François Meslier rend aveu au prieuré de saint Clément de Craon, 1666

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H137 – f°161 – chartrier de la Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1666 ce jourd’huy en jugement les assises de la seigneurie du prieuré st Clément lez Craon tenant a comparu en sa personne Me François Meslier prêtre chapelain de la chapelenie de Lanzenaye desservie en l’église dudit st Clément lequel s’est advoué subject en nuepce à cause et pour raison d’une maison appellée Lauzenaye sise audit bourg de st Clément couverte d’ardoise avec l’issue jardin et enclose, le tout contenant en fonds une boissellée et demie de terre ou environ, joignant d’un costé la maison de la chapelle de Trepiday et la maison des héritiers de deffunt Gilles Rousseau d’aultre costé les jardins de Jacques Bernier abuttant d’un bout le jardin de la Laverderye et aux jardins de la chapellede la Souvierie et le jardin des jardin des héritiers dudit deffunt Rousseau, et d’aultre bout à la rue des Vaulx qui conduit du fauxbourg st Pierre et st Clément ; Item une pièce de terre contenant 5 boissellées de terre ou environ qui dépend du lieu du Busson joignant d’un costé la terre de la Jacoppière d’autre costé au chemin tendant du lieu de la Merie à Lhommeau ; Item une pièce de terre dépendant du lieu de la Glannerye proche la Galtière contenant 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés aux terres de la mestairie de st Eutrope ; Item une pièce de terre appellée le clotteau de la Galtière contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé et bout aux terres dudit lieu de la Galtière ; Item ès grand jardins du Pont Fourmaget 2 hommées de jardin ou environ joignant aux jardins de messire Estienne Deschamps docteur en médecine et d’aultre costé les jardins de la veufve Thibault, et pour raison desdites choses déclarées recognoist qu’il doibt chacuns ans à la recepte de la seigneurie de céans au jour de Notre Dame Angevine la somme de 21 deniers de debvoir, et oultre s’est advoué subject comme dessus pour la rente de 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon que ledit Meslier a droit d’avoir chacuns ans aux termes d’Angevine sur le lieu et closerie des Questionnaires dépendant de la terre de la Jacopière située en la paroisse dudit st Clément, et a ledit Meslier déclaré ne tenir aulcune chose de la seigneurie de céans dont l’avons jgé et condamné payer servir et continuer chacuns ans ladite somme de 21 deniers de debvoir au terme de notre Dame Angevine pendant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses et partant en la demande de bailler par déclaration les avons envoyé sans jour sauf à se faire … au cas que le présent se trouve deffectueux, en mandant, donné aux pleds du prieuré dudit st Clément en l’audience dudit lieu par nous François Chevalier conseiller du roy licencié es droits sénéchal et juge civil et criminel de justice et juridiction dudit prieuré, le samedi 11 mai 1666

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Contre-lettre de Jacques Doisseau mettant Pierre Doisseau hors de cause dans l’achat des draps de laine de la boutique de feu Richer, Angers 1530

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honnestes personnes sire Jacques Doyseau marchand drappier et Marguerite sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent que à leur prière persuiasion et requeste et pour leur faire plaisir seulement honneset personne sire Pierre Doysseau sieur de la Millardière demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie et chacun d’eulx seul et pour le tout envers honneste femme Peronnelle Richer veufve de feu sire Colas Ganches aussi demourant Angers en la vendition de tous et chacuns les draps de laine estans en la bouticque dudit feu Colas Ganches et demourés de son décès vendus et transportés par ladite Richer auxdits establis et audit sieur Pierre Doysseau et à chacun d’eulx seul et pour le tout pour le prix et somme de 700 livres 11 sols 6 denniers, et combien que en ladite vendition iceluy Pierre Doysseau se soyt constitué achacteur desdits draps et ayt promis payer icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers à ladite Richer ce néantmoins iceluy Pierre Doysseau n’a eu ne receu aucune choses d’icelle marchandise mais est tout demouré es mains desdits establis qui l’ont eu et toute prinse et appliquée à leur profit ainsi que iceulx establis ont dit et cogneu et confessé par devant nous, et tellement que d’icelles dites marchandises et draps dessus dits lesdits establiz se sont tenus à contens et en ont quité et quictent par ces présentes ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc et partant ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et icelle dite somme de 700 livres 11 sols 6 deniers tz pour l’achapt desdits draps rendre et paier à ladite Richer ses hoirs etc aux jours et termes et selon qu’il est contenu par ladite lettre et obligation sur ce faite et passé, et oultre acquiter garantir et descharger ledit Pierre Doysseau ses hoirs etc du contenu de ladite obligation et pour ce le garder de toutes pertes despens dommages et intérests, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis etc eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division à prendre vendre etc renonçant par davant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Marguerite au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Lancelot Alexandre licencié es loix sire Charles Grimaudet marchand apothicaire et Jacques Richer tous demeurant à Angers tesmoins, ce fut fait et passé Angers en la maison de ladite Richer les jour et an susdits

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Françoise Du Puy du Fou refuse de payer 2 000 livres, Angers 1589

qu’elle doit suite à une transaction, et René Demeaulne fait constater son refus devant notaire en présence de témoins.

Elle est alors veuve en 3èmes noces de Jean de Léaumont dit PUYGAILLARD, dont le décès semble être en juillet 1584 mais Célestin port contredit cette date sur la foi du testament de Jean de Léaumont, signé de sa main, passé le 8 septembre. Je n’ai pas vu la présence de ce testament dans le fonds famille de Léaumont.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1589 à la matinée, en la présence de nous Jean Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, noble homme René Demeaulne sieur de la Mestairie s’est transporté par devers et à la personne de haulte et puissante dame Madame Françoise du Puy du Fou dame de Puygaillard veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Jehan de Léaumont vivant seigneur de Puygaillard, baron de Blou et de Moré, chevalier des deux ordres du roy, conseiller en ses conseil d’estat et privé, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, grand mareschal général des camps et armes de France, lequel Demeaulne suivant et au désir de certaine transaction faite et passée entre lesdites parties par davant Lepelletier notaire le 12 janvier 1588, et obéissant à icelle a présenté à caution Me Michel Lecamus greffier civil en la sénéchaussée de Baugé, comme appert par sa procuration passée par davant Goigras et Maillard notaires audit Baugé en date dudit jour du présent moit, scellée de sire verd, spéciale pour plevir et cautionner ledit Demeaulne et damoiselle Anne Lebigot sa femme de la somme de 2 000 livres deue audit Demeaulne par ladite dame de Puygaillard pour les causes portées par ladite transaction et aussi pour eslire domicile offrant ce faire aux fins de ladite transaction, et a esté à ce présent Me Jehan Charles Bellet procureur spécial dudit Lecamus et dénommé en ladite procuration ce qu’il a offert et offre plevir et cautionner ledit Demeaulne et Bigot sa femme de ladite somme de 2 000 livres portée par ladite transaction, et en passer et consentir telle obligation et seureté à ladite dame de Puygaillard sur besoing sera avec les renonciations à ce requises et eslire domicile en ceste ville en la maison de Olivier Belet, ce fait ledit Demeaulne a prié et requis ladite dame de Puygaillard de luy bailler et paier ladite somme de 2 000 livres qu’elle luy doit pour les causes de ladite transaction, ou de les bailler entre les mains de sire Jacques Doysseau marchand demeurant en ceste ville qui en fera intérests suivant et au désir de certain jugement donné au siège présidial de ceste ville entr eledit Demeaulne et Jehan Letessier pour y demeurer, jusques à ce que ledit Demeaulne ait obéi audit jugement et que noble homme Jehan Denyon ait fourni des acquits qu’il est tenu et obligé fournir au désir de ladite transaction faite entre eulx, lequel Denyon aussi à ce présent a protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à faulte qu’il fera de mettre ladite somme de 2 000 livres tz entre les mains dudit Doysseau, et ledit Demeaulne contre ladite dame à faulte qu’elle fera de les payer à luy ou audit Doysseau ou aultre marchand solvable demeurant en ceste ville qu’elle advisera, et ont lesdits Demeaulne et Denyon déclaré estre venus exprès en ceste ville pour cest effet, laquelle dame a dit ne cognoistre ledit Lecamus ni ses moyens, au moyen de quoy elle a protesté et proteste de nullité de tout ce que dessus, et a ledit Demeaulne soustenu ledit Lecamus estre solvable et ou ladite dame ne se vouldroit contenter dudit Lecamus offre y faire intervenir la fille dudit Lecamus et luy fournir lettres de ratification vallables dedans quizaine bien qu’il n’y soit tenu, laquelle dame a dit qu’elle ne cognoist la fille dudit Lecamus ne ses moyens et dont auxdites parties ce réquérantes leur avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait Angers présents à ce Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et Magdelon Lecamus sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Jacques Marchandie exhibe un contrat d’acquêt, Méral 1572

et malgré tous mes travaux sur les Marchandie, je n’ai pas encore ce Marchandie, qui semble bien ne pas savoir signer, mais demeure à Méral.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, E156 – f°147v – chartrier de la Brardière – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1572, Jacques Marchandie aujourd’huy en jugement a exhibé un contrat par luy fait avecques deffuncte haulte et puissante dame Renée Leroux vivante femme et espouse de hault et puissant seigneur missire François de Scépeaux sieur de la Bérardière un contrat d’acquest de baillée et prinse à renet pour raison de nombre de 10 journaux de terre estant en gast ès landes situées ès l andes cy davant appellées les Landes huines paroisse de Méral joignant lesdites landes d’un cousté au chemin tendant de Sainct Pean au bourg de Méral d’aultre ung chemin traversant la lande de Beaultes au bourg de Méral d’unbout à ung aultre chemin en ladite lande tendant de la Barre à la Hariaye d’aultre bout à une petite portion de ladite lande lessée pour yssue au clousier des Tousches, pour en payer par chacun journau 6 deniers tz de debvoir et rente perpétuelle par chacun desdits journaulx revenant lesdits journaux à la somme de 5 soulz tz, lesquelles choses ledit Marchandie a aujourd’huy baillé par déclaration et y a fait arreste et audit debvoir continuer, dont nous l’avons jugé et partant en ladite demande de exhibition de contrats et de ballée par déclaration l’en avons envoyé sans jout et au regard de la demande d’exhibition du legs ou don à luy fait par Pierre Marchandie son fils par luy fait par Jehan Moynard du lieu et closerie de Ladeolleterye paroisse de Méral que faisoit le procureur de céans appointé que ledit Marchandie père et tuteur naturel de son fils exhibera le contrat dedans les prochains pleds auxquels ledit demandeur viendra demander et réquérir ce qu’il voyra estre à faire par raison, fait aux pleds de la Berardière tenus de la Mothe saint Péan le Rocher et Ballaines tenuz par nous Pierre Grégoire licencié ès loix le 16 juin 1572

    l’acte n’est pas signé de Jacques Marchandie mais quelqu’un a signé pour lui à sa requeste ce qui pourrait vouloir dire qu’il ne sait pas signer

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Pierre Rigault vend des terres à Nicolas Daudier, Le Lion d’Angers 1581

en fait, il demeure à Grez-Neuville, mais a hérité de terres situées au Lion. Il les vend à Nicolas Daudier avec lequel précisément il a partagé ces terres il y a peu. Imposisble de comprendre à quel titre ils étaient ensemble cohéritiers. En effet Pierre Rigault a épouse Barbe Legentilhomme et Nicolas Daudier une Fournier.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Pierre Rigault marchand demeurant du bourg de Grez sur Mayne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cedé et délaissé et transporté et encores par ces présentes vend cedde quicte et transporte du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Nicolas Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Fournier sa femme leurs hoirs etc les choses héritaulx cy après déclarées scavoir est 160 cordes de terre tout au long d’une pièce de terre sise en la paroisse du Lyon d’Angers joignant d’un costé et aboutant d’un bout à aultres terres appartenant audit Daudier et d’aultre bout au chemin tendant des Croix du Lyon à Neufville tout ainsi que lesdites 160 cordes de terre sont demeurées audit Rigault par les partaiges faits entre luy et ledit Daudier, lesdites 160 cordes de terre tenues d’iceluy (une tache rend illisible un mot) à 12 deniers de cens ou debvoir de son lieu et seigneurie de la Morinière ; Item une maison nommée la Forge sise au lieu de la Burgevinière paroisse dudit Neufville avecques ce qu’il y a de jardins vignes et gasts et de terre labourable audit Rigault appartenant le totu sis près ladite maison en plusieurs et divers endroits et l’enclose de vigne dudit lieu comme elle est de présent environnées de hayes et fossés contenant 155 cordes oultre et en ce non comprins ce qu’il y a en ladite enclose qui appartient audit Daudier ; Item une pièce de terre nommée la grande Grée sise près ladite maison et jardrins et aultre pièce de terre nommé la Fontaine sise au dessoubz de ladite vigne et joignant en partie au bout d’icelle, lesdites deux pièces contenant 6 journaul et demy ou environ comme elles sont closes à part et qu’elles sont demeurées audit Rigault par les dessus dits partages faits entre ledit Daudier et luy, et aux charges et conditions mentionnées et déclarées par iceulx partages, ladite maison jardrins vignes et gasts et la terre labourable de ladite enclose et lesdiets deux pièces de terre nommées la grande grée et la Fontaine tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs cens et rentes pour ce deubz et accoustumés tant auxdits seigneurs des fiefs et aultres à qui il appartiendra, et lesdites … ont affirmé pour le présent (2 lignes abimées), transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 escus sol que ledit achapteur a présentement solvé et payé auxdits vendeurs qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 francs d’argent de 20 sols pièce, et douzains, le tout revenant à ladite somme de 200 escuz sols dont et de laquelle somme de 200 escuz sol ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite par ces présentes ledit achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout le conteny cy dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy licencié en drois advocat Angers, par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers après midi dudit jour, en présence de Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Jehan Geslin et René Rigault fils dudit vendeur

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Pierre Rigault a acquis des parts de la Burgevinière, chargées d’une rente non déclarée, Grez Neuville 1581

les vendeurs Bigaillon et Theault ont omis lors de la vente de préciser que les parts de la Burgevinière étaient chargées d’une rente de blé. Et ici, vous allez voir que le malheureux Pierre Rigault est non seulement poursuivi mais condamné à la payer. Et le montant dû est très élevé. Il se retourne donc à son tour contre les vendeurs indélicats. Bref, il subit de très grands tracas, alors qu’il n’avait pas été informé de l’existence de cette rente.

La famille RIGAULT fait l’objet d’un de mes études en fichier.PDF et on voit qu’elle commence à s’étoffer malgré la grande ancienneté de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Grez et Neuville se font face sur chaque rive de la Mayenne, et c’est Grez qui est à gauche et touche le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1581 (Lepelletier notaire) comme il soit ainsy que Pierre Rigault marchand demeurant à Grez sur Mayne eust aquis de chacuns de Pierre Bigaillon et Martine Theault sa femme la sixiesme partie du lieu mestairie et appartenances par indivis du lieu mestairie appartenances et dépendances de la Burgevinnière en la paroisse de Neufville par contrat passé par devant Hamon notaire de la cour dudit Neufville le 9 décembre 1573, et de deffunt Guillaume Theault et Jehan Bidallier sa femme une aultre sixiesme partie aussi par indivis dudit lieu de la Burgevinère par aultre contrat passé par devant René Gruau notaire de la cour de st Denis d’Anjou et Chemyré le 16 octobre 1576 pour les prix et sommes portées par lesdits contrats sans aulcune charge de 3 septier de bled seigle de rente mesure du Lyon d’Angers deue sur ledit lieu à Louyse Touschays ??? Theard qui toutefois a vendu franc et quite du passé,

    Je n’ai pas entièrement compris l’interligne, donc la voici

qu’il n’avoit toutefois payé ne acquité, et que par sentence et arrest ledit lieu de la Burgevinière ayt esté déclaré subject à ladire rente de trois septiers de bled et ayt esté trouvé au procès intenté par Nicolas Daudier contre ledit Rigault comme partie dudit lieu estoit tenu à foy et hommage et tombé en tierce foy tellement que ledit Daudier aysné en la succession et partage dudit lieu par représentation de feu Jehan Daudier son père estoit par la coustume de ce pays fondé es deux tierces parties des choses hommaigées, dont il auroit obtenu jugement contre ledit Rigault suivant lequel jugement plusieurs pièces de terre dudit lieu de la Burgevinière audoient esté partaigées entre ledit Daudier tant de son chef que comme ayant les droits de Guillemine Bydault et ledit Rigault aux deux parts et au tiers et d’icelles choses hommaigées ne seroit par ledit partage demeuré audit Rigault que la moitié d’une tierce partie au lieu d’une tierce partie du total qui luy auroit esté vendu par lesdits contrats, et par mesme jugement auroit ledit Rigault esté condamné payer et rembourser audit Daudier la tierce partie des arrérages de plusieurs années de ladite rente de 3 septiers de bled que iceluy Daudier auroit payée pour le tout et auroit ledit Rigault aussi payé plusieurs arrérages de la tierce partie de ladite rente à laddite Touschays avecques plusieurs despens et frais, l’exécution duquel jugement pour le regard et remboursement desdits arrérages de rente estoit poursuivie par ledit Daudier contre ledit Rigault et pour s’en libérer et descharger ont lesdits Rigault et Daudier fait la transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Rigault demeurant au bourg de Grez sur Maine paroisse de Neuville d’une part, et ledit Daudier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et par ces présentes font la transaction cession et accord qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Rigault et Daudier ont composé et accordé composent et accordent par ces présentes à la somme de 44 escuz sol pour les arrérages de la tierce partie de ladite rente des années 1565, 1566, 1567, 1658 et 1659, et de 4 aultres années qui sont 1573, 1574 et 1575 et 1576, et encores de la neuvième partie desdits arrérages de ladite rente des années 1570 et 1571 et 1572 et pour les despens lesquels ledit Rigault a esté condamné vers ledit Daudier et aultres esquels il pourroit estre tenu vers luy, à laquelle somme de 44 escuz sol lesdites parties ont accordé pour lesdits arrérages et de ladite rente qui estoient deubz audit Daudier qui avoit payé les arrérages de toute ladite rente des années payées à ladite Touschays de laquelle il avoit prins les actions en faisant les payements desdits arrérages et pour tous lesdits despens, et pour demeurer quite de laquelle somme de 44 escuz sol par ledit Rigault vers ledit Daudier moyennant la somme de deniers et choses cy après déclarées par ledit Rigault acquité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Daudier stipulant et acceptant les droits et actions qu’il a et peult avoir et qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir tant personnelles que réelles hypothécaires et aultres à l’encontre dudit Bigaillon et sa femme veufve et héritiers dudit deffunt Theault et aultres pour raison de l’éviction de partie des choses audit Rigault vendues par lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et tous dommages et intérests procédans de ladite éviction et toutes actions qui audit Rigault compètent et appartiennent pour le garantage desdites choses à luy vendues et tous despens et intérests qu’il peult et pourroit demander tand pour raison des procès sur ce intervenus tant vers ledit Daudier que envers lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault, en ce comprins tous les despens et intérests desquels ledit Rigault a eu jugement et condemnation contre lesdits Bigaillon et sa femme et aultres despens et intérests jugés et à juger taxés et à taxer, et oultre a ledit Rigault quicté cèddé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant les doits et actions qui luy compètent et appartiennent pour le garantaige desdites choses à luy vendues pour la descharge de ladite rente de trois septiers de bled et tous despens dommages et intérests qu’il pourroit avoir et demander contre lesdits Bigaillon Theault et leurs femmes et héritiers dudit Theault à cause de ladite charge de rente et descharge d’icelle tant du principal que des arrérages et de tous despens dommages et intérests dont il pourroit faire poursuite à cause de ladite charge de rente non exprimée ne déclarée, et pour la descharge d’icelle rente aussi a ledit Rigault ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes cèdde quicte délaisse et transporte audit Daudier stipulant et acceptant comme dessus tous les droits et actions réelles et hypothécaires d’inteperuption et aultres qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir contre les tiers acquéreurs et possesseurs des biens desdits Bigaillon et sa femme deffunt Theault et sa femme vendus et aliénés ou aultrement transportés depuis la dabte et célébration desdits contrats de vendition desdits parties dudit lieu de la Burgevinière audit Rigault par lesdits Bigaillon deffunt Theault et leurs femmes pour raison desquelles interruptions et hypothèques ledit Rigault auroit cy devant tant baillé plusieurs adjournements auxdits tiers acquéreurs et possesseurs ou aulcuns d’eulx et auroit obtenu jugement d’interruption à l’encontre d’aulcuns d’eulx, les droits et actions desquels jugements adjournements et poursuites ledit Rigault a ceddé et cèdde audit Daudier et l’a subrogé et subroge en sesdits droits et actions, consenty et consent qu’il se y face subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et qu’il ace la poursuite de tous et chacuns lesdits droits ainsi que ledit Rigault eust fait ou peu faire à ses despens périls et fortunes sans aucun recours contre ledit Rigault ses hoirs et ayans cause, la présente cession et transport moyennant que ledit Daudier a quicté et quicte ledit Rigault de ladite somme de 44 escuz sol, et oultre moyennant la somme de 135 escuz sol que ledit Daudier a solvé et payé comptant audit Rigault quelle somme ledit Rigault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 405 francs d’argent vallant 20 sols pièce, dont et de laquelle somme de 135 escus ledit Rigault s’est contenté et contente et en a quicté et quicte ledit Daudier, à ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Anthoine Davy sieur d’Argenté advocat Angers y demeurant présents ledit Davy Pierre Manceau marchand demeurant à Chanteussé Pierre Geslin marchand tanneur et René Rigault fils dudit Pierre Rigault demeurant en la paroisse de Neufville tesmoins

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