René Guyet nommé curateur de Françoise Saguier, Angers 1543

Et la date est curieuse, car à ce jour, ce n’est pas ce que nous avions concernant Simon Saguier son père, ici manifestement veuf en premières noces d’une certaine Renée Lesenos.

ATTENTION, je viens de rectifier le 16 octobre 2012 le patronyme de Renée LESEURS, que j’avais eu le tort de lire LESENOS, et voyez mon commentaire ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1543 (parchemin, Huot notaire Angers) en l’adjournement que honorable homme messire Symon Saguyer docteur en médecine eschevyn d’Angers avoit fait bailler par devant nous à huy à chacun de honorables hommes maistre Gabriel de Ponthouaise aussi docteur en médecine, René Guyet aussi eschevyn d’Angers, seigneur de la Rablaye, et Pierre Leseurs proches parents et oncles de Françoise Saguyer fille dudit messire Symon Saguyer et de deffuncte damoyselle Renée Leseurs sa première femme quant à pourvoir de curateur à la personne de ladite Françoise Saguier sa fille myneure d’ans pour faire inventaire avecques ledit Saguyer son père des meubles demourés du décès et succession de ladite Renée Leseurs mère de ladite myneure
sont comparues lesdites parties scavoir est ledict Saguier et lesdits Lepointhouaise et Guyet et Lesenos en leurs personnes et semblablement ladite Françoise Saguyer lesquels tous ensemble ont convenu esleu et nommé ledit Guyet de curateur quant à la personne de ladite Françoise Saguyer ce requérant pour faire inventaire desdits biens meubles demeurés dudit décès
ce fait avons prier et exhiger dudit Guyet, lequel nous a promis et juré à Dieu et aux saintes évangilles que au fait de ladite curatelle quant à faire ledit inventaire seulement que bien et deuement ils se portera et gouvernera le prouffilt et villité de ladite Françoise il prucurera son dommaige entrera à son pouvoir bon compte et relicqua il rendra quant et à qui il appartiendra quant mestier et requis en sera, et de ce faire nous a baillé pleigé ledict de Ponthouaise qui en ce l’a pleny et cautionné, dont nous les avons jugés et luy avons enjoinct de faire faire inventaire en mandant au premier sergent royal sur ce requis appeller avecques luy ung notaire, fayre bon et loyal inventaire desdits biens meubles ainsi qu’il est requis et que l’on a accoustumé faire et ce le faire deuement
donné à Angers par devant nous Francoys Leb.. licenciè es loix juge et garde de la prévosté d’Angers et soubz notre sel, le 4 août 1543

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Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Jacques Lemotheux, fermier du Buron, face à un retrait de la terre du Buron, Cherré 1626

    Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
    Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
    La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse

      j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées

    par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
    lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées

      Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.

    au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
    au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
    et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
    et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
    et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
    et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
    déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
    fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings

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    François Fouquet sieur du Faulx emprunte 425 écus à Angers, 1602

    soit parce qu’il n’a pas trouvée la somme à Château-Gontier où il demeure, soit pour traiter une autre affaire sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de dame Marguerite Quantin son espouse de luy authorisée pour l’effet des présentes par procuration spéciale passée par Jouenneaulx notaire royal de la cour de St Laurans des Mortiers en date de ce jour la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
    René Quentin sieur de la Vionnière advocat du roy en ladite élection demeurant audit Château-Gontier,
    et André Gyuet sieur du Bourmorin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainte Croix
    lesquels deument establis et soubzlis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville
    à damoiselle Guyonne Ayrault demeurante en la maison de damoiselle Jacquine Ayrault dame de Murs sa tante en ceste ville ce stipulante et acceptante à l’authorité de noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Betagne son oncle et encores ladite damoiselle de Murs, la somme de 425 escuz sol à cause et pour raison de prest juste et loyal fait contant par ladite Guyonne Ayrault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse receue et emportée en 1 704 desin ? du prix et poids de l’ordonnance royale
    à laquelle somme de 425 escuz sol rendre et paier s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant par especial aux bénéfices de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ledit sieur Foucquet et sadite femme en vertu dudit pouvoir aux droits velleyen a l’epitre divi adriani autentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne peuvent s’obliger ne intercéder pour autruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées et n’en seroient tenues qu’en bénéfices et droits ils ont esdits noms respectivement dit bien savoir et entendre et pour l’exécution des présentes ont lesdits establis prins et accepté juridiction audit siège présidial de ceste ville pour y estre condemnés comme par leurs propres juges naturels renonçant à toutes exceptions et esleu domicile en la maison et dmeurance dudit Guyet pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs propres personnes ou domicile etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Fouscher et Eslye Ravard clerc tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • Amortissement partiel du prêt
  • Et le 19 septembre 1607 par devant nous Julien Deille notaire royal fut présent noble homme Guillaume Menaige advocat du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Guyonne Ayrault, lequel deument estably soubz ladite cour audit nom confesse avoir eu et receu contant desdits Foucquet Quentin et Guyet obligées par les mains dudit Guyet des deniers comme il dit dudit Foucquet la somme de 71 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie aians cours suivant l’édit à déduire sur le contenu de ladite obligation de laquelle somme de 71 livres ledit sieur estably s’est tenu content et en quite lesdits obligés ….

    PJ : la procuration de Marguerite Quentin

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    Eustesse Guyet dame du Bois-Travers acquiert le troisième tiers du Houssay, Le Louroux-Béconnais 1597

    lorsqu’il y ainsi des parts d’un lieu, on peut toujours supposer que ceci découle d’un partage de succession, mais ici l’acte ne dit pas l’origine de ces parts, qui restent donc une hypothèse de parenté entre les parties, sans plus.

      Voir ma page et mes nombreux relevés sur le Louroux-Béconnais
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz Jehan Gringoire et Jehan Guillou demeurans au lieu du Houssay paroisse du Loroux Besconnoys tant en leurs noms que au nom et eux faisant fors de Jehan Lorie femme dudit Gringoire à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec eux solidairement au garantage des choses héritaulx cy après par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et promettent fournir et bailler à leurs despens à l’achapteresse cy après nommée dedans un moys prochainement venant à la peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes demeurent en leur force et vertu
    soubzmectant lesdits establys esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé délaisse et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par héritaige
    à honnorable femme Eustesse Guyet dame du Boistravers demeurant Angers laquelle a ce présente stipulante et acceptante a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayans cause
    savoir est tous et tels droits noms raisons et actions d’héritaiges et choses héritaulx qui audit Gringoire compètent et appartiennent au lieu du Houssay soient tant maisons rues yssues garenne terres labourables et non labourables que aultres choses héritaulx quelconques sans aulcune chose retenir ne réserver qui est en tout une tierce partie appartenances et dépendances dudit lieu du Houssay les deux autres tierces parties duquel lieu appartiennent à ladite achapteresse tellement qu par la présente vendition elle est fondée en tout ledit lieu du Houssay
    Item vendent lesdits vendeurs comme dessus à ladite achapteresse un loppin de terre labourable contenant 2 boisselées ou environ mesure de Bescon sises en une pièce de terre appellée le Bas Des Champs en la paroisse du Loroux joignant d’un cousté et d’un bout la terre dudit Guillou d’autre costé la terre de Simon Vaillant abouté d’autre bout la terre de Jonas Royer comme lesdites deux boisselées de terre cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Lorie à cause de la succession de sa défunte mère sans aucuns réservation avec ce vendent les dits vendeurs esdits noms comme dessus à ladite achapteresse le droit et usaige qui audit Gringoire compètent et appartiennent cause dudit lieu du Houssay aux Landes dudit Loroux et dasoyres ? aussi sans aucune réservation
    tenues lesdites choses vendues savoir lesdites choses du Houssay ou fief et seigneurie du sieur de Carouge et lesdites deux boisselées ou fief et seigneurie du Boisrobert et le tout aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ladite achapteresse demeure tenue payer et acquiter à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le temps passé jusques à huy
    et demeure par la présente vendition le bail à closeraige que ladite Guyet avoit baillé audit Grigoire et sa femmes desdits deux tiers parties dudit lieu du Houssay nul et résolu fors que lesdites parties partageront entre elles les fruits qui proviendront desdits deux tiers jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant par moitié et ledit jour de Toussaint advenant ledit bail sera et demeurera nul et résolu
    transportant etc et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres sur laquelle somme ladite achapteresse a aujourd’huy solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms la somme de 25 escuz sol dont ils se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quitent ladite achapteresse et ses hoirs et le restant de ladite somme montant pareille somme de 25 escuz sol payable par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms le 1er mai prochainement venant
    à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes savoir lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage desdites choses vendues et ladite achapteresse au payement desdits 25 escuz sol, leurs hoirs etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite achapteresse en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Charles Juffé praticiens demeurant audit Angers tesmoinfs
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Bail à ferme de la closerie de Monfort et ses vignes, rue de Frémur Angers 1531

    Je descends des Guyet, donc voici Colas. Vous les trouverez dans mon étude DELESTANG car j’en descends par eux.

    Le rue de Frémur est longue, et même si les Archives Départementales y sont installées, j’ignore où se situait la closerie Montfort. Mais, comme cette closerie est la propriété d’une abbaye de Montfort en Bretagne, et que les Archives sont elles mêmes situées sur une ancienne abbaye, je pense que cela ne devait pas être très loin.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de noble homme Pierre Hue sieur de la Court demourant en la ville de Rennes au duché de Bretaigne comme il dit ou nom et comme procureur spécialement constitué quant au contenu cy après de venérable et discret messire Guillaume de Cace docteur en théologie abbé de l’abbaye st Jaques de Montfort audit pays ou duché de Bretaigne ainsi que ledit Hue procureur susdit nous a présentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passés soubz la cour de l’abbaye de St Jacques près Montfort le 24 novembre 1531 signé Beschet passé devant Belleule et scellé sur simple queue de cire verte, l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains de honorable sire Colas Guyet cy après nommé d’une part
    et sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit procureur les biens de sadite procuration et ledit Guyet soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Hue audit nom et qualité susdites et en vertu de sesdites lettres de procuration avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autremetn audit Gyuet qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Huet audit nom du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finisssant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
    une clouserye avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assise et située au lieu de Fremur en la paroisse de St Germain en saint Lau les Angers vulgairement nommée et appellée la clouserye de Montfort appartenant audit abbé composée de maisons jardrins pressouers et de 20 à 25 quartiers de vigne ou environ tout ainsi que ledit lieu et clouserye de Montfort avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que l’on a de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
    pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr et user par ledit preneur en prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et en dispouser à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
    à la charge dudit preneur de faire faire et cultiver les vignes bien et duement en temps deu et de saison
    et de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste dite ferme et en acquiter ledit abbé
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit bailleur audit nom audit preneur à ses hoirs etc pour en rendre et poyer par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ledit preneur ses hoirs audit abbé ou audit procureur audit nom la somme de 27 livres 10 sols tz au jour et feste de Toussaints le premier terme et poyement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
    et a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Hue en son nom privé faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit abbé et le faire soubzmectre et obliger à l’entretennement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Guyet dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages l’un de l’auter amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Hue tant en son nom privé que au nom et qualité que dessus soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et àvenir et ledit Guyet soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me François Beguyer licencié ès loix et Me René Delahaye curé de st Brice escollier estudiant en l’université d’Angers demourant à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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