Perrine Mangin met son fils Etienne Bidault apprenti tissier à Angers : 1609

Hier, nous n’avions aucune signature dans le milieu tissier en toile, mais ici, très surprise, je découvre que Perrine Mangin a un frère maréchal qui a une splendide signature. J’en conclue qu’il est difficile de cerner le milieu social des tissiers, car cela doit recouvrir une large plage sociale, depuis les ouvriers à ceux qui possédaient un atelier et je me demande même si le milieu ne diffère pas socialement entre Laval et Angers, car à Laval on avait des ouvroirs avec des ouvriers, c’est à dire des petits ateliers, dirigés par un marchand tissier, classe intermédiaire avant les riches bourgeois négociants, surtout à l’étranger en exportant les toiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1609 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Perrine Mangin veufve de deffunct Toussaint Bidault vivant tixier et Estienne Bidault son fils demeurant en la paroisse de Douée d’une part, et François Theullier Me tixier en toilles demeurant au lieu de la Perite Roze paroisse de st Germain en St Lau lez ceste ville d’autre part, soubzmectans eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mangin a baillé et baille ledit Estienne son fils d’âge de 15 ans ou environ audit Theullier pour le temps de 2 années consecutives à commencer du 1er mars prochain ; pendant lequel temps ledit Theullier a promis promect et demeure tenu nourrir honnestement ledit Estienne selon sa qualité, luy fournir de lict à se coucher, et luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et au parsus luy donnet tout et tel bon traitement que les maistres dudit mestier doibvent et ont accoustumé faire à leurs aprentifs ; comme aussi ledit Estienne a promis et promect de bien et fidellement se comporter vers ledit Theullier et luy faire tel service et obéissance que les aprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres sans pouvoyr vaguer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 18 livres tournois que ladite Mangin a promis et promet paier et bailler audit Theullier savoir 9 livres dans ledit 1er mars prochain et les autres 9 livres ung an après ; ce qu’ils ont stippullé et acepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Estienne Bidault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers à notre tabler présents Maurice Mangin mareschal frère de ladite Perrine, Pierre Placé marchant huillier demeurant en ladite paroisse st Lau, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesquelles parties ont dict ne scavoir signer.

Contrat d’apprentissage de tissier en toiles : Angers 1608

Hier, j’ai été courageuse et j’ai entrepris une base de données de tous les contrats d’apprentissage. Il me faut encore 2 autres journées de courage et je vous la livre. Je me suis en effet aperçue que j’avais autrefois commencé une page qui est loin d’être complète, alors je la refais totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1608 en la cour royale d’Angers en droict par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Michelle Ferard veufve de deffunct Jehan Vielle vivant Me tixier en toilles et Jehan Vielle son fils âgé de 14 ans ou environ, demeurant ce la cité d’Angers paroisse st Maurice d’une part, et François Abraham aussi Me tixier en toilles demeurant audit Angers paroisse st Denis d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ferard a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Abraham pour le temps de 2 ans consécutifs à commencer du jourd’hui et finir à pareil jour lesdits 2 ans révolluz ; pendant lequel temps ledit Abraham a promis et promet nourrir ledit Jehan Vielle et luy fournir de gist selon sa qualité, et oultre luy monstrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et luy donner tout et tel bon traitement que les maistres d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs ; comme à semblable ledit Vielle a promis et promet de bien et fidèlement se comporter vers ledit Abrahgam, et luy porter et faire tel honneur, service, respect et obéissance que lesdits apprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres, sans pouvoyr vaquer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz, laquelle somme ladite Ferard a promis et promet paier et bailler audit Abraham dans d’huy en un an prochainement venant ; ce qu’ils ont stippullé et acepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens de ladite Ferard à prendre vendre et ledit Vielle son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins ; lesdits establiz ont dit ne savoir signer

Jean Thomin, marchand tissier, avait le bail de l’ouvroir de son beau-frère Etienne Leliepvre : Laval 1664

J’avais cet acte depuis longtemps, mais je l’avais seulement résumé, après lecture en diagonale. Or, si vous me suivez et connaissez tant soit peu, vous avez sans doute remarqué que je suis pour la retranscription totale, tant elle peut apporter d’éléments qui peuvent vous échapper à la lecture en diagonale;
Eh bien, ici, c’est le cas.
Voulant mettre à jour l’étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, j’ai entrepris de retranscrire entièrement les 2 actes que j’avais résumé.
Bingo !
Ici, je découvre enfin un lien de parenté de ma LELIEPVRE épouse de Jean Thomin, car l’acte précisait bel et bien que l’ouvroir en question était un bien du beau-frère de Jean Thomin : Etienne Leliepvre
Vous me direz, cela n’apporte pas grand chose, compte-tenu de l’absence de registre BMS sur Laval, mais cela m’a suffit à me rendre contente, car sans doute qu’après moi quelqu’un aura la possibilité de refaire les notaires à Laval et de trouver un acte plus parlant.
Je précise bien qu’il n’existe aucun BMS à Laval Saint-Vénérand avant 1668, car contrairement à ce que les archives indiquent, le document qu’ils ont mis en ligne avant cette date n’est qu’un vaste mascarade : c’est en fait un extrait plus que bref du registre manquant, et qui était UNIQUEMENT FAIT A LA DEMANDE D’UNE FAMILLE NOTABLE les DUCHEMIN. Donc, ce document ne donne que les Duchemin et leurs alliances, bref, c’est tout sauf un registre de BMS

Enfin, cet acte est remarquable, car il est un bail à sous-ferme, et non directement à ferme.

Et mieux, il s’agit de la famille Decré !!! Racines mayennaises d’une famille Nantaise bien connue des Nantais pour son grand magasin du même nom ! Le monde est petit !


Saint-Vénérand était la paroisse de Jean Thomin, mon ancêtre, donc voici le portail qu’il franchissait, puisqu’à cette époque on est à peu près certain que tous fréquentaient l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/719 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 août 1664 devant Julien Pottier notaire royal résidant à Laval, ont eté présents en leurs personnes et deument establys Jean Thomin marchand tissier en toiles demeurant paroisse St Vénérand dudit Laval, et François Decray aussi marchand tissier en toiles demeurant proche la Croix Laize dite paroisse de St Vénérand dudit Laval d’autre part, entre lesquelles partyes après submission requise, a esté faict ce qui suit, c’est à savoir que ledit Thomin a baillé quitté céddé et par ces présetnes à tiltre de soubz ferme et non aultrement et promet garantir ainsi qu’il luy sera garanty, audit Decray acceptant, savoir est une maison située proche l’église St Michel dudit Laval composée d’une chambre à ouvrouer, chambre haute dessus et cheminée, un grenier sur lesdites choses, un cellier et une estude dessus, avecq une portion de jardrin au derrière de ladite maison, droit au puitz en dépendant, ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent, sont de présent exploitées par le bailleur, qui les tient à tiltre (f°2) de ferme de Me Estienne Leliepvre prêtre son beau-frère par bail devant Trillot notaire et estoient lesdites choses exploitées avant ledit Thomin par Mathurin Landelle sans réservation. Le présent bail fait pour le temps et espace de 6 années et demyes entières parfaires et consécutives qui commenseront au jour et feste de Toussainctz prochain venant et ainsy qu’elles escheront icelles révolues, qui est le temps restant à expirer du bail dudit Thomin ; à la charge par ledit Decray d’en bailler et payer par chacun an audit Thomin la somme de 30 livres tz et à proportion pour la demye année, le tout payable par moitié par les demyes années 15 livres à la fin de chacunes d’icelles, comme elles escheront ; mettra ou fera mettre le bailleur au commencement dudit bail lesdites choses baillées en bon estat de réparation, et ledit preneur les rendra en fin dudit bail en pareil estat, luy estant fourny matière à place par ledit Thomin ; se comportera en surplus ledit Decray (f°3) en l’exploit desdites choses en bon père de famille sans rien y desmollir et pourra cédder le présent bail sy bon luy seomble à aultres personnes du mestier de tissier auxdites conditions, et demeurant garand et responsable de tout l’effet du présent bail ; fournira ledit preneur au bailleur coppie des présentes dans 8 jours audit Thomin ; oultre ledit Decray preneur s’est obligé bailler de payer en faveur des présentes et sans diminution desdites fermes audit Thomin la somme de 20 livres à une payée dans ledit jour de Toussaint prochain venant ; à l’entretien et exécution de tout ce que dessus lesdites partyes se sont obligées respectivement et ledit preneur par corps à peine de tous intérests et despends, dont les avons jugés de leur consentement. Fait et passé audit Laval en présence de Simeon Bonhommet sieur du Foucheraie, Roland Renard sergent demeurant audit Laval tesmoins – ledit preneur et ledit bailleur ne signent »

Yves Gisteau acquiert encore une pièce de terre : La Rouaudière 1635

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente toujours de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier

Ici, on voit encore qu’Yves Gisteau se fait payer d’une dette en acquérant un bien de son débiteur. Le raisonnement semble s’appliquer à la plupart des acquêts que je viens de trouver et vous mettre sur mon blog. C’est terrible, quand on avait pas les moyens de payer ses dettes en temps voulu on était contraint de vendre à son créancier.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J18 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 30 novembre 1635, par devant nous Pierre Goesbault notaire de la baronnie de Pouancé ont esté présents en leurs personnes deument soubzmis establys Pierre Segretain et Françoise Gastebois sa femme, de luy suffisamment authoirisée par davant nous quant à ce, demeurant au village de l’Effeuière en la paroisse de Chelun, lesquels ont accepté de juridiction sous notre dite cour etc, confessent de leur bon gré sans nulle contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté vendent et par ces présentes venrent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à toujours mays perpétuellement par héritaige à Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière en la paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui achapté pour luy etc 2 boisselées de terre en une pièce de terre appellée le Grand Clos à prendre au costé vers sollail levant joignant des 2 côtés à la terre de Julien Jaril et d’un bout à la terre de Renée Begouyn et d’aultre bout à la terre de Guy Hellot – avecques une aultre quantitté de terre en pré contenant 15 cordes ou environ à prendre en un pré appellé la Grande (f°2) Pré de Louesseau en la Cormuère vers vieux ciel joignant du costé vers midy à la terre dudit Julien Jaril et d’aultre costé aux pastis, tout ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs dudit pré sans aucune réservation en faire par lesdits vendeurs et tout ainsy qu’il est escheu de la succession des deffunts père et mère dudit Segretain, recours aux partaiges sy besoin est fait par Me Jehan Denys, lesdites choses sises près le villaige de la Chesré tenu du fief et seigneurie de la Rouaudière, à la charge dudit acquéreur de payer 6 deniers de rente chacuns ans entre les mains dudit vendeur requérable par eux pour tout debvoirs pourraison desdites choses quitte du passé ; et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payé content au moyen que lesdits vendeurs demeurent quittes vers ledit acquéreur de la somme de 18 livres tz qu’ils estoient obligés vers ledit acquéreur dont l’obligation demeure pour ypotesque, et le surplus montant la somme de 8 livres tz ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs en (f°3) testons cars d’escuz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à content et en oont quitté ledit acquéreur luy etc ; à laquelle vendition cession transport ent cèddent et délaissent lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs la possession et saysine desdites choses vendues et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’iceluy vendeur pourroit avoir sans rien retenir ny réserver mays pour en faire comme de ses aultres héritagaes et dont tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc obligent lesdits vendeurs sans division etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé au villaige de la Primaudaye maison d’honneste homme René Delahaue luy présent et Jehan Davu demeurant au Frische, Jehan Suhard demeurant audit lieu de la Primaudaye, François Camerelle demeurant à la Biraudière tesmoings »

Yves Gisteau acquiert une pièce de terre : La Rouaudière 1626

Toujours dans le chartrier de La Rouaudière, je tente de trouver s’il existe un lien entre Yves Gisteau et Jean Gisteau, dont vous voyez mon étude sur mon site, car ils sont de la même paroisse, La Rouaudière, contemporains, et même milieu social, mais hélas les BMS font défaut y compris à Congrier etc… et j’en suis toujours avec la notion d’un lien probable mais rien de démontré.

Le prix de cette vente est peu élevé, mais le montant n’est pas versé directement au vendeur, comme on le voit souvent dans les actes de vente d’autrefois, mais uniquement à ses créanciers, même pour une somme peu élevée, le vendeur doit rembourser ses créanciers, car souvenez-vous, les dettes envoient directement à la case prison.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J12 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 septembre 1626 devant nous François Boyard notaire de la baronnie de Craon résidant à Saint Aignan, fut présent estably et soubzmis Jacques Ricou demeurant à La Bouesnière paroisse de La Rouaudière, lequel a prorogé et accepté de juridiction soubz ladite cour, tant en son nom que comme mary de Thoinette Leroy sa femme, à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier ces présentes dans un moys prochaindement venant à payne etc lequel par ces présentes de son bon gré a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore vend quitte cèdde et transporte et promet garantir perpétuellement par héritage à honneste personne Yves Gisteau marchand demeurant à l’Esnardière paroisse de La Rouaudière à ce présent et acceptant et qui a achepté pour luy etc (f°2) scavoir est une pièce de terre close et séparée à part nommée les Brullons contenant 3 boisselées de terre ou environ compris les hayes qui sont tout autour joignant d’un costé et d’un bout la terre de Renée Rousseau et d’aultre costé la terre de Pierre Planté, abutté d’aultre bout aulx grandes landes près les moullins au Gebcre comme ladite pièce ainsy close à part se poursuit et comporte avecq ses appartenantes et dépendances sans aulcune réservation y faire par ledit vendeur ; tenue du fief et seigneurie de la Rouauldière franche et quitte de leurs rentes et debvoirs qui soye venue à la conoissance dudit vendeur néanlmoins où il seroyt trouvé en estre deu aulcuns ledit achepteur seroyt tenu les acquitter à l’advenir et quitte du passé ; transportant etc tous les droits etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme (f°3) de 20 livres tz sur laquelle somme ledit achepteur a promis et demeure tenu payer en l’acquit dudit vendeur à Me Michel Cohon prêtre la somme de 15 livres scavoir 10 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par devant Me René Sollier et 100 sols à desduire sur la somme de 15 livres en quoy il luy est tenu et obligé par obligation passée par nous notaire, laquelle obligation montant 10 livres il retirera dudit Cohon et la retiendra pour hipotecque en quoy il se fera subroger sy bon luy semble et le reste de ladite somme de 20 livres montant ledit reste 100 sols a esté présentement desduict par ledit achpeteur audit vendeur sur ce qu’il luy peult debvoir tant à cause de prest que vendition de marchandise de bled dont lesdites (f°4) parties en compteront par entre eulx dans le temps de ladite ratiffication, et au moyen de ce que dessus ledit vendeur a quitté et quitte ledit achepteur de ladite somme de 20 livres et s’en est tenu et tient à contemp par davant nous et dont etc ; à laquelle vendition promesse quittance et tout le contenu cy dessus tenir etc sur ce s’entre garantir etc obligent etc renonciaiton etc foy serment jugement et condemnation etc faict et passé en notre maison présents Me Jean Lecordier sieur de la Maisonneufve demeurant Angers, ledit Michel Cohon prêtre, Pierre Vallays tailleur d’habits et Marin Camerelle laboureur paroissients dudit st Aignan tesmoings à ce requis et appellés, lesdites parties (f°5) et lesdits Vallays et Camerelle ont dit ne scavoir signer, en vin de marché la somme de 32 sols payée contant par ledit achepteur du consentement dudit vendeur dont il l’en aquitte fors de 20 sols y compris que ledit achepteur demeure tenu payer à ladite Leroy faisant ladite ratiffication ; sont signés en la minute de la présente M. Cohon, J. Lecordier et nous notaire soubzsigné »

Marie Gisteau appelée par Pierre Planté devant le Parlement de Paris : La Rouaudière 1651

Les parents de Marie Gisteau, Yves Gisteau et Charlotte Bertrand, sont décédés jeunes. Ils avaient vendu à Pierre Planté des terres relevant de Bedain, mais Marguerite Alaneau, qui détient la seigneurie de la Rouaudière prétend que ces terres relèvent de sa seigneurie et a poursuivi Pierre Planté en justice, où elle à même gagné !!!
L’acte qui suit est la copie, conservée dans le chartrier de La Rouaudière, des suites de l’appel au Parlement de Paris qu’a fait Pierre Planté, qui se voit devant une double imposition !
C’est tout de même plus simple de nos jours de n’avoir qu’un seul seigneur : l’état !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J2 – f°087 chartrier de La Rouaudière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1651 (relief d’appel par le Sr Planté au parlement de Paris contre la sentence rendu au profit de dame Marguerite Alaneau dame de la Rouaudière le 18 septembre 1651) Nous par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre au premier Me huissier ou sergent royal sur ce requis, nous a esté de la partye de Pierre Planté, disant qu’il auroit cy devant fait ung contrat d’acquest avecq deffunts Yves Gisteau et Charlotte Bertrand sa femme par devant Guerchais notaire de Pouancé le 5 janvier 1634 de certains héritages mentionnés pa rle contrat tenus du fief de Bedain dépendant de la seigneurie de Senonnes, à la charge dudit Planté de payer par chacun an au terme de l’Angevine 4 mesures d’avoine et 15 deniers par argent pour les pièces appellées la Pichardière en la fresche des Mats, lesquels debvoirs ledit exposant ou ses fermiers auroient payé ou fait offre de ce faire suivant ledit contrat, néantmoings Pierre et Jean Blandin, qui est dudit lieu des Mats, subjet du fief et seigneurie de la Rouaudière, appartenant à dame Marguerite Allaneau veufve de deffunt Philippe Jacquelot vivant conseiller au parlement de Bretaigne audoit fait appeler l’exposant au siège présidial d’Angers pour d’autres debvoirs dont il ne doibt aulcune chose et ladite Allaneau seroit intervenue audit procès et auroit obtenu sentence par forculsion audit siège le 18 septembre dernier prononcé en dernier ressort par laquelle ledit exposant et deffunts Mathurin et Catherin Clément qui sont décédés y a plus de 2 ans sont solidairement condamnés payée la somme de 66 livres par une part et 4 livres par autre pour les arrérages de 19 boisseaux d’avoine et 33 sols en deniers à ladite seigneurie de la Rouaudière, servir et continuer et aux despens, combien qu’il ne soit subject de ladite fresche des Mats dépendant (f°2) de ladite seigneurie de la Rouaudière avecq lesdits Blandin et Clement et autres et est subject dudit seigneur de Bedain dans lequel les choses de son contrat sont situées, c’est pourquoi ledit exposant auroit appellé et appèlle par ces présentes de ladite seigneurie aux périls et fortunes de Henry Lescouvette et Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses vendeurs et garans comme encores il appelle à nous à notre cour de parlement de Paris pour les torts et griefs qu’il a déclaré un temps et nous requérant à cette fin par lettres de provision ; pour ce est-il que nous le mandons et commettons par ces présentes que la requeste dudit exposant vu adjourné et inthimé à certain et comptant jour en notre dite cour de Parlement à Paris lesdits Blandin et Allaneau pour voir procéder sur ledit appel avecq deffence de rien faire attenter ny innover au préjudice dudit appel à peine de 500l ivres d’amende cassation de procédures et de tous despens dommages et intérests et audit jour adjourné et assigné ledit Lescouvette et ladite Marie Gisteau sa femme fille et héritière desdits deffunts Yves Gisteau et Bertrand ses garants et vendeurs pour voir condamner faire cesser lesdites demandes poursuites desdits Blandin et Allaneau contre luy, faire infirmer ladite sentence, sinon l’en acquitter et indemniser tant en principal dommages et (f°3) intérests que despens tant en demandant que deffendant et de la présente instance de sommation etc en outre procéder comme de raison, car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 10 novembre l’an de grâce 1651 »