Le dernier meunier des Gobelets encore en action en 1882, Nantes chemin de la Ripossière

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Ce billet fait suite aux précédents.

Charles Poilane fut le dernier meunier des Gobelets, il va encore résister quelques années.

En 1882, le recensement distingue Gobelets et Chemin de la Ripossière, on peut donc remarquer que ce sont les Gobelets qui étaient plus habités que le chemin de la Ripossière que vous allez voir encore peu habité, mais je vous mets demain, l’élan du chemin de la Ripossière à la fin du siècle.

Mais, en 1882, les Gobelets montrent bien autre chose que la disparition de 5 des 6 moulins des Gobelets, car vous allez voir des salariés et/ou ouvriers.

Comme les jours précécents, le tableau qui suit n’est autre que le recensement de 1882 (Archives Départementales de Loire-Atlantique), et il donne numéro de maison/numéro pour dénombrer les individus/NOM/prénom/profession/sexe (à gauche les garçons, à droite les filles), âge.

 

Gobelets

1 1 POILANE Charles meunier 1 41
2 COLLART Anne sa femmme 1 38
3 POILANE Anne leur fille 1 9
4 POILANE Charles leur fils 1 8
5 POILANE Marie leur fille 1 7
6 TEIGNÉ Jean domestique 1 36
2 7 ALLAIN Julien jardinier 1 64
8 PEIGNON Jeanne sa femmme 1 46
9 MENAGER Charles tourneur 1 51
10 HOSMAN ? Jeanne sa femmme 1 43
11 GUINIOT Marie domestique 1 23
3 12 PAILLÉ Hippolyte instituteur 1 52
13 COMEL Augustine sa femmme 1 35
14 PAILLÉ Raphaël leur fils 1 6
15 MOISAN femme COMEL Marie mère 1 76
16 COMEL Marie leur fille 1 14

 

chemin de la Ripossière

1 1 GARDE Laurent rentier 1 66
2 SOUDÉ Joséphine sa femme 1 43
3 GARDE Laurence leur fille 1 4
4 GARDE Fleury leur fils 1 4 mois

Les meuniers des Gobelets encore en action en 1861, Nantes chemin de la Ripossière

10 ans plus tard les 3 meuniers des Gobelets sont toujours là (cf mon billet d’hier donnant les meuniers des Gobelets en 1851)
Mais 2 d’entre eux n’en ont plus pour longtemps, et demain je vous mets le dernier des meuniers des Gobelets.

 

1 1 ALLARD Jean meunier, célib 1 42
2 PLISSONNEAU François roulier 1 48
3 BONIN Victoire son épouse 1 52
2 4 CORGNET Marie domestique, célib 1 19
5 ROCHAUD Marie enfant 1
3 6 PEAULANE Laurent meunier 1 63
7 PARÉ Marie épouse 1 58
8 PEAULANE Charles fils 1 19
4 9 PEAULANE Jeanne rentière 1 72
10 CORMERAIS Jean charpentier 1 65
11 LITOU Jeanne son épouse 1 62
12 CORMERAIS Jeanne fille 1 32
13 CORMERAIS Jean fils 1 31
14 CORMERAIS Marie fille 1 29
15 CORMERAIS Pierre fils 1 28
16 CORMERAIS Henry fils 1 26
17 CORMERAIS Marie fille 1 24
18 CORMERAIS Joseph fils 1 19
5 19 HILLAIRE François rentier 1 67
20 JARRY Pauline son épouse 1 61
6 21 CASSARD Donatien jardinier 1 42
22 DOUILLARD Jeanne son épouse 1 31
23 CASSARD Jeanne fille 1 7
24 CASSARD Donatien fils 1 6
25 SAVARY Etienne domestique, célib 1 21
7 26 ALLARD Laurent meunier 1 70
27 ALLARD Jeanne son épouse 1 66
28 HOUSSET Marie petite fille 1 10
29 PENEAU François domestique,célib 1 53

Les meuniers des Gobelets encore en action en 1851, Nantes chemin de la Ripossière

Chemin de la Ripossière, car pas encore digne d’être une rue. Le chemin de la Ripossière n’est pas encore urbanisé, et on laboure et on fait tourner les moulins à vent. Ne vous formalisez pas trop sur le terme « laboureur », car il couvre ici, dans ce recensement, ce qui deviendra « jardinier et/ou maraîcher », car on cultive certainement ce qui sera consommé sur place dans la ville de Nantes. Donc n’y voyez pas de champ de céréale mais bien des légumes et/ou des fleurs vendus sur les marchés de la ville de Nantes.

Des 6 moulins des Gobelets dont je vous parlais il y a peu, il en reste 3 encore en activité : ceux qui donnent sur le chemin de la Ripossière. Ce qui signifie que les moulins actionnés à la vapeur n’ont pas encore eu raison de ces 3 moulins à vent, du moins en 1851.

Les voici, une nouvelle fois avec le cadastre ancien, et ce sont donc les 3 moulins qui sont au milieu :

Le tableau qui suit n’est autre que le recensement de 1851 (Archives Départementales de Loire-Atlantique), et il donne numéro de maison/numéro pour dénombrer les individus/NOM/prénom/profession/sexe (à gauche les garçons, à droite les filles), âge.

Il n’y a que 5 foyers

Beaucoup de célibataires chez leurs parents.

3 meuniers, qui commencent à avoir de l’âge mais n’ont pas encore fait la place à leurs enfants.

Enfin, signe de l’époque, des domestiques, profession qui a beaucoup disparu, mais nous avons les aides à domicile et autes employés à domicile.

1 1 FOUQUET Louis propriétaire 1 61
1 2 REZEAU Marie sa femme 1 51
1 3 SOUDÉ Delphine leur nièce 1 12
1 4 BARRÉ Rose leur nièce 1 28
2 5 PARÉ Joseph laboureur 1 62
2 6 PORCHER Anne sa femme 1 63
2 7 PARÉ Jeanne leur fille 1 33
2 8 PARÉ Joseph laboureur 1 26
2 9 PARÉ Jeanne laboureur 1 23
2 10 PARÉ Henry laboureur 1 24
2 11 PARÉ René laboureur 1 29
3 12 ALLARD Joseph meunier 1 32
3 13 ALLARD Perrine sa sœur 1 34
4 14 BOUYER femme BIGOT Rose sans profession 1 73
4 15 CEVELLE Louis domestique 1 38
4 16 BIGOT René le fils 1 29
4 17 PAULANE Laurent meunier 1 53
4 18 PARÉ Marie sa femme 1 45
5 19 PAULANE Laurent leur fils 1 24
5 20 PAULANE Jean leur fils 1 15
5 21 PAULANE Charles leur fils 1 9
5 22 PAULANE Julien son frère 1 70
6 23 ALLARD Laurent meunier 1 60
6 24 ALLARD Jeanne sa femme 1 36
6 25 PINEAU François domestique 1 43
7 26 MAI femme CASSARD Jeanne propriétaire 1 56
7 27 CASSARD Donatien(ne) sa fille 1 34
7 28 CASSARD Anne sa fille 1 23
7 29 GRACIEN Marie domestique 1 13
7 30 MAINGUY Jean domestique 1 39
7 31 DREMAN Marie domestique 1 25

Les empruns de Gabriel Baraton continuent : Epain (37) et Angers

L’acte qui suit fait suite à celui que je vous ai mis hier, même cote, mais il est matériellement très abimé et on ne peut pas tout déchiffrer, mais suffisament tout de même pour comprendre que Gabriel Baraton, loin de faire le réméré de la closerie engagée, constitue une obligation, et songe tout de même à les rembourser toutes deux.
Il vit manifestement alors soit à la cour soit au château de Montgoguer à Epain (37) qu’il tient du chef de son épouse.
Mais on voit qu’il a des hommes de confiance en Anjou pour gérer ses affaires angevines, car il est d’origine Angevine. Voyez mon étude sur Noyant la Gravoyère où ses ancêtres possédaient des biens.
Le 3 avril 1535 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement estably chacun de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Feraguière demeurant en la paroisse de Lyvré en Craonnays, et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Bataille demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble et puissant messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongauguyer soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et encores vendent créent et constituent … tout le bas de la page est très abimé et illisible, mais la suite montre qu’il s’agit d’Anne Chassebeuf veuve de (f°2) honneste homme Jehan Myreleau en son vivant marchand apothicaire demeurant en cestedite ville d’Angers laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 16 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus et en chacun d’iceulx ont promis sont et demeurent tenuz poyer servir et continuer par chacuns ans au temps à venir à ladite achapteresse à ses hoirs etc franche et quite en sa maison où elle sera demourante aux 3 juin, 3 septembre, 3 décembre et 3 mars par quartes parties et esgaulx payements le premier terme et payement commenczant le 3 novembre prochain (f°3) laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls ont assise et assignée, assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx quelconques présents et à venir quels qu’ils soient et de chacun d’eulx et sur chacune pièce seule et pour le tout sans ce que les généralité et especialité desrogent nee puissent desroger l’une à l’autre ; o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc … et a esté faite ceste présente vendition … 5 lignes bas de pages abimées (f°4) comptée et nombrée par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont esdits noms eue … (f°5) … Pour ce que lesdits vendeurs esdits noms que dessus ont dès le 8 janvier 1534 (avant Pâques donc 8 janvier 1535) veudu à ladite achapteresse le lieu closerie et appartenances de la Renguardière ainsi qu’il se poursuit et comporte pour la somme de 800 livres tournois o grâce qui encores dure jusques audit 8 janvier prochainement venant dont fut payé content 760 livres, est expréssement convenu et accordé entre les parties … lignes abimées (f°6) ne se pourront rescourcer ne retirer l’ung sans l’autre et que ladite Chacebeuf achapteresse ne sera tenu recevoir les deniers de l’ung de sesdits contrats d’acquests qu’elle ne reçoive les deniers de l’autre…

Antoine Meaulais et René Furet engagent une closerie au nom de Gabriel Baraton : Angers 1535

Et c’est une veuve qui a les fonds nécessaires pour ce placement, et qui a d’ailleurs beaucoup oeuvré ainsi avec beaucoup d’aisance pendant des années. Vous avez déjà sur mon blog beaucoup d’actes concernant Anne Chasseboeuf.

AU début de l’acte on comprend bien que Meaulais et Furet ne sont pas les propriétaires réels, mais il n’est pas précisé s’ils sont cautions ou s’ils sont procureurs. Ce n’est qu’à la fin de l’acte, dans les clauses de garantie, qu’on découvre que les pleges sont concernés, or les pleges sont les cautions, donc ils sont tous deux vendeurs caution solidaire.

Ce Meaulais, bien ancien à vrai dire, puisque l’acte date de 1535, pourrait bien être mien, car je descends d’une Meaulais par les GODIER et précisément dans ce coin de Livré, aujourd’hui en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 janvier 1534 (avant Pâques, donc le 8 janvier 1535) en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establyz chacuns de noble homme Anthoyne Meaulays seigneur de la Ferrasière demourant en la paroisse de Lyvré en Craonnoys et honneste personne sire René Furet marchand seigneur de la Baraillère demourant en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que eulx faisans fors de noble personne messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Mongoguyer soubzmectans esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et ung d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicte etc et encores vendent quictent etc perpétuellement etc à honneste femme Anne Chacebeuf veufve de defunt honneste personne Jehan Myreleau en son vivant appothicaire demourant (f°2) en ceste ville d’Angers, laquelle Chacebeuf veufve susdite a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu closerie et appartenances de la Rengeardière sis près Rizebourg en la paroisse d’Espiré, composé de maisons jardrins et prés, de 25 quartiers de vigne ou environ mesure de Quinté, de 12 ou 13 journaux de terre labourable de en 2 pièces de pré et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir, excepter ne réserver, et ainsi que ledit seigneur de Mongoguyer et ses prédecesseurs et autres de par eux l’ont tenu et exploité, ès fief ou fiefs dont lesdites choses sont tenus et aux charges et devoirs seigneuriaux anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quelconques ; transportant quitant ceddant et délaissant lesdits vendeurs et chacun d’eulx es noms que dessus (f°3) et en chacun d’iceulx à ladite achapteresse à ses hoirs etc lesdites choses ainsi vendues comme dit est avecques le fons la propriété domaine et seigneurie et tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes, droits d’avoir d’avoine et de demandes qui iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx y avoient et pouroient avoir sans jamais rien en retenir réserver ne demander pour eulx leurs hoirs ne ayans cause d’aucun droit commun ou especial, pour en faire etc, et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tournois dont et sur laquell esomme ladite achapteresse a poyé baillé compté et nombré présentement auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui ont prins et receu en présence et à veue de nous (f°4) la somme de 760 livres tz en escuz d’or au merc du soleil nobles à la rose et en monnaie de douzains et dont et de laquelle somme de 760 livres tournois lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus et tiennent à contens et en ont quicté etc ; o grace et faculté donnée par icelle achaperesse auxdits vendeurs etn par eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx retenue de retirer rémérer et rescourcer lesdites choses vendues dedans 2 ans prochainement venant en rendant payant et baillant ladite somme de 800 livres tz avecques les loyaulx cousts frais et mises : est expressement convenu et accordé que si ladite achapteresse fait ou fait faire esdites choses vendues et appartenances d’icelles aucunes réparations et améliorations, elles luy seront allouées payées et remboursées préallablement au retrait (f°5) … Et ont promis et demeurent tenus lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes audit chevalier seigneur de Mongoguyer et le y faire lyer et obliger seul et pour le tout sans division de parties ne de biens mesmes au garantage desdites choses vendues et de tout ce rendre et bailler à ladite achaptaresse lettres de ratiffication et obligation vallables et en forme autenticque dedans ung mois prochainement venant, à la peine de 20 escuz d’or sol et de tous intérests de peine commise stipulée, convenue et accordée entre les parties … (f°6) … dont et desquelles choses et chacune d’icelles lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles mesmes à ladite vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant etc sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir saulver délivrer et defendre lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx et leurs hoirs etc et ladite somme de 40 livres restant comme dit est payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et les biens et (f°7) choses dudit chevalier seigneur de Mongoguyer présents et à venir quels qu’ils soient, et aussi ladite veufve ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial iceulx vendeurs au bénéfice de division à tous droits faits et introduits en faveur des plèges, à plusieurs obligés à une mesme chose et debte et au droit disant généralement renonciation non valoir, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de vénérable et discret maistre Olivier de Chantepie chanoine en l’église saint Maurille d’Angers et messire Jehan Caicheau prêtre et maistre Symon Bruneau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoings »

Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610

Pierre Perrault est le fils unique de Jeanne Tessard, et il semble bien qu’il ait eu raison de faire rectifier le compte de curatelle qui le concerne, car Pierre Tessard, après accord entre eux sur les réclamations, devra lui verser 268 livres, mais les frais et despends ne sont pas pris en compte, et à mon avis, les frais ont du se monter à plusieurs livres.
Les témoins, qui sont sans doute aussi les « conseils et amis » comme on l’exprime toujours dans ce type de transaction, sont géographiquement proche, ainsi Pouriatz sieur de la Hanochaie…

Ces comptes de tutelle semblent avoir disparu, et c’était pourtant la plus belle chose qui soit pour protéger les orphelins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Pierre Perrault drappier drappant fils unique et seul héritier de deffunte Jeanne Tessard sa mère demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité demandeur en rédition de compte d’une part, et Me René Tessard notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée cy devant curateur dudit Perrault deffendeur et aussy demandeur d’autre ; ou par ledit Perrault estoit dit que par le compte à luy rendu par ledit Tessart de la gestion et administration de sa curatelle clos par arrest par devant monsieur le juge de la Prévosté d’Angers le 5 de ce mois et an, il y a plusieurs obmissions et deffects et entre autres que ledit Tessard ne s’est chargé en sa recepte d’aucuns intérests et deniers provenus de la vente de ses biens distribué aux comptes communs de luy et dudit Tessart, et qu’il debvoit et estoit tenu faire attendu que les mises que prétend avoir faites ledit Tessart sont long temps après ladite distribution, et généralement qu’il y a 165 livres 5 soubz de reliqua de laquelle luy seul deubz et intérests depuis le mois de juillet ensemble des 80 livres que ledit Tessart a pris encza depuis le temps que ledit Tessard les touche par chacun an, (f°2) et outre que ledit Tessart s’estoit fait allouer audit compte et intérests, ensemble 100 livres par luy payée en l’acquit dudit Perrault à Mathurine Tessart femme de Jehan Raoul pour raport de partage depuis le jour de Nouel 1608 à raison du denier vingt jusques à huy combien qu’il n’ait fait apparoir ladite somme, outre la somme de 1 545 livres que ledit comptable s’est fait alloué des pensions par luy payées pour ledit Perrault à René Noyron est prix excessif eu égard à son âge et outre que grande somme et intérests luy estoit deubz pour avoir esté ses biens vendus à vil prix et les deniers employés pour le fait et debte dudit Tessart et ses cohéritiers combien qu’en ladite debte il n’est peu estre tenu que d’une quarte partie, pour paier laquelle somme ses biens meubles estoient plus que suffisants …. Et de la part dudit Tessard (f°3) estoit dit qu’il n’a fait aucune obmission et deffect audit compte au préjudice et dommage dudit Perrault … (f°5) … sur quoy les parties estoient en grand évolution de procès … pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, en ont de l’advis de leur conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents soubzmis et obligés lesdits Perraut et Tessart ont sur leurs différends circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites (f°6) parties se sont respectivement départies délaissées départent et se désistent délaissent et départent desdites demandes et appellations qu’ils en eussent peu faire pour l’occasion de ladite curatelle, rendition et cloture du compte, circonstances et dépendances, accordé et consenty accordent et consentent que ladite cloture du compte valle tienne et sorte son effet selon sa forme et teneur et renoncent à s’en faire question ne demandemesme ledit Perrault pour les despends et intérests qu’il pourroit prétendre contre ledit Tessart pour raison de le vendition des susdits biens, le tout au moyen de ce que ledit Tessart paiera 268 livres 5 sols de reliqua du compte et a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Perrault savoir 137 livres 3 sols à quoy ils ont composé et accordé par devant nous pour lesdites prétendues obmissions et défections intérests etc et (f°7) … et 405 livres 8 sols sur quoi a esté deduit les sommes de … (longs détails)… Fait audit Angers en nostre tabler présents honneste Me Jacques Demariant sieur de Ballanger et Jehan Pouriaz sieur de la Hanoché tesmoings