Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

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Vente des hôtelleries du Dauphin et de saint Jacques, Angers, 1567

Ce billet était resté sur mon ancien blog, et je le transfers ce jout :

nous continuons notre tour des hôtelleries d’antan, cette fois par une vente avec droit de rescousse (AD49 série 5E5)

Je reviens sur des hôtelleries d’Anjou, avec la vente de l’une d’elle en 1567.

    Voir ma page sur les hôtelleries
    Vous pouvez aussi sur le blog, prendre la catégorie ci-dessus ou bien les tags

Retranscription intégrale de l’acte : Le 16 février 1567 suivant l’édit du roy, en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), personnellement estably
Gilles Gratien marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays,
Mathurin Nepveu aussi marchand demeurant ès faubourgs sainct Jacques en ceste ville d’Angers
et maistre Jehan Allain advocat Angers et y demeurant,

soumis chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition etc confessent etc avoir vendu quicté et délaissé et transporté, et encore perpétuellement par héritage à noble homme René de Vitré sieur de la Barre (voir aussi AD49 E 4155 de Vitré) absent Me Pierre Delespine advocat Angers présent stipulant et acceptant pour ledit Vitré qui a achepté et achepté pour ledit Vitré ses hoirs les choses héritaux qui s’envuivent
c’est à scavoir une maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Dauphin avecque les estables (jusqu’au 17e siècle, étable se disait indifféremment pour écurie, et ici, il s’agit bien sûr de loger des chevaux puisque c’est une hôtellerie) et jardin au derrière comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un cousté la maison de René Gallot, d’aultre cousté la maison de Hélie Vaillant abouté d’un bout les plantes de Sainct Nycolas le mur entre d’’eulx d’autre le pavé et grand rue Sainct Jacques –
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs et chacun d’eux aultres corps de logis sis esdits faubourgs saint Jacques en l’un desquels pend pour enseigne l’Image sainct Jacques joignant l’un l’aultre avecque les estables cour jardin appartenances et despendances le tout joignant d’un cousté à la maison de Jehan Morat d’autre côté à la maison de Macé Thuault abouté d’un bout les vignes susdites ledit mur entre deulx d’aultre le pavé susdit toutes lesdites choses sises esdits faubourgs saint Jacques et tenues du fief et seigneur de la Celerie St Nicolas les Angers chargées toutes lesdites choses vers ladite celerie scavoir la maison et appartenances paravant confrontée de 40 sols et lesdites deux aultres corps de logis de 7 sols 6 deniers par une part et aultre pareille somme de 7 sols 6 deniers vers le chapelain, le tout de cens rente et debvoir par chacun an franches et quittes –
Item vendent comme dessus 9 quartiers de vigne sis ès cloux des Fouassières les Angers en trois divers lieux en l’un desdits lieux 3,5 quartiers nommés les Courays joignant d’un costé la vigne de la veuve feu Jacques Allain d’autre costé la vigne de Lezin Bonneau à cause de sa femme, abouté la vigne de Lausnays d’autre costé, 2 autres quartiers sis au cloux de Gizet joignant d’un cousté les vignes de Guillaume Champion abouté d’un bout au Rocher de Miron d’aultre lec hemin tendant de la Papelyère à P… l’autre lopin contenant 2 quartiers sis audit cloux des Fouassières joignant d’un cousté à la vigne François Bruneau d’autre cousté la vigne de Etienne Gohert aboutant d’un bout au chemin tendant de la Croix Pelet à Pr… d’autre bout aux vignes du chapelain de sainte Barbe. –
Item ung aultre quartier de vigne sis aux cloux près le Croix Pelet joignant d’un costé les vignes de Jehan Renou à cause de sa femme, d’autre costé les vignes de la celerye de St Nicolas (le cellerier dans un monastère tient les provisions) des deux bouts le jardin et vignes dudit Renou tenant de ladite celerie aux charges chacun quartier de 5 boisseaux de bled seigle mesure de St Nicolas et ung denier par chacun an de cens rente et debvoirs, et tout ainsi que lesdites choses avecque leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aucune chose etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois quelle somme ledit Delespine a payé comptant en présence et à vue de nous auxdits vendeurs et à eux faire tenir … (c’est une très jolie somme car nous sommes en 1567 et il faudra doubler un siècle plus tard)
et faculté de recousse lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain venant en rendant ladite somme de 1 200 livres frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garentir etc dommage etc obligé lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc condamnation par especial…
Le dernier jour de décembre 1569 en ladite cour personnellement estably ledit Delespine soumis confesse avoir eu et reçu en présence de nous desdits Nepveu tant en son acquis, et Allain, la somme de 600 livres à debvoir sur la rescousse que lesdits Nepveu et Allain prétendaient faire sur ledit de Vitré et Delespine sous promesse des choses vendues et à plein mentionné audit contrat dont etc de division d’ordre et de discussion, foy jugement etc jugement et condamnaiton etc fait et donné audit Angers en présence de Julien Michau Me boullenger et Jacques Gaultier demeurant audit Angers tesmoings ledit Garatien a dit ne scavoir signer. Signé Nepveu, Allain Lespinière, Hardy
Le 8 jour de mars 1570 en ladite cour personnellement establi ledit Delespine audit nom soumis confesse par rescousse avoir eu et receu en présence de nous dudit Nepveu tant en acquit de ses covendeurs la somme de 600 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 200 livres pour la rescousse et reméré des choses mentionnées

Les 3 derniers paragraphes traitent d’un aspect très particulier de certaines ventes : le droit de rescousse ou droit de réméré. Les 2 termes sont utilisés indifféremment en Anjou pour désigner la faculté de rachat.
RECOUSSE. s.f. Délivrance, reprise des personnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. Aller à la recousse. Courir à la recousse. Les gens de guerre emmenoient son bétail, enlevoient ses blés, &c. il alla à la recousse. Les Sergens le traînoient en prison, tous ses amis coururent à la recousse. Le loup emportoit une brebis, le berger avec ses chiens alla à la recousse.
RÉMÉRÉ. s.m. Terme de Palais. Rachat, recouvrement d’une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ainsi l’on appelle Faculté de réméré, Le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu’on vend. Il a vendu sa terre avec la faculté de réméré. Et l’on dit, qu’Un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré, pour dire, qu’Il rentre dans un bien qu’il avoit vendu, en exerçant la faculté du rachat qu’il s’étoit réservée lors de la vente. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La vente avec droit de recousse aliàs réméré, qu’on écrivait le plus souvent RESCOUSSE en Anjou, était généralement utilisée plutôt qu’une obligation, car ainsi le prêteur avait pour ainsi dire l’assurance d’avoir le bien si le remboursement n’était pas effectué dans les temps. Généralement, le vendeur continue à jouir du bien vendu en prenant du nouvel acquéreur un bail à ferme des biens, c’est à dire qu’il devient locataire du bien qu’il vient de vendre, en attendant de la racheter. Ainsi tout le monde y trouve son compte.On l’appelait aussi vente à grâce.

Donc, nous savons qu’il existe 3 covendeurs, que je vous ai mis clairement en exergue ci-dessus :
Je suppose que c’est le second, Mathurin Nepveu, qui demeure dans l’une des hôtelleries.
Il est manifestement lié aux 2 autres, mais j’ignore comment, car pour posséder à 3 ces biens immobiliers, il semble en avoir hérité en commun
la recousse aliàs réméré vise à donner les liquidités soit 1 200 livres à Mathurin Nepveu, puisque c’est lui qui rembourse pour faire la recousse
cet acte comporte une description plus que succinte des biens immeubles vendus, ce qui me renforce dans l’idée que la recousse était bien prévue, et qu’il s’agit d’un prêt à court terme… Car, normalement lors de la vente d’un corps de logis tel qu’un hôtellerie on a toujours le nombre de pièces en bas, en haut, avec ou sans cheminée, la couverture d’ardoise, les greniers, etc…

Mais au fait, l’enseigne du Dauphin sur un hôtellerie a-t-elle un sens royal ou un sens maritime, je l’ignore, et vous, qu’en pensez-vous ?

armes du Dauphiné Ecartelé, aux 1er et 4e d’azur à trois fleurs de lis d’or ; aux 2e et 3e d’or au dauphin d’azur barbé, oreillé, crêté, et peautré de gueules. Le dauphin étant les armes de la famille d’Albon au 11e siècle, qui fut à l’origine du Dauphiné.

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René Pelaud sieur du Bois-Bernier emprunte 513 écus, Angers 1582

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 13 juillet 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle présent et personnellement estably noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant audit lieu paroisse de Nouellet soubzmettant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ce sprésentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussainctz prochainement venant en ceste ville d’Angers à noble homme Jacques Ernault conseiller du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers Sr de la Daumerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 513 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers quelle somme ledit Pellault e reveue à vue de nous en 2000 quartz d’escuz et un franc et 20 solz pièces et 13 sols 4 deniers, et en a quicté et quite ledit Ernault ses hoyrs à laquelle somme de 520 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers rendre et payer ainsi que dict est et aux charges oblige etc renonczant etc foyr jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit Ernault en présence de Jehan Blechard Me Pierre Ogereau Sr de la Jumeraye advocat Angers et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings –

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    La signature de René Pelaud est typique de celle des nobles de son époque

PS (sur le même acte que le précédent) : Le lundy 24 janvier 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Me Jacques Ernault Sr de la Daumerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers soubzmettant confesse avoir quicté et par ces présentes quicte noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier au nom et au profit de Jehan Ernault grenetier de Craon à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit Pellault absent de la somme de 513 escuz ung tiers en laquelle ledit Pellault est obligé vers ledit Jacques Ernault pour les causes portées et contenues par l’obligation passée par devant nous le 13 juillet dernier au moyen de l’obligation ce jourd’huy consentye par ledit Jehan Ernault audit Jacques Ernault de plus gande somme receue par devant nous et moyennant laquelle obligation ledit Jacques Ernault a consenty et consent que ledit Jehan Ernault son fils se fasse payer par ledit Pellault de ladite somme de 513 escuz ung tiers et a ceste fin luy a ceddé et cédde par ces présentes les droictz et actions qui luy compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à l’encontre dudit Pellault le moyen de ladite obligation dudit 13 juillet dernier, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Jehan Ernault pour luy ses hoirs

    En fait, je crois comprendre que René Pelaud n’ayant pas remboursé le prêt à la Toussaint, comme il aurait dû le faire, le prêteur se doute qu’il va avoir du mal à se faire rembourser et demande à son fils qui demeure à Craon d’aller réclamer l’argent sur places à Noëllet à René Pelaud

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Pierre Pelaud emprunte à Julien Fournier concierge des prisons de Sablé, 1596

Le patronyme Pelault est rare en Anjou, je descends des Pelaud du Bois-Bernier, mais voici un autre porteur du patronyme, qui fait des souliers à Angers et ne sait pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 juin 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Pierre Pelault Me Careleur en ceste ville et Margarite Fournier sa femme de sondit mary séparée et autorisée à la poursuite de ses droitz demeurant en la paroisse de St Maurille et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent devoir et estre tenuz et par ces présentes promettent rendre payer et bailler à Me Jullian Fournier concierge des prisons de la ville de Sablé absent Me Nycollas Bodin cirurgien son gendre à ce présent et acceptant et encore nous notaire pour ledit Fournier dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 22 escuz sol et demy quelle somme est à cause de prêt loyal fait auxdits establiz ce jour par ledit Fournier dont lesdits establiz se sont tenuz à contant et bien payez et en ont quité et quictent ledit Fournier etc à laquelle somme rendre etc obligent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre mesmes ladite femme au droit véllian à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qui mulier et à tous autres droictz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour autre mesmes pour son mary qu’elle n’ai expréssément renonczé à ses droits etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler ès présence de Jacques et Guillaume les Bernier marchands demeurant à Loyré tesmoings lesdits establys ont dict ne savoir signer

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Catherine Galichon, demeurant à Sainte-Croix à Angers, 1559

Nous avons déjà vu ici des preuves concernant la famille GALLICHON de sainte-Croix. En voici sans doute une apparentée car elle demeure au même endroit.

    Voir la famille GALLICHON

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription : Le 21 juillet 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle endroit personnellement establiz chacun de sire Jehan Marchant marchand et honneste femme Catherine Galichon son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix soubzmetans chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs ou pouvoir etc
confessent etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent et promettent garantir à honneste personnes messire François Peloust et Jehanne Besnard son espouse à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis de la maison appartenances et dépendances en ceste ville dite paroisse de sainte Croix joignant ladite maison et ses appartenances d’un cousté la maison de Me Louis Furet d’aultre cousté la maison de Jacques Buracerais abutée d’un bout à la court de la maison de la bonne qui fait d’autre bout et le devant au pavé de la grand rue tendant de la place neufve à la porte Angevine et généralement comme ladite moictié de maison se poursuit et comporte tant hault que bas avecques ses appartenances et dépendances pour ladite moictié sans rien en réserver du fief et seigneurie des doyens chanoines et chapelains de St Maurice d’Angers à 4 deniers tournois de cens pour le total de ladite maison dont lesdits acquereurs en payeront et acquiteront une moitié
Item 8 quartiers de vigne ou environ en la paroisse de Thouarcé au ressort d’Angers situés lesdits quartiers au cloux du Cousteau de Bonnezeaulx joignant d’un cousté les vignes des héritiers du Claude Ogeron d’autre cousté et aboutant d’un bout les vignes des héritiers feu René Guaye et d’aultre bout la vigne des héritiers de feu Jehan Merant tenues du fief et seigneurie appellé fief Besnard appartenant au seigneur de la Galtronnière à 4 deniers tournois d ecens rente ou debvoir
Item 3 autres quartiers desdites vignes en ung tenant joignant sis au mesme cloux de vignes joignant d’un cousté la vigne dudit Merant d’aultre cousté (blanc) aboutant d’un bout à la vigne dudit Merant et d’aultre bout au cloux de vigne appellé les Vignes de la Paltonnerye du fief et seigneurie appellé le fief Brenard appartenant audit seigneur de la Galtonière à 20 deniers tournois … (encore 5 pages… pour les amateurs)

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Donation mutuelle entre François Fouquet Sr du Faux et Marguerite Quentin, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roi notre sire à Angers endroit par davant nous Jullien Deillé notaire d’icelle personnellement establiz noble homme François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et Marguerite Quentin son espouse de luy suffisemment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant de présent en ceste ville paroisse saint Martin soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacunc leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quels qu’ils soient confesent de leur bon gré et volonté estant en pleine santé ainsy qu’il appert et peult aparoir par l’inspection de leurs personnes avons ce jour d’huy fait et encores par la teneur de ces présentes font l’un d’eux à l’aultre et au survivant d’eulx et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre survicant donnaison mutuelle et irrévocable et en ce faisant se sont donnez et donnent l’un d’eux à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes revenus et aultres choses censées et réputées pour meubles avecques tous et chacuns leurs acquestz et conquestz et la tierce partie de leur patrimoine et matrimoine escheu et à escheoir soit de succession directe ou collatérale quelque part qu’ils soient situez et assis et dont ils seront trouvez vestuz et saisiz seigneurs et possesseurs lors et au temps du décès du premier décédé sans en rien exepter ne réserver jaczon qu’ils ne soient déclarez ne spécifiés par ces présentes et généralement lesdits establiz se sont fait et font par cesdites présentes l’un d’eux à l’aultre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume du pays et duché d’Anjou et aultres pays soustumier au-dedans desquelz sont et seront lors et au temps du décès du premier desdicts donneurs lesdites choses situées et assises sans ce que la spécialité desdits meubles et immeubles cy dessus préjudicia à la généralité desdites choses données par l’un desdits donneurs à l’aultre respectivement pour desdites choses données jouir par ledit survivant desdits donneurs leurs hoirs et ayant cause à toujours mais et à perpétuité comme de son propre sans que les héritiers dudit premier décédé l’en puissent autrement empescher ne disputer ledit don desquelles choses données et transportées comme dict est lesdits establiz se sont respectivement dévestuz et desaisiz au profit l’un de l’aultre et en ont vestu et saisy le survivant et d’icelles choses données baille l’un à l’aultre la possession et saisine vacque et libre pur la tradition de ces présentes et dès à présent se sont constitués et constituent usufruitier l’un au profit de l’aultre
et est faite la présente donnaison par l’une des parties à l’aultre et aux hoirs et ayant cause l’un de l’aultre par ce que très bien il leur a pleu et plaist et pour la bonne amitié d’entre eulx aux charges de payer les debvoirs anciens et accoustumez acquiter les debtes et toutes autres choses réduites par notre coustume à icelle des pays coustumiers où seront situées lesdites choses ainsy données et au désir d’icelles coustumes
et afin que ces présentes sortent effet et qu’elles ne puissent estre inpugnées disputées ou empeschées ont les parties voulu et accordé icelles estre insignuées et publiées en la forme accoustumée et pour ainsi le requérir et demander pour eulx respectivement ont constitué et constituent Me Pierre Dupont advocat Angers leur procureur spécial auquel ils ont donné plein pouvoir auctorité et mandement spécial de ce faire et ont ainsi ce que dessus volontairement accordé consenti stipulé et accepté tellement que à ladite donnaison mutuelle ainsy que dict est cy dessus tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en aulcune sorte et manière que ce soit, et se sont l’un l’aultre promis et promettent garantage nonobstant que donneurs ne soient tenuz garantir choses par eulx donnés s’il ne leur plaist, obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause renoncent à tous privilèges et execptions à ce contraires
mesmes ladite Quentin au droit vellyan à lespitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droicts faicts et introduictz en faveur des femmes que luy avaons donnez à entendre estre telz que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ne autrement faire feust pour son pary si expressement elle n’a renoncé auxdits droictz, auxquels elle a renoncé et renonce par cesdites présentes,
dont à ce tenir et accomplir les avons à leur requeste et consentement jugez et condempnez jugeons et condempnons par le jugement et condempnation de ladicte court,
fait et passé audit Angers maison desdits donneurs en présence de noble homme Abrahan Chaloppin conseiller et elleu pour le roy audit Angers et René Cocu demeurant avec ledit sieur du Faulx et Me Pierre Morant praticien tesmoings reguis et appelez le sabmedy 16 janvier 1596 après midy ainsy signez en la minute des présenes F. Fouquet, Marguerite Quentin, A. Challopin, R. Cocu, P. Morant et nous notaire soubzsigné Deille.
La donnaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Dupont procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuié au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quant besoin sera donné à Angers par davant nous Marin Boylesve conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou.

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