Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
et ledit Delaunay disoit au contraire
et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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Pierre Lelong avait « oublié » de reporter certains fruits dans son compte de curatelle, Château-Gontier et Angers 1532

je ne sais si l’oubli était volontaire ou non. Cependant, sa pupille, désormais mariée à Pierre Bodier, apothicaire, a fait les comptes (compte d’apothicaire), et réclame son dû. La somme n’est pas très élevée mais un compte et un compte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1532 (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 12 janvier 1529 Pierre Brodier marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers et Jehanne Mesnil son espouse d’une part, et Pierre Lelong marchand demourant à Château-Gontier d’autre part eussent fait compte ensemblement de la recepte et mise faicte par ledit Lelong en l’administration des biens de ladite Jehanne Mesnil et depuis eust ledit Lelong déclaré audit Brodier avoir encores autres biens et choses appartenant à icelle Mesnil et pour estre relevé d’iceluy compte auroit ledit Brodier impété lettres royaulx sur l’enterignement desquelles lesdites parties estoient en procès
auquel lesdits Brodier et femme maintenoient que ledit Lelong et feue Julyenne Mesnil son espouse auroient prins et receuillé plusieurs autres biens meubles et fruits d’héritages que ceulx qu’ils avoient déclarés
pour lequel procès escheer lesdites parties ont sur ce composé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz ledit Brodier tant pour luy que pour sadite femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’une part, et ledit Lelong d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les appointements transactions et accords qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Brodier audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de l’enterignement desdites lettres effet et substance d’icelles et a voullu et consenty veult et consent que ladite transaction du dit 7 janvier sorte son plein et entier efffect
et au surplus pour demeurer ledit Lelong et ses enfants de sadite feue femme quites vers lesdits Brodier et sa femme de tous fruits d’héritaiges intérests et autres choses quelconques dont ils leur pourroient faire question et demande ledit Lelong a promis doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Brodier la somme de 26 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant rendable en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Brodier
et aussi demeurent ledit Brodier et sadite femme quictes de toutes choses et chacunes dont ledit Lelong leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 26 lvires tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement ledit Lelong ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et maister Macé Legauffre praticien en cour laye à Angers tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Quitance des dommages et intérêts attribués à Pierre Millon au parlement de Paris, 1544

contre Abel Baide marchand à Château-Gontier.
Mais Pierre Millon n’est pas entièrement satisfait et accompagé de 3 avocats, il proteste contre un autre qui a manifestement aussi une dette.

Dans tous les actes que je vous mets ici, vous voyez l’immense variété des monnaies en cours, et ici, pour la première fois sur ce blog, je trouve la monnaie dite « parisis », qui était celle frappée à Paris, et non à Tours, qui était la « tournois » ou en abrégé « tz » que l’on a coutume de voir circuler en Anjou à cette époque.
Je suis admirative devant cettte variété, quand je me souviens du battage médiatique prédisant que nous n’y comprendrions rien dans nos calculs quand on est seulement passé du Franc à l’Euro ! Nos ancêtres n’avaient ni le système décimal monétaire, ni la monnaie unique ! et mieux, ils étaient pour la plupart illettrés ! je suis donc très admirative !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Pierre Millon marchand demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de Abel Bayde marchand demourant à Chateaugontier par les mains de sire Jehan Hube marchand demourant à Angers qui luy a baillé et payé content en présence et au veue de nous des deniers dudit Bayde ainsi qu’il a confessé par devant nous la somme de 60 livres parisis revenant à 75 livres tz

PARISIS. adj. de t. g. Nom que l’on donnoit autrefois à la monnoie qui se battoit à Paris, & qui étoit plus forte d’un quart que celle qui se battoit à Tours. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

en laquelle somme ledit Baide a esté par arrest de la cour de parlement à Paris condemné le 9 août dernier passé pour réparation et intérests vers ledit Millon ainsi que plus à plein est contenu audit arrest
laquelle somme ledit Millon a déclaré prendre et recepvoir sans préjudice par ledit Millon à l’encontre de Jehan Delaunay de ses droits et actions qu’il auroit cédé, des actions et intérests que ledit Millon a et peult avoir à l’encontre dudit Jehan Delaunay, et des protestations et sommations par cy davant faites par ledit Millon à l’encontre dudit Delaunay de recepvoir ladite somme et luy payer les frais et mises faits pareillement à l’encontre dudit Bayde depuis l’accord fait entre lesdits Millon et Delaunay,
de laquelle somme de 75 livres tz pour les causes susdites et avecques les protestations dessus dites ledit Millon s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicté lesdit Bayde Hubé et tous autres
lequel Hubé stipulant pour ledit Baide a déclaré avoir fair ledit poyement pour iceluy Baide selon et au désir dudit arrest et que ledit Baide demeure libéré d’icelle somme en ce regard par ledit arrest et proteste auculnement ne le faire
lequel Millon a déclaré recepvoir ladite somme o ses protestations susdites et non autrement
auxquelles choses dessus dites tenir etc. oblige ledit Millon etc. renonçant etc. foy jugement et condemnation etc.
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Hillaire Chenays Guy Lasnier et Jacques Lebailly licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé en la salle du Palais royal d’Angers les jour et en susdits

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Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

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