Je n’ai pas de Malherbe mais si vous ne avez dans cette région, l’acte de vente est manifestement la suite d’un bien hérité ensemble. En effet autrefois on vendait le moins possible mais parfois on ne pouvait garder des héritages ni s’entendre pour qu l’un rachète aux autres les droits.
L’acquéreur est ici clairement écrit avec un point sur le i donc un PICCOT et non PECCOT mais je dois avouer que depuis tant de recherches dans cette région, et mon étude PECCOT je n’ai toujours pas compris s’il y a un lien avec PICCOT
Le 18 mai 1630, contrat et marché hérital à tiltre de pure vendition a esté et est fait et accordé pour tenir durer et valoir estre fait entre les parties cy après leurs hoirs et ayant cause, par lequel Ollivier Mallerbe demeurant au village de Gigon à Rougé, Jean Guillemin et Guillemette Mallerbe sa femme demeurant au village de la Chere en la paroisse de La Rouaudière, Perrine Malherbe demeurante au village de la Suerie en ceste paroisse de Challain et Mathurin Gautier faisant tout pour luy et pour et au nom de Gabrielle Malherbe sa femme, demeurant au village du Chesnay en ladite paroisse de Congrier, lesquels ont ensemblement vendu céddé quité héritellement et transporté pour eux et leurs hoirs et ayant cause à Jean Piccot sieur des Hauts Fougerais pour lequel est présent et acceprant Pierre Marchais son métayer de la métairie de la Goupillaye demeurant en la paroisse de la Rouaudière, savoir est une quantité de terre sise en une pièce de terre appellée la Filière contenant icelle quantité ung journal de terre ou environ quoi que soit une quatriesme partie de ladite pièce de la Filière, joint des deux costés la terre dudit Peccot et abutté d’ung bout terre de Pierre Renault et enfants d’autre bout terre e Jean Brisset et quoi que soit tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits vendeurs en ladite pièce cy dessus et comme elle se contient et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances saisines de possessions hayes bois voyes trespas … accoustumés sans réservation bailler en prinse tenue prochement de la Rouaudière o les charges audit acquéreur de payer et acquiter à l’advenir les rentes deues à ladite seigneurie à cause de ladite quantité (f°2) de terre cy dessus en tant qu’il pourra en estre deu payable à la conserterye de la Cherre Baudouin seulement lequel est usement dudit fief, oultre obéissance faite à ladite seigneurie ; et est faite la présente vendition par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 17 livres en principal, laquelle somme ledit Marchais a tant présentement payée et baillé comptant auxdits vendeurs pour ledit Piccot parce qu’il nous a dit et confessé l’avoir eue et receue dudit Piccot, de laquelle somme lesdits vendeurs en ont quité et quitent ledit Marchais ensemble ledit Piccot et partant saission (sic pour « cession ») scaisine transport establissement de garantage, auquel garantage lesdits vendeurs soy sont obligés solidairement les ungs pour les autres et ung d’eux seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de discussion … et spécialement femmes aux droit vélleyen si qua mulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes … et lesdits Malherbe, Guillemin et ledit Gaultier en prinson ferme en tel lieu et place qu’il plaira audit acquéreur les faire mettre et constituer prinsonnier à faulte dudit garantage de ladite quantité de terre cy dessus s’en sont lesdits vendeurs pour eulx dessaisis et devestus du tout et en ont vestu ledit acquéreur et luy ont baillé par ces présentes l’entière propriété possession et pleine jouissance … fait et stipulé au bourg de Challain demeurence de Jean Guyon l’un des notaires soubzsignés ; signé Pechard et Gyon notaires »