Pierre Landais donne sa part de succession à sa soeur Orfraise : Villemoisan 1527

Il y a très longtemps, j’ai heurté plus d’un en écrivant ORFRAISE LEMASSON pour mon ancêtre et j’avais donc fait une étude de ce prénom, parue sur mon site
Mais ici, j’ai la signature d’Orfraize Landais, et c’est une magnifique signature. Certes, je ne descends pas d’elle, mais elle illustre le prénom, et sans doute d’ailleurs elle l’a communiqué lors de parrainages.

L’acte est en fait un partage noble dans lequel le fils aîné (rappelez vous que les filles ne sont jamais héritières aînées si elles ont un frère) donne sa part à sa soeur, et il est clair qu’il n’a qu’une soeur, par contre, ils ont 2 tantes maternelles encores vivantes : Marquise et Antoinette Godeau, dont il est prévu qu’ils hériteront, donc elles sont sans postérité et certainement sans alliance.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 novembre 1522, (Nicolas notaire Angers) en notre cour roy Angers personnellement establis nobles personnes Pierre Landays sieur de Sautoger d’une part, et dame Orfraize Landays sa sœur autorisée de noble homme messire François Lasnier docteur ès droits régent en l’université d’Angers, conseiller ordinaire de Madame en son parlement des Grands Jours d’Anjou, sieur de Sainte Jame sur Loyre et de Monternault son mary et espoux à ce présent et consentant d’autre part, soubzmectant eulx et chacun d’eulx leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx les pactions o prorogation de juridiction en ce ressort d’Anjou quant à l’effet et contenu de ces présentes tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Pierre Landays sieur de Sautoger a du jourd’huy baillé quicté cédé et transporté et encores baille quite cède et transporte à ladite dame Orfraize sa sœur le lieu métairie et domaine des Coustaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aulcune chouse en réserver ainsi que Guillaume Pillart à ce présent meonnier audit lieu le tient et procède situé et assis ès paroisse de Villemoisant et de st Sigismont en ce pays et duché d’Anjou avecques la somme de 200 livres tz dont la moitié d’icelle somme procède à cause de pur et loyal prest à luy fait paravant ce jour par ledite Orfraize qui luy en a rendu l’obligation, lesquelles sommes de 200 livres ledit Pierre Landays a promis doibt et sera tenu rendre et paier à ladite dame Orfraize ses hoirs etc scavoir 100 livres dedans 10 jours et pareille somme de 100 livres faisant le parfait des 200 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledit Pierre Landays est et demeure aquicté du droit de partage qui pourroit et peult compéter et appartenir à ladite Orfraize à cause des successions tant du feu père desdites parties que de tout ce qui pourroit et pourra eschoir à ladite dame Orfraize à cause de la succession de sa mère comme des successions collatérales venues et à venir, auxquelles successions susdites elle, o l’autorité dudit sieur sieur son espoux à ce présent et consentent, a renoncé et renonce par ces présentes au profit dudit Landays sieur de Sautoger et pareillement à toutes demandes si aulcunes sont de demoiselles Marquise et Anthoinette Godeau tantes et qui pourroient estre faites à l’avenir ; et moyennant ces présentes demeure nulle et de nulle effet et valeur le contrat de vendition de 100 sols de rente fait entre lesdits frère et sœur daté du 14 septembre 1520 passé par P. Chaussé et A. Dubois et assemblable demeurent nuls et cassés et anulés tous et chacuns les autres contrats si aulcuns auroient esté faits et passés paravant entre lesdites parties, confessant lesdites parties estre nobles et par cy davant ils et leurs prédécesseurs ont toujours partagé comme nobles personnes et de noble extraction ; transportant etc a ladite Orfraise o l’autorité que dessus donné et donne par ces présentes grâce et faculté audit Landays son dit frère de rémérer et rescourcer ledit lieu domaine et appartenances des Coustauls dedans 3 ans après le décès et trespas de ladite mère et desdites damoiselles Anthoinette et Marquise les Godeaux tantes desdites parties et de la survivance d’aucune d’icelles, en rendant et poyant par iceluy Landais sieur de Sautover ses hoirs et ayans cause à ladite dame Orfraize ses hoirs ou ayant cause dedans ledit temps la somme de 500 livres tz à ung seul poiement ; auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties scavoir est ledit Landays soy ses hirs etc et ladite dame Orfraize o l’autorité de son dit espoux à ce présent comme dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et sages maistres Guillaume Deslandes licencié en loix sieur du Fresne et Pierre Roustille aussi licencié en loix seigneur de la Rengeardière demourans à Angers tesmoins

Baptême des enfants de François Bedeau et Françoise Varlet. Ma retranscription diffère, la voici :


Le vingt cinquiesme jour de aoust lan mil cinq cent quatre
vingt et cinq fut baptize Jacqueline fille de Françoys
Bedeau et de Francoyze (je n’ajoute jamais les patronymes supposés) sa femme, fut parrain (pli et rien à voir)
homme Pierre Bedeau fermier de la monnoye
maraines Jacqueline Delepine femme de
Thimothee Brillet et Francoyze Baudriller
Signé P. Bedeau, Jacqueline Delepine, Françoyse Baudriller, E. Joubert (c’est le prêtre)


Le unziesme jour de septembre lan mil cinq
cent quatre vingtz & six fut baptizé
Jullien fils de Françoys Bedeau & de Francoyze
Varlet fut parrain (la première lettre est l’abréviation de « par ») honorables hommes (au pluriel) Jullien
Mechain ou Marchant (mais pas mersan, car on voit nettement le CH) et Jehan Pavard fut marraine Marie
Croulleau (et non coulleau) baptize
signé J. Marchant (il y a clairement une abréviation indiquée en tilt), J, Pavart, E. Joubert, Marie Croulleau


Le sixiesme jour de may mil cinq cent quatre vingt dix fut
baptizé Francoys fils de Francoys Bedeau Me de la monnoye (pas de pluriel)
d’Angers ses parrains Francoys Choppin marchand (ici, au mieux je lis « marchand ») Me appothicaire
et le sieur Pierre Fleuriot essayeur en la dite monnoye (sans pluriel) marraine
dame Katherine Cormeau (et non commeau) femme de (blanc) Gohin garde en
ladite monnoye
signé F. Choppin, J. Fleuriot

Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte-Suzanne, 1676

Le lundi 17 (mai 1490) fut baptisée Perrine fille de Jehan Fallet et de Jacquette (ce prénom est écrit en interligne au dessus de Anne, et semble être celui qu’il faut retenir) Anne sa femme parrain monsieur maistre Jehan Belin lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, marraines damoiselle Renée femme de maistre Bretran Duvau et Jehanne femme de maistre Pierre Fournier 

 

 

 

 

 

 

René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

Le pré de feu Gauvain Ducimetière, de Beaupreau, vendu par Yvonne Autin demeurant à Oisseau (53) : 1524

Nos ancêtres bougeaient. En voici un bel exemple, avec liens de parenté à la clef !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Rinnou ? demourant en la passoisse d’Oesseau près Maine La Juhes au pays du Maine ainsi qu’il dit

il s’agit d’OISSEAU près de MAYENNE et Mayenne s’ests appelée Maine La Juhel (cf le dictionnaire de l’abbé Angot, article MAYENNE qui donne les noms anciens de cette ville)

soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Dupuy marchand et maistre cousturier en ceste ville d’Angers et suppost de l’université dudit lieu qui a achacté pour luy et Richerte sa femme absente leurs hoirs et aians cause, tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur à cause de Yvonne Autin sa femme luy peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et adveneu de succession par la port et trespas de feu Gauvain Ducymetière en son vivant demourant à Beaupreau oncle de la mère de ladite Yvonne, lesdites choses héritaulx sises audit lieu de Beaupreau et ès environs, soient tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes buissons cens rentes quelconques audites choses héritaulx que ce soient dont ledit défunct est mort vestu et saisy sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit achacteur et aians sa cause de paier les cens rentes debvoirs et charges que lesdites choses peuvent debvoir à quelconques personnes que ce soit ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger ladite Yvonne Autin sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests, ces présentes néanmoings demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autres en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et missire Phelippes Chantelou prêtre demourans à Angers tesmoings

René-Guillaume Jallot vend un pré à son frère à la nouvelle mesure en ares : Noëllet 1823

La Révolution a apporté le mètre, le système métrique, mais les instruments de mesure ne se sont pas répandus immédiatement partout, surtout les instruments correctement étalonnés, aussi pendant des années on a fait au mieux et là manifestement on a encore mesuré en cordes, puis converti par règle de trois en ares, et on donne non seulement les 2 unités de mesure, mais surtout une clause splendide que je vous ai surlignée en rose foncé, qui atteste qu’on est pas très sur de la mesure.

J’en profite pour vous préciser que René-Guillaume est mon ancêtre, et le beau-père d’Esprit Victor Guillot, mon ancêtre disparu, que j’ai retrouvé il y a quelques années après 6 mois de recherches intensives. Je découvre ici son métier : percepteur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E49 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 mars 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu Mr René Guillaume Jallot, percepteur, demeurant au bourg et commune de Noëllet, lequel a par ces présentes a vendu sous la garantie de fait et de droit, éviction, surenchère, hypothèques et autres empêchements, généralement quelconques, à Mr Jacques Jallot son frère, propriétaire, demeurant au Petit Moulin en ladite commune de Noëllet, acquéreur, ici présent et acceptant, savoir une portion de terre en pré dans le bas et du côté oriental de la prée de la Camuserie, située près le bourg et en la commune de Noëllet, contenant ladite portion, environ 39 ares, représentant 60 cordes ancienne mesure ; bornée au nord et à l’orient terres de l’acquéreur, au midi terre au sieur Coconnier et à l’occident l’autre portion de la même prée, au vendeur, et la rivière de la Nymphe. La portion de pré vendue sera séparée de l’autre portion de la même prée qui reste au vendeur par un fossé que l’acquéreur fera faire à ses frais. Cette portion de pré appartient au vendeur de la succession de Jacques Jallot son père. Il ne sera fait aucune demande de part et d’autre à raison du plus ou du moins de la contenance cy dessus exprimée. L’acquéreur est entré en propriété et jouissance de la dite portion de pré à dater de ce jour à la charge d’en acquiter la contribution à l’avenir. Le vendeur a déclaré qu’il n’a cucun titre par écrit de la propriété par lui vendu. Cette vente a été faite et convenue pour la somme de 700 francs que l’acquéreur a payée en numéraire au vendeur qui l’a reconnu et lui en a donné quittance. Dont acte ainsi voulu et requis. Fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc le 27 mars 1823