Anne Bonhommet, veuve jeune d’un boulanger, avec 8 enfants, fait fructifier son bien : Laval 1759

Je ne sais comment on m’a enseigné l’histoire, ou bien si c’est moi qui ai appris de travers, mais ce dont je me souviens c’est avoir appris qu’autrefois « la veuve et l’orphelin » étaient synonymes de pauvreté extrême.
C’est donc avec beaucoup de suprise que depuis tant de décennies de recherches, je suis plus qu’étonnée de rencontrer autant de veuves qui n’ont rien à voir avec la pauvreté, même lorsqu’elles sont issues de milieu social relativement modeste, ou classe moyenne.
Depuis plus de 10 jours, je dépouille un inventaire des biens après le décès d’Anne Bonhommet, mon ancêtre, veuve très jeune, non sans avoir fait un enfant par an, de sorte qu’elle en a 8.

Mais, si je mets autant de temps sur cet inventaire, c’est qu’il a une toute autre particularité. En voici le début, et si vous êtes tant soit peu averti, vous allez tout de suite remarquer la particularité de cet inventaire, et je souligne que c’est la première fois, après tant d’inventaires après décès, que je rencontre une telle forme d’inventaire. Alors lisez attentivement ce début, et voyez cette immense particularité !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E8-316 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1759, devant René Letort notaire à Laval, inventaire a été fait des titres et papiers dépendant de la succession de deffunte demoiselle Anne Bonhommé veuve Jean Lebreton marchand décédé en cette ville de Laval l’année dernière, et inhumée en le cimetière de la paroisse de la Trinité, iceluy inventaire fait à la requeste et en présence de damoiselle Anne Lebreton veuve de François Benoist marchand de draps de soit aisnée dans ladite succession, demeurant susdite paroisse de la Trinité, et de Guillaume Lebreton marchand demeurant paroisse d’Armaillé province d’Anjou, héritier puisné dans la même succession, iceux sieur et demoiselle Lebreton seuls enfants et héritiers desdits sieur et demoiselle Lebreton et Bonhommt son épouse ; auquel inventaire a été procédé de par nous René Letort notaire dudit Laval résidant audit Laval, comme ensuit :
Une liasse contenant 11 pièces concernant la propriété de la maison et dépendances où est décédée ladite demoielle Bohonné, sise rue du Boulvard dite paroisse de la Trinité : Acte devant Me Louis Lancron notaire à Avenières le 26 septembre 1686 par lequel Pierre Maillard et Marie Baillif sa femme ont fait l’acquet de ladite maison et dépendances à Nicolas Saiget pour (f°2) demeurer par eux quite et deschargés du payement de la somme de 15 livres de rente à quoy ils avoient pris ladite maison de damoiselle Marie Chiron veuve François Blesbois par acte passé par Me Daniel de Rotrou notaire audit Laval le 21 octobre 1674 – Acte passé par Me Jean Sedillier notaire audit Laval le 22 mai 1717 par lequel demoiselles Renée et Marie Saiget ont donné à 15 livres de rente à Michel Lehard sieur du Fourcher ladite maison et dépendances – Acte atesté de Me René Trois notaire royal audit Laval le 8 octobre 1724 par lequel Jean Lemoine sieur de la Rousselière et demoiselle Anne Augeron son épouse ont donné à rente à Jacques Philippe Lelièvre marchand tanneur une autre maison faisant partie de la susdite à la charge de payer au sieur titulaire de la chapelle de st Etienne de Laubevpin alias Doujebert 14 livres 14 sols de rente et outre 9 livres de rente foncière amortissable – Acte atesté de Me Jacques Lemoine notaire audit Laval le 15 octobre 1727 par lequel Michel Lehard sieur des Fourches a donnéà rente audit Jacques Lelièvre la partie de la susdite maison par ladite prise à rente par le susdit contrat atesté du sieur Sedillier à la charge de payer auxdites Saiget 10 livres de rente et 18 livres audit des Fourches – Les autres actes attestés de Me Julien Guilleu notaire royal à Grneou le 15 janvier 1741 par lequel Jacques Lelièvre et demoiselle Roze Berthelot son épouse ont vendu à la dite demoiselle Bonhommé ladite maison et dépendances à la charge de payer aux confrères de la confrairie des p… exigée audit Laval la somme de 18 livres 18 sols de rente, celle de 9 livres due au sieur Lepennetier et la demoiselle Lemoine son épouse, celle de 10 livres due aux sieur et demoiselle Goubert de la Tesrerir, au sieur Lehard des Fourches de 8 livres d erente et 5 livres de rente viagère due audit sieur des Fourches – (f°3) Une quittance signée Michel Lehard du 17 mars 1744 portant acquit d’arrérages de rente où est fait mention que ladite demoiselle Lebreton est quitte vers les sieurs Goubert et de la Tesserie de 10 livres de rente – Quittance d’Anne Lehard niepce dudit sieur Lehard des Fourches au nom et comme procuratrice de Pierre Marie sieur du Houx son mary, suivant sa procuration attestée de Georges Letrotinmard notaire à Vitré, le 7 février 1742, icelle quittance portant acuit des arrérages de ladite rente de 18 livres en date du 2 mai 1744 – Quittance consentie par ladite demoiselle Lemoine veuve Lepennetier du 4 mai 1743 – Sousing fait entre ladite demoiselle Bonhomme et le sieur Guillieu portant consentement de la part du sieur Guilleu à ladite demoiselle Bonhommet faire construite une chambre sur les lieux communs à la charge d’entretenir à perpétuité une aine pour placer 2 perches sur lesquelles les locataires dudit Guilleu pourront toutefois et quantes tendre leur linge par la gallerie de ladite maison, iceluy en date du 29 juillet 1744
Autre liasse de 16 quittances du Sr Lemerle receveur de la confrairie des pénitents ?? des arrérags de ladite rente
(f°4) Autre liasse de 5 quittances du comté de Laval des ventes

à suivre, car elle a fait beaucoup d’autres acquêts, y compris un acquêt de la famille Duchemin !

Le Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, de l’abbé Angot, est en ligne

Bonjour à tous
Je ne sais si vous avez remarqué que les Archives Départementales de la Mayenne ont mis en ligne Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne de l’abbé Angot.

Leur logiciel permet l’accès comme dans le dictionnaire papier, mais hélas sans qu’on puisse voir défiler les noms voisins, et quand on checher vraiement à identifier un lieu relevé dans un texte ancien, cela est un moins par rapport au papier, que je conserve donc précautionneusement.

On peut aussi poser la question plein texte, mais quand le nom a trop d’entrées et comme cela m’est arrivé hier, quand il y a aussi un pluriel, il envoie trop de réponses.

Enfin, c’est un outil pour beaucoup de recherches tout de même, avec je le répète, les manques inhérents à l’informatique versus papier.

Je vous invite à allez le voir, si cela n’est déjà fait.

Compte entre curateurs des enfants de défunt Gilles Bonhommet : Avénières 1655

Je tente de compléter mon étude BONHOMMET et j’ai encore un peu de travail, aussi attendez quelques jours pour aller voir mon étude terminée, car elle devient plus que documentée au fil des jours.

L’acte qui suit, mineur d’apparence, donne pourtant des noms et liens, et je sais que je descends de l’un d’eux, sans avoir pu encore déterminer si mon Jean et le fils de Gilles ou le fils de Jean Bonhommet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2-274 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 mars 1655 après midy, par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal establi et résidant à Laval fut présent en sa personne et deument establi Julien Margotin, marchand tissier en toilles, mari de Perrine Bonhommet tant en ceste qualité que de curateur de Jean et Jacquine les Bonhommet frère et sœur de ladite Perrine, tous enfants et héritiers de defunct Jean Bonhommet vivant curateur des enfants mineurs de defunt Gilles Bonhommet son frère, demeurant au bourg d’Avenières, lequel après submission pertinente, pour ésciter au procès qui estoit sur le point d’estre intenté contre luy esdits noms et de l’advis et consentement de Pierre Cochery aussi marchand tissier, oncle maternel desdits Jean et Jacquine Bonhommet à ce présent, demeurant en la paroisse de St Vénérand, a promis et s’est obligé es noms et qualités cy dessus et en chacun d’ixeux solidairement un seul et pour le tout mesmes par corps, dans le jour et feste de Toussaint prochaine à peine de tous intérests et despens (f°2) à Pierre Janot mari de Renée Bonhommet et Jacques Rousseau mari de Magdelaine Bonhommet, lesdites Bonhonnet filles et héritières de deffuncts Gilles Bonhommet et Magdeleine Baron demeurant au bourg d’Astillé à ce présents et acceptants, la somme de 12 livres pour demeurer par ledit obligé esdites qualités quitte de pareille somme deue aux seigneur et dame de Biraguet pour arréraiges de tentes, et laquelle somme auroit esté emploiée par ledit deffunt Jean Bonhommet en l’acte en forme de compte raporté au pied de l’inventaire des meubles de ladite deffunte Magdeleine Baron veuve dudit feu Gilles Bonhommet passé devant Me Estienne Aubry notaire royal le 19 février 1642, ledit acte de compte du 18 mars 1643, prétendant ledit Jean Bonhommet en avoir fait le paiement à la dite dame de Biraguet et que néantmoins il n’auroit fait en sorte que ledit seigneur de Biraguet estoit sur le point d’en faire demande et ainsy au moien de la quittance obligation et de paiement (f°3) qui sera fait de ladite somme de 12 livres par ledit obligé esdits noms lesdits Janot et Rousseau feront le paiement desdites 12 livres ausdit seigneur de Biraguet en l’acquit dudit obligé, lequel à ce moien demeure quitte vers eux et ledit seigneur de 2 années et demie de 30 sols de rente raportée en ledit acquit passé par ledit Aubry le 4 may 1653 comme ayant lesdits arrérages en ladite somme de 12 livres, et de plus ledit obligé esdites qualités promet paier audit Janot la somme de 6 livres dans ledit terme de Toussaint prochaine pour demeurer quite de pareillesomme obmise à emploier au compte susdit pour une année de la ferme des héritaiges desdits mineurs et laquelle année appartient à ladite Renée Bonhommet et de tout ce que dessus avons (f°4) jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en ladite ville de Laval en présence et de l’advis de Guillaume Duboys cousin dedits mineurs, demeurant en ladite paroisse d’Astillé, et de Me Pierre Poulain notaire royal et Jean Chasligne praticien demeurant audit Laval tesmoins. Lesdits Janot et Duboys ont déclaré ne savoir signer. »

Exhérédation (action de déshériter) de Simon Cointet par son père Simon Cointet, en 1727 à St Saturnin du Limet

Cet article est paru sur mon blog en février 2008, mais il trouve une certaine actualité, et je vous le remets.

L’exhérédation est l’action par laquelle on exclut, on prive quelqu’un de l’hérédité, de l’héritage auquel il a droit, selon la loi ou la coutume. Il n’est guère usité qu’en parlant de l’hérédité paternelle ou maternelle, sous l’Ancien Régime. L’exhérédation n’est point admise depuis le code civil Napoléon. (Dict. de L’Académie française, 1832)

Enfin, il faut un peut nuancer, car on a le droit de déshériter dans de rares cas (violences familiales …) mais en aucun cas le défunt n’a le droit de prendre cette mesure par voie testamentaire, et elle ne peut être prise que par voie de justice.

De nos jours, une grande partie de la population mondiale possède plusieurs nationalités, et dans la majorité des cas, c’est pour avoir des droits dans plusieurs pays. Ce qui fait au passage que l’autre partie de la population a moins de droits, puisqu’elle n’a des droits que dans un pays. Cet état de chose me choque, et doit choquer beaucoup de personnes, car il est tout a fait contraire au principe d’égalité que certains aient plus de droits que d’autres…

Bref, revenons à mes propres travaux sur les exhérédations que j’ai rencontré dans mes recherches, c’est à dire avant la Révolution.

Mon site donne un cas célèbre : celui des Allaneau : un frère et une soeur coupables de relations intimes, exhérédés par leur père. Ce garçon et cette fille étaient réputés sans hoirs par les généalogistes précédants. J’avais retrouvé leur trace par la suite : elle au couvent, lui marié, donnant une branche moins aisée, allant jusqu’au travail d’artisan, issus d’une lignée de châtelains de Pouancé.

J’ai trouvé beaucoup d’autres cas, variés. En voici un à titre d’exemple : le père qui déshérite son fils, mais pour mieux préserver aux enfants de son fils leur héritage futur (j’en ai plusieurs de ce type, et je les trouve assez sympas à y regarder de près).

Le 4 juillet 1727, devant Antoine Menard Nre royal à Pouancé, h. h. Simon Cointet laboureur demeurant à La Trotrie à St Saturnin du Limet, pour conserver son bien à sa famille et postérité, attendu la mauvaise conduite et dissipation continuelle et notoire que fait Simon Cointet son fils aîné, de ce qu’il peut avoir en sa possession soit du sien soit de celui de ses enfants qu’il détériore pour subvenir à plusieurs démarches qu’il fait, veut et ordonne que les biens qui resteront après son décès en ce qui en appartiendra pour sa portion héréditaire en sa succession ne puissent être aliénés, engagés ni vendus, doit mobiliers ou immobiliers par ledit Simon Cointet, lui en interdisant dès à présent, comme dès lors, la propriété, fors les à fond qu’il aura sa vie durant, et comme il se trouvera quelques meubles, ou argent, ils seront vendus et les deniers colloqués ainsi que l’argent, dont il recevra l’intérêt par forme d’usufruit, comme dit est, sans en pouvoir disposer autrement, à l’effet de quoi il l’exhérède par ces présentes quand à ladite propriété, et lui substitue tous ses enfants, qui en cas de mort sans enfants, se succéderont en la propriété les uns aux autres par accroissement sans qu’il y puisse prétendre, et s’ils décédaient auparavant leurs enfants succèderont pour leur quote part, et à défaut ses frères, et soeurs, ou leur représentation,
et ledit sieur Cointet consent que ces présentes soient lues, publiées, enregistrées, et insinuées partout ou besoin sera, de ce partout averti, suivant l’ordonnance à leffet de quoi, il donne pouvoir spécial au porteur des présentes …
passé audit lieu de la Torterie présents Pierre Feuvrie tixier à la Guinonnière et Mathurin Feuvrie demeurant au bourg de St Saturnin du Limet, témoins, et ledit Cointet a déclaré ne savoir signer. (AD49, Archives notariales)

En fait, le père préserve l’avenir des petits-enfants… qui eux, hériteront plus tard de la part immobilière dont leur père aurait dû hériter, celui-ci n’ayant pas le droit de l’aliéner.

Le cas le plus extraordinaire que j’ai rencontré, en 1610, est celui d’un père, avancé en âge (pour l’époque), et manifestement atteint d’infirmités, qui exhérède sa fille unique au profit d’un neveu, parce qu’elle a fuit ses devoirs filiaux, à savoir prendre soin de son père sur ses vieux jours. Il y a quelques années, discutant de ceci dans mon entourage, quelle ne fut pas pas surprise de recueillir un témoignage contemporain : ils étaient trois enfants, un fils marié, une fille au couvent, et lorsque la troisième fille se maria, il y eut des proches pour lui signifier que sa place était de rester auprès de ses parents pour leurs vieux jours, et non de se marier. Eh oui ! vous avez bien lu, je n’invente pas. Il y a eu pendant des siècles, des sacrifiés (iées devrais-je sans doute écrire) au devoir des vieux parents. Il est probable d’ailleurs que dans ces lignes, certains (aines) se reconnaîtront.

Mais au fait, savez vous où était partie cette fille ingrate, je vous le donne en mille ! Elle était entrée au couvent (cloître fermé), sans la permission de son père, et comme les religieuses accueillaient à l’époque les filles issues de milieux très aisés, avec un pécule en conséquence, elle était partie avec les bijoux… Naturellement, au décès du père, il y eu procès, pour faire annuler le testament (on pouvait exhéréder par simple acte notarié, par testament…), qui fut annulé. J’ose ajouter : Ouf ! Un tribunal qui avait considérer qu’une fille pouvait choisir entre Dieu et se sacrifier à son père.

Naturellement, il y a sur l’exhérédation une grande quantité de règles juririques, variables d’un droit coutûmier à l’autre. Je vous les ai mises sur une autre page pour ne pas alourdir ce billet, car il y a beaucoup sur ce point de droit d’antan. Sachez seulement que : « La disposition qui frappe quelqu’un d’exhérédation est réputée si terrible, qu’on la compare à un coup de foudre : c’est en ce sens que l’on dit, lancer le foudre de l’exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d’un pere justement irrité contre son enfant, & qui le deshérite pour le punir. » (Diderot, Encyclopédie)

De nos jours, le terme exhérédation est utilisé pour tout autre chose, qui n’a absolument rien à voir avec cette mesure de l’Ancien Régime. Mais, en série U (justice au 19e siècle) on trouve d’autres méthodes, telle l’interdiction, par un conseil de famille… Et, l’histoire nous a aussi transmis que de tous temps, en particulier à certaines époques, pour peupler des pays lointains, des familles n’hésitaient pas à y faire envoyer leur vilain petit canard, par lettre de cachet par exemple.

Avant d’aborder le contrat de mariage, que doit-on encore voir ? Ce ne sont ni les bans, ni les dispenses d’affinité et de consanguinité… mais … Réfléchissez bien… je suis sure que vous allez y parvenir…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Contrat d’apprentissage de tissier chez Pierre Lemanceau : Etriché 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 avant midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, ont esté présents et personnellement establys soubzmis et obligés chacuns de Renée Daguin veufve de defunt Pierre Chesneau demeurant à la paroisse de Cherré ainsy qu’elles ont dit d’une part, et Pierre Lemanceau tissier en toilles demeurant au bour d’Estriché estant de présent à Chemiré sur Sarthe d’autr epart, confessent avoir fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Daguin à ce jourd’huy baillé et mis mis pour aprantif Jan Chesneau son fils à ce présent audit Lemanceau lequel a pris ledit Chesneau pour l’espace d’une année entière et parfaite à commancer du jour de st Jan prochain et finir à pareil jour ; à la charge dudit Manceau montrer bien et deuement comme il appartien sondit estat de tissier de toille audit Chesneau ; et oultre de coucher et lever et nourrir ledit Chesneau honnestement comme il appartient et lequel Chesneau a promis est et demeure tenu servir bien et deuement ledit Lemanceau con maistre sans qu’il puisse pendant ledit temps aller servir ailleurs si ce n’est du consentement dudit Lemanceau, s’est obligé on corps à tenir prison à faute de ce, et ladite Daguin a promis plener et cautionner ledit Chesneau son fils en cas de deffault ; et est fait ce présent marché pour en payer par lesdits Daguin et Chesneau la somme de 18 livres payable scavoir la somme de 9 livres audit jour de st Jan et le surplus, montant pareille somme de 9 livres, à la fin du présent marché à peine etc obligent etc chacun endroit etc renonçant etc dont nous l’avons jugé condamné par le jugement de notre dite cour ; fait et passé audit Chemiré maison de René Salnier hoste présent Pierre Bernier aussi notaire et honorable homme André Lebesson demeurant savoir ledit Lebesson à la paroisse de Varraine sur Sarthe et ledit Bernier audit Cherré, lesquelles parties ont dit ne savoir signer

Perrine Mangin met son fils Etienne Bidault apprenti tissier à Angers : 1609

Hier, nous n’avions aucune signature dans le milieu tissier en toile, mais ici, très surprise, je découvre que Perrine Mangin a un frère maréchal qui a une splendide signature. J’en conclue qu’il est difficile de cerner le milieu social des tissiers, car cela doit recouvrir une large plage sociale, depuis les ouvriers à ceux qui possédaient un atelier et je me demande même si le milieu ne diffère pas socialement entre Laval et Angers, car à Laval on avait des ouvroirs avec des ouvriers, c’est à dire des petits ateliers, dirigés par un marchand tissier, classe intermédiaire avant les riches bourgeois négociants, surtout à l’étranger en exportant les toiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1609 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Perrine Mangin veufve de deffunct Toussaint Bidault vivant tixier et Estienne Bidault son fils demeurant en la paroisse de Douée d’une part, et François Theullier Me tixier en toilles demeurant au lieu de la Perite Roze paroisse de st Germain en St Lau lez ceste ville d’autre part, soubzmectans eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mangin a baillé et baille ledit Estienne son fils d’âge de 15 ans ou environ audit Theullier pour le temps de 2 années consecutives à commencer du 1er mars prochain ; pendant lequel temps ledit Theullier a promis promect et demeure tenu nourrir honnestement ledit Estienne selon sa qualité, luy fournir de lict à se coucher, et luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et au parsus luy donnet tout et tel bon traitement que les maistres dudit mestier doibvent et ont accoustumé faire à leurs aprentifs ; comme aussi ledit Estienne a promis et promect de bien et fidellement se comporter vers ledit Theullier et luy faire tel service et obéissance que les aprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres sans pouvoyr vaguer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 18 livres tournois que ladite Mangin a promis et promet paier et bailler audit Theullier savoir 9 livres dans ledit 1er mars prochain et les autres 9 livres ung an après ; ce qu’ils ont stippullé et acepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Estienne Bidault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers à notre tabler présents Maurice Mangin mareschal frère de ladite Perrine, Pierre Placé marchant huillier demeurant en ladite paroisse st Lau, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesquelles parties ont dict ne scavoir signer.