Cession de créance à Pierre Rousseau, Angers 1591

par Jean Hellaut de Château-Gontier, qui ne sait pas signer, mais fait manifestement du commerce.
Nous voyons souvent ce type de personnage, qui peut nous surprendre tant on pourrait croire que lire et écrire soient nécessaires pour faire des affaires. Il faut croire que non autrefois, et que la parole et la mémoire suffisaient, mais je ne comprends toujours pas comment ces personnes faisaient pour classer leurs papiers justificatifs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hellaud marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir céddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quicte délaisse et transporte
à honneste homme Pierre Rousseau marchand … demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant

    Je vous mets ce passage pour le métier que je n’ai pu déchiffrer en à droite en fin de ligne, et le papier est si usé qu’il manque quelques lettres. Si vous y parvenez, merci de nous le faire savoir ici.

la somme de 100 escuz sol que ledit Hellaud a assuré luy estre deue par Jehan Thibault marchand demeurant à Daon et n’avoir rien receu sur icelle, laquelle ledit Thibault luy doibt par sa cédulle signée de luy
pour ladite somme ainsy céddée se faire poier par ledit Rousseau audit Thibault, faire contre luy toute et telle poursuite que ledit Rousseau voirra estre à faire et pour cest effet ledit Hellault luy en a céddé et cèdde les droits et actions et subroge en son lieu et aux fins de ce luy a présentement baillé ladite cedulle avecques une lettre missive que luy escript ledit Thibault du 1er du présent mois que ledit Rousseau a prins et receuz et s’en est contenté pour seureté de ces présentes
et est faire ladite cession et transport pour et moyennant pareille somme de 100 escuz sol sur laquelle somme ledit Hellault a déclaré et confessé avoir receu dudit Rousseau la somme de 40 escuz sol et le surplus montant la somme de 60 escuz sol ledit Rousseau deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet icelle somme de 60 escuz sol bailler et poier pour ledit Hellault en son acquict dedans samedy prochain scavoir est 20 escuz à Martin Poulce 20 escuz à Gilles Voisin son gendre et autres 20 secuz à missire Gervaise Butier prêtre, lesquels 20 escuz dudit Butier ledit Rousseau luy poiera en ceste ville et non ailleurs
à laquelle somme de 100 escuz sol céddée ledit Rousseau a accepté ladite cédulle et ces présentes pour tout garantaige sans autre garantaige éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hellault
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaier après midy présents à ce vénérable et discret Me Elie Richrd curé de Fouldon et Pierre Richoust demeurant audit Angers tesmoings
ledit Hellault a dit ne savoir signer de ce enquis

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Jean Dugrais, meunier à Bouillé-Ménard, s’accorde avec Jean Hentry, 1621

Il s’agit de mon ancêtre, époux de Jeanne Gerard, et ici, il est précisé qu’il ne sait pas signer.
La raison du litige porte sur l’acquêt fait par Jean Dugrais du lieu de Laubrière à Bouillé-Ménard des Hentry, et malheureusement le notaire, en l’occurence Serezin toujours aussi méticuleux, ne précise par le nom du notaire qui a passé l’acte de vente ni d’ailleurs la date.
En tout cas, l’acte précise bien que Jean Dugrais est meunier aux moullins de Bouillé.

    Voir ma famille DUGRAIS
    Voir mes relevés des registres de Bouillé-Ménard
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 avril 1621 avant midy, par davant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jean Dugres marchand demeurant aux moullins de Bouillé d’une part,
et Jean Hautry marchand demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part
lesquels du procès prendant entre eulx au siège présidial de cette ville sur l’insignuation et sommation faite par ledit Dugrès audit Cheutry (sic) de la demande que lui fait Pierre Prevost l’aisné marchand demeurant en cette ville se disant créancier de Estienne Houtry (sic) père dudit Jean pour raison de partie du lieu et closerie de Laubrière dite paroisse de Bouillé cy davant acquise par ledit Dugrès tant dudit Hentry que de René Hentry et Jacquine Poiez sa femme et Perrine Hentry femme séparée de biens d’avec Pierre Dumayne,
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Hentry a promis et promet de prendre le fait et cause dudit Dugrès en la demande dudit Prevost et d’icelle l’acquiter tant en principal que despens et pour ainsy le déclare en jugement a constitué procuration à part et hors des présentes et pour les despens que ledit Dugrès pourroit prétendre tant contre ledit Hentry père pour le tout que pour une moitié contre ledit René Hentry, de ladite instance, soit en demandeur ou défendeur,
les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 28 livres 10 sols
et où par l’évenement du procès ledit Dugrès seroit évincé des choses prétendues par ledit Prévost ou de partie d’icelles ledit Dugrès en pourra prétendre contre ledit Jean Hentry aulcun dommages et intérests meme seulement diminution de ce qu’il luy doibt par ledit contrat d’acquest du prix que seront les choses vendues et le remboursement des ventes à la proportion avec les despens
sauf le recours d’iceluy Hentry contre les autres covendeurs dudit lieu et seigneurie de fief, ainsi qu’il verra estre à faire, sans desroger par ledit Dugrès au sollide de ses contrats et exécution desdits jugements contre les autres vendeurs dudit lieu
et par ces mesmes présentes lesdites parties ont recogneu avoir compté ensemblement de ce que ledit Dugrès à payé audit Henrty en desduction du prix dudit contrat montant 425 livres,
savoir 37 livres 30 sols 4 deniers à Jean Guenault en présence et du consentement dudit Henry par acquit du 23 novembre 1619 passé par Popin notaire du Bourg Levesque par une part
27 livres audit Hentru par quittance passée par Delpière notaire dudit Bouillé le 26 janvier 1620
9 livres 5 sols par autre dont y a quittance
et 4 livres par autre pour la nourriture dudit Hentry 5 sepmaines qu’il a esté en la maison dudit Dugrès et des intérests que ledit Dugrès eust peu debvoir à raison de la stipulation faite par ledit contrat jusque à ce jour,
par l’issue duquel compte s’est ledit Dugrès trouvé redevable vers ledit Henry de la somme de 350 livres tz desduction faite de ladite somme de 28 livres 10 sols pour ladite composition de despens cy dessus,
sur laquelle somme de 350 livres ledit Dugres payera et a promis payer audit Hentry la somme de 100 livres dans quinzaine aultre 100 livres dans l’Angevine le tout prochainement venant, sans intérests,
et le surplus montant 150 lives iceluy Hentry a consenty et consent qu’il demeure entre les mains dudit Dugres jusques à ce que ledit procès soit vidé et terminé aussi sans intérests en considération des présentes et de ce que ledit Dugres ne pourra prétendre aulcun recours contre ledit Hentry pour la restitution des jouissances qu’il fera cy après dse choses ou dommages et intérests pour le non jouissance d’icelles, le tout en l’esgard dudit Hentry seulement
laquelle instance ledit Hentry demeure néanmoings tenu faire vider et terminer dedans ung an prochainement venant et où ladite somme de 150 livres tz ne seroit suffisante pour ladite exécution ledit Hentry promet et s’oblige d’y satisfaire sauf son recours
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérests, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et au dommage etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louys Viot sieur de la Chauvière Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Amortissement de la rente créée par Jean-Marquis de la Motte, Château-Gontier 1653

Cet amortissement est effectué 27 ans plus tard par ses 3 enfants, aux enfants de Michel Desnos, qui avait racheté la rente (voyez le blog d’hier). Le tout, création, rachat, et amortissement, sont classés dans une unique liasse en 1626 chez Serezin notaire à Angers, avec en prime, la procuration passée à Senonnes par le notaire Michel Hiret mon ancêtre. Ce qui me fait plusieurs ancêtres dont je possède l’écriture. Effctivement, quand il s’agit de notaires on a plus de chances d’en avoir une trace !

ATTENTION, quelques généalogies inexactes concernant la famille de la Motte-Baracé, et ses alliés, sévissent à ce jour sur Internet, aussi bien sur Wikipédia que sur Roglo etc…, les uns copiant sans doute les autres…
Mon blog comporte déjà plusieurs actes qui prouvent autrement, et voici donc les erreurs concernant cette génération :
La première erreur a trait au prénom de l’époux de Peronnelle Le Cornu, qui n’est pas Jean, mais bien Jean-Marquis de la Mothe seigneur de Baracé et de Senonnes, dont le nom s’orthographie de nos jours de la Motte-Baracé, que l’on peut considérer comme le nom correct.
La seconde erreur concerne Peronnelle Le Cornu, qui est fille du second lit du célèbre ligueur Pierre Le Cornu avec Anne de Champagné, et non pas de Champagne.
La troisième erreur concerne les enfants issus du couple, clairement mentionnés dans l’amortissement de rente qui suit : « Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres »
Ce qui donne :
Jean-Marquis de la Motte de Baracé et Senonnes † avant 1653 x Peronelle Le Cornu † après 1653 fille de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, et de sa 2ème épouse Anne de Champagné
1-Marie de la Motte x avant 1653 Pierre d’Andigné seigneur de Chivré
2-Pierre de la Motte
3-Marguerite de la Motte x avant 1653 René de la Corbinaye

Je m’aperçois par ailleurs, en refaisant ce travail à partir des preuves que je trouve que Pierre Le Cornu le ligueur, étant époux d’Anne de Champagné, était probablement proche parent de mon ROMPU VIF sur la roue en septembre 1609, qui fut son compagnon d’armes, puisque l’épouse de ce dernier, Marguerite Pelault, était petite-fille de Perrine de Chazé, dame du Bois-Bernier, laquelle était fille de Louise de Champagné et Mandé de Chazé. Il serait probable qu’Anne de Champagné soit issue de la même branche de la famille de Champagné, car à ce jour je cherche toujours comment lier ma Louise de Champagné. Et l’ascendance d’Anne de Champagné pourrait sans doute permettre d’y retrouver un fil conducteur.
La généalogie manuscrite de la famille de la Motte, aux Archives, indique (avec toute les réserves à faire devant tout manuscrit où il faut en prendre et en laisser, parfois même plus laisser que prendre, mais j’ajoute cici ici au cas où ce serait une piste pour les de Champagné :

« Jean-Marquis de la Mote chevalier seigneur de la Mote Baracé et Senonnes, septiesme du nom, fils unique de Jean de la Mote, sixiesme du nom, épousa dame Perronelle Le Cornu fille de messire Pierre Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et de dame Anne de Champagné dame et héritière de la Réaulté et de la Perigne, le 20 janvier 1609 ; elle portait en son écusson d’or à une masacre de cerf de gueules et un aigle de sable esployé entre les branches, ledit Jean(Marquis de la Mote mourut le 1er avril 1637, est enterré dans le coeur de l’esglise de Senonnes comme estant fondateur d’icelle esglise. »

ATTENTION, voir le commentaire ci-dessus qui confirme que Perronnelle Le Cornu est issus des de Champaigne et non ds de Champagné, et donc tous mon discours ci-dessus tombe à l’eau, uniquement en ce qui concerne les de Champagné.

Bref, ceci était une remarque personnelle, et revenons à la famille de la Motte, qui a donc depuis 1626 une rente de 100 livres par an, rachetée par Michel Desnos, et ici, les enfants de Jean-Marquis de la Motte, amortissent cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er décembre 1653, par devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et deument soubzmis au pouvoir de ceste cour Me Jean Letessier sieur du Chesneverd notaire de ceste cour, demeurant au foubourg d’Anzé de ceste ville de Château-Gontier au nom et comme procureur et gérant les affaires d’Anne, Jeanne et Suzanne les Desnos ses belles soeurs filles et héritières en partie de deffunt Michel Desnos vivant sieur de Maillé, qui estoit subrogé aux droits de damoiselle Hélye Ledevin veufve de Gilles de Boussac vivant escuier sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurante, lesdites Anne Jeanne et Suzanne les Desnos émancipées par jugement expédié en la juridiction royale de Saint Laurent des Mortiers le (blanc) jour de mars 1651 et se faisant et portant fort d’icelles les Desnos, promettant qu’elles ne contreviendront à ces présentes ains qu’elles les agréeront et ratiffieront toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel en vertu dudit jugement a eu et receu présentement comptant de Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres, à ce présent et stipulant, qui luy ont payé et fourny présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings cy après nommés la somme de 1 745 livres 5 sols scavoir 1 600 livres de principal pour paiement et remboursement de pareille somme de 1 600 livres que ledit feu Desnois avoit payée à ladite Ledevin en l’acquit et descharge dudit feu sieur de la Motte et en sa libération pour le sort principal de la rente hypothéquaire de 100 livres qui luy avoit esté créée et constituée par ledit feu sieur de la Motte et dame Perronnelle Le Cornu son espouse, et par ledit feu Desnois leur caultion par contrat passé par devant Me René Serezin notaire royal audit Angers le 20 juin 1626 comme appert par acte inséré au pied d’iceluy receu dudit Serezin le 20 septembre 1641 par une part, et 145 livres 5 sols par autre pour ce qui a couru de l’arréraige de ladicte rente depuis le 20 juin 1652 et restant à paier de tout le passé jusques à huy
de laquelle somme de 1 745 livres ledit Letessier s’est tenu et tient pour contant et bien payé en a quitté et quitte et promis acquiter lesdits sieur de la Motte et de Chivré esdits noms vers et contre tous,
et ont iceux sieurs de la Motte et de Chivré déclaré faire ledit présent admortissement scavoir ledit sieur de la Motte pour ladite damoiselle de la Corbinaye de la somme de 1 500 livres qui luy avoit esté à ceste fin fournye et délivrée par ladite dame Perronnelle Le Cornu dame de la Motte sa mère provenue de partie du prix du retrait lignager sur elle fait de la terre de la Maugeottière assise en la paroisse de la Croisille pays du Mayne dont elle auroit donné la propriété à ladite damoiselle de la Motte sa fille par son contrat de mariage avecq ledit sieur de la Corbinaye son mary receu de Me Pierre Travers notaire royal et Pierre Pastis notaire du duché de Mayenne le 25 juin 1652 pour en jouir après le décès d’icelle Le Cornu,
et ledit sieur de Chivré le surplus desdits deniers particuliers
au moyen de quoy ladite rente desdits Desnos demeure bien et deument estaincte rachaptée et admortye par et au profit desdits sieurs de Chivré et ladite damoiselle de la Corbinaye, et ledit contrat de constitution nul pour l’advenir et comme tel ledit Letessier leur en a présenetment rendu la grosse d’iceluy avecq l’acte de subrogation du paiement et remboursement tant par ledit sieur Desnos à ladite damoiselle Ledevin inséré au pied de la minute dudit contrat consentant que sur la minute d’iceux il soit fait mention du présent amortissement par le premier notaire sur ce requis sans que sa partie y soit autrement requise ce qui ne vauldra toutefois avecq cesdites présentes que par mesme acquit
à la charge néanlmoings de l’usufruit acquis à ladite dame Le Cornu et de luy continuer pendant sa vie la rente à proportion desdits 1 500 livres à la raison du denier 18 par ladite damoiselle de la Corbinaye à quoy elle demeure tenue et obligée,
promettant etc obligent etc renonçant etc dont l’avons jugée etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et présence d’honorable homme Jean Desnos marchand de soye Pierre Dezeul aussi marchand et Marc Guyoullier huissier y demeurant tesmoings

    Il s’agit d’une grosse, sans signatures

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René Trochon emprunte 3 200 livres à court terme, Angers 1624

puisqu’il rembourse 3 ans après. Mais il n’a pas trouvé une pareille somme sur Château-Gontier et est venu à Angers, à moins que ce ne soit pour l’achat d’un bien ou une charge, bref un investissement immédiat.
Car dans les créations de rente, il s’avère que certaines sommes sont empruntés pour faire un investissement à court terme, tandis que d’autres sont manifestement pour survivre à long terme. Je suppose que les premiers s’enrichissaient en empruntant de la sorte, alors que les seconds avaient probablement tendance à rétrogader socialement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Trochon conseiller au grenier à sel de Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable homme Jehan Trochon sieur de la Guychardière son frère lequel soubmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et contituent
à honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurnt en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle ledit vendeur a promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 5 février premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant et o continuer
laquelle rente de 200 livres tz ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairemetn et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette à tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols

    cela fait 4 000 pièces !!!
    et je suppose qu’autrefois on ne les mettait pas en rouleaux de papier précomptés, mais il devait bien exister une méthode pour ne pas recompter 4 000 pièces.
    Serait-ce au poids, et au fait combien cela pesait-il ?
    Merci de nous éclairer.

au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu content et en a quicté et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entrenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal ou son lieutenant Anjou pour y estre traité et poursuivi comme devant son juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel
promettant ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Guichardière et le faire solidairement obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de l’Estang lettres de ratiffication et obligation vallables dedans 15 jours prochainement venant
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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  • amortissement 3 ans plus tard, écrit au dos de l’acte de la création ci-dessus
  • Le mardi 2 janvier 1627 par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur de l’Estang lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous dudit René Trochon par les mains de Me Jehan Trochon son nepveu demeurant audit Château-Gontier et de Louys Gandon sieur de la Claye demeurant en ceste ville à ce présent la somme de 3 391 livres 13 sols 4 deniers tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie … etc

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    Contrat de mariage de Jean Duchesne et Claude de Juigné, Château-Gontier 1565

    Mariage noble et huguenot, dans lequel les futurs conjoints ne se promettent pas de passer devant notre mère sainte église catholique, mais cependant à la fin, un prêtre est témoin, ce qui atteste de la division des opinions dans des familles.

    L’abbé Angot, à l’article « la Brossinière, commune de Chemazé » donne :

    Seigneurs : Jean de Juigné, 1408 ; Jeanne de Chazé, sa veuve, bail de ses enfants, 1418. – Jean de Juigné a pour tuteur Jean de la Faucille, 1415, Jamet le Rouge, 1425. – Jean de Juigné, 1472. – Marie Baraton, veuve de Jean de Juigné, 1476. – Jean de Juigné, sous la tutelle de Macé de Rallay, puis avec ses frères et soeurs, sous celle de Pierre de Tessé, mari de Renée de Juigné, 1485. – René de Juigné, mari de Perrette de Poncé ; il assistait à l’installation de Michel Richer, abbé de la Roë, 1527. – François de Juigné, mari de Claude Pierres, 1547, qu’on trouve pourtant gentilhomme ordinaire de la maison du duc de Montpensier, se fit remarquer, dit M. l’abbé Pointeau, parmi les chefs huguenots, et fut envoyé par le duc de Bouillon au secours des protestants de Valognes, 1562. – René de Juigné, gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, seigneur de la Malière, fut peut-être protestant ; toutefois il fait baptiser en 1572, à Château-Gontier, Claude, son fils, qui eut Jean de Criquebeuf pour parrain et Julienne et Jeanne de Saint-Melaine sa veuve, est marraine à Chemazé en 1592. etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mai 1565 en la cour de Château-Gontier endroit par devant nous René Quentin notaire de ladite cour personnellement estably nobles personnes François de Juigné et damoiselle Claude Pierres sieur et dame de la Broessinière, de Brain sur Longuenée et de Molières, et damoiselle Claude de Juigné leur fille aisnée demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Broessinière paroisse de Chemazé d’une part
    et noble homme Jehan Duchesne sieur de Loucherays et des Vallées et Jehan Duchesne son fils escuyer sieur des Vallées et deffunte damoiselle Jehanne de Mariel demeurant au lieu de Loucheraye paroisse de la Jaille Yvon d’autre part
    soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords et conventions de mariage tels et en la forme qui s’ensuit
    c’est à savoir que lesdits sieur et dame de la Broessinière ont promis et promettent par ces présentes bailler et paier au dit sieur des Vallées en faveur du mariage futur de luy et de ladite Claude de Juigné la somme de 7 000 livres tournois paiable comme s’ensuit scavoir est 4 000 livres tournois comptent ce jourd’huy par ledit de Juigné et sadite épouse auxdits Jehan et Jehan Duchesne dont ils s’en sont tenus à comptant et bien payés, et le rste montant 3 000 lives 6 mois après le décès desdits seigneur et dame de la Broessinnière sans que le survivant d’eulx ne l’héritier du premier décès puisse estre contraint au paiement de ladite somme de 3 000 livres ne de portion d’icelle jusques après le décès d’eulx deux
    de laquelle somme de 4 000 livres qui a esté payée comptent lesdits seigneurs de Loucheraye et des Vallées et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division ordire et discussion demeurent tenus mettre et convertir et employer la somme de 3 500 livres tournois en acquests d’héritaiges pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront censés et réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquests qui en seront faits tombent en la communauté desdits futurs conjoints
    et le reste desdites 4 000 livres montant 500 livres il demeurera pour meuble et de nature de meuble entre lesdits futurs conjoints
    et au regard de ladite somme de 3 000 livres lesdits seigneur et dame de la Broessinière en ont donné et donnent audit seigneur des Vallées futur conjoint la somme de 1 000 livres pour habiller et vestir ladite Claude de Juigné
    et quant au reste montant 2 000 livres lesdits seigneurs de Loucheraye et les Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis aussy la convertir et employer en acquests d’héritages pour et au nom de ladite Claude de Juigné qui seront pareillement réputés son propre patrimoine et sans ce que lesdits deniers et acquets tombebt en ladite communauté
    et à deffault que lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées feroient de faire lesdits acquests ainsy que dessus dedans un an après la recepte desdits deniers en ce cas ils et chacun d’eulx seul et pour le tout et sans division ainsi que dessus en ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent à ladite Claude de Juigné pour elle ses hoirs rente sur tous et chacuns leurs biens à la raison du denier douze eu esgard aux deniers qui auront esté payés avec puissance d’en faire assiette à ladite raison sur tous et chacuns leurs biens de proche en proche ladite rente rachaptable 4 ans après la dissolution d’iceluy mariage rendant par lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées leurs hoirs etc les deniers tant du principal que arréraiges de ladite rente frais et mises de ladite rente sans ce que toutefois ladite Claude de Juigné ses hoirs etc à la restitution desdits deniers dotaux ou cas qu’ils avoient esté convertis en la forme que dessus
    moyennant laquelle somme de 7 000 livres payable comme dit est ledit seigneur des Vallées et Claude de Juigné autorisée de son futur espoux ont renoncé et renoncent aux successions futures et à escheoir desdits seigneur et dame de la Broessinnière
    et a ledit seigneur de Loucheraie par ces présentes marié et marie ledit seigneur des Vallées son fils comme son seul fils aisné et principal héritier noble suivant la coustume du pays d’Anjou et promis rien ne faire au préjudice de ces présentes et de la disposition de ladite coustume
    et ont lesdits seigneurs de Loucheraie et des Vallées chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant comme dessus constitué et assigné constituent et assignent à ladite Claude de Juigné la somme de 200 livres tournois de rente pour son douaire sy et au cas que ledit seigneur des Valles décèdda auparavant son père et sy le père décédda le premier ladite Claude de Juigné prendra après ledit seigneur des Vallées tel douaire qu’elle est fondée par la coustume du pays
    et a ledit seigneur de Loucheraie donné et donne par ces présentes audit seigneur des Vallées son fils par advancement de droit successif la terre fief et seigneurie des Vallées appartenances et dépendances desquelles
    et moyennant ce que dessus lesdits seigneur des Vallées et Claude de Juigné du vouloir et consentement dudit seigneur de la Broessinnière et seigneur de Loucheraie ont promis et promettent par ces présentes se prendre à femme et espoux et iceluy mariage consommer et accomplir sy tost que l’un d’eulx en sera requis par l’autre
    toutes et chacunes lesquelles promesses conventions et accords ont esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et à icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc garantir etc par especial ladite Pierres de sondit seigneur auctorisée au droit velleyen etc généralement etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville de Château-Gontier en la maison de honorable femme Marye Lesne veufve de deffunt Jehan Gaultier en présence de honorable homme Jehan Heullin seigneur de la Forest et de la Menardière demeurant à présent audit Château-Gontier, Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard et y demeurant paroisse de Chambelle, noble et discrete personne Jehan de Juigné sieur de Seaux et de Molières et y demeurant tesmoings

      cet acte étant une grosse classée dans les fonds de famille, il n’y a pas de signatures

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    François Fouquet sieur du Faulx emprunte 425 écus à Angers, 1602

    soit parce qu’il n’a pas trouvée la somme à Château-Gontier où il demeure, soit pour traiter une autre affaire sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de dame Marguerite Quantin son espouse de luy authorisée pour l’effet des présentes par procuration spéciale passée par Jouenneaulx notaire royal de la cour de St Laurans des Mortiers en date de ce jour la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
    René Quentin sieur de la Vionnière advocat du roy en ladite élection demeurant audit Château-Gontier,
    et André Gyuet sieur du Bourmorin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainte Croix
    lesquels deument establis et soubzlis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville
    à damoiselle Guyonne Ayrault demeurante en la maison de damoiselle Jacquine Ayrault dame de Murs sa tante en ceste ville ce stipulante et acceptante à l’authorité de noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Betagne son oncle et encores ladite damoiselle de Murs, la somme de 425 escuz sol à cause et pour raison de prest juste et loyal fait contant par ladite Guyonne Ayrault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse receue et emportée en 1 704 desin ? du prix et poids de l’ordonnance royale
    à laquelle somme de 425 escuz sol rendre et paier s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant par especial aux bénéfices de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ledit sieur Foucquet et sadite femme en vertu dudit pouvoir aux droits velleyen a l’epitre divi adriani autentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne peuvent s’obliger ne intercéder pour autruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées et n’en seroient tenues qu’en bénéfices et droits ils ont esdits noms respectivement dit bien savoir et entendre et pour l’exécution des présentes ont lesdits establis prins et accepté juridiction audit siège présidial de ceste ville pour y estre condemnés comme par leurs propres juges naturels renonçant à toutes exceptions et esleu domicile en la maison et dmeurance dudit Guyet pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs propres personnes ou domicile etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Fouscher et Eslye Ravard clerc tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • Amortissement partiel du prêt
  • Et le 19 septembre 1607 par devant nous Julien Deille notaire royal fut présent noble homme Guillaume Menaige advocat du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Guyonne Ayrault, lequel deument estably soubz ladite cour audit nom confesse avoir eu et receu contant desdits Foucquet Quentin et Guyet obligées par les mains dudit Guyet des deniers comme il dit dudit Foucquet la somme de 71 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie aians cours suivant l’édit à déduire sur le contenu de ladite obligation de laquelle somme de 71 livres ledit sieur estably s’est tenu content et en quite lesdits obligés ….

    PJ : la procuration de Marguerite Quentin

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