Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

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Marin Chartier maître de camp du régiment de Piémont stationné à Toul paroisse Saint Amand, 1620

L’église saint Amand n’existe plus. Mais vous trouverez sur Internet sans problème une étude sur les migrations à Toul au 18ème siècle, certes un peu après mes travaux, mais tout de même vous verrez que les militaires y étaient nombreux venus de toute la France.
Marin Chartier a de la famille en Anjou, dont il est sans doute originaire, et doit donner procuration à un proche pour gérer ses droits en une succession collatérale.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1620 avant midy, (classé à René Serezin notaire royal à Angers car c’est une copie) Devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut présent personnellement estably et duement soubzmis noble homme Marin Chartier sieur de la Rouée sergent de la compagnie de monsieur de Fontenay maistre de camp du régiment de Piemont demeurant en la ville de Tou paroisse Saint Amand pays de Lauraine (Lorraine) estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue le sieur Hardouin Chartier son procureur auquel il a donné pouvoir de gérer et négocier les affaires dudit constituant touchant et concernant la succession de défunte honorable femme Marie Pelletier en son vivant femme d’honorable homme Pierre Gaucher et de laquelle ledit constituant est héritier pour une quarte partie en ligne maternelle et pour raison de ladite succession traiter et accorder et si besoin est partager avec ledit Gaucher et les autres héritiers de ladite défunte à tel prix charges et conditions que ledit procureur avec ses autres cohéritiers en ligne maternelle verra bon estre à faire et du tout en passer et consentir tels accords et escrits que besoing sera et si besoin est pour raison de ce prendre opposer appeler les appellations relever ou s’en désister sy mestier est et eslire domicile et généralement etc promettant etc soubz l’obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au dit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Gaultier clerc et Estienne Esperon cordonnier demeurant audit Angers tesmoins
sont signés en la minute des présentes Marin Chartier la Rouée, Gaultier, Lesperon et nous notaire soubsigné

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Un cheval laissé à Pouancé, ramené à Angers, non sans peine !

Car le propriétaire, qui l’avait laissé à Angers, ne semble pas vouloir le reprendre, puisque ni son père ni son frère, présents, n’acceptent de le reprendre. Pourtant, le cheval après expertise se révèle sain et il est mené en pension à l’hôtellerie de la Croix Verte aux frais du propriétaire. Car un cheval en pension coûte plus cher qu’une voiture au garage. Lorsqu’il ne sert pas il continue de manger et boire chaque jour !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 février 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers et des tesmoins soubzsignés noble homme Me Christofle Lebreton grenetier du grenier à sel de Pouancé et y demeurant estant à présent en ceste ville s’est transporté en la maison de honorable homme sire Florant Guyet sieur de la Fleur espérant y trouver Fleurant Guyet son fils, où estant il a en notre présence offert présentement rendre audit Guyet le jeune un petit cheval en poil bay, selle et tuère ? lequel cheval ladit Guyet auroit cy devant baillé audit Pouancé pour revenir en ceste ville en la maison dudit Guyet laisné, ce que ledit Lebreton auroit long temps voulu faire et à offert rendre audit sieur de la Fleur en sa maison comme iceluy Lebreton a dit en parlant audit Guyet laisné qui a dit que son fils est emancipé majeur et jouissant de ses droits et que ledit Lebreton se doibt adresser à luy et ne veult et n’entend prendre ledit cheval
au moyen de laquelle response et pour l’absence dudit Guyet le jeune, ledit Lebreton a dict qu’il va le mettre en l’hostelerie de la Croix Verd rue Courte de ceste ville aulx cousts et frais despens périls et fortunes dudit Guyet le jeune, ad ce qu’il le retire si bon luy semble, contre lequel il a protesté ne pouvoir faire la despense que ledit cheval a faite depuis qu’il a ledit cheval dont et de tout ce que dessus avons audit Lebreton ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
et à ce qu’il a en notre présence fait venir et visiter ledit cheval à Loys Lecompte Me maréchal demeurant près la ville château de ceste ville lequel a dit que ledit cheval est sain et est sans estre blessé ne qu’il ait aucun accident
fait et passé audit Angers au devant de la maison desdits Guyet laisné en présence de Mathurin Lasne marchand demeurant Angers et Paul Guyet frère dudit Florent Guyet le jeune tesmoins

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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