René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

Gabriel de Villiers et Hélène de Chouppes vendent un bien : Challain 1653

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon de VILLIERS, roturier, est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

Rassurez-vous, je vais terminer les de VILLIERS pour le moment, tant cette famille est surprenante, je tiens tout de même à vous préciser que 2 familles coexistent dans la région de Challain, Marans, le Lion d’Angers, l’une noble l’autre roturière, mais portant quasiement toujours la particule de Villiers.
Par ailleurs, on ne sait toujours pas, à ma connaissance du moins, de quelle Formelay la famille noble est fiefée. Ce nom n’existe pas en Anjou et Mayenne, et semble venir de loin selon ce que donne le site Geoportal de l’IGN.
Enfin, si cette famille demeure un temps à Pruillé en Challain, ce n’est pas du fief des de Villiers mais bien d’Hélène de Chouppes veuve de Claude de Juigné, qui lui était seigneur de Pruillé. Donc, Pruillé aurait été le douaire d’Hélène de Chouppes et non le bien de son second époux.
Pour y voir plus clair dans les origines de cette famille de Villiers de l’Isle Adam, il faudrait des actes plus anciens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis messire Gabriel de Villiers de l’Isle Adam chevalier seigneur de Fourmellay, du Bois de Grez demeurant à Pruillé paroisse de Challain tant en son privé nom que se faisant fort de damoiselle Hélène de Chouppes son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après nommé acte vallable solidaire dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratiffication dès à présent il authorise sadite femme sans que sa présence y soit requise, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en chef au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille qui a acheté pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an luy ses hoirs etc un bois taillis enclos de hayes et fossés situé près le lieu de la Follye paroisse de Grez-Neufville (f°2) joignant d’un costé et d’un bout les terres de la damoiselle Hélène Bernard veuve Philippe Doublard, d’autre costé les bois de Grez et d’autre bout les terres dudit lieu de la Follye, et tout ainsi que ledit bois taillis se poursuit et comporte et qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de sos deffunts père et mère, et que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans rien en réserver ; à le tenir du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer, lesquels debvoirs l’acquéreur paiera pour l’advenir quites du passé ; transporté etc cette vendition faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz pour demeurer ledit vendeur esdits noms quite vers ledit sieur acquéreur scavoir 194 livres 10 sols pour 7 années d’intérests escheus le 17 février dernier de 27 livres 15 sols 7 deniers par an en conséquence du jugement donné au siège présidial le 17 février 1646 sur la promesse consentye par ledit sieur vendeur et son espouse audit sieur acquéreur le 5 janvier 1646 montant 500 livres de principal, 44 livres à cause de prest fait par ledit sieur du Breil audit sieur vendeur esdits noms ainsi qu’il a reconnu ; (f°3) à laquelle vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms solidairement comme dit est etc biens etc renonçant etc fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Pierre Lefrère témoins »

Les nobles avaient droit de faire baptiser au delà du délais de 3 jours



Madeleine de VILLIERS °Challain-la-Potherie 12 février 1649 b le 19 janvier 1650 « baptisée Magdeleine fille de messire Gabriel de Villiers escuyer seigneur de Pruillé et dame Hélène de Chouppe son épouse, ont été parrain messire Christofle Fouquet seigneur dudit Challain et marraine dame Magdelaine de Beauvau espouse de messire Anthoine Du Bellay »

Ici, c’est donc 11 mois mois plus tard, mais j’en ai déjà vu 18 mois plus tard. Et vous ?
Odile
PS je suppose que le motif était un déplacement du père, soit à la guerre ou autre pour le service du roi ?

Guillaume Villiers, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet transigent avec Jean Bressouin : Angers 1523

Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

L’acte très ancien que je vous mets ce jour est déroutant, car au commancement on a bien un Guillaume Villiers et ses 2 enfants mineurs, puis plus de mention d’eux dans l’acte. J’en conclu que seul l’un de leurs cohéritiers transige, il s’appelle Daudet et a épousé une JONCHERAY qui est manifestement la fille de Marie Raoul. Mais j’ignore plus précisément si Guillaume Villiers aurait aussi épousé une Joncheray. En tout cas ils sont bien implantés à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1523 nouveau style), (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant honorable et saige maistre Raoul Leroy licencié es loix lieutenant général Angers de monsieur le sénéchal d’Anjou entre Guillaume Villiers au nom et comme tuteur naturel de René et de Jehanne sa fille mineurs d’ans, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet demandeurs et requérans d’une part, et maistre Jehan Bressouyn deffendeur et opposant d’aultre part ; disoient lesdits demandeurs qu’ils estoient seigneurs de certaines chouses héritaulx sises et situées à la Templerye en la paroisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers savoir est une maison pressouer jardrins cours rues et yssues, de 6 quartiers de vigne tout en ung tenant sis au clous de la Templerye, d’un journeau de terre labourable joignant icelles chouses d’un cousté aux vignes du lieu de la Teste Noire autrement dite le Moullinet appartenant à dame Jehanne Renault veufve de feu maistre Franczoys Bourreau et d’autre cousté aux vignes dudit Bressouyn aboutant d’un bout aux vignes maistre Estienne Grougnet d’autre bout au chemin tendant d’Angers à St Léonard et disoient lesdits demandeurs que combien qu’ils fussent et soient seigneurs des chouses héritaulx cy dessus mentionnées et qu’ils ne chacun d’eux ne fussent ne soient tenuz vers ledit Bressouyn en aucune somme de deniers ce néanlmoins auroit iceluy Bressouyn deffendeur fait saisir lesdits chouses et y auroit fait mectre commissaires, requérant iceulx demandeurs délivrance desdites chouses saisies et avoir despens et intérests, et que ledit Bressouyn deffendeur tendant à fin contraire auroit esté faict response auxdits demandeurs qu’ils fussent aucunement seigneurs desdits chouses dessus mentionnées mais qu’il en estoit seigneur à tiltre de son acquest à (f°2) feue Marye Raoul mère desdits demandeurs à cause de leurs femmes fist vendition et transport desdits chouses cy dessus mentionnées à feu messire Robert Lemarye de son vivant prêtre pour la somme de 30 livres o grâce d’icelles chouses rémérer et rescousser dedans 3 ans ensuivans ainsi que plus à plein appert par la teneur du contrat qui en a esté fait dabté du 17 janvier 1520, lequel Lemarié auroit depuis baillé lesdites chouses à ferme à ladite feue Marye Raoul à la somme de 30 sols payable par chacun an savoir est à Nouel et à la st Jehan et à la charge oultre de poyer les cens rentes et devoirs deuz pour raison d’icelles chouses et faire les réparations nécessaires, lequel Lemaryé seroit allé de vie à trespas délaissé en vie messire Pasquer Lemaryé son nepveu et héritier, lequel auroit vendu et transporté audit Bressouyn lesdites chouses héritaulx cy dessus mentionnées que ledit feu messire Robert Lemaryé avoit acquises de ladite feue Marye Raoul, ensemble les arréraiges de ladite ferme qui estoient escheus jusques au temps de ladite vendition et disoit ledit Bressouyn les arrérages estre escheus de 2 années et demye tellement qu’il en estoit deu des arrérages de ladite rente 75 sols moyen de quoy disoit avoir fait saisir les fruits desdits héritages parce que ladite veufve estoit allée de vye à trespas sans payer icelles fermes ne faire les réparations contenues au contrat de baillée à ferme et par ce que iceluy Bressouyn ne savoit qui estoient les héritiers de ladite veufve à la considération de soy disoit avoir fait saisir lesdites chouses jusques ad ce qu’il se présentoient héritiers qui confessent tenir ladite ferme jusques à la fin d’icelle (f°3) et par lesdits demandeurs estoit dit que ladite feue Marye Raoul n’avoit rien auxdites chouses lors de la vendition qu’elle en fist audit feu messire Robert Lemaryé et qu’elle n’en estoit que usufruitière et lesdites demandeurs propriétaires moyen de quoy disoient que icelles chouses leurs compétoient et appartenoient et que ledit Bressouyn estoit au contraire par certaines faits et raisons allégués par chacunes desdites parties moyen de quoy elles estoient pour l’advenir en grand et gros involution de procès et pour ce éviter ledit Bressouyn, Daudet et Julienne Joncheray femme dudit Mathurin Daudet, ont bien voulu transiger et appointer avecques le conseil d’aucuns leurs amys pour éviter procès en la manière qui cy après s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers personnellement establiz ledit Bressouyn, Mathurin Daudet et Julienne Joncheray sa femme, de luy suffisamment auctorisée quant ad ce, paroissiens de Juigné sur Loire, eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les différends dessusdits en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudet et sa femme de luy auctorisée comme dit est ont du jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent rattifient et approuvent le contrat de vendition des chouses (f°4) héritaulx cy dessus mentionnées fait par ladite feu Marye Raoul en son vivant veufve de feu Pierre Joncheray audit feu missire Robert Lemaryé semblablement le contrat que missire Pasquer Lemaryé a fait avecques maistre Jehan Bressouyn debté du 31 mars 1521 passé par Huot et en tant que besoing seroit les dessusdits Daudet et sa femme ont quité cédé et délaissé et transporté par ces présentes audit Bressouin la quarte partie des chouses cy dessus désignées ou telle autre part et portion qui en icelles chouses leur peult ou pourroit compéter et appartenir ensemble les fruits qui leur sont eschuz depuis la mort de ladite feue Marye Raoul esdites chouses sans toutefois pour raison desdites ratiffications des héritiers de ladite feue Marye Raoul ; et pour ce que la grâce de la vendition que fit ladite feue Marye Raoul audit feu missire Robert Lemaryé des chouses contenues audit contrat encores dure et aussi que lesdites chouses cy dessus déclarées ont esté moins que suffisamment vendues audit Bressouyn pour l’achapt de laquelle grâce ensemble pour suppléer au contrat desdites chouses qui n’ont pas esté assez vendues ledit Bressouyn a manuellement payé audit Doudet et sa femme la somme de 20 livres tournois, de laquelle somme ledit Doudet et sadite femme ont eue et receue présentement et au veue de nous la somme de 15 livres et de laquelle ils s’en sont tenuz à contant e en ont quité et quitent ledit Bressouyn ses hoirs etc et le reste de ladite somme (f°5) qui sont 100 sols ledit Bressouyn sera tenu les payer audit Daudet dedans 4 semaines prochainement venant et en ce faisant et moyennant les clauses dessus dites ledit Daudet et sa femme ont promis et par ces présentes promettent garantir audit Bressouyn la quarte partie desdites chauses dessus désignées vers et contre tous empeschements ensemble la quarte partie des fruits depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul et aussi ledit Daudet et sadite femme ont cédé et transporté par ces mesmes présentes audit Bressouyn la quarte partye des fruits et revenus qui leurs sont escheus succéddés et advenus es vignes des Apelles ? depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul en son vivant leur mère, transportans etc à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre etc obligent lesdit Bressouyn, Daudet et Julienne sa femme, en tant et pour tant que à eulx touche, eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes ladite femme au bénéfice et ordre et droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en la maison dudit Bressouyn présents ad ce Jehan Petit marchand Vincent Leprestre et René Lefeuvre tesmoings »

Gabriel de Villiers de l’Isle Adam emprunte 500 livres : Angers 1651

Cette famille noble portait le nom VILLIERS DE L’ISLE ADAM et signait ainsi.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Gabriel de Villiers escuyer sieur de Formellé et dame Hélaine de Chouppes son épouse de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Prouillé paroisse de Challain, et Me Jacques Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Pierre Desmazières aussi advocat audit siège demeurant en la mesme paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 27 livres 15 sols 7 deniers tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc chacun an en sa maison en cestedite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier paiement d’huy en un an prochain venant, et à continuer ; laquelle rente lesdits vendeurs solidairement comme dit est ont de ce jour et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés (f°2) et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiètte qu’ils seront tenuz lui bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que le général et spécial hypothèques se puissent préjudicier ains confirmans et approuvans l’un l’autre et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera ; est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 500 livres tournois payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, s’en tiennent contans et l’en quittent ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlet et Jehan Lemaçon clercs audit lieu tesmoins »

René de Villiers a épousé Gabrielle Rigault, mais son beau-père a oublié de payer la dot de 7 000 livres : 1622

Il l’a pays donc près de 3 ans plus tard, et après nombreuses réclamations, car à le fin de l’acte on découvre que les poursuites font un dossier de 62 pièces.

J’ai des ascendants RIGAULT géographiquement proches, mais non liés. Les miens sont roturiers et ce Jacques Rigault est noble. Il est dit « chevalier », ce que l’on rencontre que chez les nobles et en outre vous allez pouvoir constater que les 3 signatures sont celles de nobles, avec le prénom et sans floritures et d’ailleurs aussi toujours comme « en italique » c’est à dire plutôt penchée.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 3 mars 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Paul de la Saugère chevalier sieur de la Boussardière demeurant en son château de Thorigné pays du Mayne lequel en présence du consentement et à la descharge de René de Villiers absent sieur de Lauberdière tant pour luy que pour ses puisnés a receu contant au veue de nous notaire de messire Jacques Rigault aussi chevalier sieur de Milepied qui luy a payé de ses deniers ce requérant ledit sieur de Lauberdière à la descharge des deniers à luy deubs par ledit sieur de Milepied pour la dot de damoiselle Gabrielle Rigault fille dudit sieur de Milepied et espouse dudit sieur de Lauberdière en conséquence de leur contrat de mariage par nous passé le 10 février 1620 la somme de 7 000 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance deue audit sieur de la Boussardière par ledit sieur de Lauberdière et sesdits frères pour les avoir amplement rapportées par le partage (f°2) d’entre eux passé par Me Jehan Lebarbus notaire royal à Baugé le 26 novembre dernier par laquelle ledit sieur de Milepied se seroit obligé au paiement de ladite somme …, de laquelle somme de 7 000 livres ledit sieur de la Boussardière se contante et en quite lesdits sieurs de Lauberdière et de Milepied comme aussi ledit sieur de Lauberdière a quité ledit sieur de Milepied de ladite somme de 7 000 livres en déduction …, et a cest effet ladite Rigault espouse dudit sieur de Lauberdière demeure subrogée à concurrence desdites 7 000 livres du consentement dudit sieur de la Boussardière sans aucun garantage ne restitution de sa part fors de son fait seulement, et sans préjudice aussi audit sieur de Lauberdière de ses droits contre sesdits puisnés par mesme hypothèque, auquel sieur de Lauberdière ledit sieur de la Boussardière a présentement rendu coppie du compte mentionné par ladite transaction avecques 65 pièces justificatives d’iceluy en parchemin et papier qui ont (f°3) esté par nous paraphées, consentant lesdits sieurs de la Boussardière et de Lauberdière que les minutes de ladite transaction et contrat de mariage cy dessus datté soient deschargées et endossées en vertu des présentes et conformément à icelles sans que autrement leur présence soit requise, promettant etc obligeant etc fait et passé en l’hostellerie ou pend pour enseigne l’image Saint Jehan forsbourg st Michel du Tertre dudit Angers présents Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay demeurant en la maison seigneuriale de la Mothe Millon paroisse de Monguillon, Me René Ledru advocat au Mans bailly de Thorigné, Pierre Foyer advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Desmazières praticien audit lieu témoins