit René Prevost écuyer comme il a dit et a esté recognu par sesdits frères et sœurs 8 L

    Une grande bancelle huge de bois de chesne fermant à clef de 7 pieds de longueur ou environ 30 S

    Item une autre petite huge de pareil bois de longueur de 4 pieds et demi fermant à clef 1 L

    Item une paire de landiers garnis chacun de 2 rotissoires pesant ensemble 16 livres ou environ 25 S

    Item une autre paire de landiers de fer crossés par le haut sans rotissoire pesant 13 livres ou environ 1 L

    Item une table de bois de noyer de 5 pieds de long et 3 pieds de largeur ou environ avecq 2 treteaux de bois de chesne 30 S

  • En la cuisine de l’autre costé de ladite salle
  • Un banc de chesne fort vieil et rompu et bien percé de bois au dessus servant d’un hestaut et 2 dressoirs de bois de chesne 5 S

  • Au logis du pressoir estant au coin de la cour de ladite maison seigneuriale de Saulgé
  • Un grand coffre de bois de chesne faczonné par le devant de longueur de 7 pieds ou environ fermant à clef et serrure 3 L

    Item 3 vieux futs de pippe une grande cuve fustière, 3 petits vieux viniers et 2 paires de portouers 2 L

    Item 4 pippes de vin nouvel blanc en fust vieux chacune pippe prisée 10 L cy 40 L

  • Dedans le selier (sic) de la boulangerie
  • Une pippe de vin nouveau blanc aussi en un fust vieux 10 L

  • En ladite boulangerie près l’escurie
  • Une vieille huge de bois de chesne de 6 pieds et demi de lon ou environ fermée à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

    Item une autre bancelle huge de bois de chesne de 7 pieds de long ou environ aussi fermante à clef et serrure par dehors 12 S 6 D

  • Au grenier de sur ladite boulangerie
  • Une vieille huge fort usée et vermoulue de 6 pieds de long ou environ fermante à clef et serrure 10 S

    Item 4 pippes de noix nouvelles 15 L

    Item 3 vieux futs de pippe et 2 vieux futs de busse 25 S

    Item un vieil coffre 5 S

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • En l’écurie
  • Une vieille couchette dessous de bois avec une méchante couette et traverslit révestu de toile fort usée 30 S

  • Au plancher dessus l’écurie
  • Une couchette rompue avecq une petite méchante couette et traverslit revestus de grosse toile usée 30 S

  • Au grenier de dessus la salle du logis seigneurial
  • Une vielle huge de longueur de 5 pieds ou environ et 3 vieux futs de pippe 16 S

    Item 5 septiers de bled mesteil mesure de Brissac prisé 7 L chacun setier cy 35 L

    Item ung septier d’orge à ladite mesure 5 L

    Item 150 boisseaux d’avoine à ladite mesure prisés 6 sols chacun boisseau cy 45 L

  • Plus a esté représenté en ladite salle basse
  • 3 bahuts qu’ils ont dit appartenir audit René Prevost 2 dans lesquels a esté trouvé le linge qui appartient à ladite succession (donc René Prevost travaille ailleurs et une partie de ce qui est ici est le fruit de son travail)

    5 nappes de toile de brin plus que mi usées chacune de 3 aulnes de long ou environ prisées chacune 40 sols cy 10 L

    2 autres petites nappes de toile de brin plus que mi usées prisées chacune 15 sols cy 30 S

    2 banquetoires de toile de lin plus que mi usées 20 S

      (je ne suis pas parvenue, malgré le nombre impressionnant de dictionnaires consultés, à trouver les banquetoires. Je suppose que ce sont des nappes pour banquet, immenses en longueur. En effet, dans cet inventaire, cette estimation est au niveau du linge contenu dans les bahuts, donc il s’agit bien de linge, et compte-tenu du terme banquet qui est en racine, je j’ai pas d’autre hypothèse, que des nappes spéciales pour banquet. Ironie du sort, les 3 filles, ruinées, n’auront aucun moyen de trouver un mari et donc d’avoir un banquet de noces ! )

    un tablier de toile de lin et … (3 § raturés, et en marge écrit « ont été d’accord que ces 3 tabliers appartiennent audit René Prevost)
    5 autres banquetoires de toile de lin mi ysées ensemble 3 L 15 S

    10 souilles d’oreillers de toile de lin mi usées 3 L

    6 couvre-chefs de toile de lin mi usés 30 S

    9 serviettes de toile mi usées 4 L

    3 douzaines de serviettes de toile de lin presque le tout hors d’usage, dont 2 douzaines mi usées prisées 12 L

    Item 3 draps neufs de toile de lin de 10 aulnes le couple 6 L (les draps sont plus grands que dans les autres inventaires, et je suppose que les vieux lits de cette maison seigneuriale sont donc plus grands que des lits de métayers)

    Item 4 draps de toile de lin délié dont 3 mi usés et l’autre vieil et plus qu’usé en aucuns endroits contenant chacun 7 aulnes et demie de toile ou environ, estimés ensemble 14 L

    Item 4 autres draps de toile de lin mi usés contenant 10 aulnes le couple 12 L

    Item 3 autres draps de toile de brin presque mi usés contenant 10 aulnes le couple ou environ 6 L

    Item 2 autres draps de grosse toile presque mi usés 3 L

    Item une couverture de chevet de lit de toile de lin contenant une aulne et demie de toile ou environ 15 S

      J’ouvre ici un petit commentaire. Les inventaires après décès sont parfois écrits à la manière rapide d’un greffier rapide, oubliant parfois voire souvent de former les lettres. Cet inventaire est le pire que j’ai jamais rencontré, c’est de la véritable sténo.

      Ainsi, pour BANCELLE on devine un B suivi d’un trait de liaison, sans aucune lettre formée, à ce qui ressemble à un L puis une chute sans lettre formée.

      Je vous mets ici, un § plus lisible que les autres, afin que vous jugiez. Même le brin et le lin sont difficiles à distinguer, mais ici je suis certaine que c’est le brin, etc…


    4 vieilles chemises à user (usage) de femme, fort usées et rompues, de toile de brin prisées ensemble 1 L

    10 vieilles nappes de grosse toile de brin fort usées et toutes prisées ensemble 50 S

    3 vieux essuie mains ( ?) 3 S

    Aussi a eté representés en ladite salle
    69 livres d’escuelles et vaisselle d’étain plate à 13 sols la livre cy 10 L 7 S (si les comptables voulaient bien vérifier, je n’ai pas le sentiment que le compte est bon, mais c’est ce qui est écrit)

    Item 18 livres de pintes et autres vaisseaux creux d’étain à 13 sols 3 deniers la livre cy 58 S 4 D

    Item une poisle d’airain contenant 5 seillées d’eau ou environ 5 L

    Item une autre poisle d’airain contenenant 3 seillées d’eau ou environ 4 L

    Item un chaudron d’airain contenant 2 seillées d’eau ou environ 3 L

    Item un autre chaudron d’airain contenant une seillée d’eau ou environ 30 S

    Item un autre petit chaudron contenant 2 seillées d’eau ou environ 12 S

    Item un grand port de fer contenant 2 seillées d’eau ou environ 1 L

    Item 2 pots de fer et une marmitte de mesme grandeur 30 S

    Item 3 autres petits pots de fer avec leur ( ?) 12 S

    Une bassine de cuivre 15 S

    2 chandeliers de cuivre de haulteur de plus d’un pied 1 L

    3 autres petits chanceliers de cuivre 1 L

    2 chaises usées et rompues couvertes de toile de lin 1 L

    Une pièce contenant 2 pantes de courtine de reseul de tout au plus 13 aulnes et demie de longueur ou environ 4 L

    Réseau (raiseaux, raizeaux, réseul, rézeau) évoque le mot « rets », filet de chasse, et l’étoffe imite la guipure ou le filet. Au 15e siècle, on trouve le mot « réseul » parmi les tissus d’ameublement. (Elisabeth Hardouin-Fagier, Les Étoffes, dictionnaire historique, ISBN : 2-85917-418-4 aux Éditions de l’Amateur)

    Une autre pante de rezeul de pareille longueur 30 S

  • Ce fait et attendu la basse heure avons requis lesdites parties continuer le présent demain à 7 heures … Du sabmedy 25 octobre an que dessus, avant midy, continuant ledit inventaire … en ladite salle de la maison seigneuriale de Saulgé
  • 7 aureillers (oreillers) 2 de duvet les autres de grosse plume revestus chacun d’une souille 4 L

    Une barate 5 S

    3 oyes 7 S

    3 poules et un coq 12 S

    3 cannes et un canard 10 S

    Plus a esté représenté en la cour de ladite maison de Saulgé une truie goronnière avecq 6 cochons de lait agés de 2 mois ou environ 11 L

    goronnière, truie goronnière : truie que l’on conserve pour la reproduction (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Item un porc gras 12 L

    4 bœufs de harnois en poil rouge 150 L

    une charte ayant les roues ferres et l’essieu de fer 36 L

    Item une charte fustière non ferrée ayant l’essieu de fer 10 L

  • Item en la basse cour
  • 2 charues 2 paires de roelles un ayreau 3 socs un coultre une prellière ? une hauerer, 2 joings, 4 couroies, et autres ustancilles de labourage 10 L

    coutre : espèce de couteau en fer, à lame courte, à tranchant mouse, à dos épais, fixé à l’age de la charrue, en avant du soc, servant à fendre la terre verticalement (Lachiver, Opus cité)

    Item 20 chefs de bergail 20 L

    Item une aulge de pierre dure en ladite basse cour 5 S

    Item la pressoir de la maison seigneurial de Saulgé avecq la roue et corde dudit pressoir 30 L

    Outre lesdites parties nous ont déclaré que au lieu de la Saullaye y a un pressoir à roue que lesdits experts ont dit valoir la somme de 27 L

    Un méchant charlit rompu et une méchante couette et 2 traverslits 3 L

    Un petit coffre 10 S

    une petite table de bois de chesne avecq 2 treteaux 1 L

    tréteau : autrefois les tables étaient montées sur tréteau et non sur pieds de table fixés à la table et j’ignore à partir de quand on les a fixé à la table en Anjou (note d’Odile).

    Item 16 pippes de vin nouvel en futs neufs 1 400 L

    Item lesdites parties ont déclaré que au lieu seigneurial de la Foye ? y a un coffre de bois fermant de clef 45 S

    Un grand coffre et 2 petits au lieu de Vernusson et un petit bahut vieil et rompu vallant le tout 2 L

    Item a esté représente une dollouère (doloir) 1 L

    Item une hache, une sye (scie), et 2 crocs de fer 30 S

    Item 2 petits clavereulx (clavereau) 5 S

    Item 4 septiers mesure de Brissac de bled seigle et un septier de froment et un septier d’orge à ladite mesure, que lesdites parties ont dit estre provenues de l’année présente sur les lieux de Saulgé et la Saullaye prisés 18 livres le septier de seigle, 7 livres 5 sols le septier de froment et 100 sols le septier d’orge cy 36 L 5 S

    Tous lesquels meubles cy dessus inventoriés dont l’appréciation se monte somme toute 823 livres 9 sols 3 deniers sauf erreur sont demeurés en la possession desdites parties qui nous les ont monstrées et ont dit appartenir auxdits défunts Prevost et Amoureuse et que les meubles de la succession de Claude et François Prévost leurs frères et Ysabeau leur sœur décédés depuis le décès dudit Jean Prevost leur père auparavant le décès de ladite Amoureuse qui les aurait retenus

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    Répudiation de succession noble, Saulgé-l’Hôpital, 1603

    Au début de mes recherches, j’ai eu l’immense chance de rencontrer Michel Nassiet, dont les travaux m’interpellaient d’autant que je faisais de curieuses constatations de pauvreté chez des nobles. Sa thèse et son ouvrage (hélas épuisé) Michel Nassiet Noblesse et Pauvreté, PUR, ont été et sont encore mes livres de chevet.

    Grâce à vos travaux monsieur, j’ai pu oublier ce que j’avais sans doute mal compris ou mal appris au lycée autrefois, et qui m’avait laissé un incroyable cliché de riches et pauvres, dans lequel le moins qu’on puisse dire est que je mettais alors n’importe quoi.

    Aujourd’hui, après plus de 15 ans de recherches hebdomadaires dans les notaires du Maine-et-Loire, des 16e et 17e siècles, qu’il me soit permis ici de vous remercier, et de vous offrir l’acte qui suit. Je vous le dédie, en guise de remerciements.

    Oh, certes, il s’agit d’un acte mineur, que d’aucun jugerait bien anodin, voir inutile : une procuration. Pourtant, une procuration est parfois parlante, si elle exprime par bonheur la cause de la déchirure judiciaire.

    Alors, j’entraîne aujourd’hui mes lecteurs, sur vos pas, Monsieur, à la découverte de la pauvreté, là où ils n’iraient sans doute pas la chercher. Ils sont 4 enfants puinés, nobles, face à une succession criblée de dettes, et compte tenu que les dettes dépasse leur part, qui est du tiers pour eux tous puinés, il la répudie, ce qui signifie en clair que les filles n’ont aucune chance de s’en sortir, et sont condamnées à la pauvreté.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer sieur de la Saullaye demeurant paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, et damoiselles Orphraise et Renée Prevost demeurantes en la paroisse de Saulgé l’Hospital enfants puisnez de deffuntz Jehan Prevost vivant écuyer sieur de Saulgé et damoiselle Françoise Amoureuse, soubmettants lesdits Pierre Orphraise et René les Prevosts confessent etc avoir fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux auxquels et à chacun d’eux ils sonnent pouvoir et mandement de comparoir pour eux et leurs personnes représenter en tous lieux et par devant tous juges qu’il appartiendra en affaires et procès desdits constituants meus et à mouvoir en demandant ou déffendant en première instance ou par appel et y prendre escripts… plaider et spécialement de comparoir pour eux constituants et damoiselle Charlotte Prevost leur sœur près messieurs les lieutenants généraux ou particuliers ou gens tenant la sénéchaussée et siège présidial d’Angers … et lieux qu’il appartiendra en l’assignation qui leur a esté baillée et instance preste au présidial d’Angers à la requeste de René Prevost écuyer leur frère aîné pour accepter ou répudier la succession et hérédité desdits défunts Jean Prevost et Françoise Amoureuse leur père et mère, en tant qu’eux constituants pourroient estre fondés en ladite succession et hérédité, et déclarer pour et au nom desdits constituants et de leurdite sœur dont ils se font fort en ce regard,

    qu’ils ont cognoissance des sommes de deniers deus par ladite succession tant acquittées par ledit René Prevost leur aîné qu’à acquitter, lesquelles debtes ont esté à leur prière et requeste en leurs présence arrestées par Claude Prevost écuyer sieur de Bonneseaux et Jehan Amoureuse écuyer sieur de la Fuye leurs oncles, et peuvent monter ensemble la somme de 6 200 livres qui est plus du tiers que ne vault ladite succession et hérédité,

    et que iceux constituants n’ont moyen de satisfaire

    et pour ceste cause et autres veulent et entendent substituer esdites succession et hérédité desdits déffunts Prevost et Amoureuse leur père et mère, et dudit Claude François Prevost leur frère et (prénom illisible) leur sœur, les répudier comme de fait par ces présentes ils ont répudié et répudient pour leur regard au profit de qu’il appartiendra faire ladite répudiation par chacun desdits procureurs près lesdits sieurs … en tous lieux et mesme sera raporté à leurdit frère aîné de disposer de ladite succession et hérédité comme il verra estre à faire … promettant par foy etc sur l’obligation etc renonçant et spécialement lesdits Orphraise et Renée Prevost ont renoncé estant aux droit vélléin … si qua mulier et autres droits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre …

    fait et passé en la maison seigneuriale de Saulgé paroisse de Saulgé l’Hôpital présent André Delespine marchand demeurant en la paroisse de Noyant près Doué et André Aubineau notaire de la cour de Saugé l’Hôpital y demeurant tesmoins

    Cet acte est accompagné d’un autre, que je mets ce jour dans un second billet, par lequel René, celui qui est parti à Noyal, va aider ses soeurs à vivre, enfin à se nourrir, car c’est tout ce qu’il peut pour elles. Je serais intéressée si les gens de Noyal connaissent le sort de ce René Prevost, par leurs commentaires et ajouts. Merci à eux.

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    Pauvreté de filles nobles, Saulgé-l’Hôpital, 1603

    ATTENTION, ce jour deux actes sur la même famille, mais j’avais d’abord découvert celui ci, alors que le second est le plus parlant. Lisez donc d’abord l’autre acte de ce jour.
    Et, demain, l’épouvantable inventaire après décès de leurs parents, totalement hallucinant de pauvreté dans des vieux murs de maison seigneuriale disparue aujourd’hui.

    Dur, dur, autrefois, lorsqu’on n’était pas l’aîné dans les familles nobles, pire, lorsqu’on était une fille… Enfin, les 2 soeurs Prévost ont évité le couvent, mais pas la misère, car la rente viagère qu’elles vont toucher de leur frère, est bien maigre pour survivre dans une maison seigneuriale.

    Cette maison seigneuriale devait être bien ancienne déjà en 1603, car je n’en ai trouvé aucune trace dans Célestin Port, et dans la base de M.H. Je la suppose disparue depuis longtemps. Néanmoins, vous allez voir, à la fin de l’acte, que le notaire royal d’Angers s’est déplacé pour passer l’acte dans cette maison seigneuriale. D’ailleurs, il est à signaler, que ce notaire d’Angers porte le même patronyme PREVOST, qui laisserait supposer qu’il est proche parent, sans doute issu d’une génération précédente formant branche cadette. En effet, j’imagine que c’est pour cette raison qu’il s’est déplacé, car cela fait tout de même 25 km d’Angers ! J’en viens même à me demander si ce notaire n’a pas intercédé pour obtenir une petite rente à ces 2 filles…

    Ceci me rappelle ma jeunesse. Il y a 45 ans, je travaillais dans la métallurgie à l’usine de tréfilerie des alliages d’aluminium et des alliages de magnésium, à Montreuil-Belfroy, un peu au nord d’Angers, et je me souviens avoir promené ma grand’mère maternelle, angevine d’origine, faire son pélerinage angevin. Nous nous étions arrêtées à Brain-sur-Longuenée, à la sortie du village dans une ancienne maison bourgeoise peu entretenue. Là, les demoiselles de Montergon, vivaient, ou plutôt vivotaient. La salle était encombrée de meubles de leur ancien château, devenus encombrants dans une maison, en particulier la glace m’avait impressionnée, posée contre le mur et non scellée, elle allait du sol au plafond. Comme de nombreuses filles, et ce jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles n’avaient appris qu’à broder… et à finir dans la misère faute de dot et/ou de mari.

    Noyal, Côtes-d’Armor, arrondissement de Saint-Brieuc, et à 3 km de Lamballe

    Saulgé-l’Hôpital, Maine-et-Loire, canton de Thouarcé, et à 8 km de Brissac

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René Prevost écuyer demeurant au lieu de la Roche Villefoux paroisse de Noyal pays de Bretagne, évêché de St Brieuc, soubmettant etc confesse avoir donné et par ces présentes donne à chacune de damoiselle Orphraise et Renée Prevost ses sœurs demeurantes à Saulgé présentes stipullantes et acceptantes la somme de 36 livres tz de pension viagère annuelle qu’il leur promet fournir et bailler ou faire fournir et bailler chacuns ans et à chacune d’elle leur vie durant seulement, sur les fruits de la terre fief appartenance et dépendance de Saulgé l’Hospital et sur la terre fief appartenance de la Saullaye paroisse de Martigné Briand, dépendant de la succession de défunts nobles personnes Jehan Prevost et Françoise Amont sa femme leur père et mère, et Claude et François Prevost leurs frères et Ysabeau Prevost leur sœur, lesquelles successions lesdites Orphraise et Renée auraient répudiées, ladite rente ou pension viagère de 36 livres tz à chacune desdites Orphraise et Renée extinguible à mesure et au mesme temps qu’elles décèderont et laquelle pension ou rente viagère ledit estably a donné et donne à sesdites sœurs pour aider à leur subvenir et entretenir pour l’amitié qu’il leur porte et pour autres causes à ce le mouvant
    et a consenti ces présentes estre publiées et registrées par toutes formes …
    fait en ladite maison seigneuriale de Saulgé-l’Hôpital présent Martin Delespine marchand demeurant en la paroisse de la Madelaine de Noyant près Doué, et Me André Aubineau notaire

    Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Cet acte nous offre encore une ORPHRAISE, prénom ancien que j’ai plusieurs fois rencontré.

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    Comptes de curatelle, Chauveau Jamet, Angers, 1614

    Selon Lucien Bély in Dictionnaire de l’Ancien régime, PUF, 2003

    Dans une société où la durée moyenne du mariage est très courte (moins de 10 ans), l’orphelin est une réalité sociale banale, bien illustrée dans la littérature (héritiers ruinés par un oncle avide, jeunes pupilles naïves que leur tuteur veut épouser pour n’avoir pas de compte à rendre)… et dans les archives judiciaires.

    Alors qu’aujourd’hui les ménages peuvent aussi bien fêter leur 50 ou 60 ans de ménage (ou voler en éclat, mais c’est un autre chapitre), la durée moyenne de 10 ans stoppée par le décès de l’un des époux, m’impressionne. J’ai pourtant l’habitude de renconter les curatelles etc… mais je n’avais jamais envisagé le chiffre sous cet angle, assez parlant et pour tout dire

      stupéfiant ! 10 ans seulement (en moyenne de vie commune) !

    Puis mon auteur (voir ci-dessus) retrace l’histoire du droit de la tutelle et curatelle. Or, en Anjou, pays de droit coutumier, la curatelle (aliàs tutelle en ces pays), dure jusqu’à la majorité, soit 25 ans ! Lorsqu’il y a mariage avant 25 ans, il y a émancipation, mais toujours un curateur aux causes jusqu’à 25 ans.

    Enfin, le point le plus important à mes yeux, est le compte de curatelle, rendu à la fin de la curatelle. En effet, le pupille a droit de le contester, y compris en justice, et le curateur, (ou ses héritiers) sont responsables sur leurs biens…

    Dans le cas qui suit, le curateur est décédé :

      ses enfants sont poursuivis en justice pour des omissions dans son compte de curatelle

      on comprend que le pupille était sans doute un neveu par leur mère (épouse du curateur décédé, décédée elle-même)

      que cette mère avait une soeur, décédée sans hoirs, dont la succession a donné lieu a quelques omissions (en effet, le pupille aliàs neveu, était aussi héritier de cette dame)

      que la somme omise est relativement importante, assez pour que la transaction estime les héritiers redevables d’une rente viagère de 32 livres par an

      et, cerise sur le gâteau, si la veuve du pupille lui survit, elle aura droit en quelque sorte à une pension de réversion, sous forme de la moitié de la rente viagère sa vie durant

    En conclusion, les comptes de curatelle protégeaient bien les pupilles, puisque toute erreur ou omission dans la gestion peut donner lieu à une action en justice.

      Ici, l’action en justice s’arrête par une transaction, procédure simplifiée, sur le conseil des parents et amis, suivie d’un accord écrit chez notaire.

    Et bien entendu, de telles transactions sont précieuses pour les liens filiatifs. Je ne descends pas de cette famille, mais d’autres profiteront de ces liens… Croyez bien qu’en 1614, date de la transaction, tous les futurs payants de la rente viagère sont nommés, car bien entendu aucun n’a envie de payer pour les autres…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1614 avant midy, sur les procès et différents meuz et intervenus entre honneste homme Jehan Chauveau demandeur d’une part et chacuns de honorables personnes Me Jehan et Marin les Jamets, Claude Cormier mari de Françoise Jamet et Julienne Jamet veufve de défunt Me Jehan Motin, enfants et héritiers de défunts honorable homme Me Pierre Jamet sieur des Rochettes et Julienne Chauveau, défendeurs et judiciairement demandeurs, lesdits Chauveau défendeurs pour raison desquels procès et différents lesdites parties auroient demander compromis des personnes de noble homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye et Denys Nyvart sieru de la Gilberdrye par acte passé par devant Sereain notaire de ceste court le 8 mars dernier sur ce que ledit Chauveau disait que ledit défunt Me Pierre Jamet auroit esté pourvu son curateur qui auroit en son vivant reçu un prétendu compte de la gestion de sadite curatelle examiné par monsieur le juge de la prévôté, lequel compte ledit Chauveau auroit argué de différentes omissions et impertinences, qu’il aurait fournies à l’encontre de Renée Babin veufve du défunt Jamet ou les y auroit appointés en droit tant avecq ladite Babin que avec lesdits les Jamets et demandoit que les Jamets et Cormier esdits noms fussent raplacés de la valleur du logis situé au bourg de Saint Georges sur Loire comprins en son partage etc… (je vous fait grâce de 5 longues pages de détails)

    par l’advis de leurs conseils et amis en la court du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents

      ledit Jehan Chauveau marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice,
      ledit Jehan Jamet sieur de Laubryaie dans celle de Candé
      et icelle paroisse ledit Me Marin Jamet sieur des Rochettes
      ledit Cormier sieur des Fontenelles mari de Françoise Jamet
      et Julienne Jamet demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville (soit 4 Jamet en tout)

    lesquels demeurent establis soubzmis sous ladite court, lesdits les Jamet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont sur les procès et différents transigé pacifié et accordé en encores transigent en la forme et manière que s’ensuit

    c’est à scavoir que lesdits Jametz et Cormier comme mari susdit pour demeurer quites de toutes les demandes dudit Chauveau cy-dessus et autres choses qui en pourroit dépendre ont promis sont et demeurent tenuz payer audit Chauveau stipulant et acceptant le prix de 32 livres de rente viagère pendant la vie dudit Chauveau seulement payable à deux termes en l’an savoir aux jours et festes de Saint Jean Baptiste et Noël par moitié, (c’est une somme relativement importante, qui montre que l’omission était importante, que j’estime de la valeur d’une maison oubliée dans la succession)

    lesquels les Jamets et Cormier ont payée par advance audit Chauveau pour le terme de St Jean Baptiste la somme de 16 livres que ledit Chauveau a eue prise et receue en présence et à vue de nous en vingt marcz d’escu bons selon l’édit dont il s’est tenu à contant et en a quité et continueront à l’advenir par chacun desdits termes de Noël et de Saint Jean Baptiste pendant la vie dudit Chauveau après le décès duquel ladite rente de 32 livres demeurera éteinte et admortye

    et en cas que Jehanne Veuillot femme dudit Chauveau le survive seront tenuz lesdits les Jametz de continuer pendant sa vie seulement la somme de 16 livres auxdits termes (sa veuve aura le droit à la moitié de la rente viagère sa vie durant, c’est beau, car ce bien était un bien de son époux !)

    et moyennant ce que dessus lesdits les Jametz et Cormier demeurent quites de toutes choses et chacunes que ledit Chauveau leur eut pu demander à cause de la curatelle que fut faite par défunt leur père comme bien tenants des choses de Jehanne et Marguerite les Cheauveaux et raplacement desdits partages, rapports restitution de fruits desdits successions desdits défuntes Chauveau…

    fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Michel Boulleau clerc et François Chevallier pasticier demeurant audit Angers
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    Cession de droit de rachat sur Vieumont, Lassay, passée à Angers, 1614

    Décidément, les Chesneau de Lassay sont encore à Angers :
    Cette fois, je découvre que Guy, resté à Lassay, a non pas un, mais 2 frères qui sont installés à Angers au moins en 1614, à savoir Jean, dont est ici question, et François, avocat, que nous avions découvert dans les prédécents articles.

    Rachat : droit perçu par le seigneur dominant, et qui se montait en général à une année de revenu, quand un fief ou une terre tenue en censive changeait de main autrement qu’en ligne directe ou que par vente. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Me Jean Chesneau bachelier en théologie de l’université de ceste ville et y demeurant paroisse St Nicolas d’une part
    et honorable homme Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne d’autre

    lesquels ont fait et font par ces présente entre eux les cessions pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Me Jehan Chesneau a par ces présentes quitté et transporté, ceddé, quitté et transporté audit Guy Chesneau son frère, le droit de rachapt qui lui estoit dû par Abraham Binet mari de Jehanne Lambert et Daniel Thibault mari de Judith Lambert héritiers de défunt Thienot Lambert leur père à cause de la saigneurie dudit lieu de Vieumont et fiefs qui en dépendent,
    lequel droit droit de rachapt iceluy Guy Chesneau auroit cy-devant et dès le 29 octobre 1612 ceddé audit Me Jean Chesneau par la cession passée pardevant nous ledit jour duquel droit de rachapt iceluy Me Jean Chesneau a déclaré n’en avoir eu et receu aulcune chose et s’en pourra ledit Guy Chesneau faire payer ou en faire poursuite à l’encontre desdits Binet, Thibault, Robert Dugail, Vincent Sohier, François Dugué ou autres qu’il appartiendra comme iceluy Guy Chesneau eust fait ou peu faire auparavant ladite cession et transport qu’il en auroit faite audit Me Jean Chesneau pardevant nous et à ceste fin consent ledit céddant qu’il se face subrogé en ses droits par justice si besoing est pour dudit rachapt faire poursuite comme bon lui semblera
    et est faite la présente retrocession pour et moyennant la somme de 75 livres quelle somme ledit Guy Chesneau a présentement payée comptant audit Me Jehan Chesneau qui a icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye de présent ayant court, dont il s’est tenu à comptant et en a quité et quite ledit Guy Chesneau et ledit Guy Chesneau demeure tenu et obligé par ces présentes acquitter et garantir ledit Me Jehan Chesneau de tous fraiz et despens vers lesdits Dehaie, Sohier et Dugué, par sentence donnée au siège présidial de ? à quelque somme qu’ils puissent monter et revenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me François Chesneau advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille et Michel Boulleau clerc demeurant audit Angers

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    Dispense d’affinité Marion Poirier, Le Lion-d’Angers, 1715

    La dispense d’affinité était une contrainte qui nous échappe totalement de nos jours. Le ton utilisé par l’official, qui est le juge ecclésiastique aux affaires religieuses du diocèse, est plus que sévère. Je reste toujours sur ma faim, car il parle bien de leur donner une pénitence, mais ne précise pas laquelle.

    Pénitence, voici bien un terme en voie de disparition :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G618 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 décembre 1715 par devant nous Regnault Legoucello prêtre docteur de Sorbonne trésorier de l’église d’Angers official d’Anjou juge ordinaire et commissaire député en cette partie de notre saint père le pape Clément XI à présent séant au saint siège apostolique sont comparus Jean Marion et Jeanne Poirier, veuve, du diocèse d’Angers, lesquels nous ont présenté une bille et dispense matrimoniale par eux obtenue de notre saint père le pape en forme de pauvres pour pouvoir contracteur mariage ensemble nonobstant l’empêchement du 2e au 3e degré d’affinité de souche commune sur la cause que sachant bien les empêchements être entre eux et non donner la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome, cependant leur fréquention a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’ils se sont connus charnellement et que s’ils ne se mariaient pas ensemble ladite Perrine resterait diffamée et sans se pouvoir marier tont il pourrait vraisemblablement arriver de grands scandales dans la suite, et nous ont présentement prié et requis de la vouloir entérinner et fulminer selon sa forme et teneur, à quoy obtemperant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, lesquels ont juré et promis de dire et déposer vérité en ensuite interrogés sur les faits résultants de ladite bulle en présence et assisté de Me Michel Placé greffier de ladite officialité en la manière qui s’ensuit

  • Du samedi 14 décembre 1715, Enquis l’impétrant de ses nom surnom âge et qualité
  • a dit qu’il s’appelle Jean Marion, laboureur, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, et qu’il est âgé de 25 ans ou environ

  • S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente
  • a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

  • Si l’exposé dans ladite bulle est véritable dont luy avons fait lecture
  • a dit qu’ouy et que sachant bien estre parent de ladite Poirier veuve au 2e degré d’affinité de ladite souche commune, il a fréquenté ladite Poirier avec honnesteté dans la vue de se marier avec elle et non dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en cour de Rome ; cependant leur fréquentation a donné lieu au soubcon (soupçon) quoique faux qu’il y aurait eu mal entre eux et qu’il ne doute pas que s’il ne se mariait avec ladite Poirier elle resterait diffamée et sans être mariée, d’où il arriverait dans la suite de grands scandales.

  • Enquis en quel degré d’affinité il est parent de ladite Poirier et d’où proviennent leurs degrés de parenté
  • a dit qu’il est parent de ladite Poirier aux 2e et 3e degré d’affinité en la manière qui s’ensuit

      Auger, souche commun, dont sont issus
      Mathurin Auger – 1er degré – Charles Auger
      Madeleine Auger – 2e degré – René Auer marié à Jeanne Poirier impétrante
      Jean Marion impétrant – 3e degré
  • Enquis s’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui lui sera par nous marqué et s’il accomplira la pénitence que nous luy enjoindrons
  • a dit qu’il demeurera séparé d’avec ladite Poirier le temps qui luy sera par nous marqué et qu’il accomplira la pénitence qui luy sera enjointe

  • Enquis s’il assure par serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome
  • a dit après avoir réitéré le serment qu’il n’a pas fréquenté ladite Poirier dans la vue de se rendre leur dispense plus facile à obtenir en Cour de Rome

  • S’il promet de ne donner secours conseil à ceux qui pouront commettre de semblables fautes à celle qu’il a commise en fréquentant ladite Poirier et s’il n’en commettra plus de semblables
  • a dit qu’il promet

  • Enquis s’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie
  • a dit qu’ils sont si pauvres qu’ils vivent seulement de leur travail et industrie

  • Enquis si le monde sera scandalisé s’il contracte mariage avec ladite Poirier
  • a dit qu’il n’y a pas apparence que le monde soit scancalisé de leur mariage

  • S’il n’a point enlevé ou forcé ladite Poirier pour la faire consentir audit mariage et s’il n’y a point quelconque empêchement canonique ou civil entre eux
  • a dit que non

  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine
  • a dit qu’oui
    Lecture à luy faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité, y a persisté et a déclaré ne savoir signer de ce interpellé suivant l’ordonnance

  • Enquis pareillement l’impétrante…
  • a dit s’appeler Jeanne Poirier, veuve de René Auger, métayère, demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, âgée de 35 ans ou environ
    etc… identique au garçon

    A aussi comparu devant nous chacuns de Mathurin Gemin marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers âgé de 36 ans ou environ et demoiselle Jacquine Leroyer fille âgée de 50 ans ou environ demeurante en la paroisse de Saint Maurice de cette ville, lesquels après serment par eux faits de dire vérité et séparément ouys et interrogés sur les faits résultants de ladite bulle, nous ont concordamment dit et déposé qu’ils connaissent les parties desquelles ils ne sont parents ni alliés serviteurs ni domestiques, et savoir bien qu’elles sont parentes au 2e et 3e degré d’affinité de souche commune de la manière cy dessus énoncée, dont leur avons fait lecture, que la fréquentation qui a esté entre les parties a donné lieu au monde de croire qu’il y avait du mal entre elles, et qu’il y a grande apparence que ce soubcon (décidément, il y tient à son soupçon) rendrait ladite Poirier impétrante diffamée et hors d’état de se marier d’où il arriverait de grands scandales dans la suite, que leur mariage fera cesser le scandale qu’ils ont causé par leur fréquentation, que les parties sont pauvres et vivent seulement de leur travail et industrie, qu’elles font profession de la religion catholique apostolique et romaine, scavoir bien que ladite Poirier n’a été enlevée ravie ni forcée pour la faire consentir audit mariage et q’uelle y consent volontairement, qu’on adjouter foy aux déclarations et promesses que les parties ont faires, qu’il n’y a aucuns autres empreschements canoniques ou civils entre les parties que celuy d’affinité aux 2e et 3e degré de souche commune dont il est parlé cy-dessus, lecture à eux faite de leurs dépositions, ont icelles confirmées et y ont persisté chacun à leur égard ladite damoiselle Leroyer a signé et ledit Gemin a déclaré ne scavoir signer.
    Suit la fulmination de la bulle ..

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