Création de rente obligataire par les demoiselles Leroy, Craon et Angers 1620

Les 3 demoiselles Leroy cy-dessous semblent bien être proches voire soeurs, ce sont les épouse de Michel Allaneau, Pierre Davy et feu Guillaume Avril.
Elles sont en effet, au moins pour 2 d’entre elles, caution de la troisième, que je suppose être la première citée à savoir Jacquine Leroy épouse de Michel Allaneau sieur de Villedé, car je constate que le notaire écrit manifestement le vrai emprunteur le premier, et je suppose que les 2 autres sont cautions. Je dis bien que je suppose, car cette création ne comporte aucune contre-lettre et aucune mention en marge ou au pied de l’acte d’un quelconque amortissement, ce qui ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais qu’ils sont ailleurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Michel Alasneau sieur de Villedé et damoiselle Jacquine Leroy son espouse, Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrie et de Boutigné et damoiselle Marguerite Leroy son espouse, lesdites femmes autorisées de leur mari quant à ce, demeurant savoir ledit sieur de Villedé à Pouancé et ledit sieur de Boutigné audit lieu paroisse St Clément de Craon, et damoiselle Anne Leroy, veufve de défunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller pour le roy en l’élection de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurice
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Guyet escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer ladite rente audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 janvier, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelles rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer et continuer ladite rente audit jour et terme chacun an despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Richeu praticiens demeurant à Angers

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    PS : et la contre-lettre est un acte séparé, par laquelle Michelle Allaneau met hors de cause Pierre Davy et Marguerite Leroy sa femme, ainsi que Anne Leroy. Ainsi c’est bien lui l’emprunteur.

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Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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Louis Allaneau sieur de la Viannière fait ses comptes de marchandises, Noëllet 1595

Louis Allaneau est alors depuis quelques années l’époux d’Hélye Vétault, dont il a déjà eu au moins 6 enfants, dont Vincente qui épousera Mathias Blanchet, mes ascendants directs.
Les ventes de céréales et vins sont rares chez les notaires, et hélas ici on n’a aucun détail, seulement l’apurement d’un compte qui traînait.

    Voir ma page sur Noëllet
    Voir mon étude des Allaneau
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis sire Louis Allasneau sieur de la Viannière demeurant au lieu seigneurial de Seillons paroisse de Noëllet près Pouancé d’une part
et sire René Bienvenu aussi marchand

    j’ai soigneusement vérifié, mais le notaire n’a pas écrit « marchand » pour Louis Allasneau, sans doute l’a-t-il pensé mais oublié. En fait, je suis directement concernée, car parmi les nombreux Allaneau que je vous mets ici, celui-ci est mon ancêtre direct. Et j’ai cru comprendre ci-dessous qu’il commerçait les produits de récolte : blés, vins etc…

demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville mari de honneste femme Perrine Ernoil auparavant veuve de défunt sire Pierre Prevost et curateur des enfants mineurs dudit défunt Prévost et de ladite Ernoil, et ladite Ernoil à ce présente, autorisée dudit Bienvenu par devant nous quant à ce, et sires François Belot et Marin Peuton marchands demeurant à Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmettant respectivement confessent etc avoir fait et font entre eulx le compte final et obligatoire qui s’ensuit
c’est à savoir qu’ils ont compté et advisé de la marchandye de bled vins et autres marchandies vendues et livrées par ledits Belot Peuton et Ernoil audit Alaneau de tout le temps passé jusques à huy et paiement faits auparavant ce jour par ledit Alaneau à ladite Ernoil lors de sa viduité et auxdits Belot et Peuton sur les paiements desdites marchandies
et par l’issue dudit compte ledit Alaneau s’est trouvé redevable vers lesdits Bienvenu Belot et Peuton en la somme de 53 escuz sol que ledit Alaneau demeure tenu leur payer en ceste ville dedans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant
et au moyen de ce, demeurent toutes cédules lettres missives acquits et bordereaulx nuls et de nul effet et n’est néanmoins desrogé au préjudice à l’hypothèque acquit audit Bienvenu Belot et Peuton par le moyen des obligations qu’ils portent en main auxquelles n’est desrogé par ces présentes pour ledit droit d’hypothèque jusques au payement de ladite somme laquelle étant payée demeureront les parties quites les unes vers les autres de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemble, mesme ledit défunt Prévost avec ledit Alaneau, de tout le passé jusques à huy
et n’est compris au présent compte les affaires d’entre ledit Allaneau, ledit défunt Prévost et le défunt sieur du Grand Moulin auxquelles n’est desrogé par ces présentes et qui demeurent nonobstant icelles en leur force et vertu
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir, et ladit somme de 53 esuz payer, dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Belot présents honnestes hommes Me Pierre Goullay greffier de l’officialité d’Angers, sire Jehan Guillotin et Jehan Bodin marchand demeurant Angers tesmoins
ledit Peton a dit ne savoir signer

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Julien et Pierre Allaneau, fils d’Hélye Vétault, vendent des biens provenant de leur mère à Chalonnes et Montjean, 1612

La vente d’un bien, lorsqu’il est éloigné, est une parfois une piste pour localiser un ascendant qui aurait ainsi transmis un bien dont on se sépare par la suite pour regrouper ses biens au plus près de soi pour mieux les gérer.
Ici, il se trouve que je sais déjà qui vient de Montjean-sur-Loire dans mes ascendants Allaneau, c’est Hélye Vétault, fille de Bonaventure qui était chatelain de Montjean. Donc, ce sont bien des biens provenant des Vétault qui sont ici vendus par deux petits fils de Bonaventure Vetault.

    Voir mon étude de la famille VETAULT
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir ma page sur Montjean-sur-Loire

Louis ALANEAU Sr de la Viannière °ca 1555 †Noëllet 6.12.1617 Fils de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x /1588 Hélye VETAULT †Noëllet 27.3.1600 Inhumée « Dame de la Vyannière » en la chapelle de Seillons. Fille de Bonaventure Vetault. L’acte notarié de 1632 dvt Couëffe Nre à Angers donne Bonaventure Vétault père de Hélye, elle-même mère de Julien, Pierre, René, Vincente épouse de Mathieu Blanchet, et Louys Allaneau (cf ci-après)

    1-Julien ALLANEAU †Noellet 23.3.1640 inhumé en l’église. Curé de Noëllet
    2-Pierre ALLANEAU °ca 1589 x ct 9.12.1608 Isabeau PIHOUÉ Dont postérité
    3-René ALLANEAU x Noëllet 10.1.1620 Louise de BEDIERS Dont postérité
    4-Hélye ALLANEAU x Noëllet 7.11.1612mercredi (sans filiation) h.h. Charles POUSTIER Dont postérité
    5-Louis ALLANEAU °ca 1592 †Rennes 1651/
    6-Vincente ALLANEAU x Noëllet 12.5.1614l undy (sans filiation) Mathyas BLANCHET Dont postérité

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys discrette personne missire Julien Alaneau prêtre demeurant en la paroisse de Noëllet et honneste personne Me Pierre Alaneau sergent royal (le notaire a barré « et Ysabeau Pihoué sa femme » demeurant en ceste ille paroisse de Saint Pierre, lesquels deument soubmis ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement et promettent garantir de tous troubles évictions hypothéques et empeschements quelconques à peine etc
à honorable homme Me Michel Benard lieutenant de la baronnie de Montejean y demeurant présent et acceptant etc
savoir est le bordage vulgairement appelé la Prinse Bernardin Logast située en l’Isle de Challonne paroisse de Saint Maurille, avec une maison laquelle appelée la Prinse Guillaume Logast joignant d’un costé le bordage de la Bussonerye audit acquéreur appartenant, d’autre le bordage du Hault Chalan d’un bout la rivière descendant de Challonne aux moulins de Montejean et d’autre le bois de Monsieur d’Angers

    je pense que Monsieur d’Angers signifie l’évêque d’Angers car j’ai déjà rencontré cette expression dans ce cas

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation avec tous et chacuns les droits qui en sont dépendant sans autrement les spécifier et comme lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs en ont joui ensemble Thomas Bucher René Boumyer et autres closiers et fermiers
Item vendent comme dessus une noë de pré marays contenant 20 boisselées ou environ située entre les marays dudit Montejean et les lieux des Grand et Petit Marays, les hayes alentour de laquelle noë sont et dépendent d’icelle

    on apprend au passage où étaient les marais

Item un petit clos appelé le Pirouet partie en vigne et l’autre en terre labourable contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un coste le clos de vigne de la Brunetière d’autre et d’un bout les vignes des hoirs feu René Guillaud et d’autre bout le petit chemin qui conduit de la Croix à la Bastave en val
Item telle part et portion de taillis et terre qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir au bois de la Grandinière ès environs et terres cachefou (sic) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans d’icelles aucune chose retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on peu déclarer lesquels debvoirs l’acquéreur paiera à l’advenir quites du passé jusques à huy
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a solvée et payée comptant auxdits vendeurs qui ont icelle receue en présence et en vue de nous, en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent l’acquéreur ses hoirs
et a esté à ce présent Me Nicolas Jacob demeurant Angers paroisse saint Maurille procureur d’honorable femme Marie Menard espouse dudit acquéreur, lequel en vertu de renonciation passée par (pli du papier) notaire audit Montejean demeurée attachée, a déclaré ladite somme de 750 livres prix du présent acte il y en a 589 livres provenues de la vente des propres dudit Benard plus amplement est rapporté par ladite procure partant a audit nom consenti et consent que lesdites choses du présent acte il en soit et demeure pour nature de propres patrimoine et matrimoine

PJ (procuration de l’épouse de Michel Benard) : Le 19 octobre 1612 avant midy, en la cour de la baronnie de Montejean endroit par devant nous etc fut présente personnellement establie et deument soubzmise honorable femme (sic, il a oublié d’ajouter le nom) espouse d’honorable Me Michel Benard lieutenant de ladite baronnie demeurante en ce lieu, laquelle Menard bien et suffisament autorisée par devant nous de sondit mari a confessé avoir ce jour d’huy nommé estably et ordonné son procureur à pouvoir express de consentir pour elle par tout où il appartiendra, et par especial d’invervenir pour et au nom de ladite constituante au contrat d’acquest que fera ledit Benard son mari de Missire Julien et Me Pierre Alaneaux de certains héritages pour la somme de 750 livres qui leur sera par ledit Benard payée contant,
auquel contrat déclarera sondit procureur que ladite somme de 750 livres il y en a 589 livres 10 sols provenant de la vendition des propres dudit Benard son mari ….

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Aveu de François Allaneau pour la Haute Bouvais devenue le Grand Beauvais en 2010, Challain-la-Potherie 1640

Mes travaux portant sur une période assez ancienne, je suis souvent confrontée à l’altération des noms de lieux, voire tout simplement leur disparition.
Voici un nom de lieu qui s’est modifié dans le temps, et même s’il est légèrement ressemblant, il est difficile de le reconnaître, en tout cas voici la véritable origine, et mes compléments à Célestin Port.

la Bouvaie (la Haute, et la Basse), commune du Tremblay (Cassini) – A François Allaneau sieur de la Passardière, 1614, 1640 qui l’a hérité de son père Nicolas Allaneau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert) – Le Grand et le Petit Beauvais (IGN, environ 1 km au nord du bourg de Challain à aller au Tremblay à droite)


Carte de Cassini : La Bouvaie est un peu au dessus du nom de La Potherie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 77J – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1640 – Aujourd’huy en jugement la juririciton de la chastelenye de Chalain tetant a comparu honorable homme Françoys Alasneau sieur de la Passardière lequel s’est advoué subjet de ceste chastelenye par le moyen du seigneur de la Rochenormant homme de foy de céans pour raison de son lieu et clozerie de la Haulte Bouvays situé en la paroisse dudit Challain composé de maisons granges estables four rues issues jardins vergers prés pastures terres labourables landes chesnais tailis chastaigneraies et fronts contenant le tout par fonds 82 boisselées ou environ
ou advoue droit d’usaige et commun ès communs et pastiz dudit village de la Bouvays
pour raison duquel lieu il confesse debvoir chacuns ans à la recepte de la Rochenormant au terme d’Angevine le nombre de 7 boisseaux d’avoine menue et 17 sols 6 deniers par argent
oultre s’est advoué subjet de ceset chastelenie pour raison d’une portion de terre labourable e la pièce des Vergers en un endroit appellé le Boys Guillaume contenant 2 boisselées ou environ joignant vers midy la terre de Françoise Guérif d’autre costé la terre de Me Pierre Poillièvre abuté vers soleil couchant la grand chemin du Pont à Challain pour raison de laquelle portion de terre confesse aucun debvoir fors obéissance
et advoue tenir de ladite chastelenie tant en nuepce que par moyen à laquelle déclaration et aux debvoir y contenus ledit Allaneau a fait arest dont l’avons jugé, partant etc sauf etc
donné à Challain par devant nous Pierre Ernault sergent du roy lieutenant et juge ordinaire de la dite chastelenye le mardi 24 avril 1640

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Titre nouveau de Nicolas Allaneau au chapitre de saint Maurille d’Angers, Pouancé 1519

Eh oui ! vous avez bien lu 1519, et il s’agit de Nicolas Allaneau mon ancêtre, et cet acte redit clairement qu’il était fils de Guillaume. Il a hérité de lui les titres, donc les dettes actives et passives, et ici, une rente à payer 2 fois par an à Angers, qu’il n’a pas payées depuis 3 ans et demi, alors que de son vivant son père l’a régulièrement payée, ce qui laisse supposer que son père est décédé en 1516, année du dernière paiement reçu par le chapitre de Saint Maurille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1519 (Cousturier notaire Angers) Que procès fust meu ou espéré mouvoir par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers entre vénérables et discretz les chanoines et chapitre de l’église collégiale de monsieur saint Maurille d’Angers demandeurs et réquérans d’une part,
et honnorable homme Colas Alasneau chastelain de Pouencé fils et héritier de feu Guillaume Alasneau en son vivant demourans en ceste ville d’Angers, défendeur et opposant d’autre part

    Colas est le prénom Nicolas à cette époque, et je l’ai rencontre même un peu plus tard en Normandie, sous cette forme.
    Cette preuve de filiation de Nicolas Allaneau constitue la seconde preuve que je possède, dont je peux affirmer haut et fort que je decends bien de Guillaume Allaneau qui vivait à Angers en 1500

pour raison de ce lesdits demandeurs disoient que ledit feu Guillaume Alasneau, feu Jehan Delaporte et Jehan Mabille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendirent la somme de 12 escuz d’or au marc de la couronne, de rente annuelle et perpétuelle payable à quatre termes de l’an pour la somme de 150 escuz d’or audit marc de la couronne par eulx audits feus Alasneau Delaporte et Mabillé payée baillée comptée et nombrée
au payement de laquelle rente ils obligèrent eulx leurs hoirs biens choses etc renoncèrent à toutes choses à ce contraires et mesme au bénéfice de division
à laquelle rente payement possession et continuation leur avoir toujours esté faite jusques à ce que ledit Alasneau et héritiers desdits Mabille et Delaporte avoient cessé de leur faire payement, tellement que les demandeurs disoient leur en estre deuz de 3 ans et ung quartier
pour avoir payement desquels arréraiges et assiette de ladite rente ils auroient fait exposer en criées et bannies les choses héritaux dudit défendeur
au moyen de quoi se fust et s’est ledit défendeur tourné par devant lesdits chanoines et chapitre et les eust requis eulx départir de ladite poursuite desdites criées et de faire pour le présent assiette de ladite rente, offrant icelle leur payer et continuer, ensemble leur payer lesdits arrérages à leur arbitration en luy donnant quelque terme de icelle rente rescousser et admortir, ses actions reservées à l’encontre desdits héritiers d’iceulx Delaporte et Mabille et leurs biens et choses
offrant oultre leur bailler personnes solvables qui s’obligeraient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au payement et continution de ladite rente,
ce que lesdits chanoines et chapitre aient voulu et consenty
pour ce est il que en notre cour royale à Angers ont esté establys ledit Colas Alasneau demourant audit lieu de Puencé, et Loys Lermite demourans audit Angers ainsi qu’il dit, soubmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent estre tenus et par ces présentes promettent payer servir et continuer par chacuns ans au temps advenir ladite somme de 12 escuz d’or audit merc de la couronne de rente auxdits chanoines et chapitre aux termes et par la manière que estoient tenuz et obligez le faire iceulx défunts Alasneau Mabille et Delaporte leurs hoirs et auans cause et chacun d’eulx seul et pour le tout selon la teneur des lettres de ladite rente passées desquelles nonobstant ces présentes demeurent en leur force et vertu, o puissance de faire assiette de ladite rente sur leurs biens et choses de chacun d’eulx et sur chacune pièce seulement pour le tout
et oultre ont lesdits Alasneau et Lermite promis faire obliger leur femme et chacun d’elle pour le tout au paiement et continuation de ladite rente, et en apporter à leurs despens lettres authentiques et valables auxdits chanoines et chapitre dedans ung moys prochainement venant à la peine de 50 escuz de despens commise et applicable auxdits chanoines et chapitre en cas de défaut ces présentes néanmoins en leur force et vertu demeurant etc
et outre a promis ledit Alasneau que lesdits chanoines et chapitre trouvent que ledit Lermite et ledit Alasneau ne soient suffisants pour payer et acquiter ladite rente, il sera tenu bailler autres personnes solvables qui s’obligeront chacun seul et pour le tout au payement et continuation de ladite rente dedans ung mois après ce que lesdits chanoines et chapitre ou autres de par eulx le luy auront fait assavoir, applicable comme dessus ces présentes etc o pouvoir auxdits chanoines et chapitre poursuivre le paiement et continuation de ladite rente à l’encontre de chacun desdits obligés et sur ses biens et choses nonobstant qu’ils fussent ou soient adressés à l’ung des autres
et ont le tot voulu et consenty lesdits Alasneau et Lermitte etc prometant que touchant les arréraiges escheuz de ladite rente ledit Alasneau en a présentement payé 35 livres, tellement qu’il en demeure quite du temps passé et termes
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc et ladite rente payer servir et continuer aux termes et par la manière que dit est etc les choses en assiette de ladite rente garantir etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne renonczant et par especial au bénéfice de division foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers audit chapitre en présence d’Amaury Lavocat licencié ès loix sieur de la Rouxellaye, Gervaise Hannes aussi licencié ès loix et autres tesmoins

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