Marguerite Delaroche renonce au douaire de son 3ème mari, Angers 1582

mais, normalement, elle a encore le douaire des 2 premiers !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible) 1582 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite Delaroche veuve de deffunt Pierre Aubert en ses dernières nopces, demourant en la paroisse de la Pommeraye d’une part, et Guillaume Aubert et Jehan Bruneau sieur du Bois curateurs ordonnés par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Me François Aubert et renée Pineau, et Jacques Aubert aussi fils desdits deffunts majeur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille héritiers dudit deffunt Pierre Aubert leur frère d’auter part, soubzmectant confessent avoir accordé transigé et pacifié comme encores accordent transigent et pacifient en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite veufve a quité et renoncé quité et renonce au droit de douaire qu’elle a et luy pourroit appartenir sur les biens et héritages dudit deffunt Pierre Aubert et a promis et promet acquiter lesdits les Auberts de toutes debtes créées par elle et ses deffunts maris les sieur de la Beguinière et du Marais avant le mariage d’elle et dudit deffunt Pierre Aubert, et de toute la gesetion et remplissement d’inventaire et perception des fruits et fermes des biens de ses enfants prins et perceuz pendant le mariage d’elle et dudit Aubert moyennant la somme de 48 escuz sol et que tous les meubles et debtes actives de la communauté d’elle et dudit deffunt Aubert luy sont demeurés et demeurent pour en disposer et faire tout ainsi que bon luy semblera, à la charge aussi que lesdits les Aubert sont et demeurent tenus et promettent acquiter libérer et descharger ladite Delaroche de toutes desbtes passives que ledit deffunt Aubert et ladite Delaroche peuvent debvoir créées et faites tant auparavant que pendant ledit mariage et escheues en la communauté d’eulx fors celles cy dessus exceptées que ladite Delaroche payera et acquitera pour le tout, ladite somme de 48 escuz payable à ladite Delaroche scavoir par ledit Guillaume Aubert et Robineau esdits noms la somme de 37 escuz sol et par ledit Jacques Aubert la somme de 19 escuz sol le tout payable à ladite Delaroche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochaine, sur laquelle somme toutefois en a esté payé content par ledit Guillaume Aubert la somme de 2 escuz à ladite Delaroche (2 lignes, en haut du verso, illisibles), tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits Guillaume Aubert et Robineau biens et choses de leur curatelle et ladite Delaroche et Jacques Aubert eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence de honorable homme Me Estienne Franchet sieur de la Quavelière advocat Angers tesmoings

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Tanneguy Leveneur, seigneur de Carrouges, possédait Bécon et Le Louroux-Béconnais, et cède des droits à son receveur, 1583

le château de Carrouges, propriété nationale, est une merveille, et il vous suffit de tapper son nom pour le voir, mais je n’ai pas de droit de photos à vous offrir sur ce blog.
Il fut propriété de la famille Leveneur, qui si je me souviens bien de la visite faite il y a très longtemps, c’était dans la forge.
Aujourd’hui, nous avons encore un lien avec la Normandie, à travers ce seigneur Normand qui a longtemps possédé Bécon et Le Louroux-Béconnais. Il y a avait donc pour ce seigneur des échanges entre Carrouges et l’Anjou.

Outre la route du clou, les Normands avaient une bonne raison de venir à Angers : le collège de Bueil
la route du clou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mai 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nicolas Dromer demeurant au lieu de Houssemaine paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges, pays de Normandie évesché de Sées au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Tanneguy Leveneur comte de Tullièvre seigneur de Carouges de Bescon et du Loroux Besconnais chevalier des deux ordres du roy conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de 10 hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général et baillage de Rouan évesché de Caen et en vertu de procuration passée soubz la cour de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier, soubzmectant audit nom les biens et choses dudit seigneur de Craouges ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et vend par ces présentes à honnorable homme Me Mathurin Froger procureur dudit seigneur de Carouges esdites terres de Bescon et du Louzoux Besconnais à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs le nombre de 59 grand boisseaux de bled seigle mesure de ladite terre de Bescon et le nombre de 37 grands boisseaux d’avoine à ladite mesure de Bescon, scavoir 2 boisseaux de bled seigle à prendre au bourg de Bescon en la maison du curé dudit lieu et le surplus dudit nombre de bled seigle et pareillement les dits 37 boisseaux d’avoir à prendre et recepvoir des subjets de ladite terre de Bescon des détempteurs des choses subjectes audit bled et avoine de rente qui sont deubz à ladite terre des termes escheuz du jour et feste de Notre Dame Angevine ou autre terme en l’an et pour en faire par ledit Froger poursuite contre les débiteurs desdites rentes ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit sieur, et a ceste fin ledit Dromer a céddé et cèdde ses droits et actions qui luy compétoient audit nom audit Froger à l’encontre des subjects et débiteurs desdites rentes, et oultre ledit Dromer audit nom cèdde audit Froger les droits de bians et corvées qui sont deubz audit seigneur de Bescon depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé jusques au jour et feste de saint Jehan prochainement venant tant pour raison de ladite terre de Bescon que du Louroux-Besconnais, pour par ledit Froger en faire telle poursuite et contrainte pour et à son profit ainsi qu’il verra estre à faire, et est faite la présente cession vendition et transport pour le prix et somme de 36 escuz deux tiers évalués à la somme de 110 livres tz payées baillées comptées et nombrées manuellement contant par ledit Froger audit Dromer dont il s’en est tenu contant et bien payé et en a quité et quite ledit Froger, et promis acquiter vers ledit sieur de Carouges et tous autres et par ces mesmes présentes ledit Dromer audit nom se faisant fort dudit sieur de Carouges a commis et commet ledit Froger pour recepveur de reste des cens rentes et debvoirs deuz audit seigneur en l’année qui a commencé audit jour et feste de saint Jehan dernier et qui finira au jour et feste de st Jean Baptiste prochainement venant et desdits debvoirs en bailler acquis et quitance aux subjets dudit seigneur et à la charge dudit Froger d’en tenir estat et compte audit Dromer audit nom en ceste ville d’Angers ou audit lieu de Bescon ou Saint Augustin, auxquelles choses susdites tenir etc et aux dommages etc obligent etc mesme ledit Dromer audit nom les biens et choses dudit seigneur de Carrouges de sadite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Michelle Couillard marchand demeurant ès forsbourgs de Brécigné et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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Thimothé Brillet crée une obligation pour 40 écus, Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 26 octobre 1582 après midi en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Thymothé Brillet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix, Jacqueline Delespine son espouse laquelle ledit Brillet a authorisée par devant nous quant à l’effet des présentes et honorable femme Perrine Helye mère dudit Brillet demeurant en ceste ville dite paroisse de ste Croix, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens congessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent à vénérables et discrettes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et à leurs successeurs en ladite église et chapitre et ayans leur cause ès personnes de vénérables et discrets Me Geoffroy Loryol et Benoist Lecamus chanoines de ladite église chapitre commissaires députés et stipulans pour lesdits doyen chanoines et chapitre à ce présents stipulans et acceptans et lesquels ont achapté et achaptent pour lesdits doyen chanoines et chapitre leurs successeurs et ayans cause la somme de 3 escuz un tiers d’escu valant 10 livres, d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis promettent et demeurent tenus rendre et payer servit et continuer doresnavant des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement auxdits doyen chanoines et chapitre leurs dits successeurs ayans cause franche et quite par chacun an en ladite église et chapitre ou en la maison du boursier et recepveur de ladite église et chapitre à l’usage de la bourse des anniversaires à 4 termes par chacun an scavoir est aux 26 janvier, 26 mars, 26 juillet et 26 octobre, par esgales portions et esgaulx payements le premier payement commençant le 26 janvier prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et payements, laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée assignent et assient auxdits achapteurs leursdits successeurs et ayans cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et advenir quels qu’ils soient sans que les généralités et spécialités puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs possessions seul et pour le tout avecq puissance de faire plus ample assiette par lesdits achapteurs leurs dits successeurs et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaire et toutefois et quand bon leur semblera ou prendre etc, et est faite la présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol payés baillés comptés et nombrés contant en présence et au vue de nous par lesdits commissaires députés stipulans des deniers de ladite église et chapitre ainsi qu’ils sont recogneu et confessé par devant nous auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en 120 francs de 20 sols revenant à ladite somme de 40 escuz sol, le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont etc à laquelle vendition etc et ladite renet rendre payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc et leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc et encores lesdites femmes au droit velleyen à l’épitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Loriot en présence de Me Guillaume Simon psalteur en l’église dudit saint Jehan Baptiste et Jehan Adellee praticien demeurant Angers tesmoings

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Me Deillé, notaire à Candé, avait omis la provenance des deniers, Belligné 1583

la somme est très basse, et pourtant pour si peu, voyez qu’on se déplace de Belligné, Champtocé, à Angers, cette fois pour que l’acte rentre dans l’ordre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Soret marchand demeurant à lebord de Lasseron paroisse de Beligne pays de Bretaigne evesché de Nantes soubzmectant confesse que combien que Pierre Gardays demeurant à Champtossé soit obligé vers luy en la somme de 40 livres un sol tz à cause de prest passé par Deillé notaire à Candé que néanmoins ladite somme est des deniers de Jacquine Guyot sa tante et censée qu’elle se face payer de ladite somme … et a cédé et cèdde à ladite Guyot ladite somme de deniers pour en faire poursuite contre ledit Gardays … sans aucun garantage toutefois ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Guyet pour elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat Angers et Me Pierre Germon et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoins

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Les Bellanger des Giraudières baillent à ferme à Maurice Sureau et Nicole Thibault la Grande Benestière, Montreuil sur Maine 1676

il semble que ce bail soit directement à l’exploitant agricole, et si je me trompe merci de m’indiquer le métier de Maurice Sureau par ailleurs. En effet, dans cette région l’exploitant direct a le plus souvent un bail à moitié.

Ce Maurice Sureau est l’un des nombreux collatéraux des miens à Montreuil sur Maine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine de l’église collégiale de saint Maurille de cette ville y demeurant paroisse de ladite église, et ayant charge comme il a dit de Me Mathurin Bellanger son nepveu sieur des Giraudières apothicaire du roy promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les ratiffiera toutefois et quantes si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et Maurice Seureau mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Grande Jousselinière paroisse de Montreuil sur Maine tant en son privé nom que comme se faisant fort de Nicole Thibault sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissment d’icelles et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables avec les renonciations requises dans 3 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, et en chacun desdits noms solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivants c’est à savoir que ledit Bellanger chanoine audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Seureau esdits noms ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, scavoir est 2 closeries l’une appellée la Grande Benestière avec 2 quartiers de vigne en dépendant situés au clos de la Grandchesnays … des Gaudinières et une petite portion de pré au pré des quartiers et l’autre apellé les Giraudières avec ce qu’il y a de pré en dépendant situé audit pré des quartiers et la vigne aussi en dépendant, le tout situé en la paroisse de Montreuil sur Maine, ainsi qu’il se poursuite et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réservé de mesme qu’il appartient audit sieur des Giraudières et que les nommés Thibault et Picoreau en ont joui cy devant en conséquence des baux qui leur en ont esté faits par deffunte demoiselle Marie Pasty vivante femme dudit sieur des Giraudières l’un passé par Blondeau notaire du Lion d’Angers le 16 décembre 1656 et l’autre par Bonneau notaire du mesme lieu le (blanc) 1668, lesquelles choses baillées ledit preneur esdits noms a dit bien savoir et cognoistre, à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire, sans y rien malverser, de les tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail en bonne et suffisante réparation savoirleslogements de couverture terrasse et careau et le fons des terres des héritages clos de leur hayes fossés et autres clostures ordinaires, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait baillé par ledit bailleur audit nom au commencement dudit bail, de n’abattre couper dy émonder dessus lesdits lieux aucuns arbres fructaux marmentaux ny autres par pied branche ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenable, de payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés mesme le legs de 40 sols deu chacun an aux sieurs curé vicaire et chapelains dudit Montreuil sur Maine sur le dit lieu des Giraudières au terme du 22 mai, de faire lesdites vignes de leurs façons ordinaires en temps et saison convenables et y faire antant de provins qu’il en trouvera de bons à faire chacun an qu’il gressera bien et duement, de prendre au commencement du présent bail les bestiaux appartenant audit sieur des Giraudières sur lesdits lieux à prisage ensemble les sepmences y estant dont sera fait faire acte devant notaire suivant lequel ledit preneur esdits noms s’oblige de rendre à la fin du présent bail lesdits bestiaux pour pareille somme et espèces de bestiaux de pareil nombre et qualité et quantité suivant qu’il en aura receu, ledit présent bail fait en outre pour en payer et bailler de ferme chacun an par ledit preneur esdits noms solidairement comme dit est audit sieur bailleur audit nom en sa maison en cette ville la somme de 180 livres tz aux termes de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on comptera 1677 et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à la fin dudit présent bail, et outre aux mesmes charges clauses conditions obligations portées et contenues par les baux cy devant raportés et datés à la réserve que ledit preneur esdits noms demeure déchargé de de fournir et payer les 200 de fagots, lesquels baux ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir, sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur audit nom sinon à personnes dont il sera et demeurera garand, et fournira copie des présentes à ses frais audit sieur bailleur audit nom dans 8 jours prochains, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesmes ledit preneur esdits oms et en chacun d’iceux seul comme dit est ses biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Peletier demeurant audit Angers tesmoings

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Nicolas Planté baille sa maison de Château-Gontier, 1591

exercice de paléographie niveau ★★★★★
et vous pouvez cliquer sur la catégorie PALEOGRAPHIE soit en bas de ce billet, soit dans la colonne de droit dans le menu déroulant CATEGORIE sur la catégorie PALEOGRAPHIE et vous en avez d’autres.
Je vous suggère d’abord de lire vous même les vues pour tenter de les lire et déchiffrer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1591 en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Nicolas Planté marchand d’airain demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme Alexandre Dieupinaie aussi marchand d’airain demeurant en la ville de Château-Gontier d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme et louage en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Planté a baillé et baille par ces présentes audit Dieupinoye qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme ou louage et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits à commencer au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine cessant à pareil jour lesdits 5 ans révolus scavoir est une maison avec jardin et appartenances, audit bailleur appartenant et où ledit preneur se tient et est à présent demeurant, situé en la ville de Château-Gontier, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme ledit preneur en a cy devant joui et jouist encores à présent … qu’il en a … dudit bailleur, pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur durant le dit bail bien et dument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, et est ce fait à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en bailler et paier par chacune desdites années audit bailleur la somme de 20 escuz sol aux jours et feste de Saint Jehan Baptiste le premier desdits paiements commenczant au jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on dira 1593 et à continuer, et outre à la charge dudit preneur de tenir et entretenir durant ledit bail ladite maison et appartenances d’icelle en bonne et suffisante réparation de couverture careau vitres terrasses portes et fenestres et les y rendre à la fin du dit bail … desdites réparations aux despends dudit preneur, desquelles ledit preneur se contente, et outre de paier et acquiter par chacune desdites 5 années les rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en aquiter ledit bailleur et luy en bailler et rendre à la fin dudit bail les quitances et acquits desdits poyements bons et vallables, et dont et et ce que dessus stipulé et accepté, auquel bail et prinse à louage et tout ce que dessus tenir et garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire à Angers en présence de honorable homme Briend Leridon sieur des Landes demeurant audit Château-Gontier et Georges Jelin demeurant à Angers tesmoings

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