RAVALEMENT NON CONFORME CAR SANS DPE

Ce matin, 22 mai 2018, commence dans ma tour un ravalement sans DPE et sans isolation, alors que nos appartements sont tous en classe D.

Ma part de ces travaux inutiles puisqu’aucune isolation ne sera faite et sera à faire sous peu obligatoirement, donc tout à refaire d’ici peu, est de 9 200 euros.  Alors que nos appartements ne sont en rien « haut de gamme » et le mien vogue dans les 150 000 euros seulement.

Pire, en 2016, tous les toîts terrasses ont été refaits et pour ma part j’ai payé 7 600 euros. Les 25 années précédentes, mes chambres n’étaient jamais descendues en dessous de 15°C [je vis à l’ancienne sans chauffer les chambres, et j’habite sous le toît mal isolé], depuis l’hiver dernier elles sont descendues à 12,4°C, donc l’isolation qui a été faite est inférieure à la précédente, et non conforme, sous prétexte que le conseil syndical prenait le moins cher et nous l’impose à l’AG sans nous laisser le choix. Les prétextes alors entendus étaient hallucinants : le muret censé protéger les ouvriers aurait été à relever plus haut car une norme fixe sa hauteur et cela coûterait trop pour le conseil syndical. Je dois préciser que je crois bon une norme de sécurité mais que le passage dans le vide depuis mon appartement entre bâtiments [pour faire plus court au lieu de prendre le sky-dome et les échelles sur toutes les terrasses] est allègrement utilisé par certains au mépris de la sécurité, et de mes opositions formelles.

Pire, le syndic nous impose un prélèvement pour « avances travaux », alors même que nous sommes surendettés de travaux aussi énormes qu’inutiles puisque non conformes. Mes cris en AG sur ce point sont hués. Il refuse de prendre en compte les dépenses travaux en cours. Il applique donc la prétendue loi Alur en dépit du bon sens.

Syndic et conseil syndical, qui sont copains, n’ont rien voulu faire en matière de conformité. Les 4 % du syndic auxquels s’ajoutent les 4% du soi-disant maître d’oeuvre seront donc à remettre dans leur poche prochainement.  De là à penser qu’ils font une affaire sur notre dos. 

Enfin, depuis le 6 janvier qui était WE de tempête Est [mon appartement est en longueur tout à l’est] l’eau est entrée dans le mur de béton  qui avait été esquinté lors des travaux de toîture à grands coups de marteau piqueur mal dirigé. Elle a envahi les fils électriques et généré panne de courant. Heureusement mon compteur électrique, par zones, m’a permis de remettre le courant dans certaines zones, mais la réfection de cette MALFACON n’est toujours pas faite. Et pire encore, une seconde MALFACON s’est révélée ce WE du 6 janvier, à savoir lorque les pluies d’Est sont tempête elles ne peuvent s’écouler sur les seuils de mes portes fenêtres car les seuils ont été montés à l’envers : pente dirigée vers l’appartement et non vers l’extérieur. Mes cris depuis tant de jours n’ont abouti au bout de plus de 4 mois qu’à un vague email qui dit que cela sera fait.  J’en ai marre de me battre et attendre Saint Glin-Glin.

 

Quand les apothicaires devenaient chimistes : vapeurs de lie de vin brûlée, Nantes 1790

Naturellement, les apothicaires demeuraient au coeur des villes, ici Nantes.
Naturellement, ils ont commencé la chimie au coeur des villes.
Et tout aussi « naturellement », ils ont commencé à empester le voisinage, et le voisinage de s’inquiéter.

Et voici l’édifiant procès verbal d’absence de risques pour la santé des vapeurs de lie de vin brûlée.

J’ajoute que cette petite micro histoire est extraite du contrôle des actes en série 2C Nantes 3 mai 1790, mais vous voyez que sous la rubrique du notaire on a écrit S.S.S. et j’ignore ce que cela signifie. Donc on se contentera de ce petit enregistrement, sans pouvoir remonter à l’original entier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-2C3082 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Contrat d’apprentissage de voilier : Nantes 1790

Le métier de voilier existe toujours, mais de nos jours on fait des voiles pour bateaux de plaisance, planches à voile et autres loisirs, tandis qu’autrefois on faisait des voiles pour navires et bateaux traversant les océans chargés de marchandises et même, à Nantes, de noirs car à cette époque Nantes fabrique encore des navires négriers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur François Guilmé aîné marchand voilier demeurant proche la prairie Levesque paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et Pierre Jubineau laboureur et marchand demeurant au lieu du Port Launay paroisse de Coüeron en ce diocèse de Nantes d’autre part, entre lesquelles partis s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit Pierre Jubineau père a engagé et engage chez et envers ledit sieur François Guilmé, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier, le nommé Jean Jubineau son fils âgé de 16 ans passés, pour et pendant le temps de 3 ans qui commenceront à courir du 1er mars dernier, duquel métier de voilier ledit Jean Jubineau son fils a fait essay chez ledit sieur Guilmé et a déclaré à sondit père faire état pour se procurer les moyens de gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Jean Jubineau sous l’authorité dudit Pierre Jubineau son père promet et s’oblige de travailler assidument et avec vigilence et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier sans se pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Guilmé son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence audit car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engavement, même au cas de levées pour le roy, celui (f°2) qu’il aura été employé et aura passé au service, et d’obéir audit sieur Guilmé son maître ou aux ouvriers préposés de sa part, en tout ce qui lui sera commandé de licite, concernant ledit état de voilier, et y ayant raport, auquel cas d’abscence soit pour les causes cy dessus ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit Pierre Jubineau père sera tenu de représenter ledit Jean Jubineau son fils autant de fois qu’il poura s’absenter pour lui faire remplir et accomplir lesdites 3 années de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Guilmé qui seront réglés à dire de 3 maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Guilmé a accepté et accepte s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire enseigner de son mieux et à son possible audit Jean Jubineau son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ni céler, de le nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement sans estre tenu de le blanchir, et de lui fournir 2 culottes et gilets de toile pour le travail, et de le traiter humainement et comme l’on fait de pareils apprentifs, le corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement, le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 150 livres par argent, moitié de laquelle dite somme ledit sieur Guilmé a présentement et au vû de nous dits notaires touché et reçu dudit Pierre Jubineau père en espèces au cours de ce jour et d’autant de laquelle il le quitte, et quant aux 75 livres restant du prix du présent engagement il les lui paira comme il s’y oblige à la moitié du temps du présent engagement ; à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties obligées et s’obligent chacune en ce que le fait les touche et concerne (f°3) sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir pour à défaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, délivrera ledit Pierre Jubineau père à ses frais dans le moi audit sieur Guilmé une expédition en forme du présent ; voulu, accepté et consenti, fait et passé audit Nantes ès études sous le seing dudit sieur Guilmé et des notaires et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leurs requestes scavoir Pierre Jubineau père à Jean Baptiste René Lucas, et ledit Jehan Jubineau fils à Me Joseph Alexandre Desjardins élèves présents

Marguerite de Clermont Montiron fondatrice du couvent de la Visitation à Angers : 1635

Cette fondation fait suite à l’acte que je vous mettais le 13 mai dernier ici, qui était manifestement à oublier pour tenir compte de celui qui suit.

En effet, le sujet est bien le même, à savoir la fondation du couvent de la Visitation à Angers, et le jour et le lieu de l’acte sont identiques.
Donc, l’acte que je vous mettais le 13 mai a été suivi dans cet après midi du 20 juin 1635, d’une apre négociation entre Marguerite de Clermont et les religieuses du couvent de la Visitation de Nantes.
En effet, on découvre que dans le premier acte, Marguerite de Clermont ne prétend pas être fondatrice, alors que par l’acte qui suit nous apprenons que tel était son souhait.
Donc, les Religieuses de Nantes lui avaient d’abord refusé ce titre, pour négocier et lui arracher une somme bien plus élevée, qui lui donnerait finalement le titre de fondatrice, et elle cède ici, pour une somme effectivement bien supérieure à celle du premier acte.
Pour obtenir le droit d’être fondatrice, avec tous les privilèges qui s’y rattachent, Marguerite de Clermont aura donc dû débourser beaucoup plus que prévu. Elle avait d’abord prévu de donner 1 000 livres de rente par en et ici elle en donne le double !!!
A en croire Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, l’installation des Visistandines à Angers ne fut pas immédiate, et elles ont attendu 1641 pour avoir le feu vert de la ville d’Angers et 1643 pour acquérir 2 closeries pour bâtir. J’ignore si Marguerite de Clermont pu se retirer à Angers dans son couvent !

En tappant cet acte, je songeais à ce qui m’attend pour mes très vieux jours, car en fait Marguerite de Clermont est en train de prévoir son EHPAD.
Moi, ce sera donc l’EHPAD tout court, sans la somme si élevée que certaines grandes dames déboursaient pour leurs vieux jours. Et je me rappelle ici aussi d’Aliénor d’Aquitaine à Fontevrault !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/462 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1635, par devant nous notaires royaulx de la cour de Nantes soubzsignés après submission et prorogation de juridiction y jurée fut présente en sa personne dame Marguerite de Clermont de Montoison demeurante ordinairement en la ville de Grenoble, estant à présent logée en la paroisse de Saint Clément lez ceste ville de Nantes, laquelle a déclaré que long temps y a qu’elle désire establir et fonder un monastère pour pouvoir s’y retirer quand bon luy semblera en qualité de fondatrice, et ayant receu de Dieu des grâces particulières par l’intercession du bienheureux François de Salles, joinct que ses filles sont dédiées à la très Sainte Vierge, elle a une particulière intention pour les dévotes Religieuses de la Visitation, à quoy elle n’auroit peu parvenir jusques à présent, veuz que le concile et les ordonnances désirent que les monastères des filles ne s’establissent que dans les villes closes, de sorte que Monseigneur l’Evesque d’Angers et Messieurs de la ville dudict Angers ayant agréé l’steablissement desdictes devotes Religieuses en ladicte ville d’Angers, elle a supplié la Révérende mère sœur Marie Constance Brossard supérieure du monastère de la Visitation Saincte Marie de Nantes, sœurs Marie Marthe Dubois assistante, Marie Charlotte Defeu, Marie Marguerite Despineu, et Marie Mathurine de Longuespée, conseillères, assemblées capitulairement au grand parloir dudit monastère, de l’agréer pour fondatrice de ladicte maison, ce qui a esté accordé par lesdictes Religieuses aux charges et conditions qui ensuivent : Premièrement lesdictes Religieuses ont promis d’agréer et recognoistre ladicte dame de Clermont pour fondatrice pour jouir de tous les droicts privilèges et prérogatives accordées aux fondateurs et fondatrices par les Sainct Canons, que ladicte dame pourra entrer accompagnée d’une fille ou femme dedans (f°2) ledict monastère, et ou il plaira à ladicte dame y passer ses jours, sera ledict monastère obligé de l’entretenir saine et malade avecq sa damoiselle de toutte sorte de choses, et de faire son enterrement selon son rang et qualité, et à pareil jour qu’arrivera son décès faire tous les ans ung service solempnel, et moyennant ce, ladicte dame a donné et donne par don perpétuel et irrivocable la somme de 2 000 livres tournois de rente à prendre sur tous et chacuns ses biens qu’elle a hipottéqué et hippotèque spécialement pour cela, et affin de pouvoir achepter une maison elle a promis de donner auxdites Religieuses la somme de 12 000 livres, à scavoir 6 000 livres au jour de leur establissement, et 6 000 livres ung an après, et où ladicte dame vouldroit se faire descharger desdites 2 000 livres de rente, elle en pourra faire le rachapt à raison du denier vingt, à la charge que les deniers dudit rachapt ne pourront estre divertiz, ains seront employés pour la nourriture desdictes religieuses, et pour servir à l’effect de la présente fondation. Et en oultre a esté accordé que ladicte dame fondatrice pourra présenter 4 pauvres damoiselles diverses fois pour estre receues à l’habit et à la profession, sans estre obligées lesdictes filles à rien apporter à la Religion. Et pour l’accomplissement et exécution de ce que dessus, et en passer tous aultres actes nécessaires, ladicte dame de Clermont a instituer et institue ses procureurs généraux et spéciaux (blanc) et aussy lesdictes religieuses pour consentir lesdicts actes et faire touttes autres choses nécessaires soit en la ville de Paris ou ailleurs, et accepter, sy (f°3) faire se doibt, plus amplement ledict don, soit avecques ladicte dame ou son procureur, lesdictes religieuses ont institué et instituent leur procureur général et spécial (banc) avecques tout pouvoir quant à ce, sans révocation, et pour ce que lesdictes partyes l’ont ainsy voulu et consenty, promis et juré tenir elles y ont esté à leurs requestes et de leur consentement jugées et condampnées par nous susdicts notaires de l’autorité jugement et condampnation de notre dicte cour de Nantes, fait et consenty audict parloir dudict monastère de la Visitation saincte Marie de Nantes soubz les seings desdictes parties le 20 juin 1635 avant midy

Contrat de mariage de Pierre Poisson de Gastines et Renée Guérin : CHâteau-Gontier 1630

Milieu social très aisé, avec une dot de plus de 10 000 livres.
La mariée a encore sa grand mère paternelle, Renée Douesneau, et comme je descends aussi d’une Renée Douesneau aussi à Château-Gontier je me demande quel lien peut bien exister entre ces 2 Renée Douesneau, sachant qu’il y a au moins une génération de différence, la mienne serait sans doute une marraine de cette Renée Douesneau.
Je descends des POISSON mais de ceux de l’ECOTAY.

Et je vous rappelle que j’ai un tableau des nombreux mariages que j’ai retranscrits, afin que vous puissiez vous faire une idée du niveau social de chaque contrat de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1630 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Poisson sieur de Gastines (Chemazé, 53) demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils et unique héritier de deffunts noble Pierre Poisson aussi sieur de Gastines et damoiselle Guionne Petiot d’une part, et noble Michel Guerin sieur de la Draperie (Ménil, 53), conseiller du roy, esleu en l’élection de ceste dite ville et damoiselle Françoise Allain son épouse, de luy suffisamment auctorizée à l’effet des présentes, et damoiselle Renée Guerin leur fille, demeurans en ceste dite ville paroisse de St Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faits les promesses de mariage pactions et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que lesdits Poisson sieur de Gastines et ladite Renée Guerin par l’advis de sesdits père et mère et autres leurs parens et amis soubzsignés, ont promis se prendre l’ung l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement ; en faveur duquel mariage (f°2) qui autrement n’eust esté fait lesdits sieur de la Draperie et son épouse et chacun d ‘eux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, ont promis et se sont obligés bailler à ladite damoiselle Renée Guerin en avancement de droits successifs la somme de 5 000 livres tournois en argent, scavoir 4 000 livres dans le jour des épouzailles et 1 000 livres dans 6 ans prochainement venant sans aulcune rente ne intérests jusques audit jour, et encores le lieu fief et mestairie de la Bodardière paroisse de Chemazé avec les sepmances et bestiaux en ce que leur en appartient dont sera fait inventaire et apréciation tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte que ledit sieur de la Draperie et dame Renée Douesneau sa mère dame de la Draperie leurs fermiers et collons en ont joui sans réservation, aux charges des cens rentes et debvoirs tant par bled que argent deuz pour raison dudit lieu et aux obéissances féodales que ledit sieur de Gastines acquittera pour l’avenir quittes du passé, et de garder le bail à ferme dudit lieu fait à Mathurin (f°3) Garnier et Michel Hallopeau métaiers y demeurans avec faculté retenue par lesdits sieur et damoiselle de la Draperie de le pouvoir reprendre toutefois et quantes pour la somme de 4 000 livres à ung seul paiement sans néanlmoings qu’ils y puissent estre contraints qu’à leur volonté ; et outre ont promis habiller leurdite fille d’abitz nuptiaux selon sa qualité, de laquelle somme de 5 000 livres en entrera en la communauté desdits futurs conjoints la somme de 1 000 livres et laquelle communauté aura lieu entre eux et s’acquérera dès le jour des épouzailles nonobstant la disposition de la coustume à laquelle a esté desrogé pour ce regard, et le surplus desdits 5 000 livres montant 4 000 livres avec les fief et mestairie de la Bodardière ou deniers qui en proviendront en cas que lesdits sieur et dame de la Draperie voulussent retirer ladite mestairie seront censés et réputés le propre de ladite damoiselle Renée Guerin et de ses hoirs et ayans cause en ses estocs et lignées sans qu’il puisse entrer en ladicte communauté, mais en cas de dissolution d’icelle sera repris sur les biens de ladite (f°4) communauté et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, lequel de sa part a fait apparoit que oultres les immeubles à luy appartenant des successions de sesdits père et mère, il a en deniers qui luy sont deuz la somme de 10 300 livres par François Meignan et Pierre Hubert marchands de Laval, et François Chouippes marchand de ceste ville par cédulle dudit Meignan des 26 avril et 24 septembre 1629 montant ensemble 4 000 livres … , de laquelle déduisant 4 000 livres pour estre emploiées au paiement du reste du prix du contrat de la mestairie de l’Achapt en ladite paroisse de Chemazé par ledit sieur de Gastines acquise du sieur Pelletier et sa femme, lequel lieu avec la somme de 5 000 livres demeurera et tiendra lieu de propre audit sieur Poisson, et le surplus de ladite somme de 10 300 livres entrera en la communauté desdits futurs conjoincts (f°5) et au cas que ledit futur conjoint prédécedast sans enfans de leur légitime mariage a donné et donné à ladite futur épouse la somme de 3 000 livres à prendre sur ses biens hors part de communauté après son décès seulement pour en jouir par elle ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignées en pleine propriété et à perpétuité ; et où il en escheroit à ladite damoiselle future conjointe des constitutions de rente par successions de ses père mère aieul ou aultre partaige faisant desdites successions lesdites choses demeureront pareillement en nature de propre à ladite future conjointe ores qu’elles fussent amorties, et en cas du décès dudit sieur Poisson ladite damoiselle Guerin reprendra hors part de communauté ses habitz et joiaux mesmes une chambre garnie et si elle ou ses hoirs en ses estocs et lignées renonczent à ladite communauté ils reprendront franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté tant en meubles qu’immeubles procédant tant dudit avancement cy dessus que successions qui luy echoiront et seront acquités de toutes debtes et charges généralement quelconques ores qu’elle y eust parlé et s’y fust expressement obligée, et ses immeubles (f°6) si aulcuns estoient vendus raplacés le tout sur ladite communauté comme dit est, et à deffault sur les propres dudit sieur de Gastines, auquel aussi après lesdits raplacement faits sur ladite communauté ses propres en cas d’aliénation d’iceulx, lequel oultre a constitué à ladite future épouse douère suivant la coustume mesmes sur le prix de l’office en cas qu’il en seroit pourveu, et au moyen de ce que dessus le survivant desdits sieur et damoiselle de la Draperie jouiront leur vie durant de tous les biens tant meubles que immeubles du premier décédé mesmes des succession de ladite dame de la Draperie du feu sieur Allain et de dame Catherine Cuppif sa veuve et de toutes aultres successions collatérales qui pourroint eschoir à ladite future épouse jusques au décès dudit survivant, sans que iceux futurs conjoints, qui y ont renoncé à son profit pour la jouissance seulement, y puissent rien prétendre ny en faire question ne demande, jusques après le décès du survivant, lequel aussy les acquitera du rapport qu’ils pourroient estre tenuz faire à leurs cohéritiers d’une moitié dudit avancement à eux baillé cy dessus, tant en principal qu’intérests en sorte (f°7) qu’ils n’en soient recherchés ny tenus qu’après ledit décès ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits sieur et dame de la Draperie l’un d’eux seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division discussion et ordre etc fait audit Château-Gontier maison desdits sieur et dame de la Draperie en présence de noble homme René Vallin sieur de la Giollay, Jehan Dallibon escuier sieur de Bauvoir, René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel en ceste dite ville proches parents dudit sieur de Gastines, nobles hommes Gassien Gallisson conseiller du roy et son procureur au siège présidial de Château-Gontier, René Lancellot les Guerins, Nicolas Joubert sieur de la Bodière, Jehan Maumusseau et autres soubzsignés aussi proches parens desdits sieur et dame de la Draperie »

Réparations de la toiture de la chapelle du Moulinet : Bazouges 1665

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 attention copie – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 24 octobre 1665 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establys et soubzmis maistre Jean Hernault sieur de Montiron advocat en parlement se faisant fors de maistre Jean Amand Hernault chapelain de la chapelle du Moulinet demeurant en la ville d’Angers paroisse sainct Denis d’une part, et Jean Teillé couvreur de maisons, demeurant au lieu des Loges paroisse du dehors sainct Remy de ceste ville d’autre part, entre lesquels a esté fait le marché et convention qui ensuit, c’est à savoir que ledit Teillé s’oblige et par corps de faire bien et deuement toutes et chacunes les réparations et reffections dudit mestier de couvreur d’ardoise (f°2) de ladite chapelle du Moulinet ensemble de la maison dépendante du temporel de ladicte chapelle sise au bourg de Bazouges lez ceste ville et faire mettre à la charpente d’icelle tous entravaux et un chevron par un charpentier, mesmes faire les réparations de couverture d’ardoise du lieu et closerie de la Poitevinière et y faire mettre aussy un chevron dans un espace incendyé qui est à présent couverte de chaume, et fournir de tout bois latte coyau ardoise clou et autres matières nécessaires à rendre le tout fait et parfaict à ses frais et despens dedans le jour et feste de Noël prochain, et ce pour et moyennant la somme de 70 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de Montiron a payé comptant (f°3) audit Teillé la somme de 28 livres dont il s’ests contanté et quite ledit sieur de Montiron, lequel s’oblige a payer et bailler audit Teillé le surplus dans ledit jour de Noel prochain venant, ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de maistres René Gallais et François Meignan praticiens demeurans audit Château-Gontier tesmoings »