Partages des biens immeubles de Charles Simon et Tugale Duchemin : Louverné 1643

Revoici Charles Simon, qui m’est très sympathique car il a appris à sa fille à écrire, et je vous mettrai ces jours-ci encore mieux, ses livres, et il en a beaucoup, or, depuis le temps que je fouille les actes des notaires, je peux vous assurer que peu de personnes possédaient des livres.
Il s’apparente à la famille Duchemin étudiée par Joselyne Dloussky dans son ouvrage « Vive la Toile », éditions Mayenne, 1990, mais cet ouvrage concerne le XVIIIème siècle donc plus tardivement.
Il a 5 enfants, et chaque lot peut être estimé 3 à 4 000 livres soit au total 15 à 20 000 livres. Ce n’est pas la fortune d’un grand marchand de toile, comme le deviendront les Duchemin dans l’ouvrage cité ci-dessus, mais c’est comparable par bien des aspects à la fortune d’un avocat ou d’un notaire.

Au passage, il a un ami apothicaire, que je n’avais pas encore relevé, donc en voici encore un.

J’ai relevé un point plus que très curieux dans ces successions. Je m’explique. Les religieux et religieuses qui entraient au couvent, qu’on appelle encore les « réguliers » par opposition aux séculiers qui eux, géraient des biens propres, entraient au couvent avec une sorte de dot, acquise définitivement au couvent, après les voeux, mais tant que les voeux n’étaient pas encore définitivement prononcés, il semble bien que la somme n’était pas définitivement acquise par le couvent.
Ici, nous avons un tel cas. Voyez le 5ème lot, je vous ai surgraissé le bien qui vient de Françoise Queruau religieuse professe chez les dames de la Patience. La professe n’avait pas encore prononcé ses voeurs définitifs.

Par ailleurs, je connaissais les Ursulines de Laval, pas la Patience.

Dans le Maine, le partage égalitaire est effectué selon les mêmes règles qu’en Anjou, à savoir l’aîné prépare et présente les lots, et pour la choisie on commence par le plus jeune, et l’aîné reste donc non choisissant et prend le lot restant, je reprécise ceci, car je suis souvent ici en Normandie, et en Normandie c’est l’inverse.

Et ce partage me confirme encore et encore que ce Charles Simon ne peut être le proche parent de mon Claude Simon, qui lui était écuyer.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 avril 1643 devant Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant : lots et partages en 5 égales portions des héritages et choses immeubles tant propres qu’acquests de la succession de defunt Me Charles Simon sieur du Tertre et honorable Tugalle Duchemin, et subdivision des immeubles et choses héritaulx venus et escheus de la succession de defunt Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé et par la démission de honorable Tugalle Lehirbec, que Me Pierre Simon sieur du Tertre, fils aisné desdits defunts Me Charles Simon et Tugalle Duchemin, fait et présente à damoiselle Françoise Simon émancipée assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de Lespinay son coadjuteur, Me Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, Daniel Lehirbec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, f°2/ et Berthelemy Lehirbec Me apothicaire aussi curateur de Louise Simon, par acte du 16 juillet dernier, lesdits les Simon enfants et héritiers desdits defunts sieur et dame du Tertre, et dudit deffunt sieur de Courgé, et démissionnaires de ladite dame leur ayeul et ayeule, le tout suivant et en exécution du jugement rendu contre ledit Me Pierre Simon, pour iceulx partages voir et accepter par lesdits damoiselle Simon et Fournier, Daniel et Berthelemy Lehirbec, auxdits noms de curateurs et iceulx venir choisir selon le rang et ordre des mineurs dans le temps de la coustume

  • 1er lot
  • (f°3) La maison située rue Rennaise de cette ville ainsi qu’elle se poursuit et comporte et appartient auxdits defunts sieur et dame du Tertre par l’acquisition qu’ils en avoient faite de Me Guillaume Cazet sieur du Fresne par contrat devant Mondière notaire le 18 janvier 1631, circonstances et dépendances de ladite maison – Rente de 132 livres 7 sols 6 deniers restant de 400 livres de rente vendue et constituée par Françoise Garnier veuve de Jean Bidallier vivant sieur de la Vigne, et René Bidallier son fils, au profit de defunt Me Jean Guiler sieur de la Papillonnière par contrat devant Mondières et Croissant notaires le 2 mai 1609, laquelle rente f°4/ restante auroit esté cédée par defunt Me Jean Barbin sieur de la Colombière auquel elle estoit escheue par les partages de la succession dudit defunt Guiler audit defunt sieur du Tertre par acte rapporté devant Jean Mondières notaire le 22 septembre 1639 pour la somme de 2 118 livres faisant le sort principal de ladite rente de 132 livres 7 sols 6 deniers – Et la somme de 900 livres à une fois payée rapportable par le lot cy après

  • 2ème lot
  • Le lieu et mestairie du Tertre paroisse de Louverné, ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il appartient audit f°5/ defunt sieur du Tertre par les partages faits entre ses cohéritiers de la succession de ses père et mère y compris une portion de pré acquise par ledit defunt de Marie Plaichard veuve Thomas Lelair sans aucune réservation et qu’il est tenu et exploité par Jean Perier colon, avec les semances – A la charge par ce présent lot de rapporter à une fois payée la somme de 2 100 scavoir au premier lot la somme de 900 livres, au 5ème lot la somme de 1 200 livres et 4ème lot la somme de 400 livres

  • 3ème lot
  • 300 livres de rente constituée f°6/ pour 4 800 livres par Me Michel Briand de messire René Du Bellay chevalier et dame Catherine Levour son épouse seigneur et dame de la Flotte au profit dudit deffunt Me Jean Guylot et cédée audit defunt sieur du Tertre par devant Mondières notaire le 8 août 1621, par ledit defunt Barbin, auquel elle estoit escheue de la succession dudit defunt Guylot par les partages qui auroient esté faits entre lui et ses cohéritiers devant Jean Mondièrezs notaire le 18 mars 1639 – Les 2 closeries des Ravarières situées paroisse de Louverné ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et appartennoient audit defunt, et sont exploitées par l’adjudication faite par décret expédié au siège de Laval le 24 mai 1639 – f°7/ Et fera le présent lot de rapport de partage à une fois payée au 4ème lot la somme de 400 livres

  • 4ème lot
  • Le lieu et mestairie de Lysablière située paroisse de Changé ainsy qu’il se poursuit et comporte et est venu et escheu aux compartageans de la succession dudit deffunt sieur de Courgé, et démission de ladite Hirbec, leur ayeul et ayeulle par les partages qui ont esté faits des immeubles de ladite succession et démission devant nous notaire f°8/ le 14 août dernier, garni de semances et déchargé de 2 cents de fagots deubz à ladite dame de Courgé par chacun an suivant les conditions de la démission par elle faite à ses enfants, et dont il avoit esté chargé par les partages faits en conséquence, lesquels seront fournis en commun par lescits compartageans à ladite dame – La somme de 400 livres à une fois payée rapportable par le 3ème lot – Et la somme de 400 livres rapportable par le 2ème lot comme il a esté dit

  • 5ème lot
  • f°9/ La moitié par indivis du lieu et mestairie de Galbée paroisse de Bouchamp comme il se poursuit et comporte et qu’il est escheu auxdits compartageants de la succession dudit deffunt sieur de Courgé et démission de ladite Hirebec comme dit est, sans aucune réservation, avec les semances pareillement – Le lieu et closerie de la Jouasière paroisse de Louvigné circonstances et dépendances comme il appartenoit audit deffunt de la succession de sœur Françoise Queruau religieuse professe au couvent des dames de Patience de cette ville et qu’il est à présent exploité à tiltre de ferme par Sébastien Landelles, sans semances attendu qu’il n’y en f°10/ point appartenant au maistre – La rente de 100 livres constituée par Me René Rousseau sieur du Tertre et damoiselle Marie Heuslin sa femme au profit de la dite Hirebec dame de Courgé par contrat devant Pierre Mondières notaires le 22 mai 1626 amortissable pour la somme de 1600 livres, et laquelle rente avoit esté baillée auxdits deffunts sieur et dame du Tertre par ladite Hirebec en payement de ce qui leur estoit deub de retour de la succession dudit defunt sieur de Courgé par acte devant ledit Mondières notaire le 23 juin 1629 f°11/ et la somme de 1 200 livres rapportable par le second lot comme a esté dit cy dessus
    Commenceront lesdits compartageants à jouir de leurs partages au jour et feste de Toussaint prochaine jusques auquel temps les fruits et revenuz des héritages, fermes et arréraiges de rente seront recueillis et partagés en commun, et pour les fermes et arrérages qui ne seroient escheus audit jour n’en appartiendra à ceux au lot desquels seront lesdits héritages affermés et rentes que ce qui en sera couru depuis ledit temps et le surplus porté à la masse. Courreront les intérests desdites sommes rapportées depuis ledit jour de Toussaint f°12/ jusqu’au paiement d’icelles suivant l’ordonnance. Payeront et acquitteront les compartageans à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses qui leur escheront tant en grains que deniers de quelque nature monteaux et qualité qu’elles puissent estre. Se garantiront les uns aux autres lesdites choses fors les servitudes tant actives que passives qui ne seront subjectes à garantie. Et en cas d’éviction d’aucunes desdites choses partagées ou partie d’icelles celui ou ceulx qui seront évincés se contenteront du prix des choses au droit d’experts sans f°13/ qu’ils puissent pour ce prétendre réfection de partage ni dommages et intérests. Chaque compartageant aura les tiltres des contrats concernant la propriété et seigneurie des choses de son lot. Se feront raison les uns aux autres des bestiaux qui sont sur lesdits lieux audit jour de Toussaint prochain suivant l’appréciation qui en sera faite Contribueront esgalement les compartageants au paiement des présentes et rentes viagères deues tant à ladite dame de Courgé leur ayeulle et généralement toutes les clauses et charges de sa démission qu’aux récompenses deues au sieur de Courgé et damoiselle de la Colombière pour la non jouissance de partie des choses tombées en leurs lots et aux personnes de leurs tantes et sœurs religieuses professes du couvent des Ursulines de cette ville, sauf à partager par entre eulx les deniers qui sont deubz lors qu’ils seront receuz – Paieront les frais des présents partages à commun ensemblement ceulx des bartages des immeubles de la succession du deffunt sieur de Courgé et démission de ladite dame – Auxquels présents lots et partages clauses et conditions y rapportées ledit Me Pierre Simon a fait arrest, voulu et consenty qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx par lesdits damoiselle f°14/ Simon, Fournier, Daniel et Berthelemy Hirebec esdites qualités dans le temps de la coustume, dont il a esté jugé par nous Jean Barais notaire au comté de Laval et y demeurant le 24 avril 1643 en présence de Me Jean Maucler notaire et François Hamon praticiens demeurant audit Laval tezsmoings
    f°16/ Et le 4 mai 1643 devant nous notaire susdits ont comparu Me Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, Daniel Lehirebec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, damoiselle Françoise Simon assistée de Me Magdelon Duchemin sieur de Lespinay son coadjuteur, et Berthelemy Lehirebec Me apothicaire aussi curateur de ladite Louise Simon, lesquels après lecture à eulx faite par nous notaire des partages cy dessus présentés par ledit Me Pierre Simon, et après qu’ils ont déclaré avoir exactement considéré iceulx partages et ouy sur iceulx Me Jean Huneau notaire et appréciateur mesme ledit Daniel Hirebec s’estre transporté f°17/ sur partie des lieux contenus en iceulx notamment sur les lieux du Tertre et Lysablière et en avoir conféré avec René Gaudin sieur de la Bourgoiserie convenu par les parties pour voir lesdits lieus et bois, ont agréé et par ces présentes agréent lesdits partages en la forme qu’ils sont, consentent qu’il soit procédé à la choisie d’iceulx selon leur rang dans le temps de la coustume
    Berthelemy LeHirebec Me apothicaire curateur de Louise Simon, premier choisissant, a choisi le 1er lot – Daniel LeHirebec sieur de la Brosse curateur de Daniel Simon, second choisissant, a choisi le 3ème lot – Nicolas Fournier sieur du Pont curateur de René Simon, 3ème choisissant, a choisi le 4ème lot – Françoise Simon assistée de Magdelon Duchemin son coadjuteur, a choisi le 5ème lot – Et audit Me Pierre Simon est demeuré le 2ème lot.

    Daniel Simon du Tertre : Prisage des bestiaux des Ravarières, Louverné 1643

    Charles Simon du Tertre, que j’étudie pour voir s’il est le Charles Simon parrain à Chérancé, est décédé avant 1643, et ici ses enfants sont mineurs et sa belle-mère, Tugalle Le Hirbec, est tutrice.
    Ceci-dit, ces Simon sont des marchands notables, alliés aux Duchemin et Le Hirbec, mais ne sont pas nobles, et ce par les partages d’une part, et par les dénominations d’autre part, car jamais dit « écuyer », enfin ils font du commerce, activité non noble, et signe avec une fioriture ce qui est presque toujours le fait d’un notable pas d’un noble. Je pense donc que ce Charles Simon n’est pas le parrain des miens que je recherche, mais je vais continuer les actes que j’ai eu sur lui, pour votre science et plaisir.


    Il existe plusieurs châteaux à Louverné, en carte postale sur mon site

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2/775 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 3 novembre 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont comparu Pierre Simon sieur du Tertre faisant pour honorable Tugalle Lehirbec veuve Me Daniel Duchemin vivant sieur de Courgé, ayeulle et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunts Me Charles Simon sieur du Tertre et de Tugalle Duchemin, demeurante en cette ville d’une part, et Léonard Paulmard fermier judiciaire des lieux des Ravarières paroisse de Louverné appartenant à (blanc) Simon l’un desdits mineurs, demeurant au forsbourg de cette ville,

    Selon le Dictionnaire de l’abbé Angot : « la Ravardière, commune de Louverné, à Jeanne Paumard, veuve de Nicolas Plaichard, laquelle lègue sur le lieu deux boisseaux de froment pour « le pain à chanter de la communion de Louverné » 7 juillet 1525 – Jean Pradel, sieur de la Hamelinière, marchand à Laval, par acquisition de Georges Perier, Renée et Jeanne Hocquepin, et Françoise Chardon veuve d’Antoine Ferré, 1591 – Daniel Simon avocat à Laval 1671, 1683 – François Delaporte sieur de la Tellinière, &poux de Marie-Renée Simon, 1735 … »
    je n’ai pas compris comment on passe de Ravarières au pluriel et sans D, à la Ravardière, mais il est vrai que les noms de lieux ont souvent été altérés au fil du temps… je le répète assez ici.

    lesquels ont recogneu avoir fait procéder à la prisée et estimation des bestiaulx estant sur lesdits lieux des Ravarières, par les nommés Jean Perier fermier du lieu du Tertre, et Jean Fouassier demeurant au lieu de la Bordelière paroisse de Bouchamps experts convenus par lesdites parties, et a esté trouvé scavoir sur le lieu exploité par Estienne Angot 3 vaches prisées 60 livres, une vieille vache et une génisse noire 24 livres, 2 veaux de cette année 12 livres, 11 brebis 22 livres, le tout revenant à la somme de 118 livres, et au regard des semances a esté trouvé 8 boisseaux de bled, 4 de froment rouge, et 8 d’avoine et 2 de froment noir ; en la moitié desquels bestiaux revenant à 58 livres et semances ladite Lehirbec en ladite qualité est fondée et ledit Angot pour l’autre moitié, et sur l’autre closerie des Ravarières exploité par Pierre Besnier a esté trouvé 2 vaches prisées 54 livres, 2 veaux 16 livres, faisant le tout 70 livres, et de semances 8 boisseaux de froment rouge, 4 d’avoine, un boisseau de froment noir, lesquels appartiennent pour le tout à ladite Lehirbec, tous lesquels bestiaux et semances cy dessus ont esté relaissés par ledit sieur du Tertre audit Paulmard conformément au bail judiciaire à luy fait à la charge de les rendre et représenter en fin d’iceluy, à quoy il s’est soubmis et obligé, mesme par corps ; dont etc avons jugé lesdites parties ; fait et passé audit Laval en présence de Fra,çois Hamery et Pierre Rouillard praticiens demeurant audit Laval, tesmoings à ce requis, lesdits experts ont dit ne signer

    François et Guy de la Piguelaie engagent la métairie de la Barre : Fontaine Couverte 1613

    Ils sont bretons, et François est le père de Guy.
    L’acte nous apprend que la métairie de la Barre était un bien de Françoise Langlois, mère de Guy, dont il a hérité. Ce qui laisse penser que cette Françoise Langlois pourrait être d’origine Angevine.

    Je n’ai pas trouvé le réméré, ce qui ne signifie pas qu’il n’a pas été effectué, cependant le paiement était loin d’être comptant, et il existe une quittance de 1615, soit 2 ans plus tard, passée à Vitré.
    Ces Bretons traitaient donc ici à Château-Gontier, et à Vitré en 1615 pour le solde du paiement. On voit qu’ils bougeaient pour leurs affaires.


    Selon l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, les de la Piguelais portaient « d’argent à l’épervier au naturel, armé et becqué d’or ; longé, grilleté et perché de gueules »
    Le lieu de la Piguelais serait situé paroisse de Mouazé mais sur Geoportail je le trouve à Guitté au nord de Médréac où j’ai personnellement des ascendants

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 31 août 1615 devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes chacuns de messire François de la Piguelaye seigneur viconte dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy et capitaine de 50 hommes d’armes et conseiller en ses conseils d’estat et privé, demeurant en son chasteau du Chesnay paroisse de Guipaus (actuellement Guipel), évesché de Rennes pays de Bretaigne, et Guy de la Picguelaie escuyer sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Vertaudière paroisse de Plouasne évesché de St Malo audit pays de Bretaigne, ledit Guy de la Picguelaye suffisamment âgé et libre de contrats ainsi qu’il nous a dit, lesquels deuement soubzmis au pouvoir de notre cour, et soubz laquelle ils ont suby et accepté juridiction et renoncé à tous déclinatoires, eux et chacun d’eulx seul et pour le tout, avec renonciation expresse au bénéfice de division discussion et ordre, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de leur franche et libérale volonté sans aulcune induction ni contrainte vendu quité cédé et transporté et par ces présenets vendent quitent cèdent transportent et f°2/ promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à hoçnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau, demeurant en cette ville présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Barre située en la paroisse de Fontaine Couverte, composée tant de maisons terre labourable et non labourable, bois taillis prés jardrins vergers, rues et issues et autres ses appartenances et dépendances, ainsi que ladite mestairie se poursuit et comporte, et qu’elle a esté cy devant et est encores à présent exploitée par les fermiers et collons qu’elle est escheue et advenue audit Guy de la Pigquelaie par le décès de defunte dame Jehanne Langlois, mère dudit Guy de la Picguelaie, héritière la Pommeraye, sans aulcune chose en retenir ny réserver, laquelle dicte moitié lesdits vendeurs ont f°3/ dit appartenir pour le tout audit Guy de la Picguelaie à cause des aventures fief par autres voies aux sœurs dudit Guy de la Picguelaie ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes, aux debvoirs féodaux et aultres, lesquels ledit Jousse acquitera à l’advenir pour toutes charges franches et quites du passé ; transportant etc ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit Jousse en a présentement sollvée et payée content audit Guy dela Picguelaie du consentement dudit messire François de la Picgnelaie la somme de 200 livres en quarts d’escu et autre monnaie courante souvant l’ordonnance royale, qu’il a prinse et receue en notre présence, s’en est tenu à content et en a quité etc, et pour le surplus montant 800 livres ledit f°4/ Jousse a promis icelle somme payer en ceste dite ville scavoir la somme de 300 livres audit Guy de la Picguelaie le lendemain de la feste des Morts prochainement venant, et le reste montant 500 livres audit messire François de la Picguelaie le 1er aoît de l’année 1616, laquelle somme de 500 livres ledit Guy de la Picguelaie a consenty estre délivrer par ledit Jousse audit Messire François son père à cause de la disposition que ledit Guy de la Picguelaie avoit laissée audit messire François son père de ladite mestairie de la Barre par l’accord escrit privé fait entre eulx en la présence des seigneurs de Châteauneuf de Bretagne et de Beaufort Châteaubriant Glesquin dudit pays, le 3 juillet 1613 signé desdits seigneurs de Châteauneuf Duglesquin, quoi faisant ledit Jousse demeurera entièrement quitte du prix dudit contrat, et pour le regard du surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 500 livres, ledit Guy de la Picguelaie la présentement solvée et payée audit messire François son père en considération de la somme de 200 livres que ledit Guy a cy dessus receue et des 300 livres que ledit Jousse demeure tenu luy payer pour ce que toute ladite somme de 1 000 livres appartenoit pour le tout audit messire François de la Picgnelaie par le moyen de l’accord cy dessus. O grâce donnée et concédée par ledit acquéreur, retenue et réservée par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par iceulx vendeurs le sort principal dudit contrat loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement ; et ou lesdits vendeurs ne feroient recousse dedans ledit temps en ce cas nepourront iceulx vendeurs estre poursuivis ni contraints par ledit acquéreur de faire icelle recousse et réméré, comme aussi estant ladite grâce expirée demeurera ledit acquéreur bien et deument approprié desdites choses, sans qu’il soit tenu faire aulcune procédure ni suite quelconque contre lesdits vendeurs pour ladite propriété, ains à cet effet ont ledit achapteur dès à présent comme dès lors icelle grâce échue mis en bonne et valable possession desdites choses, promettant iceulx vendeurs n’y apporter aucun trouble ni empeschement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé en cas de default car autrement ledit contrat n’eust esté fait ; à laquelle vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir et lesdites choses vendues garantir comme dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits messire François de la Picguelaie et Guy de la Picguelaie l’ung pour l’autre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison ou pend pour enseigne le cheval blanc en présence de honorables hommes maistre Martin Hardy et Jacques Chailland advocats au siège royal de ladite ville et y demeurant tesmoings à ce requis

    PS : le 2 décembre 1615 devant nous notaires royaulx de la sénéchaussée de Rennes establis à Vitré (Garnier notaire), a comparu personnellement escuyer Guy de la Picguelaie sieur du Chesnay demeurant au lieu de la Bertaudière paroisse de Plouanne évesché de Saint Malo, lequel a cogneu et confessé avoir eu et receu ce jour d’honorable homme Me Robert Jousse sieur du Bouesseau absent et pour lequel nous notaires avons stipulé et accepté, la somme de 300 livres tz pour reste de ce qu’il luy doibt cy dessus

    François Babin rachète les biens saisis sur sa parente Charlotte Borré veuve Emellin : Rochefort sur Loire 1632

    Pratiquement l’acte ne donne pas le lien de François Babin, que l’on connaît par ailleurs époux en 2èmes noces de Jeanne Borré.
    L’acte ne dit pas non plus s’il a eu en la personne de Charles Angoulant un prête nom pour l’adjudication des biens saisis, mais les biens qu’il rachète ont bien été saisis une une Borré, manifestement proche parente, d’autant qu’une des parcelles joint Lucas Borré, lui même parent.
    Je descends moi aussi de Borré de Rochefort, même époque, même milieu, et malgré tous nos efforts dans le peu d’actes notariés et autres, impossible à ce jour de faire le lien entre eux. Dans ma méthode de recherche je note cependant tout ce qui est probablement proche parent et je laisse ainsi, en attente de trouver un jour le lien certain.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E6 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi 13 janvier 1632 après midy, par devant nous Louis Couëffé notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Charles Angoulant marchand, adjudicataire des choses saisies sur Charlotte Boré veufve René Emellin par décret judiciaire expédié devant Mr le lieutenant général d’Anjou le (blanc) 1620, et Hardouin Gauldin aussi marchand son associé en ladite adjudication, demeurant aux Ponts de Cé paroisse St Maurille d’une part, et François Babin pareillement marchand demeurant à Rochefort d’autre, lesquels confessent avoir fait et accordé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que en conséquence de la déclaration faite par ledit Angoulant au profit dudit Babin de 3 planches de vigne situées au hault du clos de Trumeau contenant 3 quarterons ou environ, joignant d’un costé la terre et vigne de Pontron d’autre costé la vigne de René Gaumer aboutant d’un bout la vigne de Pierre Ledean, et d’autre bout la vigne des héritiers de defunt Jehan Guerin René Gaumer et autres ; la moitié d’une pièce de pré située près la Cratterye à prendre du costé vers Soulère, joignant d’un costé l’autre moitié du pré appartenant audit Babin, d’autre costé le commun de Rochefort, abouttant d’un bout le pré de Me Claude Guerin et d’autre bout le pré de f°2/ Michel Paqueau ; Ung lopin de terre labourable situé audit lieu de la Cretterye en une pièce de terre du costé vers amont joignant d’un costé la terre de Jehan Audet d’autre costé la terre de Luc Auvet à cause de sa femme, aboutant d’un bout la rivière de Loyre et d’autre bout le pré de Lucas Boré ; Deux petites planches de vigne en un tenant contenant un quarteron ou environ situées au clos de vigne de Mynutelle joignant d’un costé et aboutant d’un bout la vigne des héritiers Me Pierre Blaiseau d’autre costé la vigne des héritiers feu Michel Dean et d’autre bout la vigne des héritiers feu François Cahy ; Une planche et demi de vigne en un tenant contenant un tiers de quartier ou environ, située près Gauldin, joignant d’un costé la vigne des héritiers de la veufve feu François Cherbonneau d’autre costé la vigne de Jacques Gauvain, abouttant d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Mahé et d’autre bout (blanc) ; Un lopin de terre en gast et buissons contenant 2 boisselées ou environ situé au lieu appelé les Roches Brunet joignant des 2 costés la terre de f°3/ Brouillet aboutant d’un bout la terre de la mestairie de Villefollet et d’autre bout la terre de la mestairie de la Quarentaine ; Et deux planches de vigne en un tenant partie en gast et buisson contenant demi quartier ou environ, situées au lieu appellé les Garellières joignant d’un costé la vigne de François Delhommeau d’autre costé la vigne des héritiers feu Jehan Belon, aboutant d’un bout la vigne de Blouin ; le tout situé en ladite paroisse de Rochefort faisant partie des choses dudit decret suivant l’acte estant au bas dudit decret et autre acte passé par Bernier notaire de ceste cour et escript sous seing privé (blanc) iceluy Babin par hypothèque général de tous ses biens et spécialement des choses cy dessus mentionnées et confrontées, a promis et par ces présentes promet auxdits Angoulant et Gauldin mettre et consigner en leur décharge en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 280 livres pour faire partie du rpix dudit décret et leur en fournir acquit et décharge f°4/ vallable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en outre est porté par ledit acte passé par ledit Bernyer que sera exécuté par les parties respectivement ; et au moyen de ce lesdits Angoulant et Gauldin consentent que ledit Babin jouisse et dipose à l’advenir desdites choses ainsi qu’il verra estre à faire, et comme ils eussent fait ou peu faire en vertu dudit décret, et en demeure seigneur incommutable et dabondant y ont renoncé et renoncent à son profit, et mesmes en tant que besoing est ou seroit luy en ont fait et font par ces présentes vendition cession delais et transport sans néanlmoins qu’ils soient tenus à autre garantage que celles dudit decret ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à payer oblige les biens dudit Angoulant et Gauldin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs f°5/ biens et choses à prendre etc renonçant etc er par especial iceux Angoulant et Gauldin au bénéfice de division discussion et ordre de priorite et postériorité dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guybert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Contrat de mariage de Nicolas Petau et Marie Abot : Château-Gontier 1631

    famille très aisée et même parmi les plus aisées que j’ai étudiées ici.
    L’office de receveur des aides de Château-Gontier est évalué à 43 000 livres, et pour mémoire avec un avocat on est dans les 1 à 3 000 livres. D’ailleurs j’ai une catégorie qui regroupe le prix des offices que nous avons pu rencontrer ici. Voyez la fenêtre CATEGORIE à droite de l’écran et déroulez le menu jusqu’à OFFICES

    La future est veuve du précédent receveur des tailles et revend à son futur mari l’office du premier mari. Mais il n’a pas versé les 43 000 livres, il en est à 12 000 lors du mariage.

    Voir mon tableau des contrats de mariage

    Les Petau sont du Loiret, et Dimancheville est située dans le Loiret. Vous trouverez des Petau célèbres sur Wikipedia.
    Mais le nom est proche de Pelau, et je me souviens que parmi les prétendants à la succession Pelault en Anjou, des natifs d’Orléans sont intervenus. Enfin, ceci ne reste qu’un clin d’oeil à mon histoire Pelault.


    Je ne résiste pas à vous remontrez encore et encore la carte postale de Château-Gontier by night, telle que produite vers 1912 en peignant sur la photographie en noir et blanc une lune et un fond bleu.
    Plus sérieusement, vous avez tout Château-Gontier, son histoire et ses cartes postales sur mon site.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1123 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi 16 décembre 1631 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis Nicolas Petau escuyer sieur de Dimancheville fils de Thibault Petau escuyer sieur de Villiers et de Dimancheville et de damoiselle Noemy de Bourdineau ses père et mère, conseiller du roy et receveur des aydes et tailles en l’élection de Château-Gontier, et damoiselle Marie Abot veufve feu noble Nicolas Josse vivant sieur de la Grange aussi conseiller du roy et receveur en ladite élection, et fille de Jean Abot escuyer sieur de Biars et de damoiselle Philipe Bodin demeurante audit Château-Gontier, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre eux ont fait et accordé ce qui en suit, c’est à savoir que ledit sieur de Dimancheville et ladite damoiselle Abot se sont promis et promettent respectivement prendre en mariage et s’espouser en l’église catholique apostolique et romaine à la première sommation de l’un d’eux pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime et de droit ; en faveur duquel mariage est dit et accordé que chacun desdits futurs conjoints apportera à la communauté future en deniers ou en meubles la somme de 8 000 livres quitte et exempte de toutes dettes créées avant ledit mariage ; que chacun sera tenu de payer séparément ; le surplus de leurs biens soit en meubles rentes héritages ou offices, lesdites debtes acquitées, demeureront à chacun censé et réputé son propre héritage pour luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées auquel effet fera ledit sieur futur espoux bon et loyal inventaire dans trois mois de tous f°2/ ses biens meubles et immeubles debtes actives et passives ; et au regard des biens de ladite damoiselle, elle a déclaré qu’ils consistent en la somme de 6 000 livres en héritages et rentes près la Ferté Bernard, en la somme de 43 000 livres pour laquelle elle auroit concordé avec ledit sieur de Dimancheville desdits offices de receveur des tailles et aides dudit Château-Gontier et de laquelle ledit sieur auroit payé la somme de 3 000 livres, et oultre auroit payé la somme de 12 000 livres en meubles, le tout revenant à 52 000 livres, de laquelle en demeure 9 000 faisant partie desdites 12 000 livres payées par ledit sieur pour rendre le compte deu par ladite damoiselle et acquiter les charges desdits offices et comptes, afin de quoi elle auroit relaissée ladite somme en la ville de Paris, et sur le surplus montant 43 000 livres en demeure la somme de 8 000 livres pour entrer en ladite communauté, et le reste montant 35 000 livres demeure de nature de propre de ladite damoiselle future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, en sorte que la somme de 29 000 livres faisant partie des 31 000 livres deue par ledit sieur sera payée et raplassée sur ses biens propres sans que la communauté soit sujette comme deue pour raison desdits offices propres dudit sieur ; à quoi tous sesdits biens propres demeurent affectés hypothéqués et spécialement lesdits offices de receveur sans que la générale hypothèque déroge à la spéciale ni la spéciale à la générale, ains se confortent et approuvent, et en cas de vente desdits offices pendant le mariage ledit sieur sera tenu en employer la somme de f°3/ 29 000 livres en achat de rentes héritages ou aultres offices qui seront subrogés à ladite hypothèque spéciale avec déclaration dans le contrat que le prix en sera procédé desdites ventes, et à faulte de ce sera ladite somme prise sur les propres dudit sieur ; pourra ladite damoiselle renoncer à ladite communauté et en ce cas reprendra franchement et quittement ses habits bagues et joyaux avec l’ameublement d’une chambre jsuques à la concurrence de la somme de 1 500 livres ; aura ladite damoiselle pour tout droit de douaire coustumier et quelque part que les biens sujets à iceluy soient situés la somme de 500 livres de rente sur tous les biens propres dudit sieur pour en jouir par elle incontinent que douaire aura lieu sans aucune sommation ; et en cas de décès dans l’an du jour de mariage de l’un ou de l’autre lesdits futurs espoux se sont respectivement donnés par don de nopces du premier mourant au survivant la somme de 8 000 livres que chacun doibt porter à la communauté ; sans lesquelles conventions clauses et conditions ledit mariage n’eust eu lieu ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et auquel contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant à toutes choses à ce contraires dont les avons jugés par foy jugement et condemnation ; fait et passé audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle en présence de honorables hommes Me Jacques Chailland sieur de la Hamelinière advocat et noble François Bionneau sieur de la Bertelière demeurants audit Château-Gontier tesmoings

    Lettre d’abolition : Pierre Le Cornu de Cosmes 1598



    Ceci est une copie dans le registre des insinuations de la sénéchaussée d’Anjou. On peut y constater qu’Henri IV accorde certes l’abolition des poursuites pour les guerres de la Ligue à Craon, toutefois à condition de soumission. Tous les hommes de Pierre Du Plessis de Cosme ne firent pas leur soumission, dont Claude Simon dit capitaine la Fosse, et de son côté Pierre Du Plessis sera ensuite poursuivi et condamné pour d’autres méfaits.
    Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B159 Insinuations générales du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 28 mars 1598 : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents et advenir quoique nous eussions juste occasion de rechercher surement la longueur à remise que aulcuns subjects apportent à la recognoissance de notre autorité bien esloignés du debvoir auquel franczois et fidèle subjects de leur roy ils ont naturellement obligés et que pour le … avoir fait de tant de commandement espriz qui leur ont esté faits par nos édits et … en avoir les peines portées par … nostre bonté et clémence toutefois que … prévalu par-dessus toutes rigueurs de justice nous faut encores présentement aultant … jamais avoir les bras et recepvoir et admettre avec la mesme bienveillance … dignes par une très humble submission, ce que nous avons bien voulu faire recoignaissant … et bien aimé le sieur du Plessis de Cosmes commandant à présent en nos ville et baronnye de Craon, lequel sur l’assurance qu’il nous a donné n’avoir oncq prins les armes et … esloigné de notre obéissance contre notre auctorité et de la France pour la différer à ung … meu du seul zèle de la religion et retenu jusques à cest heure l’espérance que le duc de Mercoeur luy avons toujours donné et à ceux qui estoient joints avec luy de vouloir … à notre service, nous l’avons bénignement (« avec bienveillance ») receu en sa très humble submission et … nous l’admettons présentement en nos bonnes grâces et au nombre de nos bons et fidèles serviteurs avec tous les gentilshommes capitaines soldarts manans et habitans de notre ville de Craon et aultres y réfugiés, qui comme luy nous presteront le serment de fidélité et … soubz notre obéissance selon la favorable protection de laquelle les voulons maintenir … gratiffier d’ailleurs en ce que ledit sieur du Plessis nous a requis pour luy et eux par les très humbles requêtes dont les articles sont cy attachés. Nous de nôtre propre mouvement … spécial, pleine puissance et auctorité royale, après nous estre fait représenter le contenu … articles nous avons iceluy eu pour agréable, voulons, ordonnons et nous plaist qu’il sorte son plein et entier effet de point en point selon toutefois et conformément à la réponce par nous fait à chacun d’iceux notamment en ce qui est de la décharge … remise de toutes et chacunes les choses par ledit sieur du Plessis de Cosme et ceux qui l’ont servi et assisté depuis les présents troubles commises perpétrées gérées traitées et négociées et fait de guerre et pour fait de guerre telles quelles sont particulièrenement réprimées … lesdits articles sans aulcune en excepter ou réserver et tout ainsi que si elles estoient spécifiées par ces présentes, desquelles généralement quelconque nous avons quicté et deschargé, quictons et deschargeons de notre grâce puissance et auctorité que dessus ledit sieur du Plessis et tous aultres par luy advouez commandez et emploiez en icelles comme dit est et ne veult qu’ils en soient ou puissent estre ores ne pour l’advenir recherchés poursuivis ou inquiétés en général, ou particulier, ne leurs veufves et héritiers en aiant pour ce du tout à toujurs esteint et aboli comme nous esteignons et abolissons la mémoire et mettons au … arrests sentences jugements décrets par contumace ou aultres poursuites et procédures qui demeureront pour ce regard comme nous les avons et déclarons nulles et de nul effet, déffendons à toutes parties d’en faire instance, ne se prévaloir d’iceux ou les mettre ou faire mettre à exécution et imposons sur ce … perpétuel à nos procureurs généraulx leurs substituts présents et advenir et à tous … juges et officiers qui peuvent estre interressés. Si donnons en mandement à nos féaulx conseillers et les gens tenant notre cour de parlement gens de nos comptes conseils … à Paris baillis sénéchaulx ou leurs lieutenans et tous aultres nos officiers qu’il appartiendra que chacun endroy soy lesdits articles avec ces présentes ils aient à … exécuter entretenir et irrévocablement garder selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraire nonobstant opposition … quelconque, pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne voulons estre différer … quelconques arrests sentences et jugements de contumace et autres que nous déclarons derechef demeurer nuls et de nul effet, et quelconques nos édits déclarations … règlements mandemens déffences et lettres à ce contraire, auxquelles et à la derogation derogatoires y contenues nous avons desrogé et desrogeons par ces dites présentes, auxquels … que ce soit chose ferme et stable à toujours nous avons fait mettre notre scel. Fait à Tours au mois de febvrier l’an de grâce 1598, et de notre règne …, Henry, et sur le reply par le roy Potier et scellée sur lay de soy rouge et vert … de cire vert, et sur ledit reply est escript ce que s’ensuit » … ouy le procureur général du roy sans comprendre en l’abolition y mentionnée les crymes entre personnes de mesme party à Paris en parlement le 28 mars 1598 –