Il y a bien longtemps, lorsque je commançais mes recherches dans les notaires à Angers, on me fit remarquer d’un ton péremptoire que j’avais bien de la chance car mes ancêtres avaient eu les moyens de laisser des actes. C’était l’époque où les minutes des notaires n’avaient pas encore été abordées, et la personne en question ne voulait pas imaginer que dans un bail il y a le bailleur mais aussi le preneur, donc que l’immense majorité des closiers et autres exploitants directs sont bel et bien dans les baux, entre autres…
Voici un tel bail, puisqu’il concerne l’un de mes ancêtres ne sachant pas signer, et Dieu sait si j’en ai beaucoup, et des plus modestes, comme tout le monde, puisqu’ils contistuaient l’immense majorité de la France d’alors.
Donc, mon couvreur d’ardoise prend ici un bail. Comme pour chaque contrat de bail, le preneur se rend chez le bailleur, et c’est dans la ville où demeure le bailleur que le bail est passé, ici Angers, c’est la raison pour laquelle je peux retrouver ce bail, puisqu’Angers dispose de minutes plus anciennes que les autres villes d’Anjou.
Je suis fort aise de découvrir ce bail, car il confirme ce que les registres paroissiaux m’avaient seulement laissé entrevoir, à savoir qu’Olivier Segretain demeurant au Lion d’Angers était la même personne que celui demeurant à Brain-sur-Longuenée. Le bail qui suit le donne demeurant à Brain-sur-Longuenée et prenant un bail au Lion-d’Angers. Je crois que certains disent dans un pareil moment CQFD
Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma famille SEGRETAIN
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredy 28 décembre 1612 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Guillaume Avril Sr de la Fosse conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jean Avril son fils chapelain de la chapelle de notre Dame desservie en l’église de la Trinité de ceste ville d’une part
le fait que le père soit tuteur implique la minorité du chapelain, soit moins de 25 ans
et Ollivier Segretain couvreur d’ardoyse demeurant au lieu des Demanchet paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
La Dimanchère, hameau, commune de Brain-sur-Longuenée. (Dictionnaire du Maine-et-Loire de C. Port, 1876). La Demanchère sur la carte IGN actuelle, à 2,5 km N.O. du bourg de Brain-sur-Longuenée, et juste à la frontière avec Gené.
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit sieur Avril audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Secretain ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer à la Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
• scavoir est le lieu et closerie de la Segnerie paroisse du Lyon d’Angers dépendant du temporel de ladite chapelle comme il se poursuit et comporte ainsi que Jehan Crannier précédent fermier et ses ayant droit en ont joui et jouissent audit tiltre de ferme que ledit preneur a dit bien cognoistre sans aucune chose en réserver
je n’ai pas identifié ce lieu, et si vous avez une idée, je vous remercie d’avance de vos éventuelles suggestions dans les commentaires ci-dessous.
Le lieu a été identifé par Philippe (voir son commentaire) et c’est la Tênerie, dont C. Port ne sait rien de plus, donc on peut ajouter à C. Port que la Tênerie dépendait de la chapellenie de Notre Dame desservie en l’église de la Trinité d’Angers dont le chapelain était Jean Avril, mineur en 1612.
• à la charge audit preneur d’en jouit et user ledit temps durant comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
• abattre ne coupper aucuns bois fructuaulx marmantaulx ne autres par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
• payer tous cens rentes et debvoirs par grain fouyn volailles dixmes ou autrement dont ledit preneur a dit avoir parfaire cognoissance comparaitre ledit preneur aulx assises des seigneurs de fiefs suivant les adjournements qui pourront estre donnez et y fera ce qu’il appartiendra
• tenir entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles ledit preneur se contante sauf à s’en pourvoir contre les héritiers dudit feu Crannier et à cest effet ledit bailleur audit nom le subroge en ses droits
• rendre en fin dudit bail les fouins et fourrages sur ledit lieu ainsi qu’ils y sont laissez par les héritiers dudit Crannier qui en sont tenu
• entretenir les terres closes de leurs haies et fossés
• planter des esgrasseaulx et les anter ès endroits convenables et en faire jusques au nombre de 6 chacun an
• ledit bail fait en outre les charges cy dessus pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom en ceste ville par chacune desdites années au terme de Nouel la somme de 36 livres tz et 2 chapons premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1614 et à continuer
• et rendra ledit preneur en fin dudit bail ledit lieu ensepmancé d’autant de sepmances qu’il pourra porter
• et faire ratiffier ces présenes à Jacquine Hamoneau sa femme et obliger avec luy et en fournir audit sieur bailleur audit nom lettres de ratiffication et obligation valable dedans Pasques prochaines à peine ces présentes néanmoins
je la connaissais, mais ceci confirme, et c’est toujours bon à prendre d’avoir des confirmations
• et à esté à ce présent Me Maurice Boyvin demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville lequel aussi estably et soubzmis soubz ladite court a cautionné ledit preneur des causes et charges cy dessus et de ladite ferme et s’en est constitué principal preneur et débiteur renonczant au bénéfice de division discussion et ordre
je vois rarement une caution pour le preneur d’un bail à ferme, si ce n’est lorsque les baux sont d’un montant très elévé. Ici, le montant est faible, mais tout à fait normal pour une closerie, et j’ignore pour quelle raison le bailleur a demandé une caution. Sans doute parce qu’Olivier Segretain est couvreur et non closier de métier ?
• dont ledit preneur s’est obligé et a promis l’exempter à peine cesdites présentes néanmoins etc car ainsi les parties l’ont voulu et eulx stipulé et accepté et à ce tenir obligent etc dommages etc renonczant ledit preneur et Boyvin etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nouel Berruyer et René de Crespy praticiens audit Angers
• ledit preneur a dit ne savoir signer
je m’en doutais
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