Cet acte est identique à celui vu hier, sauf pour l’étendue couverte, ici l’Anjou et non le Poitou.
Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris prucureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Nicolas Martineau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant ladite procuration, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer