Les Guillot vendent une pièce de terre : Gené 1836

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1836 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. Jean Guillot, propriétaire, demeurant à la Chouannière commune de Gené, Melle Aimée Guillot, propriétaire, demeurant au même lieu, M. Dominique Guillot, propriétaire et meunier, et dame Perrine Marie Marion son épouse, demeurant au Grand Charrais commune de Chambellay, M. Esprit Victor Guillot propriétaire demeurant audit lieu de la Chouannière, lesquels ont, par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles hypothèques et évictions, à M. Frédéric Auguste Moreau négociant époux de dame Anne Catherine Joubert Bonnaire demeurant à Angers ici présent et acceptant, un pré nommé le Chêne Blanc situé commune de Gené, contenant un ha 69 a 72 centiares compris au cadastre de cette commune sous le n°474 section A joignant vers nord la pièce de la Barbière, vers levant un chemin d’exploitation, vers midi la Besnardaie, vers couchant terre de Mme Voyer. Comme le pré autrefois en culture se poursuit et comporte et tel qu’il fait partie en ce moment du domaine de la Chouannière. Le pré dépendait de la communauté de biens qui a existé entre M. Jean Guillot et dame Aimée Guillot feu son épouse, au moyen de l’acquisition faite de M. René Eugène Bossoreille par acte passé devant Me Brichet notaire à Angers le 20 ventose XIII de la république ; En conséquence M. Guillot père y était fondé par moitié et ses 3 enfants un comparant pour l’autre moitié comme héritier chacun pour un tiers de feue dame Aimée Guillot leur mère … Cette vente est faite pour et moyennant la somme de 2 200 F que M. Moreau a payée comptant aux vendeurs. Fait et passé au Lion d’Angers »

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »

Le droit de pêche des Pillegaut dans la rivière d’Oudon, cité en 1700 dans le décret d’adjudication des biens de la famille de la Faucille

Je descends des PILLEGAUT que j’avais autrefois longuement étudiés, et j’ai découvert en tappant le long décret d’adjudication des biens de la Faucille, que les PILLEGAUT avaient un droit de pêche dans l’Oudon, d’ailleurs strictement borné, et non pas tout au long de la rivière.

Le très long décret d’adjudication de la terrifiante saisie des biens de la famille de la Faucille, daté du 11 septembre 1700 , que j’ai entièrement retranscrit sur mon blog, liste tous les droits, dont le droit de pêche des Pillegault. Le droit de pêche, tout comme le droit de chasse, sont des droits seigneuriaux. Il semble que ce droit était lié à Beauchesne qui dépendait de Louvrinière. Le droit se transmettait comme le fief par droit d’aînesse donc on peut conclure que cette branche des Pillegault est la branche aînée :

« Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire. »

Voici la fratrie dont il est question : voir mon étude PILLEGAULT pour les autres générations

François PILLEGAULT Sr de l’Ouvrinière Fils de Jean PILLEGAULT & de Louise BIENVENU. x1 Angers StAignan 8.8.1663 Marie BUSSON Fille de Pierre & Anne Cossé x2 Angers StDenis 26.10.1682 Catherine PELLETIER Fille de Antoine et Marie Voisin

1-François PILLEGAULT °Angers StPierre 1.11.1670 x 1705 Françoise-Elisabeth GUÉRIN Dont Monographie suivra

2-Marie PILLEGAULT x /1704 Guillaume ROCHEROT Sr de Nage

3-Pierre PILLEGAULT Sr de la Garelière Dt à Angers en 1704

4-Anthoine PILLEGAULT °Angers 28 février 1674 Filleul de n. h. Anthoine Pilgault gendarme de la garde du roi en St Julien de cette ville et de Delle Louise Bienvenue veuve de défunt h. h. Jean Pilgault Sr de l’Ouvrinière [grand-mère paternelle]

Cercles qui travaillent pour Filae = détournement de fonds publics

Toute association généalogique qui touche une quelconque subvention est en infraction avec la loi française lorsqu’elle transmet des données à Filae, car c’est du détournement de fonds publics à des fins privées.

C’est sévèrement puni par la loi française, et rien ne sert en France de crier contre certaines dérives parlementaires quand on est dans un cercle qui pratique aussi le détournement de fonds publics !

Pire, la France est un pays laïc, et coopérer avec les Mormons est une atteinte à la laïcité.

Mes relevés ne sont pas subventionnés, et ils sont gratuits.

Ceux qui les reprennent pour les mettre sur FILAE sont des voleurs indignes, qui n’ont rien compris au bénévolat et au financement des associations.

Ceux qui copient mes données, mes travaux, et ils sont nombreux, pour les mettre sur des sites détournés par FILAE sont aussi des voleurs, qui n’ont aussi rien compris au bénévolat.

 

Je suis très choquée de tout cela !  Je suis choquée par l’absence totale d’éthique qui règne dans beaucoup d’associations généalogiques. J’ai volontairement rompu il y a plus de 22 ans avec toute association pour rester bénévole, et gratuite.  Et je ne suis pas la seule.

 

 

 

La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700

Pourtant, je suis bien placée pour savoir que toute une fortune peut s’effondrer, pour avoir déjà plusieurs immenses cas, dont l’un me touche de plus près, puisque c’est mon arrière grand père, après avoir joué aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont volé en éclat dans le jeu.
J’ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l’énorme décret d’adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisquées et saisies pour si peu me parait totalement incongru.
Mais cet immense décret que j’ai eu le courage de tapper pour qu’il soit plus clair, m’a apporté une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont là, et une information que je n’avais pas. J’y reviendrai demain.

AD72-H486 – f°214 – Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l’Isle Baraton, à la charge d’une rente de 3 poeslées de vin, revenant à 3 busses, due au prieuré de la Jaillette, suit à la saisie des biens de François Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Françoise de la Faucille, héritière de Pierre et Marc de la Faucille écuyer, lequel Marc de la Faucille était héritier de Messire Pierre de la Faucille :
Extrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd’huy est comparu au greffe de la cour maistre René Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authorisée à la poursuite de ses droits, héritière sous bénéfice d’inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d’Anthoine Lamice, qui estoit fille et héritière en partie de maistre René Chevalier sieur de Lorière vivant avocat au siège présidial d’Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres cohéritières en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualité poursuivante les saisies réelles, criées et bannies, vente et adjudication par décret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l’Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l’Isle Baraton, circonstances et dépendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies réellement et mises en criées sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur et garde noble de François Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Françoise de la Faussille, se disans héritiers bénéficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites criées vente et adjudication par décret desdits biens à présent pourmsuivies par le moyen du décez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sansé, curateur créé audit Daniel François de la Chevallerie mineur à l’effet de la vente et interposition du décret desdits biens par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies réelles criées et bannies renvoyées en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionnés dans les saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, registrées au greffe des décrets de ladite cour aux volumes des criées cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies réelles et criées certifiées et vérifiées par sentences rendues aux sièges présidiaux d’Angers et de Chateaugontier les 19 août 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies réelles criées et bannies que lesdites sentences de certification et vérification desdites criées confirmées par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 février 1695, sur les appellations qui en auroient esté interjettées entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, criées vente et adjudication par décret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son père, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir à lui donné par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en conséquence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d’une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie partie saisie d’autre part, et les opposants y dénommez portant entre autres choses congé d’adjuver, et qu’il sera procédé et passé outre en la cour à la vente et adjudication par décret desdits biens saisis, au quarantième jour au parquet d’icelle au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoûtumée et d’autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonné entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d’héritages particuliers, seront vendus séparément suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu’il sera procédé et pssé outre à la vente et adjudication de la rente noble, foncière et féodalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segré ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonnière située ès paroisses de Saint Jamme et du Bourg d’Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l’Isle Baraton, leurs circonstances et dépendances comprises dans la saisie réelle du 1er décembre 1690, sans que l’adjudication puisse prétendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous prétecte de non-jouissance de ladite rente ou à deffaut de délivrance des titres et pièces justificatives concernant la propriété d’icelle, sauf audit adjudicataire à s’en faire payer servir et continuer à ses risques, périls et fortunes, ainsi qu’il advisera bon estre sans néanmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire préjudict ny estre opposé à l’adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propriétaires et tenanciers desdits héritages sujets à ladite rente, et en exécution d’autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les héritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonné qu’il sera procédé et passé ouvre à la vente et adjudiction par décret desdits biens compris dans les trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevalerie, comme seul et unique propriétaire desdits biens, et ledit décret interposé sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n’avoit aucun droit de propriété dans lesdits biens, et encore en conséquence de la sentence contradictoire rendue au siège présidial d’Angers le 26 août 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Françoise de la Faussille héritiers bénéficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d’indemnité consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal à Angers le 27 février 1664, la sentence rendue audit siège présidial d’Angers le 28 juin 1677, et autre acte passé par devant ledit Drouin notaire le 3 août 1678, ont esté déclaré exécutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, mère de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et à deffaut qu’a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel François de la la Chevalierie, de fournir acquit et décharge valable à ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son épouse, fille et héritière de deffunt Eustache Trochon de l’extinction et amortissement de la rente hypothéquaire de 66 livres 13 sols 4 deniers à eux par contrat de constitution du 17 février 1664, ensemble des arérages deux et échus, frais et dépens, de laquelle rente ledit deffunt René Chevalier s’estoit obligé et rendu caution ainsi qu’il est porté par l’indemnité consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 février 1664, et sans préjudice d’autres droits et actions, frais et dépens. A déclaré qu’il enchérissoit comme il en chéri et met à prix le fond, très-fond, superficie et propriété desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionnées, et plus au long spéficiées et singularisées dans lesdites trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, dont la teneur ensuit.
Premièrement, la terre fief et seigneurie de la Faussille dépendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, composée de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands fossés et de la rivière d’Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis à boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivière, un parc fermé clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et réservoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.
Item une prée proche ledit parc contenant 30 hommées ou environ, joignant d’un costé la rivière d’Oudon, d’autre costé la pièce de la Cartinois, aboutée d’un bout aux murailles, parc et fossés, et d’autre bout un petit cloteau et un petit pré qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.
Item une autre prée du moulin contenant 6 hommées.
Item une autre prée du Faussillon contenant 10 hommées ou environ.
Item le domaine dudit la Faussille, les moulins à bled et draps dudit la Faussille, les métairies de la Durdentière, la Mulonière, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la rivère Valleau et prée, les Rehandais, la Crocherie, Lorière, la Guinhoûère, la Modeterie, la Grande Caudechallière, et le grand estang de la Baussonnerie à présent en sec, lesdits lieux et moulins composés de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables à bestiaux, jardins, vergers, bois, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, féodaux et foncièrs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l’église de l’Hostellerie de Flée, toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de l’Hostellerie de Flée et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprimées comprises dans la saisie réelle du 14 octobre 1690.
Item la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l’Isle St Aubin, située paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, généralement touce qui peur dépendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et dépendances, sans aucune réservation en faire.
Item la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, située dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estre deus, et généralement tout ce qui en peut dépendre et appartenir sans aucune réservation en faire.
Item la maison seigneuriale et closerie des Landes située en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, cour rues et issues d’ielle entourée de murailles, joignant et aboutant de tous costés et bouts les terres de ladite closerie des Landes.
Item le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d’un costé ladite maison, d’autre costé et bouts les terres dudit lieu.
Item 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d’un bout les bois de la Ferrière, et d’autre bout et costés la terre dudit lieu.
Item, la prée de ladite closerie contenant 4 hommées ou environ, aboutant d’un bout à ladite maison, d’autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux costés les terres dudit lieu.
Item une pièce de terre en genêts contenant 2 journaux nommé la pièce du Couldray, abouttant d’un bout lesdites landes St Aubin, d’autre bout ladite chesnaye, joignant d’un costé les landes dudit lieu et d’autre costé ladite prée.
Item une pièce de terre en genêts, contenant 4 journaux ou environ, nommée la Vigne, joignant d’un costé ladite chenaye, d’autre costé un petit chemin, abouté d’un bout un autre petit chemin tendant à St Vincent, et d’autre boutà la vieille chesnaye.
Item une autre pièce en champs contenant 4 journaux ou environ, nommée le Chesne Rond, joignant des 2 costés ladite chesnaye et pièce en genêts cy-dessus, abouttant d’un bout lesdits bois taillis, d’autre bout les terres de la closerie de St Vincent.
Item une pièce de terre contenant 5 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant d’un costé un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d’autre costé lesdites landes St Aubin, abouttant d’un bout la pièce de terre en dépendant.
Item une autre pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant des 2 costés les terres de ladite closerie, d’un bout le chemin tendant à Craon d’autre bout au chemin de Louvaines.
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 costés les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d’un bout audit chemin de Louvaines, et d’autre bout au chemin de Segré à Craon.
Item un petit jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant de tous costés et bouts les terres de ladite maison.
Item une pièce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, située proche la grande porte, joignant et abouttant de tous costés et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segré à Craon.
Item le lieu et closerie du Bois Crosseau, dépendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d’icelle, contenant 3 boisselées de terre ou environ.
Item une pièce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé le pré dudit lieu, d’autre costé les terres de la closerie de Glatigné, d’un bout aboutté le chemin qui conduit de Segré à Craon, et d’autre bout auxdites Landes de St Aubin.
Item deux petites pièces de terre étans lors de ladite réelle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d’un costé les prés du lieu de Glatigné, d’autre costé la maison de ladite closerie, aboutté d’un bout au chemin de St Vincent, d’autre bout à une pièce de terre en landes, dépendant dudit lieu.
Item ladite pièce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé lesdits prés de Glatigné, et d’autre costé les susdites landes de St Aubin, d’un bout le pré dudit lieu, et d’autre bout les deux pièces de terres cy-dessus.
Item un petit pré contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé les prés de Glatigné d’autre costé lesdits prés et des deux bouts les terres dudit lieu.
Et généralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus spécifiés et confrontés, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et dépendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en dépendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribués, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, dépendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, prééminence, profits, le tout sans aucune réservation en faire et autorités y attribués.
Item la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, composée de domaine, la métairie de la Roche, la closerie de la Harandière, le moulin à eau de la terre avec 3 étangs aussi à eau, composés de maisons manables, jardins, vergers, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et féodaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en dépendants, lesdites choses cy-dessus situées ès paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chazé-Henry et mentionnées dans la saisie réelle du 4 novembre 1690.
Item la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la métairie du Bois Haloppé, la métairie de la Carodaye, et bois taillis en dépendans, le moulin de Margerie sur la rivière d’Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et prés qui en dépendent, lesdits lieux, métairies et closeries composées de maisons et logements couverts d’ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes et garennes à connils, le moulin à bled de la Margerie à deux roues, la prée isleaux, jardins et maison en dépendantes, et ce qu’il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.
Item la terre, fief et seigneurie noble de l’Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la métairie du domaine de l’Isle et les métairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizière, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux composés de maisons et logements pour les collons et estables à bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, prés pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en dépendans, le moulin à bled de Courpivert sur la rivière d’Oudon, avec les mouteaux en dépendants, la prée de l’Isle, près ledit château, contenant 20 hommées ou environ, la rente noble, féodale ou foncière de 12 septiers de bled seigle mesure de Segré, ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonière, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d’Iray.
Item, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny à ladite terre de l’Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et féodaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, présentation de chapelle.
Et généralement tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, soit par parties séparées ou par réunions et consolidations et autres, ainsi qu’ils dépendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier décédé, et que le tout est situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l’Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie réelle du 1er décembre 1690.
Item les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies réelles sur lesdites terres, appartenances et dépendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d’arrest pour l’instruction et exploitation des lieux en ce que néantmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel François de la Chevallerie et non autrement, et sauf à l’adjudicataire à en faire la discussion à ses risques, périls et fortunes et sans aucune espérance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les créanciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.
Et en outre généralement tous les autres droits dépendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l’Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l’Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, exprimées et non exprimées : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propriétaires desdites terres, et après eux Daniel François de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie écuyer sieur de la Daumerie son père et tuteur, même les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et dû jouir, et en l’estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et dépendances seront trouvées lors de l’adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges réelles dont sera cy-après fait mention.
En premier lieu à condition de la distraction des métairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisière dont distraction a esté faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu’iceluy mineur a esté dépossédé et suivant l’estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la métairrie de la Paisière n’est faite qu’à la charge par ledit sieur de la Chevallerie d’estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant à cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi à la charge d’Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gardés dans la possession et jouissance à perpétuiré du Reguain, d’un pré appellé les Cormarons dépendans de la métairie de la Paisière suivant l’acte de délaissement du 9 septembre 1650.
Et à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer à dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l’abbaye de Nyoiseau à cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segré sur le lieudu Bois Haloppé et un septier de bled seigle mesure de Segré sur la métairie du Bois Savary, le tout de rente foncière due à ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.
Et encore à la charge par l’adjudicataire d’estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant à cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l’Isle Baraton et dépendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et dépendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente à la mesure de Marigné, le tout payable au terme du dimanche d’après la Nostre Dame Angevine au lieu de Segré privé où on a coûtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à messire Jacques de Voyer de Paulmy et à ses successeurs commandeurs des commanderies de l’ancien Temple d’Angers Bouillé et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, sçavoir sur ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton, 2 poislées de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d’Anjou, et sur ladite métairie de Bois Haloppé, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton, Saint Aubin et dépendances de payer et continuer à maistre Guillaume Mesnage et à ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l’église paroissiale de Segré en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segré aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton et de la métairie du Haut Pinault en dépendant de payer et continuer à maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualité de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l’aumônerie de saint Pierre de Segré et à ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segré par chacun an deue sur ladite métairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l’Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer par chacun an à dame Marie Cupif femme séparée de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perpétuelle et foncière de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segré payable au jour de Nostre Dame Angevine à prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechallière sis en la paroisse l’Hostellerie de Flée faisant partie desdits biens saisis.
Et encore à condition de la distraction ordonnée au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière du moulin de Crapeau à présent en pré situé dans la paroisse de l’Hostellerie, suivant que le tout est mentionné au contrat de bail à rente qui en a esté fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire à Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions portées par ledit bail à rente, et de payer suivant iceluy à la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente foncière par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente foncière par chacun an à celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques à l’adjudication.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer aux Pères Jésuites du collège royal de La Flèche comme prieurs du prieuré de la Jaillette la rente de 3 poislées de vin par an évaluées à 3 busses du cru de l’année deue audit prieuré de la Jaillette sur la terre de l’Isle Baraton et ses dépendances.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morlière et de Sainte Melaine en dépendans de payer et continuer à messire Jean Léonard comte d’Assigné comme seigneur de Bouillé Ménard 5 sols d’une part à cause du fief de la Morlière, et 3 sols 3 deniers d’autre à cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean Léonard comte d’Assigné en ladite qualité de seigneur de Bouillé Mesnard 12 boisseaux d’avoines d’avenage mesure de Bouillé et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à maistre René Brisset huisier ès conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Flée, et en ladite qualité de seigneur de Mortiercrolle et de Flée 12 boisseaux d’avoine d’avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie dépendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau dépendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pré Longace dépendant de la même terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et foncière deue par le bois du Couldray dépendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne dépendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d’une part, 15 deniers d’autre et 3 boisseaux d’avoine d’avenage deue sur le lieu de la Rivière Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer à dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimotée Brillet vivant escuyer sieur de Lagrée, mère et tutrice de leurs enfants mineurs propriétaire de la terre et seigneurie de Connerré, la rente foncière de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d’avoine mesure de Segré, une géline et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue à ladite Guilloteau comme propriétaire de ladite terre et seigneurie de Connerré sur le lieu de la Guinhonière faisant partie des dépendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges réelles, ordonnées et jugées par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 août 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliquées.
A comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l’Isle Baraton …
le courage me manque pour terminer cet immense décret