Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610

Ces enchères de la terre de Juillé concernent la famille Allaneau, branche des conseillers au Parlement de Bretagne, qui fut la branche aînée à la mienne puinée, et donc plus riche que la mienne.
L’acte classé chez Chesneau à Angers est volumineux, aussi je vais devoir l’éclater sur 2 jours, car il contient les procurations diverses, et surtout le long inventaire des pièces relatant par le menu les enchères. Cet inventaire me semble bien illustrer le déroulement de cette procédure des enchères, aussi je vais vous le mettre intégralement demain, même s’il est fort long, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’importance des personnes intervenant pour les pubications des enchères, etc… jusqu’au décret d’adjudication.

Jean Allaneau chatelain de Pouancé avait laissé à ses enfants une dette active de 11 000 livres sur Thiboust baron de Juillé. Juillé est situé en Sarthe, près Beaumont. De Juillé il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées (Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996).
Au fil des successions Allaneau, les impayés s’accumulant, les héritiers de Jean Allaneau intentent à plusieurs reprises des procès. Le 26 janvier 1588 Clément Alaneau Sr de la Grugerie, fils aîné de Jean, nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611 livres 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers (AD49-E4263 Mathurin Grudé Angers). A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).
L’acte que je vous mets durant 2 jours est la saisie de Juillé en 1610 soit plus de 22 ans après les premiers procès. Nous sommes donc rendus aux petits enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres, ce qui était un montant très élevé.
Les pièces que je vous mets spécifient qu’il existe alors 8 cohéritiers. Hamelin sieur de Richebourg, qui est l’un des 8 cohéritiers dont il est question ici, a épousé Renée Eveillard, fille de Marie Alaneau, elle-même fille de Jean.

    Voir mes pages sur Pouancé
    Voir mes travaux sur la famille Allaneau
collection particulière, reproduction interdite
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Alors, avant de continuer cette lecture, imaginez vous en procès pour récouvrer des sommes dues à vos grands parents !!! c’est difficile de nous imaginer de telles choses de nos jours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PS

    je commence par ce qui est écrit au bas des pages de l’inventaire, écrites par François Allaneau, car sur le bas de la page 14 commence l’acte du notaire Chesneau à Angers, ce qui est curieux puisque d’habitude le notaire écrit d’abord son acte et met en pièces jointes des documents tels qu’inventaire, procuration, etc… Il s’agit du reçu par Hamelin des pièces ci-dessus inventoriées par Alaneau et vous aurez le long inventaire des pièces, faisant 14 pages, demain sur ce blog

Le 23 août 1613 devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix desnommé en l’inventaire cy dessus, lequel a ce jourd’huy eu et receu de François Alaneau escuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui luy a envoyé et fait tenir en conséquence et suivant le consentement de Gilles de Rommelin escuyer sieur de Mille les Loges Carbein etc père et garde naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau vivant sa compaigne en premières nopces et de damoyselle Saincte Alaneau femme de Gilles du Boulet escuyer sieur de Rescuz Bonabry Carmoran etc autorisée à la poursuite de ceste action sur le refus de son mary suivant l’acte que ledit de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit sieur Alaneau devant Grignel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet dernier, et aussy en conséquence et suivant autre consentement de damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé passé devant Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoyseau le 14 de ce moi copie duquel consentement desdits sieur de Nuillé et damoiselle Saincte Alaneau signée desdits notaies et la minutre du consentement de ladite damoiselle Renée Alaneau Signée Renée Alaneau Brossaud et Ledin sont demeurez attachés à le minute des présentes pour y avoir recours
toutes et chacunes les actes et pièces mentionnés audit inventaire cy dessus et procurations que lesdits Alaneau et Rommelin ont consenty audit Hamelin pour faire la poursuite du décret de la terre Juillé rapportée par lesdits Grignet et Mazette notaires
desquels actes et pièces s’est ledit sieur Hamelin tenu à contant et en a quité et deschargé quite et descharge lesdits Alaneau absent à ces présentes nous notaire stipulant pour luy et a promis les représenter toutefois et quantes besoin sera le tout sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneau et de Rommelin contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant en parlement de Paris pour le remboursement des frais que lesdits Alaneau et de Rommelin ont fait pour l’advancement dudit décret, obtenir lesdits arrests faire faire les enchères et publiquation d’icelles retirer lesdits actes et pièces tant au parlement à Paris que ailleurs suivant le compte desdits frais que ledit de la Grugerie a tenu et que ledit Hamelin a dit qu’il ne reçoit lesdites présentes que pour les envoyer à Paris à leur procureur commun et protesté n’estre tenu des frais prétendus par lesdits Alaneau et cohéritiers que pour une huitième partie comme aussi lesdits ses cohéritiers sont tenus à contribuer avec ledit Hamelin pour tous lesdits procès jusques au mois de juillet 1612 qu’il auroit accepté la procuration desdits sieurs et autres conditions …
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hamelin en présence de Loys Poyrier et Mathurin Gaultier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ (procuration de Renée Alaneau) Le 14 août 1613 devant nous Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoiseau, fut présente personnellement establie et duement soubzmise damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurant en la ville d’Anger s paroisse de Sainct Denis, estant de présent au lieu seigneurial d’Orvaux à StAubin-du-Pavoil, laquelle a consenty que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne envoit à Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers les arrêts enchères publications d’icelle actes et pièces desquels ledit sieur de la Grugerie est saisy, touchant la seigneurie de Juillé suivant la procuration qui en a été faite audit Hamelin pour faire la poursuite dudit décret et tirer récépissé dudit Hamelin desdits actes et pièces et le faire obliger de les représenter toutefois et quantes sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneaux et leurs cohéritiers contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant au parlement de Paris concernant les frais que ledit sieur de la Grugerie leur en te tenu
promettant avoir agréable la délivrance que ledit sieur de la Grugerie fera desdits actes en vertu des présentes …
fait au bourg de Nyoiseau en la maison de nous notaire en présence de Me Charles Gerard praticien et de vénérable & discret Me Daniel Brossard sieur de la Charterye prêtre au bourg de Nyoiseau signé Renée Allaneau, P. Ledin, Brossard, Girard

PJ (procuration de Gilles de Rommelin et de Saincte Alaneau à Rennes) Le 5 juillet 1613, devant nous notaires royaux à Rennes (Gicquel et Mazette notaires Rennes) ont comparu en leurs personnes Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille conseiller du roi en sa cour de parlement de ce pays père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de déffuncte Charlotte Alaneau résidant à Rennes, et damoiselle Sainte Alaneau autorisée de justice à la suite de ses droits sur le refus de Gilles de Bouillys écuyer sieur de Rinon son mari de la vouloir autoriser, ont consenti que François Allaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseilelr du roi en sa cour de parlement de ce pays envoie à Me René Hamelin sieur de Richebourg les actes touchant le décret de la terre et seigneurie de Juillé …
signé Mazette et Gicquel

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Jean Girard engage plusieurs closeries à Nicolas Allaneau, Bouillé-Ménard 1560

et cette fois, le prix est nettement inférieur au prix réel, et la grâce si courte qu’on peut de demander si il va pouvoir faire le réméré et ravoir les closeries.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Girrard demeurant au bourg de St Christofle en la paroisse de la Bouessière tant en son nom que au nom de Mathurine Boutailler sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettes de ratiffication et obligation en forme audit achapteur cy après nommé ses hoirs dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably en chacun desdits noms et qualités seul sans diviison de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste homme Nycollas Allaneau seigneur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé les lieux et closeries appartenances et dépendances de la Bretonnyère et la Mercerye sis au bourg de Lospital de Bouillé et ès environs au ressort dudit Angers

item le lieu et closerie de la Denillière sis en ladite paroisse de Bouillé à mouvoir dudit ressort d’Angers et tout ainsi que lesdits lieux se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et dépendances et que ledit Girard vendeur susdit ledit Allaneau Jehan Joudin et Hugues Guespin et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ont par cy davant et dès le 3 avril avant Pasques 1556 (donc le 3 avril 1557 n.s.) vendu cédé et transporté lesdits lieux à maistre René Breslay licenciè ès loix seigneur de la Croix pour la somme de 700 livres tz payée contant par ledit Breslay aux susdits et laquelle somme avoit du tout tourné au profit dudit Girard sans qu’il en fust resté aulcune chose tourné au profit desdits Alaneau Joudin et Guespin comme il a dit et déclaré dudit prix de ladite vendition audit sieur Breslay o grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle comme lesdites parties ont déclaré

item vend comme dessus le lieu clouserie du Boys Belin en ladite paroisse de la Bouessière comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Girard vendeur l’o par cy davant et dès le 5 juin 1556 vendue audit Breslay pour la somme de six vingt livres tz (120 livres) o grâce de rémérr qui dure encore au moyen des prorogations d’icelle

tenus lesdits lieux de la Bretonnyère et de la Hayeserye des fiefs de Lospital de Bouillé à Menard à 9 sols tz et ledit lieu de la Denyllière du fief dudit Bouillé aux debvoirs et charges anciens et accoutumés que lesdits contractans ont dit et affirmé ne pouvoir aultrement déclarer et ledit lieu de Boys Belin du fief de la Bouessière à 2 sols 1 denier de rente,
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 820 livres laquelle somme ledit Allaneau a promis et par ces présentes promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur audit Breslay pour la recousse et réméré desdits lieux ainsi vendus audit Brelay
o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs de récourser et rémérer lesdites choses vendues dedans le premier mard prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur audit achapteur ladite commede 820 livres avec les loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout dans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especal a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité etc et ladite Boutailler au droit velleien etc
fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Galliczon, Nouel Labbé

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Jean Gerard engage 2 closeries à Nicolas Allaneau et Jean Joudin, La Boissière et Bouchamps lès Craon 1556

Nicolas Allaneau estle 3ème porteur du nom. Il est fils de Nicolas 2e, frère de Jehan époux de Jeanne Hyrel, et de Jeanne épouse de Noël Labbé.
Il fit beaucoup d’affaires, et à sa mort, il laissait à chacun de ses 10 enfants vivants plusieurs métairies et closeries. J’ai bien dit « à chacun », c’est dire l’importance de son patrimoine.
Ici, je vous mets un acte curieux en ce sens qu’il prend à moitié avec un autre 2 closeries. C’est la première fois que je vois une telle opération sur 2 acheteurs dont j’ignore s’ils ont un lien de parenté. Je suppose qu’ils sont tous trois en affaires, et que Nicolas Allaneau n’a pas la totalité des 900 livres en liquidités ce jour là.
Ceci dit 900 livres pour les 2 closeries est un prix réel, car nous sommes en 1556. Par contre l’acte nous apprend qu’elles rapportent 75 livres net par an, ce qui fait un rapport de 8,33 %, ce qui est un meilleur placement qu’une obligation.

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1556 en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste prsonne Jehan Girrard dit Cochant demeurant au bourg de St Christophe en la paroisse de La Bouessière

    les surnoms sont rares dans les actes notariés, et je ne sais quelle signification peut avoir ce surnom de « cochant »

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Nicollas Allaneau marchand demeurant en la ville de Pouancé et Jehan Joudin marchand demeurant en la paroisse Chazé-Henry à ce présent qui ont achapté et achaptent par moictié pour eulx leurs hoirs etc
les lieux clouseries appartenances et dépandances de la Poyssonnerye et de la Chaumenerye situés audit bourg de St Christophe en ladite paroisse de La Bouessière … sans rien en excepter retenir ne réserver
et ung quartier de vigne ou environ en plusieurs pieczes sis ou cloux de la Massonnaye en ladite paroisse de Bouschampt

    il s’agit de La Boissière et de Bouchamps-lès-Craon, le tout dans les environs de Craon

toutes lesdites choses du ressort dudit Angers et du fief et seigneurie de la Bouessière ) 20 sols 5 deniers tz et de la seigneurie de Lespinay à 2 deniers obolle le tout par chacun an de cens rente et devboir au terme d’Angevine
lesdites choses vendues ledit vendeur a promis et assuré valoir de rente ou revenu toutes charges desduites la somme de 75 livres tz et ou lesdites choses ne vauldroient ladite somme ledit vendeur a promis est et demeure tenu icelle faire valoir de proche en proche sur tous et chacuns ses biens et choses o puissance d’en faire assiette selon et au désir de la coustume du pays
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix de 900 livres tz payée manuellement en présence et à vue de nous par lesdits achapteurs par moityé audit vendeur qui les a eu prinse et receue en or et monnaye à présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy notre sire, et dont il en a quicté et quicte lesdits achapteurs
o grâce donnée par lesdits achapteurs et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 15 juign prochain venant payant et reffondant pareille somme de 900 livres tz en ceste ville d’Angers en la maison de Nouel Labbé marchand demeurant en la rue de la Bourgeoisie la paroisse de la Trinité dudit Angers en laquelle maison ledit Labbé est de présent demeurant avec les loyaux coust et mises
et a ledit vendeur promis faire ratifier comme pour agréable ces présentes à Mathurine Bouteiller sa femme, et à Jehan Roland mari de Jehanne Girrard fille dudit vendeur et en bailler lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables audit achapteur leurs hoirs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 50 escu d’or sol de peine commise applicable auxdits achapteurs leurs hoirs et de tout autres intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Leroy marchand Jehan Buret et Guillaume Theart demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Dolbeau sieur de la Faye engage la métairie des Grillaux, Pouancé 1553

et n’en fera pas le réméré, puisque cette métairie se retrouve dans les biens de la succession de Nicolas Allaneau en 1585, et c’est sa fille Madeleine qui en hérite.

Ce Pierre Dolbeau sieur de la Faye, dont on ne connaît pas le nom de l’épouse, a donc eu ainsi des biens à Pouancé, du moins par sa femme, car l’acte qui suit stipule qu’il devra faire ratiffier cette vente à condition de grâce à ses enfants, ce qui laisse entendre que le bien venait de son épouse, laquelle est déjà décédée en 1553.
Célestin Port cite ce Pierre Dolbeau à Pouancé, dans son article sur Saint Mars.
Mieux, il se trouve que je connaîs particulièrement Saint-Mars en Pouancé, pour l’avoir étudié dans les chartriers et actes notariés, et publié l’ouvrage :

    l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650

Or, Saint-Mars appartenait aux Hiret de la Hée, et je vois mal comment Pierre Dolbeau a pu en être sieur, sauf à avoir épousé une Hiret qui me serait inconnue ? J’ajoute que cette branche des Hiret était huguenote, et je me demande alors si Pierre Dolbeau aurait été huguenot, ce qui expliquerait qu’on ait si peu de renseignements sur son épouse et ses enfants. Enfin, tout ceci reste une hypothèse, mais une chose est certaine cette famille Dolbeau a été possessionnée en Haut Anjou, sans doute par suite d’alliance.

Je publie cet acte suite au commentaire posté par Elisabeth , dans le but de chercher un lien éventuel entre notre Simon rompu vif en 1609 et Christophe Dolbeau propriétaire à Chérancé du lieu habité par notre Simon.

Collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1553 en la cour du roy notre sire à Angers par devant Adrien Leconte notaire royal audit lieu a esté présent et personnellement estably noble homme Pierre Dolbeau sieur de la Faye à StGermain près Montfaucon en l’évesché de Nantes et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir vendu cédé quité en encore vend cèdde quitté délaisse par ces présenes par héritage
à honorable personne sire Nicolas Alasneau marchand sieur de la Bissachère près Pouancé qui a achapté
le lieu et métairie de Grilleaux ses apartenances et dépendances sans rien en retenir excepter ne réserver et comme il se poursuit et comporte et comme ledit vendeur ses fermiers et métayers en ont jouyst possédé et exploité depuys 20 ans,
sise et située au fief et seigneurie de la baronnye de Pouancé et d’icelle tenue à (blanc) sols de devoirs cens ou rentes pour toutes charges quelconques
transportant cédant quitant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois payées contant par ledit acquéreur audit vendeur quy les a receuz en 340 escus soleil d’or de poix à 13 sols pièce et le reste en monnoie et douzains, dont il en a quicté
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes et le contenu en icelles et en bailler lettres de ratiffication vallables à messieurs ses enfants dedans deux ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 8 ans prochainement venant en payant et refonfans par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal intérests mises et tous autres loyaux cousts
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison de Nouel Labbé en présence dudit Labbé et de Fernand Renoullet

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Cession de droits de poursuite contre les héritiers d’Antoinette de la Mothe, Angers 1626

suite à de très longues poursuites puisque Antoinette de la Mothe avait engagée la métairie de la Barre en 1581 à Nicolas Allaneau, et que nous sommes en 1626 ! Garnier demeure probablement trop éloigné du lieu des criées et bannies des lieux saisies pour se faire payer d’où cette cession de ses droits, au reste peu élevés malgré les intérest de retard, soit 400 livres en tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 23 décembre 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme René Allaneau marchand demeurant à la Primaudière au nom et comme soy faisant fort de Jehan Garnier sieur de la Boissandière auquel il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte à René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse du Coudray à ce présent et acceptant, créancier de l’hérédité de défunte damoiselle Anthoinette de la Mothe tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir audit Garnier à l’encontre tant de ladite défunte de la Mothe que Gabriel Robin éscuyer sieur de Beauchamp mari de damoiselle Marie Lemaczon fille et héritière par bénéfice d’inventaire de ladite défunte de la Mothe, tant de sa part que comme ayant les droits de Marie Rousseau veufve de défunt Julien Allasneau et d’autres ses cohéritiers héritiers de défunt Nicolas Alasneau vivant sieur de la Bissachère par cession passé par Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé le 20 octobre 1601 tant pour raison de la somme de 456 livres tz sort principal du contrat d’engagement fait par ladite Anthoinette de la Mothe audit défunt Nicolas Alasneau du lieu et métairie de la Barre passé par devant Gohier notaire le 21 avril 1581 qu’intérests fruits suivant et à la raison du jugement obtenu par ledit Garnier au siège présidial de ceste ville le 7 décembre 1601 confirmé par arrêt de la cour contre ladite de la Mothe et ledit Robin le 26 mai 1611 et le 5 août 1614 et encores pour raison de la somme de 283 livrs 7 sols 3 deniers tournois en exécution de despens de la cour obtenue par ledit Garnier à l’encontre desdits de la Mothe et Robin ou l’un d’eux en la cour de parlement à Paris le 27 janvier 1616 et les intérests d’icelle somme, avec tous et chacuns les frais des saisies cries et bannies faites à la requeste dudit Garnier sur ledit Robin en laquelle il procède en vertu desdites sentences et arrêts des lieux et appartenances ce la Houssaudière, la Barre et autre chose portée par le procès verbal desdites criées fait par Pierre Alaneau sergent le 12 mai 1617 et autres jours ensuivant, que ceux qui sont s’en sont ensuivis tant en la sénéchaussée et siègre présidial d’Angers qu’en la cour de parlement de Paris pendant sur l’appel intenté par ledit Robin jusqu’à ce jour sans réservation aulcune pour desdits droits et actions en faire par ledit Charlot à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre ainsi que ledit Garnier pourroit faire soit en son nom ou au nom d’icelluy Garnier à son choix et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions en conséquence desdites saisies criées et bannies et consenty qu’il s’en face subroger par justice si bon lui semble estre et qu’il prenne et retire de Me Philbert les dites sentences arrests et autres pièce de procédures qu’il peut avoir
la présente cession pour et moyennant la somme de 400 livres tz à laquelle ledit estably audit nom a assuré lesdits droits pouvoir du moings monter et revenir et tels lui promet garantir et faire valoir sur les deniers qui proviendront de la vente desdits lieux, quelle somme ledit Charlot a promis et s’oblige payer et bailler audit Garnier ou autre ayant charge de luy dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant sans intérests jusqu’audit jour et passé l’intérest à la raison du denier seize, sans toutefois que ladite stipulation puisse empescher ne retarder ledit paiement ledit temps passé et néanmoings en cas que l’adjudication desdites choses fust faire plus tost que ledit terme pourra ledit Garnier se faire payer de ladite somme de 400 livres tz et à ceste fin a réservé son hypothèque sur iceulx lieux et autres biens dudit Charlot, disant ledit Garnier estre payé sur les frais desdites choses ensemble de l’entretenement dudit procès et procédures après que ledit cédant esdit nom a assuré lesdites saisies criées et bannies estre bien et duement faites suivant la coustume de ce pays d’Anjou et édits advenus à raison de la cour de Parlement
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présents Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Renée Allaneau cède une obligation à Urbain Leroyer, Angers 1620

Renée Allaneau apparaît souvent dans les créations, et ici cession, d’obligations, et semble avoir agit en véritable bailleur de fonds, enfin, toutes proportions gardées…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 8 mai 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Renée Allaneau dame de Marcé demeurant Angers paroisse saint Martin,
laquelle soubmise a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaisse et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arréraiges
à Me Urban Leroyer praticien au Palais Royal d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 15 sols de rente hypothéquaire qu’elle a dit et assuré luy estre deue par noble homme Nicolas de la Marqueraie sieur de Loustinière et damoiselle Magdelaine Delhommeau son épouse par contrat passé par devant Duveau notaire de ceste cour le 15 mars 1618 avec les arréraiges de ladite rente depuis le 15 mars dernier jusques à huy,
pour de ladite rente de 8 livres 15 sols et arréraiges s’en faire par ledit Leroyer payer et continuer à l’avenir chacuns ans desdits sieur et damoiselle de la Marqueraie et de chacun d’eux solidairement tout ainsi que ladite Allaneau eust fait ou pu faire auparavant ces présenets,
et à ceste fin elle l’a mis et subrogé et met et subroge en ses lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé la copie dudit contrat
ceste présente vendition faite savoir pour le principal moyenant la somme de 300 livres tz et pour lesdits arréraiges moyennant la somme de 5 livres 3 sols, le tout payé et baillé manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins

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