Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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Versement de la rente sur la baronnie de Château-Gontier due aux Allaneau, 1614

Non seulement cette rente est d’un montant très élevé, mais elle dure déjà en 1614 au moins depuis 30 ans, et les très nombreux enfants de Nicolas Allaneau qui en ont hérité sont déjà plus ou moins rendu au rang des petits-enfants.
Cette rente a un mode curieux de paiement, car généralement, et j’ose même dire systématiquement, toute rente est payable au créancier chez lui, alors qu’ici c’est l’inverse, et les créanciers doivent se rendre chaque année à Château-Gontier pour percevoir leur dû.
Comme ils sont nombreux entre temps, c’est un défilé de descendants Allaneau à Château-Gontier, mais bon nombre d’entre eux donnent procuration à un autre, et ici, nous avons 3 procurations malgré le fait qu’ils sont 3 à avoir fait le déplacement, et ce, pour une partie seulement de la rente car ils ne représentent pas tous les héritiers.

Nous voyons ici intervenir Michel Allaneau sieur de Villedé, qui est bien héritier de Nicolas Allaneau, mais je ne sais toujours pas s’il en est fils ou petit-fils, et dans ce 2e cas de qui il est fils. Enfin, rassurez vous, je ne manque pas de preuves, dont celle-ci, que Michel Allaneau descend de Nicolas Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1614 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougat mari de damoiselle Renée Hiret fille et héritière de défunts Jehan Hiret et de Nicolle Alasneau,
et encore ledit Legouz ayant les droits de Jehan Legouz sieur de la Salle fils et héritier de défunt Julien Legouz et de Magdelaine Alasneau sa mère demeurant à la maison seigneuriale du Bois Dulliers paroisse de Chelun pays de Bretagne,
Michel Alasneau sieur de Villedé tant en son nom que comme procureur de Nicolas Alasneau sieur de Bribossé et de Amory Alasneau sieur de la Chaminaie par procuration passée savoir celle dudit Nicolas par devant Bruneau notaire de la baronnie de Pouencé le 26 décembre 1613, et l’autre reçue de René Deniau le 16 du présent mois,
et René Alasneau fils et héritier de défunt René Alasneauvivant chatelain de Pouencé, procureur de Me Pierre Cheruau chatelain de Pouencé mari de Marguerite Durant auparavant veuve feu René Alasneau par procuration aussi reçue dudit Deniau et Cheruau le 8 janvier dernier, les minutes desquelles procurations sont demeurées attachées avec ces présentes,
demeurant savoir ledit Nicolas Alasneau en la paroisse de Chazé-Henry et ledit Amory et Michel et René les Alasneaux à la ville dudit Pouencé,
lesquels esdits noms et encores ledit René Alasneau tant en son nom privé que pour ses cohéritiers dont il se fait fort, ont confessé avoir reçu de Me Robert Jousse sieur du Boisleau receveur du domaine de la baronnie de cette ville de Château-Gontier, y demeurant, la somme de 918 livres 15 sols pour leur part et portion de la rente de 1 350 livres à eux due chacun an sur la baronnie de Château-Gontier et pour l’arérraige de l’année 1613 échue au jour et fête de Toussaint dernière,
de laquelle somme de 918 livres 15 sols lesdits establis esdits noms pour leurs parts et portions se sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent ledit Jousse sans préjudice des arréraites pour les années desquelles ils n’ont esté payé et des frais et despens
sur lesquelles sommes ledit sieur de Villedé a pris les parts et portions de Amory et Nicolas les Alasneaux,
dont les avons jugés, fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Beaupled sieur de la Caude François Lecamus praticiens y demeurant tesmoins

PS (procuration de Amaury Allaneau) : Le 16 février 1614, en la cour de Pouencé endroit a esté présent et personnellement estably honorable homme Amaury Alanneau sieur de la Chanaye héritier de défunt Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère lequel soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir constitué et par ces présentes constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Villedé son procureur o pouvoir de recevoir pour et au nom dudit constituant de monsieur le receveur de la baronnie et terre de Château-Gontier la somme de huit vingt dix huit livres (198) et en bailler acquit et quittance audit sieur receveur telle qu’il appartient et généralement etc prometant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Pouencé par devant nous notaire soubsigné
Signé Alaneau, Denyau notaire, Delanoe

PS (procuration de Pierre Cherruau) : Le 8 janvier 1614 devant midy en la cour de Pouencé endroit par devant nous notaire d’ielle soubsigné personnellement estably honorable homme Me Pierre Cherruau chastelain dudit Pouencé au nom et comme mari d’honneste femme Marguerite Durant auparavant veufve de défunt Me René Alaneau vivant héritier en partie de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère en la qualité qu’il procède demeurant en la ville dudit Pouencé
soubzmittant luy ses hoirs biens et choses présents et à venir au pouvoir de ladite cour confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujour’huy fait nommé institué et ordonné et par ces présentes fait nomme institue et ordonne Me René Alaneau sieur de la Rivière son procureur général et spécial en toutes et chascunes ses affaires meues et à mouvoir par devant tous juges tant en demandant qu’en défendant eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial a donné et donne ledit constituant pouvoir à sondit procureur de se transporter en la ville de Château-Gontier pour y recevoir de Me Robert Jousse receveur du domaine de la baronnie terre et seigneurie de Château-Gontier telle somme ou sommes de deniers en quoi il est fondé esdits noms pour sa part de la rente deue aux héritiers dudit défunt sieur de la Bissachère sur ledit domaine de Château-Gontiet et du receu en bailler fuittance pour et au nom dudit constituant audit sieur receveur laquelle dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a pour agréable comme si luy mesme l’avoit baillée avec promesse de garantaige et généralement de faire et procureur pour et au nom dudit constituant tout ce que bons procureurs peuvent et doibvent faire circonstances et dépendances promet soubz sa foy et soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens avoir pour agréable tenir ferme tout ce qui par sondit procureur sera fait et géré en vertu des présentes
fait et passé audit Pouencé par devant nous René Denyau et Pierre Cheruau le Jeune notaire

PS (procuration de Nicolas Allaneau) : Le 26 décembre 1613 après midy, en la cour de Pouencé endroit personnellement estably honorable homme Nicolas Alaneau sieur de Bribocé demeurant au lieu de la Maison Neuve en le bourg de Chazé-Henry, soubzmetant etc confesse avoir créé et constitué et par ces présentes crée et constitue honorable homme Michel Alaneau sieur de Vildé son procureur général o pouvoir puissance autorité et mandement spécial de prendre et recepvoir pour et au nom dudit constituant du recepveur ou fermier de la baronnie de Château-Gontier la somme de (blanc) pour son droit de la rente à luy due comme héritier de défunt honorable homme Nicolas Alaneau vivant sieur de la Bissachère sur ladite baronnie et terre escheu dès le (blanc) dernier du receu s’en tenir à comptant et en bailler quittance tant et tel qu’il appartiendra et tout comme feroit ou pourroit faire ledit constituant si présent en sa personne y estoit jaczoit qu’il soit au cas requis mandement plus spécial et généralement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit estably par nous notaires soubsigné
signé Alaneau, Bruneau notaire, Denyau notaire

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Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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Procuration d’héritiers Allaneau pour percevoir la rente sur la baronnie de Château-Gontier, Angers 1605

Au décès d’Anne d’Alençon, entre autres dame de la baronnie de Château-Gontier, le duc et duchesse de Nevers héritent de sa part de la baronnie de Chateau-Gontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
J’ai déjà rencontré cette rente dans de nombreux actes par la suite, et vous avez depuis longtemps sur mon étude de la famille Allaneau une grande partie de son histoire recontituée, car je la suis sur un siècle, de successions en successions, et quelles successions, quand vous aurez d’abord réalisé que Nicolas Allaneau, l’acquéreur de la fameuse rente, laissa par moins de 10 enfants vivants et héritiers de la dite rente à se partager en 10.
Ici, nous sommes seulement à la seconde génération, puisque Julien Allaneau époux de Marie Rousseau, était l’un des 10 enfants héritiers pour un dixième de la fameuse rente.
Vous allez cependant voir que ses enfants parlent de 177 livres 6 deniers, et non de 150 livres qui est le dixième de 1 500 livres. C’est que entre temps, l’un des 10, à savoir Christophe Allaneau, est décédé sans hoirs, et sa part est revenue à ses frères soeurs, donc normalement 177 livres 6 deniers est le neuvième de 1 500 livres.
La procuration ci-dessous m’apporte cependant une très grande lumière sur la manière dont elle était perçue, car je m’étais jusqu’ici demandée où et quand et comment elle était perçue chaque année. On apprend que les enfants de Julien Allaneau sont obligés de nommeur un procureur, en l’occurence une femme, manifestement leur tante, demeurant à Angers, car Angers est le lieu de paiement.
Si je suppose ici manifestement leur tante, c’est que je vous mets ici, au fil des jours une suite de trouvailles sur ces Rousseau tournant autour de Julien Allaneau et pouvant sans doute un jour porter un peu de lumière sur l’origine de Marie Rousseau.
Et comme Château-Gontier a ainsi beaucoup compté dans l’histoire des Allaneaux, je n’hésite pas à saluer cette ville à ma manière, en carte postale :

Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Alaneau sa femme, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière machant demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, mari de Marguerite Alaneau, et Me Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé, lesquels ont fait, nommé et constitué et par ces présentes font nomment et constituent dame Jacquine Rousseau dame de la Fraudière leur procuratrice à laquelle ils ont donné pouvoir et mandat spécial de recouvrer et recevoir au nom desdits constituants du fermier ou recepveur de la baronnie de Châteaugontier ou autre qu’il appartiendra par chacun an à l’advenir au terme de Nouel ou autre terme en l’an à commencer au jour et terme de Nouel prochain la somme de huit vingt dix sept livres tz (= 177) 6 deniers de rente que lesdits défunts Alaneau et Rousseau avoient droit d’avoir et prendre sur ladite baronnie de Châteaugontier sans préjudice par lesdits constituants à autre rente et droits à eulx appartenant sur icelle baronnie de revenu d’icelle rente, en bailler tels acquits et quittances que au cas appartiendra et à défault de paiement d’icelle y contraindre et poursuivre les recepveur ou fermier ou autre qui auront charge d’icelle payer par toutes voies et manières deues et raisonnables, substituer un procureur pour lesdites pourduites plaider et faire ce que besoing sera, eslire domicile etc et généralement promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin chanoine en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et Me René Rousseau sieur de la Grandmaison advocat à Craon et y demeurant et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Jean Allaneau a écrit sous sa signature « sans préjudice de mes droits à l’encontre de mes cohéritiers pour mon préciput de ladite rente si aucun est »
    Ceci m’intrigue beaucoup, cette affaire de préciput. En fait, il est le seul garçon, alors croit-il avoir plus de droits que ses soeurs ? Ce point m’étonne parce que les partages Allaneau n’étaient pas nobles mais parfairement égalitaires, ainsi les biens de Nicolas Allaneau, qui est donc le grand père des susdits, ont bien été divisés en 10 lots parfaitement égaux.
    Je vous mets ci-dessous ce passage très intriguant, car généralement sous une signature on lit « pour untel » ou « notaire » bref, un titre, mais jamais une réserve.


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Procuration de Jacquine Chassebeuf pour toucher l’héritage de son frère à Château-Gontier, 1589

Les Chassebeuf sont nombreux entre Angers, Château-Gontier et Craon. Voici une procuration parlante, puisqu’elle donne un lien.
J’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES parce qu’ici une femme donne procuration à une autre femme. Il est vrai qu’elles sont toutes deux veuves, et que la femme recouvrait tous ses droits au décès de son mari.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 1er janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establye honneste femme Jacquine Chassebeuf veuve de défunt Guillaume Leconte demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, sœur et héritière en partie de défunt missire René Chassebeuf vivant prêtre demeurant en la ville de Château-Gontier
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy fait nommé et constitué estably et ordonné Jacquette Perot veufve de défunt Urbain Leconte demeurante en ladite paroisse de la Trinité sa procuratrice générale et spéciale à laquelle procuratrice ladite constituante a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de prendre receuillir et amasser pour et en son nom tous et chacuns les biens meubles choses censées et réputées pour meubles et autres droits et actions successifs qui compèrent et appartiennt et son escheuz à ladite constituante à cause de la succession dudit défunt Chassebeuf son frère, iceux bien meubles et droits successifs partaiger avec ses cohéritiers en ladite succession les recepvoir et en bailler quittance et décharge vallable au cas appartenant iceux biens meubles et droits successifs pourchasser et requérir, la part où ils se trouveront et pour ce faire toutes et telles poursuites en justice qui seront nécessaires et à ceste fin et pour mesme effet que dessus substituer ung ou plusieurs procureurs par sadite procuratrice à la charge de tout rendre compte et reliqua quand besoing sera et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Gluays Me tonnelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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