René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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René Guyet, échevin d’Angers, fait une donation à son fils pour ses études, Angers 1533

c’est le second acte que j’ai trouvé sur ce type de donation, mais je pense que même si on ne passait pas devant notaire, les familles aisées pratiquaient de la sorte, en donnant un pécule à l’étudiant.

Dans mon ascendance DELESTANG, je descends d’Yvonne GUYET que je suppose liée à la famille des échevins d’Angers, sans pouvoir à ce jour établir le lien. Voici ce que je sais de ma Yvonne GUYET, et vous voyez qu’elle se situe une génération au dessus de celui qui suit dans cet acte.
Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1532 (avant Pâques donc le 8 mars 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Guyet eschevin d’Angers sieur de la Rablaye demourant en la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à René Guyet son fils escollier estudiant en l’université d’Angers la somme de 45 escuz d’or au merc du sol, quelle somme noble homme Gabriel de Brenezay sieur d’Aligné et de Merderon doibt et est tenu payer audit ceddant pour les causes contenues et comme appert par une cedule ou escript en pappier signé du seign dudit de Brenezay et F. de Launay et de Bardy dabté du 5 avril 1524
avecques la somme de 15 escuz d’or au merc du solleil que doibt et est pareillement tenu payer audit estably ceddant noble homme Pierre Provost sieur de Bonnes Eaues pour les causes contenues à plein déclarées et comme appert par une lettre obligataire passée soubz notre cour par Brathelmais le 30 octobre 1529
sans aucune chose desdites sommes ainsi céddées et transportées comme dit est retenir ne réserver par ledit estably céddant
pour en faire et dipouser par ledit estudiant à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
et est fait ce présent don deleys quictance cession et transport par ledit estably ceddant audit René son fils estudiant susdit pour le fait et entretement de l’estude dudit estudiant et aussi par ce que très bien il a pleu et plaist audit estably ceddant,
et lequel estably a dit et déclaré en présence de nous notaire et des tesmoings cy après nommés ne faire ledit transport audit René son fils par fraulde déception ne aucune colusion mais à ce que lesdites commes dessus déclarées ainsi données et transportées comme dit est tournent et redondent du tout au prouffilt et utilité dudit estudiant

    j’ai compris qu’il ne donnait pas ces créances à son fils par ce qu’elles étaient pourries, mais qu’il lui donne bien des créance solvables, et qu’il le souligne bien dans le paragraphe ci-dessus

auquel don deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Hunault Me cousturier à Angers et Guillaume Leconte chaussetier tous demourans à Angers tesmoings

    Huot n’a pas fait signer

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Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

L’acte est abimé et j’ai fait des merveilles pour vous restituer le maximum. Cependant, les noms propres, telles les paroisses, sont avec une écriture si peu formée, qu’il est difficile de déchiffrer Bains et Bauné, mais je pense que c’est dans ce coin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est en très mauvais état, et j’ai fait ce que j’ai pu pour vous en restituer le plus fidèlement possible le maximum. Le 14 janvier 1523 (avant Pâques, donc 14 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès loix chastellain de St Denis d’Anjou mary de Jacquette Fallet fille de deffunctz sire Jehan Fallet et de Jacquette Doysseau et soy faisant fort et promectant faire avoir agréable ces présentes à sire René Guyet sieur de la Rabelaye fils de deffunct Marc Fallet dedans 8 jours prochainement venant à la paine de tous intérestz d’une part,
et Michel et Jehan les Contes Pierre Regnier au nom et comme curateurs de Jehan Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans enfants de deffunctz sire Guillaume Leconte et de ladite Jaquette Doysseau d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms aulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les lotz partaige et divisé les choses héritaulx et tous les immeubles en deux lotz l’un pour la part desdits deffuncts Fallet et Doysseau et pour la part desdits les Contes et Lepelletier en la lignée de mère sont et demeureront les choses héritaulx qu’ils s’ensuivent
scavoir est la mestairie des Roussières ainsi qu’elle fut acquise par lesdits deffunctz Fallet et Doysseau assise en la paroisse de Ba… (effacé)
Item ung cloux de vigne appellé le cloux du Gast assis en ladite paroisse de Bains
Item la clouserie de Forgettes sise au murouer en la paroisse de Brain ou d’Andart avecques deux cinquiesmes du lieu et clouserie du Perchoir tant tours boys que vigne assise en la paroisse de Montreuil Bellefroy
Item 40 sols tz de renet sur le lieu de Rinaye assis en la paroisse de Baunes appartenant à la veufve feu maistre Guillaume Berault
Item 35 sols tz de rente sur la veufve feu Vincent Metrix demourant en la paroisse de Baune
Item 20 sols tz de rente sur une pièce de terre nommée la Dormanderie estant à présent aux héritiers dudit Leconte assisse en la paroisse de Bauné
Item 8 sols tz de rente sur ung nommé Chedane
Item 12 sols tz de rente sur ung nommé Bernardin Delahaye
avecques ce droit d’usage ès pressouers du Boys Morice et de la Granderie pour pressourer les vignes dudit cloux du gast de Baune estans auxdits héritiers tant des acquestz dudit Fallet que du Conte durant que lesdites vignes seront et appartiendront auxdits héritiers de ladite Doysseau
et oultre ce a renoncé ledit Lepelletier au droit qu’il a au lieu domaine et appartenancs de Bellemothe sis en la paroisse d’Escoufflant et en a cédé et transporté sondit droit auxdits les Contes et Regnier esdits noms sans ce qu’il en puisse avoir riens demander soy ses hoirs et aians cause en aulcune manière
et pour le droit dudit Lepelletier et sadite femme que pour ledit Guyet pour le droit et couste dudit feu Fallet leur père leurs est demouré le lieu cour et appartenances du Boys Morice tant en maisons et clouserie de la Perauldière la clouserie de la Grenderie ainsi qu’elle fut acquise par lesdits Fallet de Doysseau icelles choses sises en la paroisse de Baune avecques les vignes de la Foauaicière sise près la Papeillaye et la maison de la Cave aux Clercs sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers
et en sesdits lotz ne sont comprins ne partaigés les prés de Corné et de Maye acquis par lesdits Fallet et Doysseau qui demeureront à partaiger
o protestation que s’il y a autres choses à partaiger qu’elles se partaigeront et diviseront ainsi que les autres choses par entre eulx
et acquiteront et paieront les rentes charges et debvoirs anciens deuz pour raison des choses partaigées aux seigneurs des fiefs chacun pour ce qu’il tiendra et paieront les arréraiges ainsi qu’ils sont tenuz faire paravant ce jourd’huy
auxquels partaiges accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc garantiront lesdites parties l’un d’eulx à l’autre et leurs hoirs et aians cause lesdits partaiges cy dessus déclarés de tous quelconques empeschements et eulx entregarder d’une part et d’autre et tous dommaiges obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en la qualité que dessus dit eulx leurs hoirs etc et ledit Regnier les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Georges Avril des Ponts de Sée demourans à présent à Angers tesmoins

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Partages de biens à Briollay entre Guyet, Doisseau et Quentin, 1527

mais j’ai le sentiment qu’il s’agit plus d’un achat ensemble plus que d’une succession, en tous cas, ils doivent faire cordeler les pièces de terre pour les diviser, ce qui signifie qu’il faut payer aussi les cordeleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honnestes personnes sires Colas Guyet marchand drappier et Pierre Doysseau aussi marchand demourans en la paroisse de St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire René Quentin marchand demourant à Chateauneuf, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Marin Noyais marchand demourant enladite paroisse St Pierre, d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les partages en division des choses héritaux indivis prinses à rente du sieur de Briolay par lesdits Quentin et Guyet et Marin Noyal sises et situées en ladite paroisse de Briollay tels et en la manière qui s’ensuit
scavoir est que auxdits Guyet et Doysseau sont demeurées et demeurent les hoses qui s’ensuivent c’est à savoir
une pièce de terre ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise près la pièce des Piedsfuz du cousté devers les Varennes et le Loir
Item la moitié de la pièce de terre des Piedsfuz ainsi qu’elle se poursuite et comporte départie par le long à la corde à prendre du bois devers le Loir, avecques la moitié d’une pièce de terre estant au bourg de Briollay à prendre ladite moitié au cousté devers la maison et jardrin
et audit Quentin sont demourées et demeurent par ce présent partage les choses qui s’ensuivent savoir est une pièce de terre nommée les Bedouauldières ainsi qu’elle se poursuit et comporte joignant d’un cousté les champs Piau et d’autre cousté le chemin tendant de la Guychardière au chasteau de Briolay
Item la moitié de ladite pièce de terre des Piedfuz à prendre du cousté devers le chemin estant entre ladite pièce des Bedouauldières et l’autre pièce des Piedsfuz avecques l’autre moitié de ladite place et pièce de terre sise audit Briolay à prendre l’autre moité du cousté devers la maison et jardrin de Jehan Denyau
transportant etc est fait ce présent partage à la charge de chacune desdites parties de payer la rente charges et debvoirs pour raison de ce qu’il tiendra que leur est demeuré par ce présent partage en conséquence et selon le contenu en ladite baillée à rente qui en a esté faite par ledit sieur de Briollay auxdits Quentin, Guyet et Noyais et division entre lesdites choses partages à communs despens entre lesdites parties et semblablement paieront lesdites parties par moitié les cordeleurs et autres gens qui feront la division et dexte desdites choses cy dessus déclarées scavoir est ledit Quentin par moitié et lesdits Guyet et Doysseau l’autre moitié
dont et desquels partages et choses dessus dites lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble
auxquelles partages division et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’une vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablaye échevin d’Angers et sire François Marchand marchand drappier demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Aners en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Nicolas Guyet baille à ferme un bien de sa belle-mère Eustelle Vallin, Angers 1630

il s’agit sans doute d’un bien engagé à Eustesse Vallin par Jean de la Saussaie, car le bail à ferme n’est que pour un an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Collas Guyet marchand recepveur de la ville d’Angers stipulant et soy faisant fort de honneste femme Eustesse Vallin sa belle mère d’une part, et noble homme Jehan de la Saussaye sieur de la Gouffinière d’autre part,
soubzmectant etc confessent etc et meme ledit Guyet audit nom etc stipulant et soy faisant fort de tous intérests de ladite Vallin avoir aujourd’huy fait et encores font les contrats et baillée et prinse à ferme des chouses héritaulx en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guyet audit nom a baillé et baille à ferme à titre de ferme et non autrement audit de la Saussaye les chouses héritaulx par ladite Vallin acquises par avant ce jour dudit de la Saussaye qui a prins et accepté à titre de ferme et non autrement du 17 octobre prochain venant jusques au 17 octobre lors ensuivant pour en jouir par ledit de la Saussaye pendant ledit temps
et est faite ceste baillée à ferme pour en payer par ledit preneur à ladite Vallin pour ledit temps la somme de six vingt dix livres tz payables par quartes commençant le premier paiement et quarte le 17 janvier prochainement venant et de quartier en quartier jusqu’à fin de payement de ladite somme
auxquelles obligent etc ledit de la Saussaye au paiemment susdit etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Jacques de Larche barbier et Michel Leroy demourans à Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits

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Ferme de la chandelle d’Angers à Guillaume Mairesse, 1524

pour 110 livres, et il a lui a fallu la caution de Colas Guyet, dont ici je vous mets la contre-lettre, mettant Guyet hors de cause.
Ce Colas Guyet est parent, sinon proche parent des mes GRIMAUDET, et DELESTANG .
Je n’ai pas encore son lien précis, mais il est certain qu’il existe un lien proche.

Si j’ai bien compris cette ferme de la chandelle, il s’agit d’un droit d’exclusivité à fournir la chandelle à la communauté de ville. Est-ce à dire que la ville achetait de la chandelle pour éclairer ses délibérations municipales ou pour quelques rues ou pour les deux ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 19 février 1524 n.s.) sachent tous présents et aveir que en notre cour à Angers en droit par devant nous (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estaby sire Guillaume Mairesse marchand ciergier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste personne sire Colas Guyet marchand drappier et suppost de l’université d’Angers demourant audit Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers missire Jehan Bouvet prêtre et Pierre Ricoul marchand fermiers de la trésorerie de l’église d’Angers en la somme de 110 livres tz restant de la ferme de la chandelle ou ouvrage de cyre en ceste ville et communauté d’Angers baillée par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse pour le temps de 3 ans qui finiront à la feste de la notre Dame appelée l’Angevine ainsi qu’il appert par certain appointement fait et passé ce dit jour par Me Huot notaire de ladite cour
payable icelle somme de 100 livres tz par lesdits Mairesse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits Bouvet et Renou dedans la feste de Penthecouste prochainement venant que moyennant ledit appointement lesdits Bouvet et Renou ont baillé auxdits Mayresse et Guyet et chacun d’eulx seul et pour le tout la ferme de vendre chandelle et ouvrage de cire en ceste ville et communauté d’Angers de la feste de la notre Dame Angefine prochainement venant jusques à deux ans après tout ainsi que du tout est au précédent marché fait par lesdits Bouvet et Renou audit Mayresse passé par Lefrère notaire royal à Angers et de l’officialité dudit lieu en dabte du 10 mars 1521
dont et desquelles choses susdites et chacunes d’icelles ledit Mairesse a promis doibt et demoure tenu par ces présentes promet acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de ladite somme de 110 livres tz dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant et oultre acquiter garantir et descharger ledit Guyet soy ses hoirs et ayant cause de la dite ferme de vendre chandelle et ouvrages de vire en ceste ville et communauté d’Angers baillée auxdits Mairesse et Guyet comme le tout est par ledit appointement et en acquiter et faire quicte ledit Guyet ses hoirs et ayant cause à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu par ce que ledit Mayresse a dit et déclaré ladite ferme lui appartenir pour le tout sans ce que ledit Guyet ait aucune portion d’icelle ferme
auxquelles choses susdites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Guyet de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Mairesse soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Desoullais marchand parcheminier et Jehan Huot lesné clerc notaire du Palais d’Angers tesmoings demourant à Angers
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdit

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