Détail des comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

Je signale à vous tous qui me lisez, que sur le site GALLICA, les inventaires du Maine et Loire sont numérisés et consultables intétralement.
en fait il faut aller sur http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR
et là, prendre pour auteur

    Port, Célestin

et vous avez alors accès aux inventaires intégraux anciens du Maine et Loire
Odile

Maintenant, j’en viens à l’acte qui suit et que je vous avais annoncé. En effet, non écrit du notaire, mais de l’un des deux frères, et je présume que c’est René, car il écrit à la première personne, voici le détail de ce qu’il baille à son frère.
On y remarque un brochet, et ce parce que l’un des clients de son frère est important. Les deux frères ont une chacun une hôtellerie au Lion d’Angers, et il semble que le brochet soit alors un menu exceptionnel.
On remarque aussi que les sodats sont parfois au Lion, mais ce qui m’a étonné était de lire qu’ils payaient leurs dépenses. Je pensais que les soldaits prenaient généralement tout sans payer. Il faut croire que certains soldats avaient de quoi payer leurs frais de pension !
Enfin, à travers tout ce qui est baillé par René à Claude, on comprend que René a une terre à lui, donc fournit paille, foin et pré pour les boeufs de son frère, qui lui n’a manifestement pas de terre ou moins de terre.
En effet, ces hôtelleries du Lion d’Angers faisaient office, sans en porter le titre, de poste aux chevaux, c’est à dire qu’on logeait avec chevaux et on pouvait même en changer.

Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Estat pour compter entre René Delahaye et Claude Delahaye son frère des sommes de deniers que ledit René Delahaye a payé à sondit frère à desduire sur les sommes de 1 250 livres pourune part, et 350 livres par autre, que ledit René Delahaye doibt à sondit frère par l’acte de choisie de leurs partages passé par devant Germon notaire le 14 mars 1643 estant au pied
Sur lesquelles sommes de 1 2050 livres et 350 livres fault desduire et défalquer la somme de 200 livres que ledit Delahaye doibt à son dit frère René par acte dudit jour, quelle somme de 200 livres ledit Claude promet desduire audit René sur le retour de partage ou rapport laquelle desduite sur lesdites sommes de 1 250 livres et 350 livres ne restera que la somme de 1 400 livres dont ledit René doit intérests à raison du denier dix huit qui vault par an 77 livres 15 sols 4 deniers

Payements faits par René Delahaye à sondit frère Claude
Premier le 30 juillet 1643 j’ai payé à notre père la somme de 25 livres en l’acquict dudit Claude pour la quarte de la portion de notre père comme appert par son acquict dudit jour
Plus en ladite année 1643 il est arrivé des soldats au Lion d’Angers, lesquels nous avons nourry mondit frère et moi pour la despense desquels mondit frère a receu la somme de 130 livres de laquelle m’appartient une moitié
Presté à mondit frère Claude en ladite année 43 20 livres lorsqu’il payé à Me François Delahaye l’admortissement de sa part des contraintes que ledit Delahaye a sur deffuncte Magdeleine Feillet
Plus luy ay baillé en ladite année pour 8 livres de paille
Plus en ladite année 1643 ma femme a baillé à mondit frère 2 petits porcs valant 7 livres
En l’année 1644 ma femme a baillé à mondit frère 6 pistoles valant 60 livres
Plus baillé à mondit frère 4 pipes de vin qui m’ont cousté 40 livres la pippe
Pour le charroy dudit vin au port 8 livres 10 sols
Pour le pot de vin payé au sieur du Chiron Davy 100 sols, 40 sols à son serviteur et 60 sols en despense et pour sa part 4 livres
Plus baillé à mondit frère un brochet valant 50 sols lors que monsieur Villaire estoit chez luy, pour 66 sols de poisson lors que monsieur l’intendant estoit logé chez luy en l’année 1644
Plus en ladite année 1644 a baillé à mondit frère 4 chartes de foing à raison de 18 livres la chartée
Plus il a mains en ladite année 1644 4 boeufs à herberger dans les regains de mes prés 12 livres
Plus en ladite année baillé à mondit frère de la paille pour 8 livres
Plus en ladite année 1644 baillé à mondit frère 13 boisseaux d’avoine valant 8 livres 10 sols
Plus ay baillé en ladite année à mondit frère pour 30 sols de muscade giroffle et espice
Plus baillé à mondit frère 19 chevrons de longueur de 19 pieds et demi à raison de 16 deniers le pied soit 24 livres 14 sols 6 deniers
Plus 600 et demi de bareau valant 10 sols le 100
Plus en l’année 1645 baillé à mon frère 4 chartées de foing pour la somme de 48 lives de paille
Plus l’herbage de 2 boeufs et une vache la somme de 8 livres
Plus baillé par l’ordre de mondit frère à monsieur de Megné lors qu’il estoit au Bois de la Cour 6 boisseaux d’avoine
Plus en 46 luy ay baillé le foing de mon pré prix fait à 56 livres
Plus pour 8 livres de paille à luy baillées en ladite année
Plus l’herbage de 3 boeufs valant 9 livres
Plus payé pour mondit frère de par son ordre à Bernier marchand demeurant à Angers 53 sols
Plus mondit frère a eu un cheval du lieu de la Tousche en l’année 1647 prix fait à 54 livres avecq le messager dont m’en appartient la moitié
Plus en ladite année 1647 mon frère a receu de monsieur de Brissonne 12 chevres dont m’en appartient la moitié 18 livres
Plus pour 4 chartes de foing en ladite année 1647 à raison de 12 livres la chartée
Plus 8 livres pour de la paille en ladite année 1647 12 livres
Plus l’herbage dudit pré en 1647 prix et marché fait à 10 livres
Plus en l’année 1648 fourny de paille à mondit frère tant pour sa maison que pour ce qui fust baillé aux soldats pour résiduel luy estant alloué 15 livres
Plus en l’année 1649 mondit frère a jou des regains des prés de Chausée et de mondit pré près les ponts pour ce requiert luy estre alloué 15 livres
Plus en ladite année 1649 fourny 8 chartées de paille à mondit frère vallant 12 livres
Plus pour la paille de 1648 et 1649 12 livres
Arresté ce jourd’huy 23 mars 1651

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Comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.
L’acte qui suit est composté de l’acte notarié, et d’une pièce attachée, qui est l’original des comptes, avec des détails si intéressant pour les détails de la vie quotidienne que je vous mets demain ce compte, d’autant que vous allez y voir au menu un brochet, qui sera mon signe de fête ou du moins de menu de fête d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 23 mars 1651 avant midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deuement soubzmis René Delahaye marchand et Louise Lefaucheux sa femme de luy authorisée quant à ce d’une part, et Claude Delahaye l’aîné aussi marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, lesquels ont présentement compté des intérests de la somme de 400 livres de principal que ledit René Delahaye et sa femme doibvent audit Claude Delahaye de retour de partages faits entre eux des biens de la succession de leurs deffunts père et mère choisie par devant Gemon notaire de la cour de la Perière le 14 mars 1643 et courus depuis ledit jour, de la somme de 900 livres pour 3 années du prix de la cession faite par ledit Claude Delahaye audit Delahaye de la ferme du droit de huitième du vin par eux vendu en détail en leur maison et du droit annuel desdites 3 années escheues le 31 décembre dernier à raison de 300 livres par an, des sommes de deniers que ledit Claude Delahaye auroient prestées audit René Delahaye et sa femme, et de l’année qu’il en ont payé au prieur du Lion d’Angers, lequels intérests et sommes cy dessus se sont trouvées monter et revenir à 2 425 livres 2 sols 8 deniers, comme aussi ont compté des payements faits par ledit René Delahaye et sa femme audit Claude scavoir 650 livres 18 sols pour les causes portées au mémoire cy ataché, 23 livres receus de Jacques Leroyer en l’acquit de Crannier pour compte du prix d’une quevalle, 60 livres receus dudit Crannier au parsus de 200 livres à luy ceddées par ledit René Delahaye et desquels 200 livres ils ont décompté, autres 60 lvires ceddées à prendre sur Pierre Fremont marchand, 295 livres qu’ils debvoit audit René pour le reste de la succession de deffunt Jacques Lefaucheux, 66 livres payé en son acquit au sieur Menant receveur des Aides par quittance du 23 septembre dernier qu’il luy a présentement mis ès mains, 126 livres deubz par ledit Menant audit René Delahaye pour vendition de bled et avoyne qu’il promet luy faire déduire par ledit Menant sur ce qu’il luy doibt dans 15 jours prochains, et des autres payements par ledit Renée Delahaye et sa femme audit Claude Delahaye et sa femme tous lesquels payements font ensemblement la somme 1 582 livres 4 sols, lesquels déduits et rabatus sur la somme de 2 485 livres deux sols 8 deniers ne reste plus que 502 livres 18 sols 8 deniers sur lesquels ladite Claude Delahaye pour certaines considérations a remis audit René Delahaye et sa femme 152 livres 18 sols 8 deniers, tellement qu’ils ne luy doibvent plus que 350 livres qu’ils promettent et s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre luy payer et bailler scavoir la moitié dans le jour et feste de Notre Dame Angevine et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël prochainement venant sans préjudice de la part de 1 400 livres arrérages et intérests ayant cours depuis le dit jour sans desroger à l’ exécution desdits partages toutefois et quantes, ne aux droits actions et hypothèques acquis audit Claude Delahaye, ce fait aussi sans préjudice aux autres droits des parties respectivement pour autres causes que celles cy dessus exprimées, au paiement se sont obligés mesmes ledit René Delahaye et sa femme solidairement leurs biens et choses à prendre renonçant etc dont etc fait et passé à Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Augeard laisné sieur de la Planche et Jacques Jarry sieur de la Blanchaye advocats au siège présidial de ceste ville et René Challon sergent royal demeurant audit Angers
ladite Lefaucheux a dit ne savoir signer

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Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

    l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
    Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

Reste à trouver un lien présis.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
le 30 novembre 1623 après midy

suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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Etienne Marais et Michel Lemesle, son beau-frère, vendent une maison en ruine, Le Lion d’Angers 1626

l’acquereur est écrit CERU mais je suppose que généralement l’orthographe retenue plus tard sera SERRU ? Merci de vos avis pour que j’aligne correctement mon mot-clef.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establys et deuement soubzmise soubz ladite cour chacuns de Estienne Marays marchand demeurant audit Lion et Michel Lemesle drappier et Anne Marays sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Champigné, lesquels et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté en encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et empreschements quelconques
à honneste homme Nouel Ceru marchand pescheur demeurant audit Lyon présent stipulant etc scavoir la moitié par indivis d’une maison composée d’une chambre basse avec une chambre haulte sur icelle en laquelle il y a cheminée et ung grenier sur icelle chambre ; Item ung grenier au costé de ladite chambre avec une cour et les rues et issues qui en dépendent avec ung petit grenier qui est sur le four de Jacques Esnault ; Item la moitié d’un petit jardin clos à part derrière ladite maison, ladite maison et jardin joignant d’un costé la maison de Reneé Chevalier et la rivière du Don, d’autre costé la maison et jardin dudit Jacques Esnault, aboutté d’un bout la grand rue dudit Lyon, et d’autre bout ladite rivière et les tanneryes de Charles Verdon, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge dudit Ceru de souffrir passage à costé dudit jardin au long de la dite tannerye dudit Verdon pour aller de pied à ladite rivière seulement
tenu du fief et chastelenye dudit Lyon aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir franc et quite du passé en fresche de 10 soulz,
Item vendent comme dessus audit Ceru la moitié aussi par indivis d’une planche de jardin sise et située au jardin de Lhommeau contenant 3 hommées et jardin ou environ ladite planche de jardin joignant d’un costé le jardin de Me Guillaume Bonnenfant d’autre costé le jardin dudit Jacques Esnault et Claude Soullais, aboutté des deux bouts les deux chemins tendant dudit Lyon à Brain sur Longuenée, et tout comme ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie de la Rivière aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 125 livres tz laquelle somme ledit Ceru a présentement sollée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 soulz et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc,
oultre ont lesdits vendeurs et sa femme quitté cèdé délaissé et transporté audit Ceru présent et stipulant comme dessus la somme de 10 livres à prendre sur Jacquine et Catherine les Marays qu’elles doivent audit Lemesle sy mieux elles n’aiment quitté audit Ceru la moitié en quoi elles Marais pourroient estre fondées et escheu auxdits vendeurs,
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout les choses cy dessus vendues audit acquéreur luy etc obligent lesdites parties eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Charlot procureur conseiller en la cour dudit Lyon et y demeurant et Denis Crannier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes fors ledit Marays ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 100 souls,
gloze : et d’aultant que lesdites choses sont tombées en ruisne ledit Ceru pourra mettre lesdites choses en réparation ou y faire telles augmentations que bon luy semblera

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Philippe de Sassy, venu de La Guerche en Bretagne, au Lion d’Angers, vendre sa part d’héritage Leroyer, 1640

cette fois il s’agit de la succession de Mathurine Leroyer, la veuve sans enfants de feu Maurice Crannier, et Pierre de Sassy et Renée Leroyer sont décédés laissant plusieurs enfants héritiers de ladite Mathurine Leroyer parmi d’autres cohéritiers.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1640 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Phelippes de Sassy maistre sellyer en la ville de la Guerche et y demeurant en Bretagne estant de présent en ceste ville dudit Lyon, fils et héritier en partie de deffunts Pierre de Sassy et Renée Leroyer ses père et mère et par représentation de ladite deffunte Leroyer sa mère héritier aussi en partie de deffunte Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt Maurice Crannier, lequel audit nom a ce jourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promis garantir etc
à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche fermier et demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine et honorable femme Jeanne Brundeau son espouze présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achepte pour ledit Leroyer son mary et elle leurs hoirs etc
tous et tel droit part et portion qui audit de Sassy peut compéter et appartenir et luy compéter et appartenir au lieu et mestairie de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergement et bastiments rues issyes jardins vergers pré pastures terres labourables et non labourables boys taillables et de haulte fustaye le tout ainsi qu’il se poursuit et comoprte et que ledit de Sassy y est fondé à cause de la succession de ladite déffunte Mathurine Leroyer sans de sondit droit aucune chose en réserver, à tenir des fiefs et seigneuries dont ledit lieu est tenu et mouvant que lesdites parties n’ont peu déclarer pour ce adverties de l’ordonnance royale, aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lieu que ledit acquéreur paiera et acquitera tels qu’ils se trouverront estre deuz à l’advenir quite du passé,
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme a esté présentement desduite et rabattue par ledit de Sassy vendeur à ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary la somme de 74 livres restant de la somme de 100 livres que ledit de Sassy veuf debvoir à honorable homme Jean Leroyer son père sieur de la Roche et père dudit acquéreur par cédulle soubz son seing privé recognoissant ladite Brundeau qu’il y a la somme de 100 livres deue sur le contenu en icelle escrip de la main dudit deffunt sieur de la Roche et encores que ledit deffunt sieur de la Roche avoit outre receu pour ledit de Sassy la somme de 18 livres de Magdelon Ernault sieur de la Quertandière qu’il debvoir audit de Sassy par cédulle soubz son seing et laquelle somme est aussi à rabattre sur ladite somme de 100 livres quoy que le receu n’en soit mis ny inséré sur ladite cédulle, du contenu de laquelle cédule ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary et ses autres frères et soeurs l’en quitte et promet faire quitte moyennant ces présentes,
et le surplus de ladite somme de 100 livres ladite déduction de ladite somme de 74 livres ainsi faite, montant la somme de 26 livres ladite Brundeau a icelle somme présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit et du poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme il s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc,
et encores par ces présentes a ledit de Sassy vendu et vend à ladite Brundeau stipulante comme dessus pour ledit Leroyer son mary et elle la part et portion en quoy il peut estre fondé ès bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Grand Roche moyennant la somme de 10 livres tz et pour les jouissances faites par ledit Leroyer dudit lieu du passé jusques à ce jour tant d’effoueil de bestiaux, grains, foings que autres esmoluements, en quoy ledit vendeur y pouvoit estre fondé, iceluy vendeur et ladite Brundeau en ont composé ert accordé à la somme de 100 sols, quelles sommes ladite Brundeau a pareillement solvée payée et baillée manuellement contant audit de Sassy qui a icelles sommes eues prinses et receues aussi en or et monnaye ayant cours, dont il s’est aussi tenu et tient à comptant et bien payéet en a quité et quitte iceux Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc
dont et audit contrat quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et tabler de nous notaire présents honneste homme René Viennne marchand boucher beau frère dudit vendeur, Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clerc demeurants audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé contant en dépense par ladite Brundeau audit de Sassy de son consentement la somme de 40 sols dont il en quitte ledit Leroyer et ladite Brundeau leurs hoirs

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Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER
    Voir mes pages du Lion d’Angers

Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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