Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782 (suite et fin)

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. Je vous avais mis ici hier le début de l’acte (fort long).

Il est rare de disposer d’une évaluation chiffrée des biens immeubles d’une succession, et dans tout ce que je vous trouve et retranscrit ici, je tente moi-même, au vue de mes connaissances des actes de ventes nombreux que je dépouille, de vous indiquer une estimation approximative.
Or, ici, chose extrêmement rarissime, le notaire et ses clients ont évalué le montant des biens immeubles à 25 000 livres, et ceci est écrit en toutes lettres dans l’acte.
De vous à moi, pour préparer les lots, il est clair que même quand le notaire ne donne aucune valeur financière des parcelles et des lots, il est clair qu’ils ont au moins estimé le revenu annuel de chaque bien.
Bref, donc les 8 lots valent ensemble 25 000 livres, et cela on en est certain dans cette succession. Donc chaque lot vaut 3 150 livres. On est à la veille de la révolution, et loin des successions que je vous mets au fil du 17ème siècle, et je constate qu’une closerie se monte à prrès de 1 800 livres, soit le double de ce qu’elle valait un siècle plus tôt.

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

5ème lot choisi par Louis Bazin, 6ème choisissant : le lieu et closerie du Clos situé dite paroisse de Combrée, dont jouit (f°16) à titre de moitié la veuve Colombeau sans bestiaux ni semences qui seront partagés comme cy dessus dit, consistant en une maison à cheminée, une chambre à côté, grenier au dessus, une autre chambre au bout vers midy sans grenier où est le pressoir qui restera à ce lot, le tout baty à murs et couvert d’ardoises, un toit à porcs au bout de ladite maison vers nord, fait aec des paillis couvert de genets, une cour au devant du total vers occident, avec les droits et usages aux puits et au patis dudit vilage du Clos, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel qu’en jouit ladite veuve Colombeau sans réserves – Plus une maison servant de boutique de maréchal située audit bourg de Combrée, tel qu’en jouit ledit sieur François Bazin à titre de ferme avec environ (f°17) 3 cordes en rues et issues au côté vers nord de ladite maison, joignante et attenante vers midy à celle du sieur Poillièvre – Plus un petit jardin au côté vers nord de ladite maison en figure de hache, avec les hayes et fossés tout autour, joint vers orient terre au sieur Julien Bazin, au midy celle dudit sieur Poillievre, au nord le chemin du bourg à l’occident les dites rues et issues – Plus 2 portions de terre labourable dans la pièce des Parvées contenantes ensemble 3 boisselées ou environ, lesquelles portions de terre sont de deux côtés de ladite pièce des Parvées – Plus une portion de pré située en pré du Pont Doré contenant 5 cordes joint à l’orient et (f°18) au midy terre su sieur Blanchet – Plus une portion de pré dans le pré des Eaux de l’Epinay du côté d’occident, contenant 15 cordes, joint d’orient la portion de l’Epinay, à l’occident terre de la veuve Gandon aboutté au midy la rivière de Verzée – Une portion de terre en la pièce de l’Ebeaupin en figure de hache, contenant une boisselée avec les hayes et fossés qui en dépendent, joint à l’orient terre de la veuve Gandon, à la charge de payer les rentes féodalles deues pour raison de tous les susdits héritages compris au présent lot, savoir 7 mesures d’avoine dues au château dudit Combrée, 7 autres mesures d’avoine à la baronnye de Pouancé et ce qui peut être du (f°19) en argent non excédant 5 sols – Recevra celuy ou celle à qui échoira ce lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres de celuy ou celle à qui échoira la 7ème lot cy après, au principal de 600 livres au terme de Toussaints, amortissable à la volonté du débiteur. – Plus recevra de celuy ou celle à qui échoira le 6ème lot la rente foncière de retour de partage de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints amortissable à la volonté du débiteur.
6ème lot choisi par Julien Bazin 3ème choisissant : Le lieu et closerie de la Grée situé paroisse du Bourg d’Iré, duquel jouit à titre de moitié (f°20) Michel Gasnier, consistant en maison, logements, étables, toits à porcs et pressoir, rues et issues, jardin, terres et prés, comme il se poursuit et comporte, sans réservation avec les droits et usages ès pâtis et communs dépendants dudit lieu, sans bestiaux ny semences – A la charge par celuy ou celle à qui echoira le présent lot de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dus pour raison dudit lieu, et nottement 4 boisseaux de bled seigle petite mesure de Candé, ras et net, et grellé, que l’on prétend être dus au château de la Bigeottière – A la charge encore de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retout de partages de 20 livres au principal de 400 livres au terme de Toussaints par chaque année, amortissable à la volonté du débiteur
7ème lot choisi par Pierre Bazin 1er choisissant : Le lieu et closerie de la Poutays situé paroisse de Saint Louis du Tremblay, consistant en maison, logements, étable, toits à porcs, et pressoir, rues et issues, jardins, terres et prés en dépendant, comme il se poursuit et comporte, sans en faire de réservation, et tel que Huet, closier à moitié dudit lieu, en jouit sans bestiaux ny semences (f°22) qui seront partagés comme il est dit aux autres lots avec les droits et usages actifs, aux charges des passifs, droits aux pâtis et communs, aux fonteinnes, viviers et ruisseaux – A la charge de payer les cens et rentes féodalles dues pour raison dudit lieu non excédants 2 sols – A la charge encore par celuy ou celle à qui échoira le présent lot de payer à celuy ou celle à qui échoira le 5ème lot la rente foncière de retour de partages de 30 livres au principal de 600 livres par chacun an, amortissable à la volonté du débiteur
8ème lot choisi par Julie Bazin et Conrairie, 4ème choisissante : (f°23) Le lieu et closerie des Vieilles Vignes situé paroisse de Saint Michel de Ghaisne consistant en maison, logements, étables, toits à porcs, une chambre servant de boutique de forgeur, rues, issues, jardins, terres et prés ; comme ledit lieu se poursuit et comporte, tele que le nommé Duvacher en jouit à titre de ferme sans réserves ny bestiaux ny semences – Une vieille mazure de maison au vilage de la Ferrière de Saint Michel, rues et issues et portion de jardin, avec les droits et usages de communs et landes de la seigneurie dudit lieu Saint Michel – Plus la closerie des Chopinières située paroisse dudit Combrée sans bestiaux ny semences consistant en maison logement (f°24) toits à porcs, étables, pressoir, four, rues et issues, jardins, terres et prés, sans réserves, comme ledit lieu se poursuit et comorte, et tel qu’en jouit à titre de moitié le nommé Boisseau, avec les droits et usages actifs, aux charges des passives – A la charge de payer pour raison du lieu des Vieilles Vignes en Saint Michel, 10 mesures d’avoine et 10 mesures de bled seigle au château dudit Saint Michel de Ghaisne, et pour celuy des Chopinières 10 mesures d’avoine au château de Combrée par chacun an, le tout de cens et rentes féodalles aux termes qu’elles sont dues (f°25)
Comme lesdites choses se poursuivent et comportent, et qu’elles sont échues de la succession dudit deffunt sieur Mathurin Bazin aux dessus dits ses enfants, à la charge par chacun d’eux de les tenir et relever censivement et roturièrement des fiefs et seigneuries d’où ils sont mouvants, et d’y payer à l’avenir les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux dont ils sont chargés, soit enfresche ou hors fresche ; de payer les arrérages si aucuns sont dus pour égallle portion, même les dettes passives dues pour raison de ladite succession, ensemble le coût, controlle, insinuation et 8 coppies ou grosses qui seront délivrées (f°26) des présents partages et papiers d’iceux aussi par égalle portion ; les revenus des susdits héritages s’il en est perçu avant l’option desdits partages seront partagés entre les copartageants par égalle portion avec les bestiaux et semences qui sont sur lesdits héritages après la dernière option faire, à la réserve de ceux de la closerie de la Foussaye où demeure Hermenier qui seront pour celuy ou celle à qui échoira ce lot, cependant aura part dans les autres bestiaux et semences comme il est expliqué audit lot ; protese ledit sieur Bazin qu’en cas qu’il se trouve d’autres héritages de la susdite succession qui ne soient employhés aux (f°27) aux présents partages, dont il n’a pas quant à présent connoissance, il promet de les y employer lors qu’ils seront venus à sa connaissance ou d’en faire raison à ses cohéritiers sans que ces présentes puissent luy nuire ny préjudicier, et que les options desdits lots ne seront faires qu’en sa présence pour raison à luy connues, que chacun ces copartageants entreront en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière ; passeront et repasseront les uns sur les terres des autres pour celles qui n’aboutissent à chemin commode à moins de dommages que faire se pourra en reffermant les passages et barrières ; de se rarentir lesdits héritages ainsi que garentie se doit au désir de notre coutume d’Anjou (f°28) – Auxquels présents partages ledit sieur François Bazin fermier demeurant audit Combrée a fait arrest par devant nous François Pierre Poillièvre notaire royal apostolique à Angers résidant au Bourg d’Iré soussigné le 30 avril 1782 après midy – Fait et passé au bourg et paroisse dudit Combrée maison dudit sieur François Bazin à l’instant ont comparu ledit seigneur d’Avoynes au nom et comme curateur à personnes et biens dudit sieur Pierre Bazin demeurant à son château dudit Combrée paroisse du même nom, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, le sieur Thugal Conrairie fermier, et demoiselle Julien Bazin son épouse (f°29) qu’il authorise à l’effet des présentes demeurants à la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré, sieur Guillaume Lebreton fermier, demeurant audit bourg et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur aux causes de sieur Julien Bazin pour lequel il fait la fait valable, a aussi comparu sieur André Bazin garçon mineur émancipé procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton son curateur aux causes demeurant à la Chilottaye dite paroisse de Combrée auxquels nous notaire leur avons donné lecture plusieurs et différentes fois des susdits partages et eux qui en ont pris lecture par eux même, ils ont dit les bien savoir et connaitre, les trouver bien justement (f°30) réellement et commodément faits, ny vouloir rien changer, augmenter ny diminuer, et y ont fait arrest, et être prest de procéder à l’option de chacun desdits lots, toutefois et quantes qu’il appartiendra. Et on évallués les biens compris aux présents partages à la somme de 25 000 livres. – Fait et passé lesdits jour et an bourg et paroisse dudit Combrée maison et demeure dudit sieur François Bazin en présence d’Antoine Godefroy tisserant et de Charles Vavaddrut maréchal ferrant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins
La choisie : (f°31) Le 6 septembre 1792 (f°32) ont comparu messire Ambroise Joseph François d’Avoynes chevalier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet et autres lieux, demeurant à son château et paroisse de Combrée, au nom et comme curateur à personnes et biens de sieur Pierre Bazin fils mineur de defunt sieur Mathurin Bazin et demoiselle Marie Marguerite Raoul, sieur François Bazin fermier demeurant audit bourg de Combrée, demoiselle Marie Bazin épouse et procuratrice de sieur Pierre Cordeau marchand tanneur … (f°33) demeurante au Beau Soleil paroisse de Moydon province de Bretagne évesché de Nantes, sieur Jean Bazin marchand tanneur demeurant paroisse d’Armaillé, sieur Louis Bazin aussi marchand tanneur demeurant à la Beaudouinière paroisse de Vril (sic) dite province de Bretagne même évesché de Nantes, sieur Thugal Conrairie fermier et demoiselle Julie Bazin sa femme de lui authorisée … demeurants à la Bigeottière en cette paroisse du Bourg d’Iré, sieur Julien Bazin, étudiant demeurant ville de Château-Gontier paroisse d’Azé, sous l’authorité du sieur Guillaume (f°34) Lebreton son curateur aux causes fermier demeurant audit bourg de Combrée, sieur André Bazin garçon mineur mégissier demeurant à la Chelottaye dite paroisse de Combrée, procédant sous l’authorité dudit sieur Guillaume Lebreton, … (f°35) ledit sieur François Bazin aîné en ladite succession a dit que le froment qui a été récolté en l’année présenet sur les 2 journaux de terre des Primaults et sur les mareaux de terre des Plantes en Combrée les semences seront levées au préalable et le surplus partagé par moitié dont moitié sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot où est employé le lieu des Pâtis, l’autre moitié sera aussi partagée entre tous lesdits copartageants, et la paille sera pour celuy à qui échoira le 4ème lot, quant aux bestiaux de tous les héritages employés aux présents partages et non affermés, fors ceux des closeries de la Foussaye, ils seront prisés le 7 octobre prochain pour s’entre faire raison (f°36) entre eux au désir des susdits partages à l’exception des effoueil desdits lieux qui seront fait et sont à faire et qui seront pour ceux à qui échoiront lesdits lieux, attendu qu’ils entrent en jouissance de chacun son lot à partir de la Toussaint dernière faisant lesdits partages, au moyen de quoy il ne sera vendu qu’un thore sur la closerie de la Grée, une bête sur celle des Chopinières et une sur celle du Clos si le colon n’a point vendu sur ce dernier lieu de bête d’effouil en l’année présente celui ou celle à qui échoira la closerie des Vielles Vignes en Saint Michel de Ghaisne payera ce qui sera demandé par la reconstruction de l’église dudit Saint Michel au surplus ledit (f°37) sieur François Bazin a d’abondant fait arrets auxdits partages trouvant lesdits lots bien justement utilement et commodément faits, n’y vouloir rien changer … (f°38) … à l’instant ledit seigneur d’Avoynes audit nom de curateur (f°39) dudit Pierre Bazin mineur premier choisissant a pris et choisi le 7ème lot – ledit André Bazin a choisi le 4ème lot – ledit Julien Bazin a choisi le 6ème lot – (f°40) ledit Jean Bazin a choisi le 1er lot – ledit Louis Bazin a choisi le 5ème lot – Marie Bazin et Cordeau le 2ème lot et reste à François Bazin le 3ème lot… »

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782 (suite)

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. Je vous avais mis ici hier le début de l’acte (fort long).

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1er lot : La maison où est décédé ledit feu sieur Mathurin Bazin au bourg et paroisse dudit (f°5) Combrée composée d’une salle basse à cheminée, ouvrant au soleil levant, une haute chambre à cheminée au dessus, une autre chambre froide à côté vers midy ; à côté de la dite salle basse est une chambre, une cave au dessous, au bout de laquelle chambre est une boulangerie, un escallier qui sert à exploiter lesdites deux chambres hautes, un cabinet au bout, grenier à costé de la dite chambre haute à cheminée, une écurie à côté de ladite maison, grenier au dessus de ladite écurie, un toit à porcs à côté de ladite écurie, à côté de ladite salle basse est un évier où il y a encore un puits et grenier au dessus dudit évier, une petite cour clause (sic) fermant ledit évier et puits, avec une cour non clause au devant de ladite maison vers soleil levant, au bout de laquelle (f°6) est une petite maison à cehminée servant de brulerée, grenier au dessus, laquelle brulerée est séparée par une terrasse, un petit appenty attenant à ladite maison au côté vers midy, le tout bâti à murs et couvert d’ardoise – Un jardin clos à part au derrière de ladite écurie boulangerie et brulerée, contenant une boissellée 15 cordes ou environ y compris les hayes et cour du côté du nord et vers oriant (sic) comme le tout se poursuit et comporte .. ; – Le pré de la Crespinnière en Combrée contenant 3 hommées avec les hayes vers orient et occident et encore la haye de pied vers nord entre le pré de la Haute Foussaye qui sera employé au troisième lot, joignant à l’orient le chemin tendant de la Foussaye à la Hée (f°7) à l’occident le chemin du bourg de Combrée à la Foussaye – Une portion de terre labourable située dans la champaigne des plantes contenant 15 cordes joint à l’occident terre de Jupille apouté du Nord le chemin tendant du bourg à Bouzaille – La pièce du Champs Thibault clos à part contenant 2 boisselées y compris les hayes et fossés qui en dépendent, ainsi qu’elle se poursuit et comporte – Une autre pièce de terre close à part appellée la Lande la Lisse contenant environ 3 boisselées avec les hayes et fossés qui en dépendent avec une petite chateigneraie aussi close à part de vieux fossés contenant une boisselée ou environ appellée la chasteigneraye de la Lisse, lesdites deux pièces se joignant par un bout – (f°8) 2 portions de terre labourable séparées l’une de l’autre, situées dans les champs de la Lisse, contenantes environ 6 boisselées, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent – Aura celuy ou celle à qui échera le présent lot le pressoir et la haye au dessus situées dans le petit jardin qui sera employé au cinquième lot cy après et les fera ôter du jardin sitôt l’option des présents partages – A la charge de payer les cens et rentes féodales dues pour raison des susdits héritages non excédant 10 sols – Plus un autre jardin au bas dudit bourg dudit Combrée, clos à part en figure de hache, contenant 12 cordes avec les hayes et fossés qui en dépendent joignant à l’occident la maison du Manceau à l’orient terre de la Chapelle Saint René et aux Heuze, au midy celle de la cure dudit Combrée et au nord le chemin
2ème lot : (f°9) Une maison venue de la Duvacher où il demeure [pas compris], audit bourg de Combrée, composée d’une salle basse à cheminée, une chambre à côté vers occident servant de sellier, un appenty derrière ladite maison, une cave dans le nord, une autre chambre servant d’evier, une boulangerie, grenier au dessus, 2 chambres hautes à cheminée, exploitées par un escallier étant en la maison, gerniers sur le tout, rues et issues au devant vers orient, une escallier de pièrre au côté d’orient de ladite maison servant pour l’exploitation d’une desdites chambres ; une autre maison servant d’écurie attenante vers midy la maison de Sébastien Manceau, grenier au dessus, un toit à porcs fait en appenty attenant à ladite écurie le tout fait (f°10) à murs et couvert d’ardoises avec les rues et issues qui en dépendent – Un jardin clos à part derrière ladite maison du côté d’occident contenant une boisselées ou environ avec les hayes qui en dépendent, un cloteau au bas dudit jardin vers midy clos à part, contenant 18 cordes y compris les hayes et fossés qui en dépendent – Un autre cloteau clos à part appellé (blanc) avec les hayes et fossés qui en dépendent du côté d’occident joint au midy et orient terres à monsieur Delaporte au nord celle du sieur Poillièvre et d’occident le chemin du bourg de Combrée à la Noë – Plus sera de ce lot le pré appellé le pré de Gasnier contenant 4 hommées d’homme faucheur, clos à part avec les hayes et fossé qui en dépendent – A la charge de payer (f°11) les cens et rentes non excédant 5 sols
3ème lot : le lieu et closerie de la Basse Foussaye en Combrée ou demeure pour collon à titre de moitié René Hermenier, composé d’une maison à cheminée, grenier au dessus, une étable, le tout couvert d’ardoise, rues et issues, tannerie, jardins terres chateigneraye et prés, droits et usages aux puits et communs dudit vilage, avec les bestiaux et semences qui sont sur ledit lieu en ce qui en dépend de ladite succession, comme ledit lieu se poursuit et comporte, tel que ledit Hermenier en jouit sans en faire de reserves – Aura néanmoins celuy ou celle à qui echera le présent lot la huitième partie des autres bestiaux (f°12) et semences qui sont sur les héritages qui seront compris aux présents partages et qui seront partagés entre tous lesdits copartageants sitôt la dernière option faite – L’autre closerie de la Basse Foussaye exploitée à titre de ferme par Jacques Lardeux masson et Boisseau située en ladite paroisse de Combrée sans bestiaux ni semences, ledit Lardeux n’en devant point, consistant en une maison manable, une boulangerie, une petite chambre à cheminée, un appenty, le tout en un tenant, faits à murs et couverts d’ardoise, un pressoir, rues et issues vers midy, jardins, terres et prés en dépendant, comme ledit lieu se poursuit et comporte et tel que lesdits Lelardeux et Boisseau en jouissent sans réserves – A la charge par celuy ou celle (f°13) à qui échoira le présent lot de payer annuellement les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux dus pour raison desdits lieux des Foussay soit en fresche ou hors fresche et encore de payer servir et continuer la rente foncière de 6 livres deue aux religieux Jacobins de la ville de Craon, en outre 5 petits boisseaux d’avoine petite mesure de Candé, et 22 sols par argent dus aux fiefs et seigneuries du château dudit Combrée, et de Monjaugé paroisse du même nom
4ème lot : Le lieu et closerie des Patis en ladite paroisse de Combrée, exploitée à titre de moitié par Pierre Colombeau, composée d’une maison manable (f°14) chambre à côté, grenier sur le tout, cour toit à porcs, un four, jardins, pressoir, le tout en un tenant avec ledit pressoir et loge qui le couvre – Une autre maison à cheminée, chambre à côté, sur partie d’icelle il y a un grenier, rues et issues au devant vers midy – Encore une autre maison à cheminée et grenier au dessus, rues et issues au devant vers orient, jardin, terres, prés, droits et usages au puits et communs dudit village des Paris, sans bestiaux ni semences, qui seront partagés entre tous les dits copartageants sitôt la dernière option faire des présents partages et tel que ledit Colombeau en jouit du tout sans réserve. – A la charge par celuy ou celle (f°15) à qui échoira le présent lot de payer les rentes féodales deues pour raison dudit lieu et notemment deux mesures deux tiers de mesure et un quart de mesure d’avoine en freche ou hors fresche dues aux château dudit Combrée et 4 sols 9 deniers par argent – Comme ladite closerie, logements, jardin, terres et prés se poursuivent et comportent sans réserves et comme ledit Colombeau en jouit – Plus sera de ce lot 2 journaux de terre en la pièce du Primault ou environ, joint à l’orient le chemin de la Hée au Pasty, à l’occident des demoiselles veuve Bazin et Dugrés, au midy celles de Pourias avec les hayes qui en dépendent.
suite et fin demain, car il y a 8 lots, plus la choisie des lots

Partages en 8 lots des biens de feu Mathurin Bazin : Combrée 1782

Mathurin Bazin est le frère de mon ancêtre Julienne Bazin qui a épousé Guillaume Lebreton. D’ailleurs, ce dernier est curateur d’un des enfants mineurs de Mathurin. Marguerite Raoul, la veuve de Mathurin Bazin, a d’abord reçu le calcul de son douaire, ici cité. On comprend qu’elle a tenté de faciliter le partages des biens entre ses 8 enfants en leur en laissant le maximum.

L’acte mentionne avec beaucoup de précision la coutume d’Anjou. Certes, je rencontre souvent la mention de l’aîné qui prépare les lots et de la choisie en commençant par le plus jeune et en remontant, mais ici, non seulement cela est clairement exprimé, mais il y a une clause de 40 jours après la prise de connaissance des lots, qui montre que si l’un, ou plusieurs, n’étaient pas satisfaits des lots, et ne permettaient pas la choisie dans les 40 jours suivant, une procédure judiciaire se mettait en route à leurs dépends, comprenez à leurs frais. Je vous ai surgraissé cet intéressant passage de l’acte.

Voir ma page sur Combrée

Cet acte est une copie d’acte notarié, dans un fonds privé qui m’a été aimablement communiqué – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1782 (devant Poilièvre notaire) partages en 8 lots des biens immeubles et censifs de la succession directe de sieur Mathurin Bazin appartenants pour une huitième partie à sieur François Bazin aîné en ladite succession pour une autre huitième partie à demoiselle Marie Bazin épouse de sieur Pierre Cordeau marchand tanneur, pour une autre à sieur Louise Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à sieur Jean Bazin aussi marchand tanneur, pour une autre à demoiselle Julien Bazin épouse du sieur Thugal Conrairie fermier, pour deux autres parties aux sieur Julien et André Bazin garçons mineurs émancipés sous l’authorité (f°2) du sieur Guillaume Lebreton leur curateur aux causes et pour une autre à messire Ambroise Joseph François Davoynes chevallier seigneur des paroisses de Combrée, Noëllet, Vergogne et autres lieux, comme curateur à personne et biens de sieur Pierre Bazin mineur, lesquels partages présentés par ledit sieur François Bazin comme aîné en ladite succession, et présentés à choisir à ses puinés dans leur rang et ordre à commencer par le plus jeune et ainsi à remonter jusqu’au dernier choisissant, suivant notre coutume d’Anjou qui est de 40 jours à compter du jour de la connaissance que chacun en aura, sinon proteste ledit sieur François Bazin de se pourvoir devant juges compétents pour contraindre les refusants à leurs dépens, dans l’étendue de laquelle province les héritages sont situés ès paroisses de Combrée, Bourg d’Iré, Le Tremblay et Saint Michel de Ghaisne (f°3) auxquels partages ledit sieur François Bazin a vacqué en conséquence de l’acte de fixaiton du douaire de demoiselle Marie Marguerite Raoul, veuve dudit sieur Mathurin Bazin, sur les biens de ce dernier, reàu de nous notaire le 12 de ce mois d’avril, duement controllé au bureau de Segré le 17 par Champroux, consenti par lesdits sieurs François, Jean, Julien et André Bazin par ledit seigneur d’Avoynes audit nom et par lesdits siseurs et demoiselle Conrairie et ladite demoiselle Raoul, portant qu’elle aura pour douaire la jouissance pendans sa vie de la moitié de la métairie de la (papier manquant que j’écrirai « … ») sise paroisse de la … alliàs Challain l’autre … (f°4) lui appartenante et une rente viagère de 40 livres que ses enfants luy feront, payable au terme de Toussaint par chaque an, au moyen de quoy elle laisse la jouissance à sesdits enfants de la moitié de la closerie des Patis pendant sa vie, située dite paroisse de Combrée, à elle appartenante et l’employer en leurs partages, ayant l’autre moitié de ladite closerie à eux echue de la succession de leur père, le tout fait pour faciliter la confection de leurs partages ; à quoy ledit sieur François Bazin a vacqué comme s’ensuit :
à demain pour les 8 lots

Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Transaction entre Jean Haton et Renée Dutertre et Claude Lenfant, et, Jean Lelièvre : Combrée 1582

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 15 janvier 1582 avant midy, (Poilevilain notaire Angers) comme procès soit mu ou espéré mouvoir entre noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant leur belle mère dame du Goubys Denques ?? d’une part, et noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure et de la Fontaine d’aultre part, sur ce que lesdits demandeurs disoient que le 12 décembre dernier ils auroient acquis du défendeur les maisons cour et appartenances de la Rivière Cormier la closerie dudit lieu et la closerie de la Bodinière, le tout sis en la paroisse de Combrée, pour la somme de 2 166 escuz deux tiers qu’ils ont delay de payer ladite somme dedans 5 ans, au moyen de ce que ledit deffendeur auroit promis et se seroit obligé faire ratiffier ledit contrat à damoiselle Marguerite Cormier son espouse dedans temps passé, que voullans jouyr des dites choses ils auroient trouvé que Anthoine Leroyer en jouissoit comme fermier pour plusieurs années, concluant contre le deffendeur à ce qu’il eust à leur fournir ladite ratiffication et faire cesser ladite ferme, et à faulte de ce faire demandoient despens et intérests ; de la part duquel deffendeur esteoit dit qu’il estoit prest de faire faire ladite ratifficaiton, et quant à faire cesser ladite ferme, qu’il n’y estoit tenu par ce que les demandeurs en avoient cognaissance lors dudit contrat ; de la part dudit Leroyer estoit dit que sa ferme debvoit estre entretenue joint l’avance par luy faite et qu’il avoit perdu plusieurs fermes précédentes esdites choses ; et pour raison de ce et aultres choses estoient les parties prêtes à entrer en grands procès pour auxquels obvier elles ont par advis de conseils fait la transaction qui s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur Angers endroit par devant nous André Poillevillain notaire personnellement establys lesdits Hatton et Lenfant tant en leurs noms que pour et au nom et eulx faisant forts de ladite Dutertre, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré d’une part, et lesdits Leliepvre et Cormier son espouse, ladite Cormier de sondit mari présentement par devant nous autorisée quant à ce qui s’ensuit et pour l’effet des présentes, demeurant au lieu de la Fontaine paroisse de Marigné près Daon d’aultre part, et ledit Leroyer demeurant audit lieu de la Rivière Cormier dite paroisse de Combrée d’aultre part, soubzmectant lesdits Hatton et Lenfant esdits noms eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division etc, et lesdits Leliepvre et sa femme aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroyer a renoncé et renonce à sondit marché de ferme pour le temps qui restoit à eschoir du jour de la Toussaint prochaine et s’est contenté et contente de la jouissance de la présente année qui a commencé à la Toussaint dernière et finira audit jour de Toussaint prochaine, pour laquelle année il a pris et prend par ces présentes afferme desdits Hatton et Lenfant esdits noms les dites choses aux mesmes prix et charges qu’il les avoit prinses dudit Leliepvre, lesquels ferme prix et charges il a promis et promet payer auxdits Hatton et Lenfant ladite ferme de Toussaint prochaine au terme de Penthecouste nonobstant l’avance de 140 livres par ledit Leroyer faite audit Leliepvre, laquelle somme de 140 livres ledit Leliepvre et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre et payer audit Leroyer dedans le 1er octobre prochainement venant sans autres despends dommages et intérests par faulte de garantage dudit marché, et d’autant que par accord et obligation du mesme jour dudit contrat de vendition fait et accordé entre lesdits Leliepvre Hatton Dutertre et Lenfant avoir esté dit et convenu que lesdits Hatton Dutertre et Lenfant payeront auxdits Leliepvre et sa femme la somme de 350 livres pour l’intérest de la somme de 2 166 escuz deux tiers par chacun an pendant ledit temps et délai de 5 ans …

    encore 8 pages comme cela que je m’épargne, mais je vous mets la fin en vue :

Jean Haton et Renée Dutertre, Claude Lenfant veuve de Jacques Dutertre cèdent à Jean Lelièvre la Rivière Cormier : Combrée 1586

l’acte est passé à l’hôtellerie des Trois Trompettes à Angers, et je vous ai mis la vue de l’acte car c’est vraiement un nom qu’on rencontre peu, même si manifestement ce nom curieux était donné souvent aux hôteleries de l’époque.
J’ai une page sur mon site qui liste les Hôtelleries de Laval d’une part et d’Angers d’autre part.

Je descends de la famille Haton, mais bien avant ce Jean Haton, et je n’avais à ce jour pas grand chose sur les Dutertre de sa femme Renée, et ici, manifestement il y a des liens de famille entre les Dutertre et les Cormier, et les Haton, mais lesquels ?
Je sais qu’André, de son Canada, s’intéresse à cette famille Dutertre et sans doute pourra-t-il éclairer ces liens possibles. D’avance merci à lui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1586 enla cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Leliepvre sieur de la Mazure, demeurant au lieu seigneurial de Maillé paroisse de Querré, tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite Cormier sa femme et espouse, duement et suffisamment de lettres de procuration de ladite Cormier comme il a présentement fait aparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers par Tendron notaire d’icelle le 16 du présent mois et an, signée Rendron, portant pouvoir et puissance de faire passer et consentir ce qui s’ensuit, soubzmectant en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs avec tous et chacuns ses biens et choses et ceux de sadite procuration présents et advenir, confesse avoir eu et receu de noble homme Jehan Hatton seigneur de la Mazure tant pour luy que pour damoiselle Renée Dutertre son espouse, et damoiselle Claude Lenfant veufve de deffunt noble homme Jacques Dutertre dame de Goulene, demeurant audit lieu de la Mazure paroisse du Bourg d’Iré la somme de 666 escuz deux tiers valant la somme de 2 000 livres tournois à déduire et rabattre sur la somme de 2 166 escuz deux tiers que lesdits Haton sa femme et Lenfant doivent audit Leliepvre sa femme et pour laquelle somme iceulx Leliepvre et sadite femme leur ont vendu cédé et transporté les maisons et cour de la Ripvière Cormier, la closerie dudit lieu et le lieu et closerie de la Bodinière, le tout situé en la paroisse de Combrée comme apert par le contrat de ladite vendition passé soubz la cour du Bourg d’Iré par Pierre Cheneau notaire d’icelle le mardi 12 décembre 1581, quelle somme de 666 escuz deux tiers ledit Haton* présentement contant baillé contée et nombrée audit Leliepvre esdits noms que ladite somme a esté prinse et receue en 1 200 quarts d’escuz d’argent de 15 sols 1 100 francs de 20 sols et d’icelle somme de 666 escuz deux tiers s’est esdits noms tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Haton sadite femme et Lenfant, a promis les acquiter vers ladite Cormier femme d’iceluy Leliepvre, sans préjudice des intérests escheuz à huy suivant la transaction d’entre les parties passée par Poilevilain notaire royal Angers le 12 janvier 1582 et le tout sans toutefois préjudicier audit contrat et transaction ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par les parties et outre par nous notaire pour ladite Lenfant absente ; à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Leliepvre en chacuns desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir renonçant et par especial a ledit Leliepvre renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre etd foy jugement et condemnation etc fait et Passé audit Angers en la maison et hostellerie des Trois Trompettes en ceste dite ville

    L’hôtellerie des Trois Trompettes est au haut de la page, et suivent les noms des témoins, que je vous ai laissé deviner car c’est toujours un exercice difficile que de déchiffrer les noms propres.