32ème cession de droits de poursuite sur ce blog : Dufrou archer cède à Jacques Villiers ses droits, Angers 1597

Eh oui ! C’est le 32ème acte de la sorte et j’avais autrefois créé une catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE, que vous trouvez dans la fenêtre ci-contre CATEGORIE, puis vous prenez à droite de cette fenêtre le menu déroulant jusqu’à la catégorie JUSTICE puis vous accéder à la sous-catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE.
Ce type d’acte me surprendra toujours. Il est vrai qu’on a beaucoup de mal à se l’imaginer de nos jours. Manifestement il n’était pourtant par rare autrefois.
Ici, l’archer nommé DUFROU a été blessé, et il est encore soigné par 2 chirurgiens. Jacques Villiers paiera tous les frais de ces 2 chirurgiens et médicaments jusqu’à guérison, et en outre paye à Dufrou les droits de poursuite, et ce, sans aucune preuves fournies.
J’ai toujours pensé que celui qui achète les droits est très au fait de ce qui s’est passé et sait combien il va obtenir au tribunal. Et le vendeur de son côté n’a plus besoin de s’occuper de toute la paperasse et autres soucis des poursuites.

J’ai cherché dans l’ouvrage de Michel NASSIET, la Violence, une histoire sociale, XVI-XVIIIe siècles, version EPUB 2012, avec l’item « cession de droits », mais je n’ai rien trouvé.

Eh, notez tout de même au passage, qu’il était aussi dangereux autrefois d’être archer, et que rien n’a changé de nos jours, ou malheureusement nos forces de police ont a subir des violences.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably André Dufrou archer de la gabelle demeurant en Bressigné paroisse de monsieur st Michel de la Paluds soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté, quicte cèdde et transporte par ces présentes à honneste personne Jacques Villiers demeurant Angers paroisse ste Croix, tous et chacuns ses droits noms raisons et actions … criminels que ledit Dufrou a dit luy compéter et appartenir à l’encontre de Laurens Aubreau marchand demeurant ès fauxbourgs st Martin pour raison de certaines excès de viollances qu’il a dict luy avoir esté faictz et commis en sa personne par ledit Aubreau et avoir faict faire informations à l’encontre dudit Aubreau et icelles faictes décreter à prison de corps par décret du 10 septembre dernier signé Hamelin, pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Villiers à ses despens périls et fortunes tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Duflou auparavant la présente cession, sans que ledit Dufrou soit tenu fournir aucunes preuves informations ne témoins pour parfonder ladite accusation et sans que ledit Dufrou (f°2) soyt tenu en aulcun garantage … restitution de prix fors de son fait seulement ; et est faite la présente cession pour le prix et somme de 4 escuz, quelle somme ledit Villiers a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit Dufrou qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Villiers, lequel a promis et promet en outre ce que dessus payer à monsieur Gendry et Jacques Deschamps chirurgiens qui ont pencé (sic) et médicamenté, penceront et médicamenteront ledit Dufrou du passé et jusques à ce qu’il soyt entièrement guéri, et outre de payer les frais de Maurice Dufrasier sergent royal pour la faczon desdites informations ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnorables personnes René Aubert licencié ès loix, Claude (f°3) Barbin et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Dufrou a dit ne savoir signer »

Jacques Villiers, sellier, transige avec Pierre Marie : Beaufort et Angers 1614

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou.

Manifestement Pierre Marie est continuellement en procès avec ce Jacques Villiers, car il y a déjà plusieurs sentences et il y en aura d’autres. D’ailleurs cette transaction est passé en présence de leurs avocats et chez l’un d’eux BOUCLIER sieur de la Rousselinière. Voyez ma liste des avocats d’Angers, mise en ligne il y a si longtemps déjà, mais avec les précautions utiles car si GONTARD a fait beaucoup de travaux, tout n’y est pas fondé car il se basait sur ce que les gentilles familles qu’il consultait voulaient bien lui raconter.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1614 après midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jacques Villiers marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de st Evroul [écrit « Orvrou »] d’une part, et Pierre Marie marchand demeurant à Beaufort d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font le compte enre eulx que s’ensuit, c’est à savoir que ayany compté de la somme de 60 livres que ledit Marie a esté condamné rendre audit Villiers par sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville, confirmée par sentence donnée au siège présidial de cestedite ville par une part, et de la somme de 33 livres par autre contenue par exécutoire dudit siège présidial au profit dudit Villiers à l’encontre dudit Marie, et de la somme de 71 livres deue par ledit Villiers audit Marie par exécutoire dudit siège présidial, ils se sont quité et quitent … (f°2) ledit Marie a dit avoir payé en l’acquit dudit Villiers et du consentement qu’il luy en avait donné à Jacques Caternault la somme de 9 livres et à Charles Marie la somme de 13 livres que ledit Villiers a recognu debvoir audit Charles Marie et dont ledit Marie promet acquiter ledit Villiers, et a esté à ce présent ledit Charles Marie aussy soubzmis a confessé avoir receu dudit Pierre Marie son frère en l’acquit dudit Villiers ladite somme de 13 livres et au moyen de ce que dessus ledsdits Villiers et Pierre Marie sont demeurés hors de cour et procès pour raison de ce que dessus sans préjudice de leurs autres instances pendantes entre eulx et droits respectivement qu’ils ont les ung contre les autres (f°3) ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Guillaume Bouclier sieur de la Roussellinière advocat Angers en sa présence et de honnorable homme Me François Courtin sieur de la Combe aussi advocat audit Angers tesmoings »

La magnifique signature de Guillaume Villiers, pelletier à Angers en 1530

Vous savez que j’ai étudié les VILLIERS, et j’ai encore quelques signatures à vous mettre. Mais celle-ci est magnifique, en forme de pomme de pin ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Villiers pelletier demourant à Angers soubzmectant confesse debvoir et loyauement estre tenu et encores promet rendre et paier à honneste personne sire Alexis Maugars marchand demourant à Angers la somme de 30 livres tz dedans le jour et feste de la notre Dame mi août prochainement venant à cause et par raison de pur et loyal prest à luy fait par ledit Maugars en présence et à veue de nous en or et monnaie jusques à la valleur de ladite somme de 30 livres tz, dont et de laquelle somme etc et aux dommages etc oblige etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme et saige maistre Denys Delestang licencié en loix et Me Michel Million demourant à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang »

Agathe Menard, Angevine devenue Nantaise : Jacques Grandamy donne procuration à Angers pour régler la succession de ses parents : 1594

Et l’acte donne le nom des parents.

Mais, comme dans les innombrables procurations que je vous ai mises sur ce blog, on observe que le nom du procureur est laissé en blanc. J’avoue que je suis toujours très étonnée de cette pratique qui est la marque d’une immense confiance, et il faut en conclure que personne n’était déçu par la suite…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1594 après midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers a esté présent et personnellement estably sire Jacques Grandamy bourgeois de Nantes, mari de honnorable femme Agathe Menard, demeurant audit Nantes paroisse de ste Croix, lequel deument soubzmis soubs ladite cour luy ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme crée et constitue [une ligne blanche] son procureur auquel il a donné et donné pouvoir et mandement se substituer et eslire domicile plaider en toutes cours qu’il appartiendra les appellations relever tirer à garand prendre en garantage vérifier desabvouer en l’ame dudit constituant et pareillement pour et au nom dudit Grandamy audit nom de s’obliger vers (blanc) ses cohéritiers héritiers de deffunts Pierre Menard et Renée Lepoitevin … des raports de retour de partage faits avecques ledit Grandamy et ses cohéritiers concernant ladite succession et de droit successif, voir et visiter les lettres tiltres et enseignements demeurés du décès desdits deffunts, faire faire extraits collation et vidimus lesquels vauldront et seront réputés comme originaux, repayer debtes icelles transporter en payement, transiger et accorder avecques ses cohéritiers pour tel prix charges et conditions que verra bon estre sondit procureur, recepvoir les deniers de ladite succession si aulcuns sont deuz audit constituant, poursuivre les débiteurs de paiement par devant tous juges qu’il appartiendra jusques à sentence ou arrest définitif …, du receu se tenir à comptant et en bailler quittance valable par devant notaire royal, lesquelles il a en tant que mestier est ou seroit promis ratiffier mesme faire ratiffier et avoir pour agréable à Agate Menard sa femme tout ce qui sera fait et négocié touchant ladite succession en outre s’est obligé pour telle somme que verra bon sondit procureur payer et rendre toutefois et quantes qu’il en sera requis faire et négocier toutes les affaires de la succession desdits deffunts Menard et Lepoitevin leur père et mère et d’en payer les juge ou juges si mestier est et généralement promectant oblige renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents ad ce François Gourdo compagnon chirurgien et René Pellet sergent royal demeurant audit Angers tesmoins

Isaac du Bois Péan, gendre de Pierre Piccot, acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1639

Il a bien existé une famille PICCOT et elle était manifestement noble, et alliée aux du Bois Péan en Fercé en Bretagne.
Comme l’acte mis hier, j’ai bien le sentiment que le notaire est situé à Chelun en Bretagne, car il est rédigé avec bien d’autres termes et tournures de phrases des clauses habituelles en Anjou. Pour avoir le droit de prendre un acte de vente d’une pièce de terre située en Anjou, il ne s’agissait pas d’un notaire seigneurial mais bien d’un notaire royal.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 4 avril 1639, contrat et marché héritel à tiltre de vente ce jour faite et accordée entre les parties qui ensuit par lequel Pierre Renault faisant tant pour luy que au nom de Louise Ricoul sa femme … demeurant au village de la Lande en la paroisse de Challun a ce jour vendu ceddé quité et héritellement à jamais transporté pour luy ses hoirs et ayant cause à escuyer Isaac du Bois Péan sieur dudit lieu demeurant en sa maison du Boispéan en la paroisse de Fercé pays de Bretagne, pour lequel est présent et acceptant Louis Hamon mestayer à la mestairie de la Goupillaie et y demeurant en la paroisse de la Rouaudière pays d’Anjou, scavoir est une quantité de terre en une pièce de terre appellée la Fillière contenant icelle quantité ung journal de terre ou envirion et quoi que ce soit une quatrième partie de ladite pièce de la Filière, joint de toutes parts en la plus grande partie terre despendante dudit lieu de la Goupillaie, et quoi que ce soit tout ce qui peult compéter et appartenir audit vendeur en ladite pièce cy dessus et comme elle soy tient et comporte avecq toutes et chacunes ses appartenances et despendances saisine et possession vois et trespas possessions anciens et accoustumés faire nulle nu aulcune réservation en faire lesdits vendeurs (f°2) baillée prinse tenue prochement de la terre juridiction et seigneurie de la Rouaudière à la charge audit acquéreur de paier et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deub selon l’esgail dudit fief, quelles rentes sont payables à la frairie de la Cherre Baudouin chacun an au terme d’Angevine et outre obéissances faisant à ladite seigneurie, et est la présente vente et transport faite par ledit vendeur audit acquéreur pourle prix et somme de 60 livres tz en principal, laquelle somme ledit Louis Hamon à tout présentement payée et baillée comptant audit vendeur pour ledit sieur du Bois Péan des propres deniers qu’il a confessé avoir touchés et receuz de paravant ce jour et qui appartiennent audit homme Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais beau-père dudit sieur du Bois Péan, sauf à par cy après à s’y accommoder par entre eux comme ils voiront l’avoir à faire, et icelle somme en or et monnaie bonne et de mise suivant l’édit du roy, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et bien payé, et en a quitté et quitte ledit Hamon, ensemble ledit sieur du Boispéan, généralement et entièrement autant dudit cout sans réservation …

Les Malherbe vendent une parcelle à Pierre Piccot : La Rouaudière 1630

Je n’ai pas de Malherbe mais si vous ne avez dans cette région, l’acte de vente est manifestement la suite d’un bien hérité ensemble. En effet autrefois on vendait le moins possible mais parfois on ne pouvait garder des héritages ni s’entendre pour qu l’un rachète aux autres les droits.
L’acquéreur est ici clairement écrit avec un point sur le i donc un PICCOT et non PECCOT mais je dois avouer que depuis tant de recherches dans cette région, et mon étude PECCOT je n’ai toujours pas compris s’il y a un lien avec PICCOT

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies classées dans un chartrier, donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :
Le 18 mai 1630, contrat et marché hérital à tiltre de pure vendition a esté et est fait et accordé pour tenir durer et valoir estre fait entre les parties cy après leurs hoirs et ayant cause, par lequel Ollivier Mallerbe demeurant au village de Gigon à Rougé, Jean Guillemin et Guillemette Mallerbe sa femme demeurant au village de la Chere en la paroisse de La Rouaudière, Perrine Malherbe demeurante au village de la Suerie en ceste paroisse de Challain et Mathurin Gautier faisant tout pour luy et pour et au nom de Gabrielle Malherbe sa femme, demeurant au village du Chesnay en ladite paroisse de Congrier, lesquels ont ensemblement vendu céddé quité héritellement et transporté pour eux et leurs hoirs et ayant cause à Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais pour lequel est présent et acceprant Pierre Marchais son métayer de la métairie de la Goupillaye demeurant en la paroisse de la Rouaudière, savoir est une quantité de terre sise en une pièce de terre appellée la Filière contenant icelle quantité ung journal de terre ou environ quoi que soit une quatriesme partie de ladite pièce de la Filière, joint des deux costés la terre dudit Peccot et abutté d’ung bout terre de Pierre Renault et enfants d’autre bout terre e Jean Brisset et quoi que soit tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs en ladite pièce cy dessus et comme elle se contient et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances saisines de possessions hayes bois voyes trespas … accoustumés sans réservation bailler en prinse tenue prochement de la Rouaudière o les charges audit acquéreur de payer et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité (f°2) de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deu payable à la conserterye de la Cherre Baudouin seulement lequel est usement dudit fief, oultre obéissance faite à ladite seigneurie ; et est faite la présente vendition par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 17 livres en principal, laquelle somme ledit Marchais a tant présentement payée et baillé comptant auxdits vendeurs pour ledit Piccot parce qu’il nous a dit et confessé l’avoir eue et receue dudit Piccot, de laquelle somme lesdits vendeurs en ont quité et quitent ledit Marchais ensemble ledit Piccot et partant saission (sic pour « cession ») scaisine transport establissement de garantage, auquel garantage lesdits vendeurs soy sont obligés solidairement les ungs pour les autres et ung d’eux seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion … et spécialement femmes aux droit vélleyen si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes … et lesdits Malherbe, Guillemin et ledit Gaultier en prinson ferme en tel lieu et place qu’il plaira audit acquéreur les faire mettre et constituer prinsonnier à faulte dudit garantage de ladite quantité de terre cy dessus s’en sont lesdits vendeurs pour eulx dessaisis et devestus du tout et en ont vestu ledit acquéreur et luy ont baillé par ces présentes l’entière propriété possession et pleine jouissance … fait et stipulé au bourg de Challain demeurence de Jean Guyon l’un des notaires soubzsignés ; signé Pechard et Gyon notaires »