Pierre Lenfantin donne une maison à son neveu René Haran, La Selle-Craonnaise 1606

J’ai cru comprendre qu’il tient cette maison par suite d’un procès quelconque avec sa soeur, mère dudit Haran, et qu’il la rend en fait d’une manière détournée à son neveu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 20 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fur présent honorable homme Pierre Lenfantin sieur de Touche-Baron marchand demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse volontairement et sans aucune induction persuasion mais pour l’amité qu’il porte à René Haran son nepveu agréables plaisirs qu’il a receus de luy et espérant en recepvoir cy après et que très bien lui a plu et plaist avoir donné et transporté et par ces présentes donne et transporte par forme de donnaison entre vifs et irrévocable audit Haran à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
une maison jardin ayreaux rues et issues en dépendant située au bourg de ladite paroisse de La Selle qui furent autrefois à défunt Thomas Vailland chirurgien comprins au dher (sans doute pour « une attribution par jugement quelconque ») judiciairement fait audit Lenfantin des biens de Jehanne Lenfantin sa sœur mère dudit Haran,
en laquelle maison est depuis demeurant Jehan Mine forgeur sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit Lenfantin
et pour desdites choses données et transportées jouir et disposer dès maintenant par ledit Haran en propriété perpétuelle pour luy ses hoirs etc et d’icelles s’en est ledit Lenfantin dès à présent désaisi et dévestu et par la vendition de ces présentes en a vestu et saisi ledit Haran sans qu’il soit besoing en avoir ne obtenir autre investiture ne saisisement que lesdites présentes
et pour en consentir la publication et insignuation au siège présidial de ceste ville au profit dudit Haran ledit Lenfantin en tant que besoin est ou seroit a constitué et constitué le porteur d’icelles son procureur irrévocable o pouvoir d’insignuer
à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit donneur lesdites choses données encore que donneur ne soit tenu garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist dommages etc oblige ledit Lenfantin soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jaques Berthe Nouel Beruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Planté paie 11 années d’impôt pour la fresche de la Guillotière, La Selle-Craonnaise 1602

et comme la détentrice de la Guillotière demeure à Angers, il est allé à Angers payer, soit 63 km km probablement avec la somme sur lui, et comme il ne sait pas signer, je le suppose modeste, donc la somme très conséquente par rapport à ses revenus, d’autant que ce sont 11 années de l’impôt dû par tout le village. En fait autrefois, certains villages étaient tenus en fresche, comme c’est ici le cas, et l’impôt était payé conjointement par tous les cofrarescheurs au prorata de leurs biens. Un peu comme si l’ensemble de 4 tours où je demeure payait l’impôt foncier collectivement, et l’un de nous se chargeait de la ventilation et collecte chez les 148 propriétaires. Bonjour le travail !!!

frèche : en Anjou, en Touraine, en Poitou, rentes féodales solidaires, c’est-à-dire les plus gênantes et les plus détestées de toutes, à cause des difficultés qu’elles entraînaient constemment entre confrècheurs qui vivaient en indivis. On écrit aussi fresche. (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
frècheur : dans l’Ouest, membre d’une fréresche, parsonnier. On écrit aussi frescheur, confrècheur, frarècheur, frérècheur (icem)
frérèche, communauté familiale composée de nombreuses personnes, unies par les liens du sang et par des intérêts matériels et moraux, qui vivent ensemble à pot au feu (idem)

Maintenant, regardez attentivement les notaires qui passent cet acte, car ils sont deux, et l’acte est classé chez Moloré à Angers. En effet, il est assisté d’un autre notaire royal à Angers, nommé Destriché, et manifestement, à en juger par l’inventaire des notaires d’Angers, en ligne ou sur papier en salle, ce notaire n’a pas laissé trace d’archives déposées. Ce qui signifie, que malgré les 6 km linéaires du fonds d’archives notariales déposées aux Archives du Maine-et-Loire, il y a beaucoup de lacunes, et de notaires dont le fonds a disparu. Donc, malgré tout mon courage, mon travail de recherches historiques sera de toutes manières partiel, et ne pourra représenter que ce qui a été déposé, sans être perdu au fil des siècles ! Ceci dit, réjouissons-nous qu’autant de notaires aient conservé et transmis leur fonds !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 9 avril 1602 avant midy, par devant nous René Moloré et Nicolas Destriché notaires royaux à Angers a esté présent et personnellement establise honorable femme Catherine Lemal veuve de défunt Jehan Galliczon vivant sieur de la Guillotière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Pierre
laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous de Pierre Planté tant pour luy que pour Jehan Eveillard et René Chevalier demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise detempteur en partie de la fresche de la Guillotière despendant dudit fief, la somme de 20 escuz sol faisant le reste et parfait paiement de la somme de 25 escuz sol en laquelle lesdits Planté, Eveillard et Chevalier et autres leurs cofrarescheurs ont esté vers ladite Lemal condamnés par sentence donnée au siège présidial de ceste ville des 11 août 1601 et 23 janvier dernier pour son remboursement de 11 années des arréraiges deubz de 11 boisseaux d’avoine et 10 sols argent mentionnés par ladite sentence dudit 11 août de laquelle somme de 20 escuz sol pour ledit reste et arréraiges icelle Lemal s’est tenue et tient à contante et bien payée et en acquicte et quicte lesdits Planté Eveillard et Chevalier, sans préjudice des frais et despens et intérests et aussi sans préjudice des autres droits des parties, et sauf audit Planté à se faire rembourser de ladite somme contre leurs cofrarescheurs ainsi qu’ils verront estre à faire et à ceste fin ladite Lemal les a subrogé en ses droits et actions pour le regard de ladite somme seulement, sans aucun garantage ne restitution de prix iceluy Plancé a ce stipulant et acceptant
fait audit Angers à notre tabler

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Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

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Création d’obligation sur Pierre Lenfantin au profit d’André Guyet, La Selle-Craonnaise 1619

Pierre Lenfantin est cautionné par Abel Avril, mais la contre-lettre est sur un acte séparé. Ceci n’est pas toujours le cas, et souvent la contre-lettre est au pied même de l’acte.
En tous cas, j’observé que le premier nommé est toujours le véritable emprunteur.
Mais 13 ans plus tard, l’amortissement est effectué par Abel Avril de ses deniers et là, je me demande bien pourquoi.
J’ignore quel lien existent entre ces 2 hommes. Mais, la somme de 1 200 livres est importante.
Je descends personnellement d’une Lenfantin, mais bien auparavant, et je ne suis pas encore parvenue à la lier à qui que ce soit.
Voir ma famille LENFANTIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Pierre Lenfantin sieur de la Touche-Baron, demeurant en la paroisse de La Selle-Craonnaise près Craon, et honorable homme Abel Avril sieur du Coudray demeurant Angers paroisse Saint Maurice
lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué à noble homme André Guyet sieur de Boismorin advocat en parlement demeurant Angers paroisse Saint Pierre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 75 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payet et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 juin premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
laquelle rente de 75 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidaitement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne présudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite par ledit achepteur de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 4 août 1632 avant midy, par devant nous notaire susdit furent présents ledit Guyet acquéreur lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant dudit Avril à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, pour le rachapt de la rente de 75 livres portée et contenu par le contrat cy dessus, et la somme de 13 livres tz pour les arrérages d’icelle …

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Jean Maunoury meunier à La Selle-Craonnaise emprunte 200 livres pour rémérer une maison à Craon, 1608

Ce Jean Maunoury est meunier à La Selle-Craonnaise, et les miens sont boulangers à Renazé, ce qui, selon moi, est une probabilité de lien entre eux, mais j’ignore à ce jour lequel.

    Voir mes Maunoury

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 8 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Maunoury marchant meulnier demeurant au Bourg et paroisse de la Selle Craonnaise tant en son nom que comme procureur spécial de Anthoinette Le Loiessieux son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée à la poursuite de ses droits comme il appert par procuration passé par Gilles Godier notaire de la cour de Craon le 11 septembre dernier cy attachée pour y avoir recours et laquelle sa femme il autorise d’abondant pour l’effet des présentes et promet faire ratiffier et obliger valablement et en fournir aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en deue forme dans huitaine à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoins etc
lequel dument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz à cause de juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit sieur de la Dannerye audit estably esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court …
ledit estably esdits noms a déclaré et assuré ladite somme estre pour employer en la recousse qu’il entend faire sur Marin Germain d’une maison située en la ville de Craon en laquelle ledit Germain est demeurant ladite maison demeurera et demeure spécialement affectée obligée et hypothéquée au paiement de ladite somme comme généralement les autres biens dudit Maunoury et ceux de sa femme et à cest effect par faite de ladite rescousse promet faire déclaration comme lesdits deniers procéderont avec ladite ratiffication de ladite Lefrestieulx à peine de tous despens ces présentes néanmoins
à laquelle somme de 200 livres tz rendre et payer s’oblige ledit establi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Dannerye présents Me Pierre Portran et Martial Ricquet clers, ledit Maunoury dit ne savoir signer

Pièce jointe : Le 11 septembre 1608 avant midy en notre court de Craon endroit par devant nous Gilles Godier noaire d’icelle personnellement establye Anthoinette Le Lerstieux femme séparée de biens et autorisée par justice à la poursuite de ses droits d’avecques Jehan Maunoury son mary demeurant au moulin des Ponts les le bourc de la Selle soubzmetante elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et encores fait nommé crée sondit mary son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces

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Contrat de mariage de Pierre Esluart et Guillemine Grignart, La Selle-Craonnaise 1548

Si ce contrat est passé à Angers, je pense comprendre que c’est parce que la mère de la jeune fille, Anne Grignart, a un proche parent monté à Angers, probablement d’ailleurs un frère.
Elle a dû lui raconter les accords passés verbalement avec le futur, et le gentil frère a manifestement préconisé un contrat écrit pour cadrer le futur et préserver les droits de la future. Compte-tenu de la date ancienne et du montant relativement peu élevé de la dot, je suppose que le contrat de mariage n’était pas alors une règle générale, et que les accords verbaux étaient généralement pratiqués, tout au moins dans les familles modestes. Celui que je suppose frère d’Anne Grignard a donc demandé à tout ce petit monde de venir à Angers, chez lui, et les a menés chez un notaire de son choix, et pour cause, il s’agit d’un Trochon, dont on sait qu’ils sont du Haut-Anjou.
A la fin de l’acte, cependant, un autre témoin m’intrigue, car pour avoir étudié les Grosbois, je pense qu’il s’agit d’un personnage en lien avec la famille qui a fondé le Tremblay et la chapelle de la Gatelière en Noyant la Gravoyère. Je mets donc ici sa signature en attendant de recouper ces signatures, fort belles au reste.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1548 (Pierre Trochon notaire Angers) Comme ainsi soict que traictant et accordant le mariage estre fait entre Pierre Esluart demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise d’une part et Guillemyne Malheure fille de défunt Yves Malheure et de Anne Guygnart sa femme, à présent sa veufve, demeurantes en la paroisse de Chazé-Henry et avant que fiances eussent esté faictes en faveur dudit mariage ladite Anne Guygnart eust promis payer et bailler audit esluard les sommes de 90 livres c’est à savoir la somme de 40 livres avant les espousailles desdits futurs espoux et l’oultre plus de ladite somme de 90 livres montant la somme de 50 livres dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 90 livres debvoit et doibt avoir nature de maubles jusques à la somme de 20 livres tournois et le reste montant 70 livres de nature de immeuble et comme estant censé le propre matrimoine et héritaige de ladite Anne Malheure, et laquelle somme de 70 livres ledit Esluard eust et avait promis convertir et employer en acquests d’héritages qui seroit censé ledit propre héritaige de ladite Guillemyne,
suivant lesquels accords ladite Anne Guygnart auroit ce jourd’huy offert bailler et payer audit Esluart la somme de 40 livres tournois en déduction de ladite somme de 90 livres pourveu que ledit Esluart luy veuillast passer et accorder lesdits accords à future et perpétuelle mémoire, ce que ledit Esluard auroit bien voulu
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite court personnelelemnt establys ladite Anne Guygnart d’une part
et ledit Pierre Esluart d’aultre part
soubzmettant lesdits establiz espectivement chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc confessent les choses dessusdites estre vrayes et selon et suyvant icelles avoir ledit Esluart eu et receu de ladite Anne Guygnart la somme de 40 livres tournois laquelle somme en présence et à veue de nous manuellement solvée et nombrée par ladite Anne Guygnart de laquelle somme de 40 livres ledit Esluart s’est tenu et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ladite Anne ses hoirs
et l’oultre plus de ladite somme de 90 lvres montant la somme de 50 livres ladite Anne Guygnart a promis doibt et demeure tenue rendre baillet et payer audit Esluart dès ledit jour et feste de Pasques prochainement venant
et ce faisant et suyvant lesdits accords et conventins ledit Esluard a promis doibt et demeure tenu convertie et employer la somme de 70 livres par partie de ladite somme de 90 livres en acquest d’héritaiges qui sera et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurent censé et réputé le propre héritaige matrimonial de ladite Guillemyne Malleure et à faulte que faire fera ledit Esluart de convertir en acquest dessusdits, ledit Esluart a promins doibt et demeure tenu rendre et restituer ladite somme de 70 livres à ladite Guillemyne Malheure ses hoirs etc après ledit futur mariage dissolu laquelle somme de 70 livres elle prendra (une ligne abimée en haut de page) sur les biens dudit mariage futur concernant ladite portion du chef dudit Esluard ses hoirs sans ce que ladite debte tombe ne puisse tomber en communauté de biens entre lesdits futurs espoux et dont etc
auxquels accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes rendre et restituer par lesdits Esluard et Guygnart respectivement ainsi et en la mesme manière que dit est etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc biens de chacune desdites parties à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de missire Pierre Guignart sieur du Boys Passe ? sise sur la rue des Cloutiers ? de ceste ville en présence de honorable homme maistre Guillaume Lepelletier licencié ès loix vénérable et discret missire Jehan Grosboys prêtre

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