Vente de la Belle Hommaie au Lion-d’Angers par Marie Picard, 1604

Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers

Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement

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Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.

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Contrat de mariage de Pierre de Champagné et Françoise du Bouchet, Méral 1618

Voici un mariage d’un proche cousin de nos Pelaud. La demoiselle est bien nantie, et pourtant elle a un frère aîné !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis messire Pierre de Champaigné chevalier sieur de la Mothe Ferchault la Lizière et la Perrine gouverneur pour le roi en la ville de Château-Gontier fils aîné et principal héritier de défunt messire Louis de Champaigné vivant chevalier de l’ordre du roi seigneur desdites places et gouverneur de ladite place, et dame Perrine Du Buat demeurant en leur maison seigneuriale de la Mothe Ferchault paroisse du Lyon d’Angers d’une part
et messire René Du Bouchet chevalier de l’ordre du roi seigneur de la Haye de Tiercé, Méral et Pingenet, et dame Anne Chenu son espouse séparée de bien d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et damoiselle Françoise Du Bouchet leur fille demeurant en leur maison dudit Pingenet paroisse dudit Méral d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit de la Mothe Ferchault et ladite Du Bouchet ont eté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Mothe Ferchault du vouloir et consentement de sadite mère et ladite du Bouchet desdits sieur et dame de la Haye ses père et mère et autres leurs proches parents et amis soussignés se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
demeurera du jour de la bénédiction nuptiale communauté acquise entre eux nonobstant toute disposition de coutume à ce contraire à laquelle ils dérogent en ce retard
en faveur duquel mariage outre ses droits successifs, ladite dame Chenu a donné et donne à sadite fille la somme de 36 000 livres tz qu’elle promet et s’oblige payer en mains dudit de la Mothe Ferchault futur espoux dedans le jour de la bénédiction nuptiale en deniers cédules et contrats appartenant à ladite dame, de laquelle somme demeure la somme de 9 000 livres en don de nopves audit sieur de la Mothe Ferchault et le surplus montant la somme de 27 000 livres tz de propre et de nature immeuble maternel de ladite future en ses estocs et lignées que lesdits sieur et dame de la Mothe Ferchault promettent convertir en acquets d’héritages au nom de ladite future espouse censés de nature de son propre maternel sans que ladite somme immobilisée acquets en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et dès à présent en ont vendu à ladite Du Bouchet future espouse rente au denier vingt qu’ils seront tenu rachepter et amortir dedans un an après la dissolution dudit mariage avec les arrérages jusqu’au jour du rachapt
outre donne ladite dame à sa dite fille la propriété et tous droits à elle appartenant sur lesdites terres de Méral et Pingenet en retenant néanmoins pour elle et sondit mari et au survivant d’eulx l’usufruit conformément à leur contrat de mariage passé par Provost notaire royal en ceste ville le (blanc) … qui demeure comme dessus de nature de propre maternel à ladite future espouse… à la charge de payer à ladite dame sa vie durant la somme de 1 000 livres par an premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochain et à continuer durant la vie de ladite dame
plus ladite dame donne à sa dite fille des habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre lesdits dons et advantages ladite future espouse pourra retenir si bon lui semble à la succession future de sadite mère sans qu’elle soit tenus raporter aucune chose …
quant au futur espous, sadite mère déclare le marier comme son fils aîné et principal héritier
convenu que ladite damoiselle future espouse pourra renoncer à ladite communaulté et audit cas elle aura et reprendra ses habits bagues joyault carosse et chevaux déchargés de toutes debtes mesme en cas d’aliénation de leurs propres respectivement en auront récompense nonobstant qu’ils ne l’eussent stipulé par les contrats desdites aliénations
et advenant prédécès de ladite damoiselle future espouse ledit sieur de la Mothe Ferchault aura et reprendra ses habits armes chevaulx et équipages et aura ladite damoiselle le cas advenant douaire suivant la coutume sans que toutefois du vivant de ladite dame de la Mothe Ferchault elle puisse demander ne prétendre aucun douaire
fait en présence de Claude des Humeaulx escuyer seigneur de la Pervenchère et de la Remaudière frère aîné maternel de ladite Du Bouchet future espouse demeurant en sa maison de la Remaudière paroisse de la Poitevinière, lequel aussi étably et soubzmis après avoir vu le contenu en ces présentes a renoncé et renonce à jamais y contrevenir ne faire question demandes ni rachapt desdits dons que dessus …

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Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

En fait, il s’agit d’un jugement, car le couple, dont je descends, a eu beaucoup d’enfants, mais manifestement avait donné dès le premier mariage une dot conséquente, et rendu au dernier ils se sont certainement endettés.
Il y a donc eu des créanciers qui ont fait des poursuites, d’où des saisies, et des héritiers se querellant.
Cet acte est fort long, et je dois le couper en deux billets pour que WordPress l’accepte. Désolée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 4 septembre 1681 vu par nous Jean Verdier seigneur de la Perrière conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’angers docteur régent de droit français en l’université dudit lieu le compromis fait devant Godillon notaire royal résidant au Lion d’Angers le 11 janvier dernier entre Me Laurent Buscher notaire royal Angers tant en son nom que comme mari de Marguerite Delahaye, Mathurin Mestayer marchand et Magdeleine Delahaye sa femme, Charlotte Delahaye, noble homme Joseph Etourny sieur de Vilcours et Marie Delahaye sa femme non commune en biens avec lui, et François Delahaye tous en leurs noms que comme se faisant fort de Me Claude Delahaye sieur de la Tremblaye leur frère, tous lesdits Delahaye enfants de défunts Claude Delahaye et Magdeleine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et leurs femmes prenantes qualité ayant renoncé à la succession dudit défunt Claude Delahaye et accepté soubs bénéfice d’inventaire celle de ladite Lefaucheux et lesdits Charlotte, Marie et François Delayaya acceptants icelles successions soubs bénéfice d’inventaire
par lequel lesdites parties auraient convenu de nous pour juge arbitre de leurs procès et différents, iceluy compromis accepté par nous le 10 février aussi dernier, acte de ratiffication dudit compromis consenti par ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaie, et ladite Marguerite Delahaye devant Caternault notaire royal audit Angers le 27 mars aussi dernier, prolongation dudit compromis en date des 30 mars, 30 avril, 30 juin, 5 juillet, le contrat de mariage dudit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye avec Anne Bommyer sa femme passé devant Charlet notaire audit Angers le 3 mai 1659, autres actes passés par ledit Charlet entre ledit Claude Delahaye et Me Baltazar Mulard les 19 et 27 avril 1662, acte de cession fait par Me Edouard Boitet à Claude David devant les notaires du Chatelet à Paris le 25 mai 1667, quittance passée par les mesmes notaires et reconnaissance dudit David au profit audit sieur de la Tremblaie les mesme jour et an, actes passés par Portin notaire de cette cour les 7 octobre et 1er décembre 1667 ensuite desquels sont procurations consenties par ledit sieur de la Tremblaie, par ledit Claude Delahaye père et ladite Lefaucheux les 24 septembre et 6 octobre de la même année, acte passé par Martineau notaire de cette cour le 3 novembre 1669, autre acte passé par Martin Gaudicher aussi notaire de cette cour le 18mai 1677, contrat de constitution consenti au profit des demoiselles de Boussac devant ledit Martineau le 3 mars 1664, autre contrat de constitution consenti au profit de demoiselle Louise Piolin le 11 mars 1666, quittance signée Portin montant 550 livres en date du 8 mai dernier, autre quittance signée Babin montant 550 livres du 29 octobre 1660 et autre pièce contenue dans son inventaire de production en forme de requeste le dit inventaire par lequel ledit sieur de la Tremblaie prend qualité d’ayant renoncé aux successions dudit Claude Delahaye et de ladite Lefaucheux ses père et mère au pied duquel sont les communications qui ont esté faites aux parties ou à leurs advocats
inventaire de production desdits Charlotte et François Delahaye aussi communiqué aux advocats des parties testament de ladite défunte Lefaucheux passé par ledit Godillon notaire le 6 août 1680, procès verbal de vente des meubles par Salmond huissier du 13 juin 1680, et par Hallopé du 29 août audit an, autres actes passés par ledit Godillon les 21 et 25 juin audit an, autres pièces raportées au susdit inventaire
demandes de production de ladite Marie Delahaye contre lesdits Métaier et femme communiquées à leur advocat, mesmes demandes de ladite Marie Delahaye contre Charlotte et François Delahaye aussi communiquée à leur advocat
inventaire de production desdits Métaier et Magdelaine Delahaye sa femme communiqué aux advocats des parties, sentence des juges consul de ceste ville en date du 13 juin 1673, autre sentence desdits consuls du 18 juillet 1679, contre lettre d’indemnité au profit dudit Métaier passée devant Cireul notaire de cette cour le 26 juin 1670, acte passé par ledit Gaudicher le 15 mars 1678, contrat de mariage desdits Métaier et Delahaye sa femme devant ledit Charlet notaire le 6 août 1668, acte expédié en la sénéchaussée dudit Angers par lequel ledit Métaier déclare tant pour lui que ladite Delahaye qu’il renonce à la succession dudit défunt Delahaye en date du 29 juillet 1675, bail à ferme de l’hostellerie de l’Ours, maison de la Croix Blanche et prés en dépendant fait audit Métaier pour la somme de 240 livres devant Horeau notaire du Lion d’Angers le 7 octobre dernier et autres pièces mentionnées en ladite production
demandes et inventaire de production desdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme aussi communiqué aux advocats des parties, leur contrat de mariage passé par Delahaye et Bommyer notaires de cette cour le 29 juillet 1659, acte expédié au greffe du présidial de cette ville le 15 septembre 1674 par lequel ledit Buscher comme mari de ladite Delahaye a renoncé à la succession dudit Claude Delahaye, autre acte passé devant ledit Caternault notaire le (blanc) dernier par lequel ledit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ont sans préjudice de leurs droits renoncé à la succession de ladite Lefaucheux, contre-lettres d’indemnité consentie au profit desdits Buscher et femme par lesdits défunts Delahaye et Lefaucheux devant ledit Portin le 24 juin 1670, ledit Cireul le 26 juin audit an, ledit Martineau le 3 novembre 1669, autre acte passé par ledit Portin le 24 juin 1670, jugement au profit fe Marguerite Pouriats veuve de Louis Guetron contre ledit Claude Delahaye père et ledit Buscher portant condemnation à 2 000 livres de principal du 11 janvier 1663, acte passé en conséquence devant ledit Charlet le 15 février 1669, extrait d’autre jugement rendu au sujet de ladite debte contre lesdites Charlotte et Marie Delahaye héritières bénéficiaires dudit Claude Delahaye leur père au profit dudit Buscher au siège de la prévosté de cette ville de 29 mars 1675, acquits des paiements faits par ledit Buscher sur le contenu audit jugement du 11 janvier 1663 au sujet des rentes deues au sieur de la Ferronnière Lefebvre sur la métairie de la Faverie, quittances dudit sieur de la Ferronnière des 12 mars 1668 et 9 décembre 1671, compte fait entre ledit défunt Delahaye et ledit Buscher le 18 mai 1665, lettres missives et quittances du sieur Chauveau de Paris, sentence exécutoire rendue au profit des sieurs Amy et Guiloteau contre ledit Buscher les 18 janvier 1669, 21 juillet et 6 décembre 1674, autre sentence au profit dudit Buscher contre ledit Métaier et sa femme et Claude Delahaye sieur de la Tremblaye comme héritiers bénéficiaires dudit défunt Delahaye rendue au siège présidial de cette ville par laquelle ils sont condemnés acquiter ledit Buscher vers lesdits Amy et Guilloteau, quittances et paiements à eux faites par ledit Buscher les 21 juillet 1673, 7 février et 31 juillet 1675, quittance du sieur Robert en date du 17 mars 1666 et de Charpentier huissier du 22 desdits mois et an, autres quittances de la damoiselle Gontard, de Bellanger huissier, des Ursulines d’Angers, du sieur Andrault, de Pierre Marioche, de n. h. François Pelletier, de Me René Lezineau et dudit Robert en date des 8 avril, 11 août, 2 septembre, 14 novembre 1666, 9 et 13 juin, 27 août, et 15 septembre 1667, autre quittance de la veuve Tribouée du 12 mars 1667, autres quittances du commissaire des saisies réelles, et de Granger huissier des 20 juin 1666, 15 octobre 1668, et 18 décembre 1669, concernant les biens acquis de René Delahaye, acte passé par ledit Cireul notaire les 23 novembre 1668 et 23 mars 1669, quittances de damoiselle Françoise Andrault passée par René Raffray notaire de cette cour le 30 avril 1669, et 12 mars 1671, autres quittances soubs son seing privé cy attachées, autres quittances des sieurs Renou et Apvril des 2 juin 1671 et 2 janvier 1672, quittance de Philippes Bouldé du 23 mars 1680 passée par ledit Caternault, pièces de procédures contre Louis Horeau et quittance de luy en date des 20 octobre 1678, 11 janvier 1680, lettres missives de Desbonner procureur au parlement portant quittances et grosse d’une sentence rendu contre ledit Horeau audit parlement en date du 23 janvier 1679 par lequel le contrat de diversion des créanciers desdites successions a esté homologué contre luy, contrat d’acquit des biens dudit René Delahaye passé devant ledit Charlet le 13 février 1666 au pied duquel est la déclaration faite par ledit défunt Claude Delahaye acquéreur au profit dudit Buscher de certains héritages situés au bourg de Montreuil sur Maine moyennant la somme de 400 livres payée comptant suivant autre acte passé devant ledit Charlet le 29 juin 1669, acte en forme de rapports passé devant ledit Gaudicher le 18 mai 1677, contrat des biens de Claude Delahaye tanneur et Louise Verdon sa femme passé devant Thibaudeau notaire royal Angers le 25 août 1674, autre acte fait en conséquence devant ledit Thibaudeau le 14 février 1675, jugement rendu au siège présidial dudit Angers au profit dudit Buscher contre ladite Lefaucheux le 28 août 1676, quittance de vente d’une maison située sur les treilles payées à l’hostel Dieu de cette ville du 10 décembre 1671, contrat de divertion des créanciers desdites successions passé devant ledit Gaudicher le 29 mai 1667, senetnce d’homologation rendue audit siège présidial les 21 décembre 1678, et 6 mai 1679, actes faits par ladite Lefaucheux devant ledit Thibaudeau les 16 mars et 7 juillet 1674 par lesquels elle auroit déclaré qu’elle renonçait à la communauté dudit défunt Delahaye son mari sans préjudice de se droits, acte passé devant ledit Raffray le 31 décembre 1665, quittances et mémoires de réparations faites par ledit Buscher sur les lieux à lui donnés en advancement en date des 4 octobre 1659, 4 mars 1661, 20 octobre 1666, 14 mai 1667, 29 novembre audit an, quittances des héritiers Allard des 28 mars et 27 novembre 1671, autres quittances de rente féodale due sur les héritages, pièces de procédures contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux, acquit signé Marin du 21 août 1669, copie de compte fait entre ledit défunt Delahaye les sieur Bugy et marquis de Vezins, procès verbaux de liquidation des debtes de la paroisse du Lyon d’Angers fait devant le sieur Lerehin commissaire subdélégué de monsieur l’intendant des 3 décembre 1669 et 22 août 1671 et autres pièces concernant lesdites debtes, pièces de procédures concernant l’instance d’entre ledit défunt Delahaye et lesdits paroissiens jugée à notre raport, autres pièces et procédures de l’instance d’entre ledit Delahaye les créanciers de René Delahaye le sieur Malnault le nommé Rollan, et autres promesses consenties audit Buscher par ledit sieur de la Tremblaye en date du 16 décembre 1665 par devers nous

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Succession Delahaye Lefaucheux, Le Lion-d’Angers 1658

Ceci est la fin du billet précédent de ce jour, car il était trop long pour un affichage par WordPress en un unique billet. Désolée !

après avoir oui les parties à bouche par plusieurs et diverses fois et le tout veu examiné et considéré, par notre sentence et jugement arbitral faisant droit sur les demandes dudit Claude Delahaye disons à l’égard de celle qui regarde la garantie de la métairie de la Tremblaye à lui donné en advancedment de droit successif par lesdits défunt Claude Delahaue et Magdelaine Lefaucheux ses père et mère que les héritiers bénéficiaires desdits Delahaye et Lefaucheux se joindront avec lui pour poursuivre la résolution du contrat de vendition de ladite métairie faire au sieur Robert au préjudice dudit don en advancement, et quant aux jouissances au moyen de l’abandonnement qu’il a fait d’icelles depuis le contrat de diversion de leurs créanciers homologuée en l’année 1678 et que des années précédentes il y avoit un bail judiciaire fait en conséquence de la saisie réelle apposée à la requeste des créanciers particuliers dudit Claude Delahaye, l’avons de ladite demande débouté sauf à lui à retirer du commissaire des saisies réelles les deniers qu’il peut avoir entre les mains desdites fermes judiciaires et sauf en outre a faire rendre compte audit Joseph Mauny de l’année 1678 dont il a joui, à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à lui donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux sa femme, et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par défaut au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit été condamné reprendre ladite cession et aux despens après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soutenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme et autres leurs cautions sont par discuter disons avant faire droit sur la demande de paiement desdites 2 315 livres que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux, et leurs cautions desnommés dans l’acte passé par Charlet notaire à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés sauf à lui à se pourvoir contre ladite sentence par défaut et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladite discussion.
Quant à la somme de 784 livres 12 sols restant à luy payer de celles à luy promises par son contrat de mariage l’avons composée avecq le prix d’un diament et d’un cheval à luy donnés par ledit Delahaye son père et les bestiaux et sepmances à luy fournies sur ladite métairie de la Tremblaye au moyen de quoi demeurera déchargé de raport vers sesdits frère et sœurs
Et à l’égard de la demande des sommes de 91 livres, 150 livres et 46 livres par autre concernant la debte du sieur Boitet ensemble d’estre acquité des sommes de 1 800 livres de , principal deues au sieur des Monceaux Avril, 1 100 livres à la damoiselle Gillot et 600 livres à François Serrurier par contrats de constitution créées par ledit Claude Delahaye et Anne Boumyer sa femme lesdits Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux, lesdits Buscher, Mestaier et Marguerite et Madelaine Delahaye leurs femmes pour acquiter la somme de 3 000 livres du sieur Subleau par ledit Claude Delahaye qui dit les avoir payés audit Boitet en l’acquit dudit Delahaye son père, ordonnons que ledit Claude Delahaye sera remboursé sur les biens de l’hérédité du père desdites sommes et 91 livres 150 livres et 46 livres et qu’il sera acquité du principal et arrérages desdits trois contrats de l’hypothèque et privilège d’iceux sur les biens de l’hérédité desdits Claude Delahaye et Lefaucheux, et sera pareillement ledit Claude Delahaye acquité tant en principal qu’intérests sur lesdites successions des contrats de constitution de 2 000 livres deues au sieur Cherbonnier 1 800 livres au sieur Martineau et 1 600 livres à la damoiselle Bellière.
Et faisant pareillement droit sur les demandes desdits Mestaier et Delahaye sa femme disons qu’il sera payé sur lesdites successions bénéficiaires de Claude Delahaye et Magdelaine Lefaucheux de la somme de 133 livres par ledit Mestaier payée au sieur Minau pour arréages des contrats de constitution de 1 800 livres de principal et pour frais en raportant l’acquit par ledit Mestaier du paiement par luy fait et en outre de la somme de 29 livres 8 sols pour le prix de ses meubles exécutés et vendus à la requête du sieur Cherbonnier créancier desdits Delahaye et Lefaucheux et encore de la somme de 90 livres aussi par luy payée au sieur des Monceaux Avril pour une année des arrérages de rente à luy par lesdits Delahaye et Lefaucheux et sera sur la succession dudit Delahaye payé de la somme de 140 livres qu’il auroit payée au sieur Dutertre Douau pour arrérages de la rente foncière à luy deue sur les héritages situés paroisse de l’Hötellerie de Flée, et quant à la somme de 1 170 livres 4 sols pour le contenu des sentences rendues par défaut aux consuls de cette ville contre lesdits Delahaye et Lefaucheux lecture faite du compte rendu par ledit Mestaier du prix des marchandises à luy fournies par ledit défunt Delahaye ordonnons que sur lesdites successions il sera payé de la somme de 298 livres 14 sols à laquelle avons de son consentement réduit le reliqua dudit compte où le contenu desdites sentences auroit esté employé en justifiant néanmoins par ledit Mestaier avoir payé au sieur de Teilledraps la somme de 300 livres employée dans la dépense dudit compte et demeureront comenses les dommages et intérests frais et despends prétendus par lesdits Mestayer et Delahaye sa femme à raison des saisies réelles faites à la requeste de Louys Herreau sur leurs biens avecq les dommages intérests et despends aussi demandés auxdits Mestaier et Delahaye par leurs frères et sœurs procédant de faute de paiement par luy prétendu avoir deu estre fait audit Herreau de la somme de 600 livres par ledit Mestaier pour vendition et livraison de bled à luy fait par ledit défunt Claude Delahaye.
Et ayant égard à la demande de Marie Delahaye femme dudit Eturmy d’estre et l’un et l’autre acquités vers le commissaire des saisies réelles de cette ville et le sieur de la Morinière du prix du bail judiciaire des biens desdites successions pour l’année 1 678 ordonnons que lesdits héritiers bénéficiaires l’acquitteront vers lesdits Daudier et commissaire en contribuant par eux à la somme de 100 livres qu’ils doibvent de reste pour la jouissance par eux faite en ladite année de partie des choses comprises audit bail et demeureront déchargés lesdits héritiers bénéficiaires de la demande de leur nourriture et entretien au désir de la promesse qui leur en avoit été raire par leur contrat de mariage au moyen de ce qu’ils ont esté logés nourris et entretenus par la dite Lefaucheux jusques à la délivrance que leur a esté faire de leur partage provisionnel.
Et faisant aussi droit sur les demandes dudit Buscher et Marguerite Delahaye sa femme ordonnons qu’il sera acquité par les héritiers bénéficiaires dudit Claude Delahaye de la somme de 1 000 livres faisant moitié de 2 000 livres qui estoient deubs à Marguerite Pouriats par promesse du 2 octobre 1662 suivies de jugement du 11 janvier 1663 et qu’il sera remboursé de la somme de 700 livres pour les intérests qu’il luy auroit payés et en outre de la somme de 462 livres suivant l’arrêté du compte fait entre lesdits Delahaye et Buscher le 18 mai 1665, tant pour restant de la somme de 1 000 livres à luy promise par son contrat de mariage qu’autres sommes qu’il auroit payées de laquelle somme de 162 livres il sera payé par moitié sur lesdies successions de Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme et en outre sera remboursé sur les dites successions solidairement de la somme de 416 lives par luy payée au sieur de la Ferronnière pour 20 années d’arrérages de 6 boisseaux de froment dues sur la métairie de la Faverie échues à l’Angevine 1668 avant le contrat de mariage dudit Buscher et pour despens contre luy taxés ensemble 15 livres 18 sols pour arrérages d’autres rentes féodales deues sur ledit lieu dela Faverie et closerie de la Fesnaie échues aussi avant sondit contrat de mariage et sera en outre payé sur la succession dudit Delahaye des sommes de 339 livres de principal payées aux sieurs Amy et Guilloteau créanciers dudit Delahaye, 127 livres pour le contenu d’un exécutoire obtenu par les sieurs Amy et Guilloteau, 164 livres par une par pour intérests dudit principal courus depuis le 1er janvier 1665 jusques au jour de la sentende rendue au profit dudit Buscher contre lesdits héritiers bénéficiaires au siège présidial de cette ville le 1er septembre 1674 et 136 livres pour autres intérests courus depuis ladite sentence jusques au 21 juillet dernier, plus de la somme de 120 livres payée à Chauveau procureur en parlement pour ledit Delahaye au désir des acquits qui en auroient esté consentis audit Buscher, plus de 71 livres payée au sieur Robert commissaire des saisies réelles pour le contenu en un éxécutoire des despends obtenus contre ledit Delahaye, et de 30 livres pour frais faits en recouvrement dudit exécutoire, plus de la somme de 48 livres payée à la demoiselle Gontard pour arrérages de rente hypothécaire et frais, plus de 83 kuvres 6 sols 8 deniers aussi payée pour une année d’arrérages de rente hypothécaire aux religieuses Ursulines de cette ville par ledit Delahaye et à elles payées par ledit Buscher, plus de 6 livres 8 sols 4 deniers par luy payée en l’acquit dudit Delahaye à Pierre Marion, plus de 66 livres 13 sols 4 deniers pour une année d’arrérages aussi de rene par luy payée à la demoiselle Quentin, plus de 7 livres payées à Delhommeau sergent pour exécutoire décerné contre ledit Delahaye au profit de la veufve Aufray, plus de 45 livres payées à la veufve Tibouée en vertu de sentence par elle obtenue contre ledit Delahaye le 12 mars 1667, plus des sommes de 72 livres par une part et 48 livres 6 sols par autre aussi payées par ledit Buscher en l’acquit dudit Delahaye au commissaire des saisies réelles et sieur Granger créancier priviligié sur les biens de René Delahaye acquis par ledit Claude et ce sans préjudice audit Buscher de se faire payer en vertu dudit privilège sur lesdits biens de René Delahaye, plus de la somme de 40 livres pour frais payés par ledit Buscher à la poursuite des sentences obtenues par ledit Delahaye contre les héritiers Bretonnerye Lefaucheux à faure que feront lesdits héritiers Faucheux de luy rembourser ladite somme, plus par préférence sur l’Hostellerye de l’Ours de la somme de 19 livres 2 sols parluy payée pour arrérages de rente foncière due aux héritiers Allard sur ladite hostellerie, plus de 22 livres 10 sols pour le prix de 76 boisseaux d’avoine et 200 livres pour 8 pippes de vin blanc le tout vendu et livré audit Delahaye par ledit Buscher ès années 1669 et 1676.
Plus 75 livres par luy payées à Philippe Bouldé auquel ils estoient deubs par ledit Delahaye Comme acquéreur des biens du nommé Lesueure
Plus de 49 livres 5 sols pour ventes qu’iceluy Buscher auroit payées à l’hôpital de St Jean pour l’acquit fait par ledit Delahaye d’une maison située en cette ville au fief dudit hôpital, plus de la somme de 100 livres qu’il auroit payée pour ledit Delahaye pour partie des frais de poursuites de l’instance intentée contre le sieur Gurie.
Et sera aussi ledit Buscher payé sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux de la somme de 205 livres qu’il auroit payée en leur acquit au sieur Andrault et de celle de 428 livres 13 sols aussi par luy payée à la fille dudit Andrault aux droits de laquelle estant sera solidairement remboursé de ladite somme sur les biens desdits Delahaye et Lefaucheux, plus de 44 livres 9 sols parluy payée au sieur Lezineau pour une année de rente hypothécaire à luy deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et de la somme de 80 livres aussi par luy payée à la demoiselle Piolin pour une année de rente hypothécaire à elle pareillement deue par lesdits Delahaye et Lefaucheux et en outre de 240 livres 2 sols 6 deniers pour son remboursement de pareille somme parluy payée au sieur Audouys pour arrérages du droit cathedratif que ledit Delahaye auroit ezsté condamné luy payer comme fermier du prieuré du Lyon d’Angers, de laquelle somme il sera seulement payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 60 livres, plus de 9 livres payées à Morin huissier plus des sommes de 134 livres 13 sols 4 denhiers par luy payée au sieur Renou conseiller et de celle de 94 livres aussi payée au sieur des Monceaux Avril pour arrérages de rentes deues auxdits sieur Renou et Avril solidairement par lesdits Delahaye et Lefaucheux, et ce solidairement aussi sur leurs biens en conséquence des contre-lettres par eux concenties audit Buscher, plus 290 livres par luy payée audit Horreau et Debonnières son procureur au parlement pour frais par luy faits contre iceluy Buscher sont il doibt estre acquité au désir de sa contre-lettre desdits Delahaye et Lefaucheux solidairement, et encore sans préjudice d’autres sommes prétendues payées par ledit Buscher au commissaire des saisies réelles et audit Horreau pour raison desquelles il se pouvoira, et sera en outre payé sur les biens de ladite Lefaucheux de la somme de 45 livres pour la valeur des fruits appartenants audit Buschet du lieu de la Brenotterye, et d’un porc pris par ladite Lefaucheux en l’année 1676 et sera remboursé par préférence des sommes de 15 livres et 30 livres pour les frais priviléfiés de l’homologation du contrat de direction des biens desdites successions et pour la sentence main-levée de ladite métairie de la Tremblaye.
Plus avons alloué audit Buscher sur ladite succession bénéficiaire du père la somme de 600 livres à laquelle avons arbitré ses salaires et deux voyages en la ville de Paris un en la ville de Tours que pour tous autres frais débours vacations pour les affaires dudit Delahaye contenus en son mémoire et demande et condamnons ledit Claude Delahaye sieur de la Tremblaye luy payée la somme de 55 livres pour le contenu en sa promesse du 16 décembre 1665, et lesdits François et Marie Delahaye la somme de 300 livres à laquelle avons aussi arbitré leurs pensions pendant le temps qu’ils ont demeuré dans la maison dudit Buscher auquel sera fait droit sur la demande par luy faite de la somme de 241 livres 15 sols pour grosses réparations et réfections par luy faites sur les lieux de la Fresnaye et maisons au bourg de Montreuil en cas qu’il rapporte lesdits lieux et seront lesdits Buscher et Mestaier en conséquence des contre-lettres à eux consenties par lesdits Delahaye et Lefaucheux acquités sur les dites successions bénéficiaires des sommes de 600 livres de principal deue de reste de plus grande somme audit sieur Renou desdites 2 000 livres deues à a veufve et héritiers dudit Cherbonnier, desdites 1 800 livres deues de principal audit de Monceaux Avril et 1 100 livres deues à ladite veufve Gillot, et desdites 600 livres deues audit Fournier serrurier le tout tant en principal qu’intérests que frais et seront en outre libérés des instances de sommations et garantie contre eux comme commendeurs desdits Delahaye et Lefaucheux de ladite maison située au fief de l’hôpital intentée à la requeste de la veufve Renou acquéresse de ladite maison pour raison des intérruptions qui luy sont faites et demeuretont déduites audit Buscher sur les sommes à luy deues par la succession du père les sommes de 300 livres receues par iceluy Buscher du sieur Thomas, 500 livres du sieur de l’Esperonnière, 122 lires pour loyers de ladite maison, 207 livres par luy receues de Claude Delahaye par les mains de ladite Marie Delahaye, 63 livres encore receue dudit Delahaye par les mains de ladite Magdeleine Delahaye, 500 livres par une part, et 20 livres par autre dudit Delahaye et 258 livres des héritiers de Pierre Marion.
Lesdites sommes receues revenant à la somme de 2 040 livres laquelle déduite sur celle de 5 525 livres à laquelle reviennent toutes les sommes allouées audit Buscher reste celle de 3 485 livres de laquelle nous ordonnons qu’il sera payé ensemble les intérests depuis la demande en jugement sur les biens desdites successions ainsi qu’il sera dit cy après et ce non compris la somme de 300 livres pour les pensions desdits François et Marie Delahaye du temps qu’ils ont été en la maison dudit Buscher dont ils seront pareillement payés sur lesdites successions.
Et faisant pareillement droit sur les demandes dudit François Delahaye au subjet des habits nuptiaux et trousseau donnés auxdits Claude Delahaye sieur de la Tremblaye, Marguerite et Madelaine Delahaye, ordonnons que iceux Claude Delahaye Buscher et Mestaier rapporteront auxdits François et Charlotte Delahaye lesdits trousseaux et habits nuptiaux ou la valeur d’iceux suivant la déclaration qu’ils en feront sauf à l’impugner en rapportant aussi par lesdits Fançois, Charlotte et Marie Delahaye les meubles et hardes qu’ils ont et dont ils feront aussi à cette fin déclaration, et quant à la demande fait audit sieur de la Tremblaye par ledit François Delahaye d’estre tiré et mis hors du contrat de constitution de 900 livres de principal deub aux demoiselles Boussac disonq que ledit contrat sera en la décharge de toutes les parties admorti par ledit de la Tremblaye et femme en principal intérests et frais et ce sans avoir égard à sa prétention d’en avoir payé 300 livres en l’acquit du père commun, et au moyen de ce demeure iceluy de la Tremblaye déchargé du rapport de 30 louis d’or et de la valeur des chesnes par luy abatus sur ladite métairie de la Tremblaye à luy demandés dont l’avons aussi déclaré quitte, et avant faire droit sur le rapport prétendu contre ledit de la Tremblaye du prix du contrat de 900 livres de principal cédé par ledit défunt Delahaye au sieur de Vauw Davy ou le sieur Letourneux sur le sieur marquis de Vezins viendront les parties contestet plus amplement, et attendu que ledit Buscher a employé dans le compte fait avec ledit défunt Delahaye en l’année 1665 les sommes par iceluy Buscher receues de la Guayar Boureau et la Garenne Fourmy avons ledit Buscher déchargé d’en faire le rapport, et quant aux sommes de 258 livres receues du nommé Marion, 500 livres du sieur de l’Esperonnière après que ledit Buschet a affirmé n’avoir receu que lesdites sommes et non celles de 400 livres et de 1 200 livres à luy demandées au moyen de ce que lesdites sommes de 248 livres et 500 livres ont été cy dessus déduites sur son deub l’en avons pareillement déchargé sauf aux dites parties à justifier qu’il eust receu plus grande somme et à l’égard de 800 livres par luy prétendue receue de Jean Delahauye d’un contrat de constitution de pareille somme de Claude Delahaue tanneur et de 200 livres que l’on prétend luy avoir esté mise en mains pour délivrer au sieur de Marsilly après que ledit Buscher a dénié avoir receu lesdites sommes et que ledit défunt Delahaye a receu de le prix de la cession dudit contrat viendront lesdites parties contester lesdits faits ou dire ce que de raison et représentera ledit Buscher les acquits de la rente deue à Claude Jallet veufve Martin jusques en l’année 1666 conformément audit billet dudit Buscher en compensant le prix des bois par lui abatus sur ledit lieu de la Faverie avecq les bastiments et granges faires et construites à ses despends sur ledit lieu, et encore avecq les chesnes que les autres enfants desdits défunts Delahaye et Lefaucheux ont pareillement abatus sur les lieux desdites successions si mieu n’aiment les parties qu’il en soit fait appréciation et représentera les titres et papiers qu’il a concernant la paroisse du Lyon d’Angers et tiendra compte audit François Delahaye des fruits des héritages tombés en son partage provisions perceues par ledit Buscher en l’année 1669 aux charges dudit François Delahaye de faire raison audit Buscher de ce qu’il auroit payé au-delà de la valeur desdits fruits en l’acquit dudit François Delahaye, et quant à 12 chartées de fumier demandées audit Buscher par ledit Faverie après qu’iceluy Byscher a soutenu que ledit fumier estoit de la succession de ladite Lefaucheux et l’avoir pris du consentement de sesdits frère et sœurs à valoir sur le loyer d’une année et partie de la maison de la Croix Blanche occupée par ladite Lefaucheux en ladite année 1669, viendra pareillement ledit de la Faverie contester ledit fait ou dire ce que de raison et quant audit Métaier il rapportera le prix desdits bestiaux qui estoient sur les lieux à luy donnés en advancement et bestiaux de la Biche et de Lalleu au désir des prisées ou des colons qui en auraient connaissance sur ce déduit la somme de 73 livres par luy payée au sieur Dutertre Durant et les sommes de 100 livres au prieur de saint Georges et 32 livres en représentant les acquits des paiements qu’il a faits.
Et à l’égard dudit sieur Eturmy et Marie Delahaye sa femme rapporteront et restabliront les bestiaux des lieux de Hoderaye des Poiriers et de la Besnerye et ainsi qu’ils estoient lors qu’ils en ont entré en jouissance et pareillement ledit Faverie restablira les meubles de la maison de l’Ours suivant son offre en luy remboursant ce qu’il a déboursé légitimement pour la recousse d’iceux, et luy donnant pour ses dommages et intérests la somme de 60 livres et raportera les autres meubles et provisions qui estoient en ladite maison lors du décès de ladite Lefaucheux ou le prix d’iceux suivant l’inventaire mesme une pièce de toile de brin de 30 aulnes et encore tiendra compte des jouissances de ladite hostellerie de l’Ours depuis le décès de ladite Lefaucheux arrivé le 11 août 1680 à raison du prix du bail qui en a esté fait audit Mestaier sur le prix desquels meubles provisions et jouissances seront payés les frais funéraires de ladite Lefaucheux et les arrérages des rentes foncières deues sur ladite hostellerie et ledit lieu de Hoderaye et des frais dont icelle Lefaucheux estoit tenue pour raison d’iceux arrérages et quant à la demande de rapport faite auxdits Buschet et Marguerite Delahaye sa femme des choses à eux données en advancement après qu’iceux Buscher et sa femme bour le bien desdites successions et sans préjudice de l’exécution de leur contrat de mariage et autres leurs droits ont offert les retenir tant en déduction des sommes à eux cy-dessus adjugées qu’aux charges par eux d’employer le surplus du prix desdites choses ladite déduction faite en l’acquit des debtes desdites successions pour raison desquelles ils sont intervenus cautions suivant le rang et ordre de leurs hypothèques, et jusques à concurrence dudit surplus,
disons qu’il retiendra lesdits advancements scavoir la somme de 1 000 livres qu’il a touchées tant en argent qu’effets à valoir sur la somme de 3 795 livres à laquelle riviennent les sommes cy dessus à luy adjugées, et les lieux de la Faverye et autres héritages situés ès paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy bestiaux et sepmances mentionnez en leur contrat de mariage pour la somme de 6 000 livres suivant leurs offres en ce non compris la somme de 240 livres pour grosses réparations prétenddues par luy faites sur lesdits lieux, si mieux n’aiment leurs dits frères et sœurs les prendre à plus hault prix et leur rembourser lesdites sommes à luy adjugées, ensemble le prix desdites réparations et admortir en leur libération les contrats et debtes esquelles luy et sa femme sont intervenus causions et en faire iceux Buscher et femme bien et duement quittes vers les créanciers, ce qu’ils seront tenus d’opter 6 semaines après la signification des présentes aultrement l’option réservée audit Buschet et femme sauf à iceux Buscher et femme à faire ordonner que sur les 200 livres qu’ils doibvent payer par chacun an au sindic des créanciers desdites successions suivant leur contrat de diversion, leur sera déduit et précompté ce qu’ils auront payé d’arrérages aux créanciers vers lesquels ils sont cautions et encore avecq protestation de se faire rembourser ladite diversion finie sur les autres biens desdites successions, et ladite somme de 3 695 livres à eux adjugée et des autres sommes qu’ils auront payées auxdits créanciers et sauf encore à eux à demander l’exécution de leur dit contrat demariage et l’hypothèque d’iceluy et des dites contre-lettres à quoi ces présentes ne leur pourront nuire ni préjudicier desquelles protestations nous les aurions jugés, et à l’égard de la demande du contenu aux billets particuliers faits par ledit Metaier auxdits François Delahaye, Buscher, Eturmy, et Charlotte Delahaye, les parties comparaîtront pour en compter entre elles et avant de faire droit sur le rapport demandé audit de la Tremblaye de son advancement disons qu’après la résolution dudit contrat de vendition du lieu de la Tremblaye cy dessus mentionné et discussion faite de la debte de 2 615 livres à luy donnée en advancement et par luy cédée au sieur Musard sur René Delahaye Porcher et autres sera fait droit ainsi qu’il appartiendra
donné à Angers par nous juge arbitre le 4 septembre 1681

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Procès à Château-Gontier pour prétendus droits de voiturage sur la rivière d’Oudon, 1607

Voici une curieuse procuration, car elle marque les débuts du présidial de Château-Gontier, et manifestement il y a des litiges concernant les territoires respectifs d’Angers et Château-Gontier. Il y a même un jugement en cours à Paris sur ce point.

    Voir mes pages d’histoire de Château-Gontier
Château-Gontier - Collection personnelle, reproduction interdite
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P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription : Le 25 mai 1607 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establys Loys Chereau, Jehan Bodin, Jehan Gifart marchands demeurant Angers et Loys Gault marchand demeurant à Pouancé,
lesquels soumis sous ladite cour ont nommé et constitué leur procureur (blanc) pour prendre et par especial de comparoyr pour et au nom desdits constituants en l’assignation qui leur est baillée à la requeste du procureur du roy au siège de Château-Gontier par devant monsieur le lieutenant audit siège afin de payement des droits de prévosté prétendus estre dûs par les marchands qui ont voituré des vins et autres marchandises par sur la rivière d’Oudon au Lyon d’Angers et Segré
et luy déclarer qu’ils ne veulent et n’entendent approuver la juridiction dudit siège de Château-Gontier et n’estre tenus de procéder
et est ledit juge du tout incompétent tant parce qu’ils ne sont judiciables audit Château-Gontier comme demeurant en la ville d’Angers qu’aussi la rivière d’Oudon qui s’estend par le Lyon d’Angers et prend sa fin au port de Maingue paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, qui est totalement du ressort d’Angers et non de la juridiction de Château-Gontier tellement que ledit procureur du roy ni le fermier de ladite baronnie de Château-Gontier ne doibvent et ne peuvent prétendre ni demander aucun droit de coustume pour les vins et autres marchandises voturées en ladite rivière d’Oudon
d’ailleurs que ledit siège de Château-Gontier en est d’autant incompétent de tout que sur pareille demande il y a cy-devant en procès et instance dès l’an 1601 lequel aurait esté écocqué par devant messieurs de la cour de parlement de Paris à la requeste de monsieur le procureur général du roy et des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant, lequel procès y est encore pendant et indécis en justice et laquelle instance lesdits constituants ne sont tenus de procéder
et au cas où il ordonnerait qu’il serait passé oultre en appeler comme de juge incompétent et généralement etc promettant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Antoine Baudon marchand et François Cicé clerc demeurant à Angers témoins, ledit Gifard a dit ne scavoir écire ni signer
Signé Cherreau, Bodin, Baudon, Cice, Garsanlan, Planchenault, L. Gault

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Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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