René Pelaud tente de faire cesser les criées et bannies de ses biens, Noëllet 1608

Voici une 4e procuration pour le parlement de Paris, où René Pelaud tente de faire cesser la vente judiciaire de ses biens.
Cette procuration cite d’autres biens saisis que le Bois-Bernier, et par contre, René Pelaud prétend que c’est sans motif que Pierre Du Bellay aurait été payé du tout et il ne lui doit rien.
Si cela est véridique, pourquoi cet acharnement contre lui ? une affaire de religion ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présent René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel deument soubzmis confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me (blanc) procureur en parlement à Paris son procureur général et spécial o pouvoir express de comparoit par devant nosseigneurs tenant la court de parlement à Paris en la poursuite de criées et bannies que fait messire Pierre Du Bellay chevalier sieur de la Courbe du fief de la Brosse mestairie de la Mauvoisinaye lieu de Lermitaige venduz par ledit constituant à deffunt messire Pierre Liboreau vivant aussi chevalier sieur de la Pasqueraye de la métairie de la Porcheraye vendue à damoiselle Louise et Perrine les Pierres le bois de Monsceaulx vendu à Jacques Coiscault les prix des biens venduz à Jehan G.. (mangé) à Lezin Loustraige la (mangé) paroisse de Chazé-sur-Argos, les (mangé) du Loroux avec certaines rentes (mangé) et d’aultres choses (mangé) pour par ledit procureur fournir opposition auxdites criées demander et requérir qu’elles soient déclarées nulles et révocquées attendu qu’il n’est rien deu audit sieur de la Courbe de ses prétendues demandes et se trouvera qu’il est plus que satisfait et payé lequel ledit constituant offre justifier par devant nosseigneurs de ladite court ou celuy d’eulx qu’il plaira à icelle commettre pour ouir les parties cependant requérir que le tout sois sursis jusques à ce que les parties ayent compter et le tout remonstrer soutenir et demander aulx périls et fortunes de Claude Anjubault fils et héritier de defunt Jacques Anjubault vivant (plusieus lignes mangées) audit sieur de la Courbe si besoing est audit Anjubault garand formel dudit constituant ou leurs procureurs en retenir actes et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement etc prometant etc obligent etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portrais clercs demeurant audit Angers tesmoins

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René Pelaud assigné au parlement de Paris pour la vente de ses biens, 1608

Voici 4 semaines après son épouse Renée Du Buat qui avait envoyé un procureur le 4 avril, une procuration de René Pelaud, qui va dans le même sens.
Manifestement depuis au moins le 4 avril, date de la première procuration, René Pelaud et son épouse vivent à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier estant de présent en ceste ville d’Angers lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) procureur en parlement son procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir par devant nosseigneurs tenant la court de parlement à Paris à l’assignation à luy baillée à la requeste de messire Pierre Du Bellay chevalier sieur de la Courbe et de noble homme Jacques Ernault conseiller du roy au siège présidial de ceste ville en verty de lettres royaulx par eulx obtenues tendant à faire inthimer le partaige qu’il auroit baillé sur ladite terre du Bois-Bernier à damoiselle Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé ses tantes et casser le prétendu contrat de vente fait au sieur du Bois Bodian dudit froit de partaige par lesdites de Chazé ou procureur d’icelles, et déclarer qu’il ne veult et n’entend aulcunement deffendre auxdites lettres n’empesche ains consent que le total de ladite terre du Bois Bernier soit vendu et décreté pour estre ses créanciers payez de leur deu sur les deniers en provenant en leur rang et ordre d’hypothèques renonczant à toutes oppositions et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc obligent etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Portrain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction entre René de Ballodes sieur de la Grandvière, Simon Leroy et René Pinson, Noellet 1608

Pour un banal prêt, peu élevé, voici un désaccord qui était arrivé en instance au présidial d’Angers, et se règle à l’amiable devant notaire à Angers. Ces cas de figure étant nombreux, je suppose qu’ils étaient partis à Angers prendre conseil et une hauteur de vue plus importante que localement, car localement ils sont tous trop impliqués par les alliances ou autres liens d’intérêts pour arbitrer.
Donc Angers était une place d’arbitrage.

Ici, François Simon est allé à Angers en tant que témoin, ce même François Simon qui demeure à la Grandvière selon l’insinuation que j’ai mise en ligne ce même jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 février 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Ballodes Sr de la Grandvière mary de damoiselle Renée Picot et Simon Leroy Sr de la Noe demeurants à Noiellet d’une part et René Pinczon marchand tanneur demeurant à Armaillé d’autre part lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs etc confessent avoir accordé de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que du consentement dudit Pinczon duement pris le prest par luy fait es mains dudit Leroy de la somme de 75 livres contenu en la cedulle baillée par ladite Picot audit Leroy et sur laquelle cédulle seroit intervenu sentence en vertu de laquelle auroit esté fait ledit prest … baillé décharge et pour le regard des despens instance seroit intenté au siège présidial de ceste ville en ont les parties accordé scavoir pour le regard dudit Leroy à la somme de 30 livres et pour le regard dudit de Ballodes esdits noms à la somme de 20 livres tz icelles sommes ledit Pinczon s’est oligé payer scavoir audit Leroy la somme de 30 livres dans Pasques et audit de Ballodes ladite somme de 20 livres dedant 8 jours le tout prochainement venant et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdit procès assoupis et les parties hors court sans autres despends d’une part et d’autre ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et et à ce tenir obligent etc leurs biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de François Simon demeurant audit Noellet et Me Jacques Berthe et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins ledit Simon a dit ne signer


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    François Simon assiste ici en témoin, car il demeure à la Grandvière. Au passage, il ne sait pas signer.
    René de Ballodes sieur de la Grandvière semble y demeurer, bien qu’avec les titres de sieurie on ne soit jamais sur de rien.
    Enfin, c’est à la Grandvière que décède Renée du Buat en 1622.
    On voit qu’il s’agissait d’un village, donc ils vivent sans doute séparément.

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Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

Le terme fortune est relatif. Pour ceux qui n’ont pas de biens immobiliers le fait de posséder l’équivalent d’un tiers de closerie est une richesse importante, qu a valu à François Simon son surnom. Voici comment.

Le registre paroissial de Noëllet livre une unique famille Simon, celle de François qui avait épousé avant 1600 Louise Nepveu. Il est témoin à Noëllet le 25 juin 1625 au mariage de Perrine Melier et Bottereau : « (blanc) Bottereau paroissien de Combrée et Perrine Meslière notre paroissienne, en présence de Pierre Huet, Françoys Simon « la Fortune », et Pasquer Dubreil »
Voici sa famille reconstituée :

  • François SIMON x avant 1600 Louise NEPVEU
    1. 1-Pierre SIMON ° Noëllet 13 mars 1600 « Pierre Symon filz de Francoys Symon et de Loysse Nepveu furent parains Pierre Cheussé et Michel Bellanger prêtre curé de Noellet, fut maraine Helye Hamon »

      2-Guillaume SIMON °Noëllet 12 février 1602 « Guillaume Symon fils de Francoys Symon et de Louyse Nepveu son espuze fut parain Guillaume Cheussé la maraine Jehanne Fallays » et en marge « de la Grandvière »

      3-Sébastien SIMON °Noëllet 11 décembre 1603 « Sébastien Symon filz de Françoys Symon Sr de la Fortune et Loyse Nepveu son espouze fut parain honorable homme Françoys Debediers Sr de l’Herberye et maraine Sébastienne Pynault femme de Sébastien Faoul » et en marge « la Fortune »

      4-Anne SIMON °Noëllet 11 novembre 1606 « Anne Symon fille de Francoys Symon et Louyse Nepveu son espouze fut parain noble homme André Eveillard Sr de Saillons conseiller du roy au siège présidial d’Angers et maraine honneste femme Perrine Cheussé femme de la Noé Leroy » et en marge « de la Grandvière

      5-Lezin SIMON °Noëllet 4 octobre 1609 « Lezin Symon filz de Symon et de Loysse Nepveu le parain Lezin Hedelin la maraine Michelle Boutreau » en note « le 10.1.1610 a décédé ledit Symon »

      6-Julien SIMON °Noëllet 26 avril 1611 « Jullien Symon fils de François Symon et de Loysse Nepveu sa femme le parain missire Jullien Alaneau et la marainne Laurence Bourbeau »

      7-André SIMON °Noëllet 13 mai 1612 « André Symon filz de Françoys Symon et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain Me Mathurin Hamon prêtre et maraine damoyselle Helye Hyret dame du Tertre » en marge « mort »

      8-Philippe SIMON °Noëllet 31 mai 1613 « Phelippes Symon fils de François Symon dict la Fortune et de Louyze Nepveu sa femme a esté parain vénérable et discret Missire René Pelé prêtre vicaire du-dit Noellet et maraine damoyselle Phelippes Pelault »

      9-Renée SIMON †Noëllet 17 mai 1616 « Renée Symon fille de Françoys Symon de la Grandvière » et en marge on lit « fille de la Fortune »

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet d’une part,
    et François Simon aussi demeurant en ladite paroisse de Noellet d’autre part, lesquelz deument establys et soubzmis soubz ladite court confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à scavoir que pour les services que ledit Simon a faitz et renduz audit sieur du Bois Bernier dès et depuis 20 ans ou environ dont iceluy Simon n’auroit eu aulcun salaire ne récompense dudit Pelault comme iceluy Pelault l’a recognu ilz ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 272 livres

      c’est une somme assez élevée et il est vrai que les domestiques qui n’avaient pas touché de gages durant des années, partaient ensuite avec un pécule qui les faisait plus riches socialement qu’au départ de leur service.
      Si vous voulez bien vous souvenir que les mentions en marge sont écrites dans les registres paroissiaux a posteriori, les mentions dit la Fortune et la Granvière sont toutes postérieures à la date de fin 1607, date de ce paiement de salaires de 272 livres.
      Donc, François Simon et Louise Nepveu ont vécu au Bois-Bernier jusqu’à fin 1607, date à laquelle ils touchent les salaires et s’installent à la Granvière, propriétaires.

    pour payement de laquelle ledit Pelault a vendu ceddé quité et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles de charges et hypothèques et empeschements quelconques audit Simon ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la propriété de certaines choses héritaulx audit Pelault appartenant à cause de la succession de deffuncte damoiselle Marguerite Du Tertre situez au village de la Granvière dite paroisse de Nouellet sans aulcune choses desdits droictz rien en résever

      je me demande d’où lui vient cette Marguerite Dutertre ? Serait-ce un bien en désherance, car à cette époque, les successions sans héritiers connus revenaient au seigneur de fief.

    ou fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que ledit acquéreur paiera et aquitera pour l’advenir quites et franches du passé transportant
    et est faite ladite vendition cession et transport moyennant ladite somme de 272 livres tz de laquelle moyennant la présente vendition ledit Simon a quité et quite ledit Pelault comme vers luy ledit Simon demeure quite de la dite somme de 272 livres tz,
    ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc commages etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jacques Berthe et Cezar Commeau demeurant audit Angers tesmoins requis et appellez
    ledit Simon dit ne scavoir signer

      la Grandvière est le lieu où décède Louise Pelaud en 1634

    Louise PELAUD †Noëllet 23 mars 1634 « Le jeudy 23 mars 1634 a esté ensépulture le corps de deffuncte damoyselle Louyse Pelault (suivent 5 lignes barrées et illisibles, mais après avoir barré on voit en interligne « et mins ledit corps dans l’enfeu desdits sieurs du Bois-Bernier ») dans la chapelle de la maison seigneuriale du Bois-Bernier (illisible) et mis dans l’église a (illisible) dudit sieur Coquereau escuyer sieur du Bois-Bernier (illisible) etc illisible barré – En marge : la Grandvière »

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    Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

    Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
    J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

      Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
      Voir mon étude de la famille de Chazé

    Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
    Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
    Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

      Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

    par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

      il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

    et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

      les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
      Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

    et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

      Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

    laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 3e et dernier de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    040/1525/155v – S’ensuyvent les avoines grosses qui sont dues à ma dicte recepte de Seillons et de la Mothe à la mesure de madite seigneurie de la Mothe, que je prens à votre patron et à l’estelon de votre mesure de votre dicte baronnye de Candé, payables par chacun an audit terme d’Angevine en mondit fief et seigneurie que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige
    Ledit Michel de La Mothe pour lesdites maisons terres et autres choses desdicts lieux de la Hussauldière et de la Robinelaye doit par chacun an à ladicte recepte au terme d’Angevine quatre bouesseaux et ung sixiesme de boueceau d’avoyne grosse
    042/1525/155v – Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry à cause de leurs femmes héritiers de feu Michel Bourun pour leurs dites choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    043/1525/156 – Les héritiers dudit Marquier et Jehan Robert pour leurs choses de la Robinelaye et la Hussauldière trois bouesseaux et demy d’avoine grosse
    044/1525/156 – Les héritiers Pierre Nozay à cause de sa femme par raison desdictes choses qu’il tient de moy audit bourg de Noellet ung bouesseau d’avoine grosse
    045/1525/156 – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon pour trois bouecelées de terre et demye hommée de pré que ledit feu acquist de Pierre Byet et de sa femme et d’un nommé Preudhomme ung bouesseau d’avoine grosse
    046/1525/156 – Jehan Eveillard pour ung pré appellé le pré de (effacé) contenant une hommée de pré qui fut Seignard et Hardyne de Seillons dame de Loysaubry doit chacun an ung boueceau d’avoine grosse à madite recepte
    047/1525/156v – Pierre Guerif, Macé Byet, François Pinault et autres deptempteus du lieu du Bois André mes hommes de foy par raison desfitz lieux doyvent par chacun an ung boueceau et demy tiers de bouesseau d’avoine grosse à cause desdites choses
    048/1525/156v – Geoffroy Forest et autres héritiers feu messire Pierre Benerye à cause de choses dessus déclarées qu’ilz tiennent de moy à foi et hommaige ung boueceau et ung tiers de bouesseau d’avoine
    049/1525/156v – Les héritiers dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert à cause de leurs maisons et autres choses sises audit bourg de Noellet et en la pièce du Cormier doivent un tiers de bouesseau d’avoine grosse
    050/1525/157 – Et en mondit fief et seigneurie de la Mothe et en toutes les choses dessus déclarées j’ay toute haulte justice, moyenne et basse justice, avec les droictz quy en deppendent et peuvent deppendre de raison et par la coustume du pais, et advoue avoir tous droictz honneurs et prérogatives avec icelle justices comme mes prédecesseurs et moy avons acoustumé avoir esdites choses et aussi ay droit de faire frapper les quintaines par mes subjectz quant les cas y adviennent ensemble les honneurs et proffitz et amendes qui y appartiennent selon l’usaige du pays et par raison de toutes les choses dessus déclarées je vous doy ladicte foy et hommaige lige avecques pleige gaige sorte et obéissance telle comme homme de foy lige doit à son seigneur et les levées tailles fugees quant elles y adviennent par la coustume du pays, et vous plaise recevoir mon très doubt seigneur que cy dessus sont contenues lesdictes choses que je tiens de vous à ladicte foy et hommaige lige et les redevances que vous en doy et suis tenu faire ainsi que j’ay peu trouvez estant jurez que je m’en suys enquit à parfaite dilligence à protestation expresse faute de moy que s’il estoit trouvé par adveu et adveuz baillez par mes prédecesseurs à messeigneurs les vostres ou autrement vallable que je teinsse autres ou plus grandes choses de vous à ladite foy et hommaige lige que je ne m’en désadvoue pas,

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