Annibal de Farcy seigneur de Mué avait vendu en 1746 un bien de son épouse, Marie Lévêque, à Anne Bonhommet

Je poursuis les recherches sur Anne Bonhommet après les découvertes faites par Marie-Laure.
Parmi les nombreux documents que j’avais déjà, l’étonnant inventaire après son décès, qui révèle une très grande aptitude d’Anne Bonhommé, veuve, à acquérir de nombreux biens (maisons, closeries et métairie) et je tente donc de comprendre le comment et pouquoi de tous ses achats. J’avoue que cet inventaire m’a toujours laissée songeuse, et plus je m’y penche pour le comprendre, plus il est incompréhensible.
Ce jour je me contente de situer un peu mieux chaque acquisition, et là, stupéfaite, je rencontre encore Annibal de Farcy, qui rappelez vous sur mon blog il y a 3 jours, était témoin au mariage à Launay-Villiers d’Anne Bonhommé. Donc, autant d’années après, il est encore là. Pour mémoire, il n’a que 3 ans de plus qu’Anne Bonhommé et je le considère donc comme son contemporain. Dans ce que je vous expliquais ces jours-ci je le considérais comme son employeur, et je la mettais l’une de ses domestiques, mais j’avoue que l’inventaire de 1759 au décès d’Anne Bonhommé reste totalement incompréhensible. Elle n’a pas la fortune d’une domestique mais d’une bonne bourgeoise.

Voici l’extrait de l’inventaire après décès, juste le passage signalant Annibal de Farcy. Comme a mon habitude je mets des commentaires en bleu foncé italique et entre crochets.

Liasse concernant la propriété du lieu et closerie de la Maladrie située paroisse de l’Huisserie [au Sud de Laval] : Criée et bannie faite par Aubry huissier à Nuillé sur Vicoin, à la requeste de Jean Legendre sur Pierre Mongazon et Madeleine Gallais sa femme du lieu et closerie de la Maladrie – Parchemin expédié au siège ordinaire dudit Laval le 28 août 1621 de saisie du même lieu – Parchemin de décret expédié audit siège présidial le 29 janvier 1689 sur ledit Pierre Mongazon et Gallais sa femme par leque ledit lieu a été adjugé à Jean Legendre pour luy ou à la suite et nomination de Me Jean Duchemin sieur de la Morlière pour amy – Obéissance rendue par dame Marie Frin veuve à la chastellenie de Laval dudit lieu de la Maladrie – Acte atesté de Me François Hubert notaire de Laval [notaire seigneurial et aucun dépôt aux AD en 2018] le 8 juin 1746 Me Annibal de Farcy chevalier seigneur de Mué [il est aussi seigneur de Launay-Villiers et né en 1685 donc contemporain d’Anne Bonhommé – Il a assité à Launay-Villiers au mariage d’Anne Bonhommé] et Marie Levecque son épouse [fille de Marie Frin, donc ayant hérité d’elle de la Maladrie] ont vendu à ladite defunte demoiselle Bonhommé ledit lieu et closerie de la Maladrie – (f°22) Obéissances à la chastelennie de Laval

Et j’ajoute que lorsque je tente d’identifier un lieu, je cherche partout à commencer par le site GEOPORTAIL et là, j’ai bien la Maladrie à L’Huisserie.
Puis, maintenant que le Dictionnaire de l’abbé Angot est en ligne, je recherche MALADRIE dans toutes les entrées possibles.
Hélas, pas de Maladrie à l’Huisserie.
Trouvant alors les réponses du moteur de recherche du Dictionnaire (CAR NOUS N’AVONS PAS ACCES AU DICTIONNAIRE LUI MEME), je me lève, et je prends dans ma bibliothèque ma bonne vielle verson papier du même dictionnaire.
Et là, je décrouvre plus de Maladrie que le moteur en ligne ne m’en donnait, et le dictionnaire papier cite bien une Maladrie à l’Huisserie, mais il n’est pas plus bavard.
En tous cas cet exercice de recherche en ligne est une bonne leçon. Faute de pouvoir voir défiler le dictionnaire réel, on a parfois des lacunes dans les réponses du moteur.
Odile

Marie-Anne Bonhommet était dite Anne

Nous avons vu hier Anne Bonhommet, et vous avez sur mon blog son contrat de mariage.

Prénommée « Anne » sur son contrat de mariage, son mariage religieux, le baptêmes de tous ses enfants, divers actes notariés et l’inventaire après son décès.
Prénommée « Marie-Anne » seulement sur sa sépulture.
Grâce aux découvertes de Marie-Laure, j’ai enfin le baptême de « Marie-Anne »
Elle a donc eu un prénom usuel « Anne » toute sa vie !

Le plus curieux tout de même dans tous ces actes au prénom qui diffère, c’est le mariage religieux, car il exigeait sérieusement des certificats des curés du lieu d’habitation, et ces curés étaient censés avoir vérifié le certificat de baptême. Ils ont dû lire et écrire un peu vite !!! A moins que lors de la célébration du mariage religieux le curé de Launay Villiers, qui écrit avoir vu les certificats des curés concernés, se soit contenté de retranscrire le mariage religieux uniquement en écoutant les parties exprimer leur identité et Anne Bonhommet s’est déclarée « Anne ».

Mais alors comment à sa sépulture retrouve t-on Marie-Anne. Serait-ce parce que chacun (ou certains) avaient dans leurs papiers leur extrait de baptême et que cette fois le prêtre qui a fait la sépulture a bien noté en regardant cet extrait de baptême :

Bref, cela me travaille, car durant des années, j’ai cru qu’il fallait trouver une Anne Bonhommet.

Pourquoi Anne Bonhommé et Guillaume Lebreton se sont mariés à Launay Villiers, alors qu’ils sont tous deux de Laval ?

Grâce à Marie-Laure, j’ai désormais le mariage à l’église qui correspond au contrat de mariage que j’avais mis en ligne.

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

AD53 : Launay-Villiers BMS 1702-1729 (76/140)
« Le 26 août 1716 après les fiances et publications aucun empeschement canonique ainsi qu’il nous a paru par les certificats de Mr le curé de St Tugal en date (blanc) signé Le… curé du St Tugal et de Mr le vicaire de la ste Trinité en date du (blanc) signé Morin, et du consentement desdits sieurs curé de st Tugal et vicaire de la Trinité, ont espousés en face d’église Jean Lebreton fils de Jean Lebreton et de Marguerite Lebreton (sic), et Anne Bonhomme fille de feu Guillaume Bonhomme et de Marie Toutin en présence et assistance de Jean Lebreton et Marguerite Poisson père et mère de l’époux, Ambroise Soinard et Marie Bonhome beau-frère et sœur de l’épouse, messire Annibal de Farcy (s) chevalier seigneur de Mué et de Villiers et de dame Marie Léveqe (s) son épouse, noble Jean Leveque (s) sieur des Vallette et dame Marie Frein (s) son épouse, messire René de Farcy (s) seigneur de Montrous.. président conseiller du Roy à Laval, Mre Charle Frein (s) conseiller du Roy et son procureur à Laval, Jean Gabriel Leveque (s) Sr des Vallettes avocat à la cour, Mre François Leclerc Sr de Moulin avocat à la cour.

Ce mariage à Launay-Villiers est étonnant car il se situe à 25 km du domicile des 2 époux.Il a donc fallu l’autorisation des 2 curés de Laval, Saint Thugal et La Trinité.

Après mure réflexion, voici mon hypothèse :
1-Anne Bonhommé est âgée de 28 ans, ce qui est relativement âgé
2-Elle a perdu ses parents
3-le nombre très élevé de témoins socialement très élevé indique une relation de domestique
4-le château de Villiers, propriété d’Annibal de Farcy, est occupé par sa famille et proches car il est grand, pendant l’été, et l’hiver on est en ville à Laval, en fait comme dans toutes les villes, ainsi à Nantes, les nobles et bourgeois quittaient Nantes l’été pour les résidences qu’on appela même FOLIES
5-le contrat de mariage donnait « et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement ». Le terme de pécule signifie qu’elle a travaillé, et souvenez vous pour les domestiques jadis on le payait ni au mois ni à l’année, mais uniquement quand on se mariait, et cela faisait alors un apport notable au mariage.
6-le château de Villiers est très grand, paraît très logeable, et il fallait beaucoup de domestiques, c’est certain.
7-et j’en conclue qu’Anne Bonhommé était domestique depuis des années des de Farcy, et souvent domestique depuis l’âge de 12 ou 12 ans

Alors, me prend l’idée de voir à quoi ressemblait Villiers.
Et, miracle, je tombe sur mon site, alors je m’empresse de vous faire profiter de mes cartes postales. Allez les voir car il y en a plusieurs, et sans mentir le moteur de recherche vous envoie vers moi.

Et encore un immense merci à Marie-Laure pour sa trouvaille, que je vais encore éplucher tant elle est pleine d’enseignements !!!

Jean-Baptiste Cadie aliàs Cady en procès à Nantes : 1790

Je suis heureuse d’offrir cette note à JOUSSELIN qui m’a signalé il y a 3 jours confirmation de quelques lieux à Montjean sur Loire et environs. J’ai compris qu’il s’intéressait beaucoup aux CADY

Le contrôle des actes est une série très riche, mais très besogneuse : il faut tout lire, et c’est copieux, et j’avoue même pour en avoir déjà lu plusieurs sur Nantes qu’au bout de 3 h d’attention, on risque de lire un peu vite et de sauter des infos, faute d’attention par fatigue, car pour Nantes chaque année fait plusieurs gros volumes.
Mais le peu de registres de cette série que j’ai lus m’ont enrichie tout de même, et parfois d’une manière détournée.
Ainsi à Nantes, on ne retrouve pas que des Nantais et environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 2C3082 contrôle des actes, petite partie de l’année 1790 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1790 déclaration d’appel pour M. Jean François Pierre Léonard Tranchevent négociant demeurant à Nantes de la sentence rendue contre lui au consulat d’Angers le 26 juillet dernier au profit de Jean Baptiste Cadie négociant à Angers, devant Varsavaux notaire à Nantes le 6

Je ne sais de quel mois, car en fait rien de plus précis n’est écrit, et selon mon expérience, les actes sont enregistrés quelques mois plus tard, donc si cela se trouve chez Varsavaux cela se trouve en mai 1790 ou même avant

Succession de Simon Jousse décédé sans hoirs :

En fait, il s’agit de la cession de parts de succession. En effet, vous vous souvenez que lorsque les biens sont un peu éloignés on s’en sépare faute de pouvoir les gérer sur place.
Car autrefois on est limité à la distance d’un cheval par jour soit 40 km.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1612 après midy, en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Nicolas Girard notaire d’icelle personnellement estably noble homme René Quentin conseiller du roy lieutenant particulier civil et criminel au siège royal de ceste dite ville cy devant mary de dame Renée Jousse, père et tuteut naturel de Jehan Quentin fils de luy et de ladite Renée Jousse et honnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau advocat audit siège, héritiers en partie de deffunt Symon Jousse oncle desdits Robert et Renée les Jousse, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour mesmes ledit Quentin audit nom ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présenes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles descharge d’hypothèque et évictions à honneste homme Gabriel Leblanc marchand demeurant à la Gresille paroisse de Poullay pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est tout tel droit part et portion qui audit Quentin audit nom et audit Jousse peult compéter et appartenir en la succession (f°2) dudit Symon Jousse tant meubles que immeubles patrimoine acquits hommagés et censifs situés tant au lieu de la Gresillère que ailleurs en la paroisse dudit Poullay en quelque part qu’ils puissent estre mesmes les fruits et revenus qui pourront estre erscheuz auxdits vendeurs depuis le décès dudit Symon Jousse jusques à huy sans aulcune chose retenir ny réserver en leur portion héréditaire de ladite succession, ains de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions s’en sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis en ont vestu et constitué ledit achapteur vray seigneur et possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, laquelle portion héréditaire ledit acquéreur a dit cognoistre à suffir, et lesdites choses tenues et relevées des fiefs et seigneuries du Fresne et autres dont elles se trouveront estre mouvantes, aux charges cens (f°3) rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir, et encores à la charge dudit achapteur d’acquiter et descharger lesdits vendeurs de toutes et chacunes les actions passives personnelles ou hypothèques pétitions réelles et pocessoires ensemble des lais et fondations testamentaires et autres charges rentes foncières et féodales si aulcunes sont et dont on leur pourroit faire question et demande généralement quelconques pour ladite succession et les libérer et garantir de l’évenement de tous procès et instances meus et à mouvoir pour raison d’icelle en quelque façon et manière que ce soit que lesdits vendeurs en puissent estre aulcunement tenus ni poursuivis à peine de toutes pertes dommages et intérests, et davantaige de garder par ledit achapteur la suffisance que pourra prétendre Mathurine Gouault veuve dudit deffunt Jousse (f°4) et contribuer au droit de douaire à elle acquis en ladite succession suivant la coustume le tout en la descharge desdits vendeurs, et est faite ladite vendition cession et transport scavoir pour lesdits héritages et immeubles pour le prix et somme de 188 livres et pour les meubles 12 livres tz revenant ensemble à la somme de 200 livres tz laquelle somme ledit Leblanc a solvée et paiée réellement content auxdits vendeurs en notre présence et des tesmoings cy après en pièces d’or et monnaye courante du poids et prix de l’ordonnance royale, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenuz à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Leblanc ses hoirs et ayans cause ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et garantir comme dit est etc obligent lesdites parties respectivement (f°5) … foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Me René Juguin notaire royal au Maine demeurant aux Mesières dite paroisse de Poullay, et de Me René Mahier praticien demeurant en ceste dite ville tesmoings ; en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 livres tz

La charrière et le charonneau du cardinal Henry de Gondy, abbé de saint Aubin : Angers 1598

Mon appartement domine la Loire, dont les immenses îles, où autrefois il y avait une ferme. J’ai donc loisir chaque jour d’imaginer la vie autrefois de ces métayers sur les îles de Loire.

Autrefois, les innondations existaient aussi, car parfois on a l’impression que nos journalistes d’aujourd’hui semblent croire qu’un certain réchauffement climatique nous les aurait provoquées.

Donc, ici, l’abbé de Saint Aubin d’Angers, qui possède l’île Saint Aubin, que laquelle il y une métairie, a affermé la moitié de l’île, mais des innondations importantes en 1596 ont fait que toute récolte a été perdue, et le fermier a donc demandé un rabais, refusé, et il poursuit en justice, jusqu’à finalement obtenir ce rabais. Ici, je vous livre la transaction pour éviter de dépenser trop de frais en procès. Donc, le cardinal a enfin reconnu que l’innondation était une raison recevable.

Par ailleurs, le bail à ferme pour un île de Loire précise qui entretient charrière, charonneau et bateaux, et à qui ils appartiennent, donc à moitié entre bailleur et fermier, et pour l’entretien aussi. La charrière et le charonneau étaient en fait les barges (c’est le nom que j’utilise de nos jours) pour transporter les animaux. Il vallait évidement mieux pouvoir les mettre ailleurs en cas de montée des eaux !!! ce la vaut encore de nos jours, et j’ai déjà assisté à ce spectable en bas de chez moi tout bonnement, et avec de nombreuses vaches.

charrière : espèce de grand bac employé autrefois au passage des voitures sur les rivières (Marcel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
charonneau : dans le centre, bac de moyenne dimension pour le passage des rivières (idem)

J’ai oublié de vous préciser que la maison du métayer et ses étables existent toujours sur l’île en bas de chez moi. Et, autrefois, comme les assurances n’existaient pas, on construisait en hauteur, même pour les bêtes, donc, ces bâtiments sont sur un monticule artificiel, que j’évalue à environ 2 à 3 m, car j’ai déjà vu les îles totalement inondées jusqu’à hauteur d’homme et les maisons étaient encore à l’abris de l’eau. D’ailleurs, de nos jours, la ville de Saint Sébastien, qui possède de nombreux terrains et vestiaires de sports, a toujours prévu les vestiaires sur pilotis de béton, à hauteur d’un étage, et je ne les ai jamais vus inondés de ce fait, alors qu’à Basse Goulaine, à côté, on avait donné des permis de construire en zone inondable et on s’étonne quand l’eau monte !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1597 avant midy, (François Revers notaire Angers) sur les procès et diffrends meuz et pendant en la cour de parlement à Paris entre révérendissime cardinal de Gondy abbé de l’abbaye saint Aubin d’Angers appelant de certains jugements donnés au siège présidial d’Angers d’une part, et Jehan Grasenloil marchand Me boucher demeurant Angers, fermier pour une moitié de l’isle de Saint Aubin dépendant de ladite abbaye inthimé desdites appellations et incidammant demandeur à l’entherinement de lettres royaulx de la ressision et cassation de la ferme de ladite isle d’autre, touchant ce que ledit revérendissime cardinal disoit que dès le 26 octobre 1593 il ou procureur pour luy auroit baillé à ferme audit Grasenloil et à noble homme Jehan de Chenevier ladite isle de saint Aubin avec la mestairie de la Grand Maison et choses mentionnées par ledit bail pour le temps et espace de 9 années pour en poyer par chacunes d’icelles la somme de 1 700 livres à tous hazards périls et fortunes que néantmoings oultre ce qui auroit esté accordé entre eux par (f°2) ledit marché de ferme ils se seroient pourveuz audit siège présidial d’Angers par requeste affin de rabays et par le moyen des faits par eux allégués optenu (sic) rabays de plus du tiers de ladite ferme de quoy ledit révérendissime cardinal auroit appellé relevé son appel en ladite cour ou il prétendoit faire dire qu’il avoit été mal jugé et qu’en attendant lesdits jugements sans s’arrester auxdites lettres royaulx et requeste de rabays et révolution de ladite ferme lesdits Garsenloil et de Chenevier fussent condempnés luy payer tout le prix de ladite ferme et icelle continuer aux charges portées par ledit bail à ferme à quoy il concluoit et demandoit despens tant de la cause principale que d’appel et desdites lettres dommage et intérests ; à quoy par ledit Grasenloil estoit dict qu’encore sque luy et ledit de Chenevier eussent prins ladite ferme à tous périls et fortunes que néantmoins telles clauses et conditions ne doibvent régler ce qui est de droit estant certain que tels contrats de ferme sont achapté de fruits qui sont de bonne foy et ne se peuvent effectuer sinon que les fermiers ayent paisiblement jouy des fruits de leurs fermes, que par les procès verbaulx qui ont esté faits des innondations qui sont survenues esdites années en ladite isle il est deument vérifié qu’ils n’y ont recueilli aulcuns fruits et qu’ils ont esté emportés (f°3) par la violence des eaux tellement qu’il n’y auroit apareu de les contraindre au payement de ladite ferme pour la reission de laquelle ils auroient optenu lettres royaulx en ladite cause d’appel à l’entherinement desquelles ledit Grasenloil concluoit et se faisant que confirmant lesdites sentences dont estoit appel entherinement lesdites lettres royaulx ledit bail à ferme fust cassé et résolu et ledit Grasenloil déclaré quite et déchargé de ladite ferme et demandoit les despens ; et par ledit révérendissime Cardinal estoit répliqué que ores qu’il y eust quelques innondations en ladite isle esdites années cela ne pouvoit donner occacion de rabais et résolution de ladite ferme parce que ladite isle est entourée d’eaux qui croissent ordinairement tous les yvers dont ledid Grasenloil et Dechenevier avoient aussi cognoissance et du naturel auparatant qu’ils prissent ladite isle à ferme, à quoy prévoyans ils ne se seroient aussy obligés à payer quasy que moitié du prix de ce que ladite ferme estoit auparavant ledit bail à ferme et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier a esté fait l’accord et transaction comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroict par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me René Lefuzelier recepveur de ladie abbaye au nom et comme ayant charge de messire Henry de Gondy abbé de l’abbaye de Buzay et Quimperlay (f°4) d’une part et ledit Grasenloeil demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre d’autre, soubzmectant etc confessent avoir desdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointé de l’advis de leurs conseils en la forme cy après, c’est à savoir que ledit sieur Lefuzelier audit nom a volontairement et de grâce remis audit Grasenloeil sur les 3 premières années de la moitié de ladite ferme et termes eschus jusques au premier jour de ce mois de juin 1597, iceluy compris, la somme de 141 escu deux tiers évalués à la somme de 425 livres, ce pour tout rabais et diminution de ladite ferme, dont ledit Grasenloeil s’est contenté et au moyen de ce est et demeure tenu payer audit sieur cardinal la somme de 365 escuz pour le reste desdites 3 années (f°5) et termes pour une moitié de ladite ferme, et quant à la quatrième année qui est la présente et dont les termes sont à payer en décembre prochain et le premier jour de juin 1598 est accordé entre lesdites parties que ledit Grasenloeil exercea ladite ferme pour le tout pour ladite année et en payera la somme de 450 escuz à 2 paiements aux termes cy dessus de décembre prochain et juin ensuivant sans que ledit Grasenloeil puisse prétendre ne demander aucun rabais ne diminution de ladite somme de 450 escuz et y a renoncé et renonce par ces présentes, à la charge de satisfaire aux autres charges clauses et conditions toutefois portées par ledit bail, lequelles ledit Grasenloeil fera et accomplira pour le tout, et est ce cait sans que le présent rabais puisse nuire ne tirer à conséquence pour les 5 dernières années, et moyennant ces présentes ledit sieur cardinal demeure quicte vers ledit Grasenloeil qui l’a quicté de tous frais mises salaires et nourritures de serviteurs journées et vacations de clostures et autres choses que il pourroit demander audit sieur cardinal (f°6) comme succédant audit Dechenevier et ayant ses droits en la moitié de ladite ferme par le moyen des accords et conventions faits entre lesdits Dechenevier et Grasenloeil, et est ce fait toutefois sans préjudice audit bail à ferme fors pour le prix et sans renovationdr d’iceuluy et droit d’hypothèque et prorata que ledit sieur cardinal a par le moyen dudit bail tant sur ledit Grasenloeil et ses biens que de sa caution lequel bail à ferme demeure en ce regard pour une moitié de ladite ferme et clauses d’iceluy en sa force et vertu fors pour le prix comme dit est exédant ladite somme de 450 escuz pour ledit an et quant aux chariers charoneau bateaux et bestiaux qui sont en ladite isle et à ladite mestairie de la Grande maison est aussy accordé entre lesdites parties que lesdits bestiaux demeureront audit Grasenloeil auquel ledit Lefuzelier audit nom les a venduz pour le prix et somme de 56 escuz laquelle (f°7) somme ledit Grasenloeil demeurant aussi tenu payer audit sieur cardinal à la première sommation desquels bestiaux ledit Grasenloeil s’est tenu et tient à comptent pour estre en sa charge en ladite isle et mestairie de la Grande Maison comme aussy ledit Grasenloeil a recogneu et confessé avoir de présent en sa charge et garde les chariches charoneau et bateaux qui auroient esté achaptés par luy et ledit Dechenevier et dont la moitié d’iceux appartient audit sieur cardinal par le moyen de la cession et vendition qu’en auroit faite ledit Dechenevier audit seigneur de Buzay, de laquelle charreche charoneau et bateaux ledit Grasenloeil se servira pendant ledit temps et les rendra à la fin d’iceluy en bon estat et réparation audit sieur cardinal (f°8) ou autre de par luy, à la charge néanmoins dudit sieur cardinal de contribuer pour une moitié à ce qu’il coustera pour mettre en réparation ladite charière pour une fois seulement