Jeanne Goullier et Julien Legras son époux vendent une pièce de terre à René Marchandye, La Rouaudière et Congrier 1702

Je descends des Goullier et de Marchandye, mais ceux dont il est question dans cet acte sont mes collatéraux seulement.

    Voir mon étude GOULLIER
    Voir mon étude MARCHANDYE
    voir mon étude HEVIN

L’acte donne une précision claire sur le nombre d’enfants de Jeanne Goullier et Julien Legras. En effet Julienne Legras décède très jeune,seulement âgée de 24 ans, et je ne lui connaissais qu’une fille Marie née en 1702. J’avais donc supposé et écrit comme une hypothèse dans mon étude Goullier que Julienne Legras n’avait eu qu’une fille à ma connaissance.
Or, au pied de l’acte qui suit, et ce 25 ans plus tard, soit à la majorité de ladite Marie, elle intervient et précise qu’elle est fille unique. Ceci confirme donc mon hypothèse, et j’ajoute que ce que Marie Legras, fille unique de Julienne Goullier, écrit ainsi en 1727, est tout à fair crédible, car manifestement à sa majorité elle a validé la succession de sa mère, donc elle sait avec certitude qu’elle est fille unique.
Par contre, la même Marie Legras semble avoir une piètre connaissance des Goullier et en particulier de ses grrands parents et de ses oncles et tantes, car elle ajoute que sa mère, Julienne Legras, était fille unique d’André Goullier et Etiennette Hévin. Or, Julienne Goullier était le 12ème enfant d’Etiennette Hévin et André Goullier, et si la plupart sont probablement décédés en bas âge, il est certain qu’elle a oncles et tantes, mais vivant au loin, donc dont elle n’a manifestement aucune connaissance, et j’ajoute que ceci me fait penser qu’elle n’a pas été élevée du côté Goullier mais du coté Legras.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1702 après midy, devant nous Anthoine de Vignaux notaire de la baronnie de Pouancé résidant au bourg de Congrier fut présent en sa personne estably et deument soumis sous le pouvoir de notre dite cour, honorable homme Julien Legras Sr de la Ribaudière mari de demoiselle Jeanne Goullier demeurant en la ville de Pouancé la Madeleine, lequel sieur Legras a promis et s’obligé faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle Goullier son espouse lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité à peine etc néangmoins etc nailleur d’une part, et Missire René Marchandye prêtre curé de Congrier y demeurant maison presbitérale preneur d’autre part, entre lesquelles a esté fait le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui cy après suit, c’est que le sieur Legras audit nom a baillé et baille audit sieur Marchandye qui a pris pour luy ses héritiers et audit titre de rente doncière annuelle et perpétuelle, scavoir est tous tels droits part et portion de maison terre et héritage situé au village de la Boisnière en la paroisse de La Rouaudière, soit tant maison, rues issues jardin, vergers, prés, pastures droits de commune, terre labourable et non labourable qui en dépendent sans du tout aucune réservation en faire comme lesdites choses appartiennt audit sieur Legras audit nom et comme il luy est escheu et advenu de la succession de deffunt André Goullier et d’honorable femme Etiennette Hevin, père et mère de ladite demoiselle Goullier, suivant et au désir des partages raportés par Mathurin Rousseau notaire le 24 mars 1646, par acquêt que ledit deffunt Goullier et ladite Hevin en auroient fait sur Nicolas Leroy mari de deffunte Jeanne Grimault, à la charge de tenir les dites choses censivement des fiefs dont lesdites choses se trouveront mouvantes, à la charge par ledit sieur preneur de payer et acquiter les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux deubs à vause et pour raison desdites choses où elles sont deuz à l’avenir et quitte du passé, et est fait le présent contrat de baillé et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer servir et continuer chacuns ans au jour et feste de Toussaint par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras audit nom la somme de 10 livres le premier payement commençant audit jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer d’an en an audit terme, au payement servir et continuation de laquelle somme de 10 livres de rente foncière s’oblige ledit sieur Marchandye avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre au payement et continuation de laquelle demeurent lesdites choses cy dessus spécialement affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Marchandye, et de fournir par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras dans 15 jours prochains une copie des présentes, à la charge par ledit sieur Marchandye estably et soubmis sous ladite cour de jouir en bon père de famille desdits héritages, car le tout a été ainsy voulu consenty stipullé accepté par lesdites parties, et à ce tenir faire et accomplir, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc dont etc fait et passé en la demeure dudit sieur Marchandye en présence de Me Nicolas Legras sieur de la Gosnière père dudit sieur Julien Legras et de Pierre Roullois architeque et de Jacques Busson tixier en toile demeurant audit boug et paroisse e Congrier témoins à ce requis et appellés : copie duquel partage de l’autre part daté ledit sieur Legras a présentement mis en main dudit sieur Marchandye – Je soussigné demoiselle Marie Legras fille majeure et unique héritière de deffunte demoiselle Jeanne Goullier, elle seule héritière de feu Me André Goullier sieur de la Viollais et demoiselle Estiennette Hevin ay présentement receu de demoiselle Marguerite Marchandye veuve de feu sieur Bernard de la Guyonnais, héritière en partye de feu Me René Marchandye vivant curé de Congrier la somme de 200 livres pour l’exinction et parfait admortissement de la rente foncière stipulée et contenue dans le contrat cy dessus et des autres parts au rapport de Me Anthoine Desvignaux notaire en date du 5 décembre 1702, à l’effet de quoy la dite damoiselle veuve Besnard demeure valablement quitte de ladite rente arrérages et cours d’icelle : qu’à cest effet les héritages y obligés luy resteront sans aucune charge de ma part en pure propriété par abondance de droit, lu et approuvé l’amortissement de la rente hipothéquaire de 16 livres 16 sols 4 deniers créée par contrat du 13 septembre 1647 au profit de Olive Trovalet veuve de Me André Goullier à moy fait par ledit feu Besnard pour 300 livres de principal, à Pouencé ce 29 mai 1727, signé Marie Legras

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Mathieu Pottier cède à sa soeur Mathurine la tierce partie de la succession de leur mère Renée Leroy, Renazé 1632

ce contrat de vente donne ainsi les liens filiatifs, et à ce titre il est intéressant. J’ai bien des POTTIER dans le coin, mais je le les lis pas pour le moment.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 juin.1632 environ midy, devant nous Jacques Crosnyer notaire soubz la chastellenye de Lourzays résidant à Renazé furent présents en leurs personnes chascuns de honnestes pesonnes Macé Pottier mari de Barbe Hardy sa femme absente, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir le contenu cy après pour agréable dedans la st Barthelemy prochain à la peine etc néanmoings etc demeurans au bourg de la Roë, bailleur d’une part, et Julien Serbert et Mathurine Pottier sa femme de luy quant à ce deument authorisée, demeurant au village de Livet à La Chapelle Hullin preneurs d’autre part, ledit Mathieu Pottier et ladite Mathurine Potier héritiers chacuns pour une tierce partye de la succession de deffunte Renée Leroy, lesques parties deument soubzmises eulx etc ont fait le contrat de baillée et prinse à rente annuelle et perpétuelle ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mahtieu Pottier a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de rente annuelle et perpétuelle et non aultrement auxdits Jullien Serbert et à ladite Mathurine Pottier à ce présente et acceptante, scavoir est tous et tel droit part et portion d’héritaiges et choses héritaux qui audit Matieu Pottier peult luy competter et appartenir au lieu et es environs de la Bouesnière paroisse de La Rouaudière de la succession de ladite Renée Leroy leur mère sans aulcune réservation confrontation ny spécification en faire par ces présentes jasoit qu’ils y sont registrés qui est néanlmoings une tierce partye des héritaiges de ladite succession à la charge de faire poursuivre à la choisye des partaiges faits desdits héritaiges par Me Luc Crosnyer notaire le 16 décembre 1631 et choisie dudit Mathieu Pottier qui est le premier degré a choisi comme estant le plus jeune en la succession de ladite deffunte Leroy, et contribuer aux frais et coustz desdits partaiges pour uen tierce partye comme il y estoit tenu, et de laisser par lesdits Serbert et Pottier sa femme preneus jouir Vincent Leroy à présent fermier desdites choses jusques au jour de Toussaintz prochaine fin de bail dudit Leroy, tous lesquels héritaiges tenus des fiefs et seigneuries de la Rouaudière et de la Bouesnière aux charges des cens rentes et debvoirs que les preneurs poyront pour l’advenir quites du passé, la présente baillée et prise à rente annuelle et perpétuelle est pour en payer par lesdits preneurs par chacuns ans au terme de Toussaints entre les meins de ladite Barbe Hardy femme dudit Pottier bailleur ses hoirs etc la somme de 60 sols le premier payement commençant de la Toussaint prochaine en un an et à continuer d’an en an à perpétuité, à la charge néanlmoings de tenir et entretenir et faire entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation sans rien y démolir et en jouir comme un bon père de famille ce que lesdites parties ont ainsi voullu stipullé et accepté, et à ce tenir etc garantir de tous empeschements évictions quelconques à peine de tous despens dommaiges et intérests par lesdits bailleurs auxdits preneurs obligent mesme les biens desdits preneurs par deffault de payement dont les avons jugés, fait et passé au bourg de Renazé à notre tablier en présence de missire Sébastien Desgré prêtre demeurant à Congrier et Me François Crsnyer notaire demeurant à Renazé tesmongs ; lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Bertrand Beu acquiert un pré de Martin Tropvalet et Marguerite Beu, La Rouaudière 1559

Ce Bertrand Beu, au nom si rare à mon humble avis, semble avoir une soeur Marguerite, enfin c’est une hypothèse. Mais il y a ici une grande différence sociale, car Martin Tropvallet est laboureur à bras, trandis que ce Bertrand Beu marchand est seigneur de la Huberderie.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mai 1559, Martin Tropvalet homme de bras demeurant en la paroisse de Senonnes au lieu de la Besnaye soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de cest vour quant audit faict confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujroud’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant en la paroisse de La Rouaudière ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté, pour luy ses hoirs et ayant cause, une hommée de pré ou environ sise au pré vulgairement appellé le Pré Foussouère en ladite paroisse de La Rouaudière et tout tel autre droit que ledit Tropvalet vendeur a et peult avoir à cause de Margarite Beu sa femme audit Pré Foussouère joignant d’un cousté et aboutant d’un bout Damien Marchant à cause de sa femme, et d’aultre cousté à la terre des héritiers feu Jehan Lierd et d’aultre bout à la terre des héritiers feu Guillaume Hellot tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de La Rouaudière à 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour tous debvoirs et charges quite du passé jusques à ce jour, transportant quitant … dès maintenant et à présent ledit vendeur audit achapteur à ses hoirs et ayant cause la saisine et possession desdites choses ainsi vendues comme dict est avecques tous et chacuns les droits congnus ou espérés pour en faire par ledit achapteur ses hoirs et ayans cause hault et bas toute sa pleine voullonté comme sa propre chose à luy acquise par droit héritage, et est faite ceste vendition pour le prix et somme de 47livres 10 sols tournois poiés contant par ledit achapteur audit vendeur ce jourd’huy en notre présence et à veue de nous en or et monnoie à présent ayant cours au pprix et poids de l’ordonnance … o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs et ayant cause de recourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues dedans du jourd’huy jusques au jour et feste de saint Berthelemy prochainement venant et dudit jour de Saint Berthelemy en ung an lors prochainement venant ensuivant en payant et reffondant le sort principal avecques tous les loyaulx coustements, et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Marguerite Beu sadicte femme et en bailler lettres de ratiffication vallables audit achapteur à ses hoirs et ayant cause dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir … et en vin de marché 10 sols …

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Pierre de La Chapelle fait le retrait lignager de la seigneurie de la Rouaudière, engagée par sa mère, 1553

et porr ce faire il engage une pièce de terre à Bertrand Beu, seigneur de la Huberderie, pour 100 livres qui contribueront au paiement des 1 400 livres nécessaires au rachat de la seigneurie de La Rouaudière.
L’ouvrage de l’abbé Angot ne signale pas ce seigneur de La Rouaudière, et passe de Louis de La Jaille en 1594 aux Jacquelot de la Huberderie en 1627.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1553 sachent tous présents et advenir que en la cour de Pouancé endroit par devant (R. Guyon notaire) nous personnellement estably noble homme Pierre de La Chapelle sieur du Bourgeutillau … à la Rouaudière demeurant en la maison seigneuriale du Bourg paroisse de Marcillé soubzmectans luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir où qu’ils soient ou pouvoir ressort … de notre cour … confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté etc vendent quitent … et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant à la Huberderie paroisse de La Rouauldière qui a achapté pour luy ses hoirs etc une pieze de terre appellée Saint Michel près le lieu de la Teillays … pour le prix et somme de 300 livres laquelle somme ledit achapteur a promys et est demeuré tenu bailler la somme de 100 livres pour parfaite la somme de 1 400 livres tournois qu’il est demeuré tenu payer à noble chevalier Charles Le Poucre abbé de Saint Elloy lez Chaillery Bouillars et Barron en l’acquit dudit seigneur vendeur pour le racquit rescousse … du fief de la Rouauldière vendu par avant ce jour par deffunte damoiselle Heleu Thyerry mère dudit vendeur, … o grâce et faculté donnée …

  • en 1158 : la pièce de terre n’a pas été rémérée
  • parchemin : prise de possession réelle de la pièce de terre par Bertrand Beu, et remarquez que pour une pièce de terre on fait un signe de travail de la terre pour cette prise de possession
    Le 9 septembre 1558 à tous ceux qui ces présentes lettre voyront la garde du scel estably aux contrats de la cour de Pouencé salut, savoir faisons que aujourd’huy 9 septembre 1558 par devant nous Robert Chalopit notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés honneste homme Bertrand Beu sieur de la Huberderie s’est transporté de sa maison dudit lieu de la Huberderie à La Rouaudière en une picze de terre tans labourable pré que boys près le lieu de la Teillaye appellée la piecze de Saint Michel de laquelle piecze de terre il a prins possession .. réelle actuelle … en rompant boys arachant herbes et faisant autres exploictz domainiers comme seigneur de ladite piecze par l’acquest qu’il en a fait de noble homme Pierre de La Chapelle sieur de Bourg et de ladite Rouauldière, de laquelle pocession prinse et exploictz faits ledit Beu a requis ce présent acte audit notaire qui le luy a octroyé soubz le scel de ladite cour mys à ces présentes pour confirmation à relation dudit notaire, fait en présence de Me Franczoys Gaschet prêtre et Pierre Guysneau tesmoings ad ce requis

      Cliquez pour agrandir, et voyez la magnifique signature de Robert Chalopit

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    Aveu de Jean Lebreton à La Rouaudière, 1646

    avec nom des parents et frères et soeurs

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J11 – f°054 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1546, Jehan Lebreton fils de deffunct Jehan Lebreton et de Julienne Rousseau, demeurant au Bois Pépin en la paroisse de Renazé, s’est advoué suhject en nuesse de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il tient en ladite seigneurie lesdites choses situées au villaige de la Malvallière en ladite paroisse de Renazé dont la déclaration s’ensuit, et premier la quarte partie d’une maison couverte d’ardoise tant fons que superficie en laquelle y a grenier, ladite maison partaigée quart à quart avec Gilles Lebreton son frère, Pasquer Lucas son beau-frère et Jullien Eveillart aussi son beau-frère ; Item près ou environ de 2 cordes de rue au davant dudit logis joignant d’un costé la terre de Guillaume Vignais et abuté d’un bout le chemin qui conduist dudit villaige au Bois Pépin ; Item une corde et demie de jardin ou environ au jardin derrière ledit logis joignant du costé vers soleil levant la terre dudit Vignais à cause de Michelle Serberin son esopuse ; Item une planche de jardin ou jardin du clotteau contenant 2 cordes de terre ou environ abutant d’un bout au chemin qui conduist dudit villaige de la Malvallière au villaige du Boispepin et d’autre bout la terre de Renée Grimault à cause de Jehan Serberin son espouse ; Item 2 cordes de jardin ou environ ou jardin de Lisle joignant le chemin comme l’on va de Renazé à la Claverière joignant d’un costé la terre de Gilles Lebreton ; Item un petit pré clos à part appellé le pré des Perières de Lisle joignant d’un costé les dites Perrières de Lisle et d’autre costé et bout la rivière de Cherans, pour raison de quelles choses et autres choses que tiennent Me Pierre Girard à cause de son tiltre paroissial, Pierre Chevalier tant à cause de sa femme que par acquest, Louis Beauxamis, Jeanne Meaulain, Pierre Menard, Berthe… (coin illisible) à cause de sa femme et autre confrarescheurs confesse qu’il est deu chacuns ans au terme de notre Dame Angevine 30 sols un denier dont il il paist sa part, outre confesse les anciens debvoirs portés par les anciens adveus de ladite seigneurie
    à laquelle déclaration il a fait arrest et ce sans préjudice de l’ipothèque de la cour et sans division de debvoir partant etc sauf etc dnné aux pleds de la Rouaudière tenus parnous Mathurin (pli illisible) ancien advocat de la juridiction de Pouancé le 6 février 1646

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    Pierre Dumaine, fermier du Grand Latay, a subi les pillages des gens de guerre et ne peut payer sa ferme, Laigné 1591

    il doit en outre nourrir une certaine Jacquine aux frais du bailleur, et nous n’avons aucune indication concernant cette Jacquine.
    Les pillages résultant des guerres de la Ligue contre les huguenots en Haut-Anjou dont déjà nombreux sur ce site grâce aux transactions entre bailleur et preneur des closeries et métairies pillées. Le tout est à Angers aux Archives Départementales puisque le Craonnais relevait d’Anjou, et que la majorité des bailleurs vivent à Angers, or, dans les rapports bailleur/preneur, les actes sont toujours passés sur le lieu de résidence du bailleur.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1591 (devant Françoys Revers notaire royal à Angers) comme procès feust meu ou espéré à mouvoyr entre honneste personne Jacques Seureau sieur de la Boutellerye et Gabrielle Huot sa femme demandeurs d’une part, et Pierre Dumaine lesné mestayer demeurant au lieu et mestairye du Grand Latay deffendeur d’autre, sur ce que les demandeurs disoyent que dès le 2 septembre 1586 lesdits demandeurs auroyent baillé à tiltre de ferme audit Dumaine tant pour luy que pour Jacquine Marchant Pierre Dumaine son fils et Jehanne Guynebault sa femme le lieu et mestayrie du Grand Latay sis en la paroisse de Laigné pour en payer entre autres charges la somme de 83 escuz ung tiers payable aux termes portés par ledit contrat, que par ledit bail à ferme auroyt esté obmis à spécifier et déclarer le nombre de bestial fourny par eux sur ledit lieu, et le prix d’iceluy, lequel prix du bestial ledit deffendeur demeroyt chargé rendre et raplacer à la fin dudit bail à ferme, et disoyent que dès le 10 octobre 1580 et lors dudit bail auroyt esté laissé et baillé audit Dumaine le bestial qui s’ensuit premier 6 grands boeufs de harnoys de valeur 195 livres, item 2 bouvards de 2 ans prenant à 3 apréciés 45 livres, item 2 toreaux d’un an venant à 2 prisés 30 livres, 5 mères vaches prisées 75 livres, une tore d’un an venant à 2 vallant 10 livres, 3 veaux de l’année vallant 22 livres 10 sols, une jument avecques son poullain, une autre jument hongresse, ung cheval rouillard, une autre cheval hongre prisés 80 livres, 30 pièces de bergail vallant 37 livres 10 sols, 2 truies, 6 porcs de nourriture vallant 25 livres pour en appartenir la moitié audit demandeurs montant ladite moitié la somme de 260 livres et pour les payer ledit Seureau et sa femme en la compagnie de Me Mathurin Grudé se seroyent obligés vers Guillaume Delacroix en la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers par obligation du 17 août dernier de laquelle ledit Dumaine et ses coobligés n’auroyent fait diligence de les acquiter et en est poursuivy par lesdits demandeurs à ce que ledit Dumaine fust condemné leur payer au terme de Pasques la somme de 83 escuz ung tiers sauf à déduire ce que le deffendeur montrera avoyr payé et luy payer une fouasse d’un boisseau de fleur de froment 8 chappons 12 poulets et 4 boisseaux de chastaignes 2 pippes de fruit 20 livres de poupée de lin, 50 livres de beurre en pot, 8 coigns de beurre frais aux 4 festes de chacun an 4 livres chacun coing escheuz de 2 années au terme de Pasques prochainement venant, et oultre que ledit Dumaine leur fournira pareille montre de bestial sur ledit lieu à la fin de ladite ferme tel que dessus ou le prix, et oultre qu’il acquitera ladite somme de 138 escuz 53 spms 4 deniers tant en principal que intérests et despens, et que à ce faire il sera contraint par corps sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz,
    de la part dudit Dumaine estoyt dict que à ladite ferme il n’estoit tenu icelle payer par ce que les fruits quoique soyt et grande partye d’iceulx tant de l’année dernière que de première année auroyent esté pillés et ramassés par les gens de guerre, tellement que la perte doibt estre audit demandeur et sa femme joint que ladite mestairye estoyt située en lieu où les gens de guerre font corces ?? et rangs ??

      voici le passage en question, car je ne parviens pas à tout déchiffrer, d’autant que je n’ai jamais fait de service militaire et que les actions militaires m’échappent parfois, surtout celles d’autrefois

    prenant et emmenant les fruits desdits lieux et autres choses et quant audit bestial que à la vérité lors de ladite ferme et auparavant la montrée du bestial cy dessus estoyt sur ledit lieu et estoyt de la valeur tel que dessus mays que depuis à cause de guerres il en auroyt esté prins et ramané par lesdits gens de guerre grand nombre tant chevaulx beufs vaches brebis montons et autres et n’estre tenu de la perte attendu la forme, et au regard de l’obligation qu’il n’auroyt moyen pour empescher qu’il n’acquitast lesdits demandeurs de la dite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers mays qu’il en auroyt payé audit Guillaume Delacroix quoyque soyt au seigneur de Laellu ? la somme de 78 escuz aussi que ledit Sureau en est redevable de la somme de 10 escuz à cause de prest, de laquelle il demandoyt payement ou déduction, ensemble de plusieurs autres sommes de deniers qu’il auroyt payées audit Seureau de la nourriture et entretennement d’une fille nommé Jacquine qu’il auroyt nourrye jusques à huy et plusieurs autres demandes q’uil avoyt à faire audit Seureau et sa femme
    pour raison de quoy les partyes estoyent prestes de tomber en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ont transigé comme s’ensuyt
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement establys lesdits Sureau et sa femme demeurant audit Angers paroisse de saint Michel de la Pallu, ladite femme authorisée quant à ce par devant nous, d’une part, et ledit Pierre Dumaine lesné estant de présent en ceste ville demeurant en la paroisse de Laigné d’autre part, et lequel Dumaine, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Pierre Dumaine le jeune et auquel il a promys faire ratiffier et avoyr agréable ces présentes dedans 15 jours prochainement venant et luy en bailler lettres de ratiffication en forme authentique dedans ledit temps en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, soubzmectans lesdites partyes confesent mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et our le tout sans division etc confessent avoir transigé paciffié et appointé et par ce présentes transigent paciffient et appointent de et sur les différends et autres cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ledit Dumaine et son fils quites vers lesdits Seureau et sa femme de la somme de 83 escuz ung tiers pour lesdits fouasses chappons poulletz fruits chastaignes beurre tant du passé que pour l’année et ce qui reste à payer d’iceulx pour ladite ferme du passé jusques au jour de Pasques prochainement venant ledit Dumaine payera auxdits Seureau et sa femme en ceste ville d’Angers la somme de 25 escuz sol qu’il payera dedand Pasques prochainement venant et moyennant laquelle ledit Seureau et sa femme demeurent pareillement quites de de ladite somme de 10 escuz portée par ladite cédule qui demeure nulle et ladite cedulle sera rendue auxdits Seureau et sa femme et pareillement ledit prest quite de la pension nourriture et entretennement de ladite Jacquine du passé jusques au 2 décembre prochainement venant et aussi demeure ledit Dumaine tenu et obligé fournyr auxdits Seureau et sa femme sur ledit lieu du Latay bestial pour la somme de 260 livres pour la part desdits Seureau et sa femme, qui en sera apprécié par gens dont ils conviendront respectivement à la fin de ladite ferme et oultre demeure tenu ledit Dumaine parachever de payer ladite somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers audit Guillaume Delacroix avecques leurs intérests et despens et en acquiter lesdits Seureau et sa femme et Me Mathurin Grudé dedans ledit terme de Pasques le tout sans préjudice du contenu en l’obligation du 14 août 1590 montant 50 escuz qui demeure en sa forme et vertu, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dumaine esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à payer lesdites sommes par corps et emprisonnement de sa personne comme pour les propres deniers et affaires du roy renonçant lesdites parties et par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers tesmoings

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