Jacques de Montbron engage des terres à René Furet, Miré 1541

Voici encore René Furet prêtant à gage à un noble. Il a fait beaucoup d’opérations de ce type et sincèrement il était un vrai banquier au sens de prêteur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myré et de Chartres demourant audit lieu de Chartres en la paroisse de Morenne soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé quicté délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achapté et achapte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu terre fief et seigneurie de la Rauldière avecques les fiefs nommés les fielfs de Moulins et de Myré leurs appartenances et dépendances laquelle terre et seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré et icelles vendues et vend audit achacteur composées et parfournyes entre autres choses desdits fiefs et seigneuries de la Rauldière de Moullins et de Myré vallant en deniers ordinaires de censif la somme 28 ou 30 livres tournois, justice juridiction hommes et subjectz et autres droits dépendants desdits fiefs et seigneuries, de maison seigneurial jardrins garennes et 100 quartiers de boys tant marmentaulx que taillis en ung tenant nommés les boys de la Rauldière, de 45 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Chandegrene et au cloux de Gillebuzière, de 15 hommées de pré ou environ nommés les prés de la Rauldière sis près ladite maison seigneuriale de la Rauldière (manifestement il manque une ligne ou un mot) qui estant sis près ladite maison contenant 25 quartiers de terre ou environ comprins ses rivaiges et 10 septérées de terres labourables ou environ comprisn ung descyz en 4 pièces nommées les terres de la Rauldière sis près ladite maison le tout assis et situé en la paroisse de Myré en ce pays d’Anjou et ès environs avecques droit de patronnaige et présentation à une chapelle ou chappellenye nommée la chapelle de la Rauldière desservye en chapelle de ladite maison et autres choses et compositions estans des appartenances et dépendances de ladite seigneurie de la Rauldière et fiefs de Moullins et de Myré tout ainsi que ladite seigneurye de la Rauldière (3 lignes manquants) et comportent et toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme lesdites choses ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir ladite terre (3 lignes manquantes) fiefs et seigneuries ladite Adarenaye à foy et hommage simple et 5 sols tournois de ferme lequel fief et seigneurie du Port est tenu à foy et hommage lige du fief dudit Myré et lesdits fiefs de Moullins et de Myré tenus de la baronnie de Sablé à foy et hommage lige et chargé ladite seigneur d’iceulx de accompagner le baron dudit Sablé par 40 jours luy estant audit lieu de Sablé et chargés en oultre de 9 livres tournois de rente vers les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour toutes charges et debvoirs francs et quites des arréraiges du passé,
lesquelles choses ainsi vendues et transportées comme dit est ledit seigneur vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur de valeur la somme de six vingts dix (=130) livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas qu’elles ne seroient de ladite valleur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir audit achacteur de ses autres héritages de prouche en prouche desdites choses vendues jusques à la concurrence et vroye valleur de ladicte somme de 130 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charges desduies comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictances cession et transport pour le prix et somme de 3 211 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veu de nous audit seigneur vendeur la somme de 1 411 livres tournois quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en or et monnoye bons et à présent ayans tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs
et pour le reste et parfait poyement de ladite somme de 3 211 livres tournois montant la somme de 1 800 livres tournois ledit vendeur est demeuré et demeure (il manque un mot certainement) par ces présentes vers ledit achacteur lequel au moyen de ces présentes l’a quité et quite iceluy vendeur ce stipulant et acceptant pur luy ses hoirs et du principal et arréraiges de la somme de 108 livres tournois de renet hypothécaire annuelle et perpétuelle en laquelle renet ledit seigneur vendeur estoit tenu et redevable vers ledit achacteur à cause de la vendition création et constitution que en fist leditct vendeur audict achacteur pour pareille somme de 1 800 livres tournois dès le 5 apvril 1535 après Pasques ainsi qu’il nous est aparu par le contrat de vendition passé en notre dicte cour par Leconte lequel contrat en faisant ces présentes ledict achacteur a baillé et rendu en nos présences audict seigneur vendeur comme cassé et adnullé et de nul effect et vertu et laquelle rente au moyen du contenu en cesdites présenes est demouré et demeure par ces présentes rescoussé et réméré et admorti tant en principal que arréraiges au proffict dudit seigneur vendeur ses hoirs etc et ledict contrat de vendition nul et cassé et adnullé et de nul effect et vertu
et en ce faisant et moyennant ce que dessus ledict achacteur est demeuré et demeure quicte vers ledict vendeur lequel l’a quicté et quicte de ladite somme de 1 800 livres tournois restans et faisans le parfaict poyement de ladicte somme de 3 211 livres tournois
en laquelle venditon faisant a ledict seigneur vendeur rtenu et réservé retient et réserve lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est du jourd’huy jusques à 3 ans prochains venant en poyant et reffondant par ledict vendeur ses hoirs etc audict achacteur ses hoirs etc ladicte somme de 3 211 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises dedans la fin de laquelle grace a promis et promet doibt et demeure ledict seigneur vendeur bailler audict achacteur tous et chascuns les adveuz déclarations papiers censifs remembrances et autres lettres tiltres et enseignements qu’il et a et pourroit recourcer touchans et concernans lesdictes choses vendues
auxquelles choses dessus dictes tenir etc et lesdictes choses ainsi vendues et transportées comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Robert Mauloré maistre orfevre et Estienne Megnan cousturier demourant à Angers tesmoings
faict et passé audict Angers en la maison dudict achacteur les jour et an susdits

  • Prorogation de la faculté de remeré des fiefs de la Raudière et Miré en faveur du sieur de Monberon vendeur desdits fiefs consentie par René Furet
  • Le 25 août 1541 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire René Furet seigneur de la Bataillère demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge à noble et puissant Jacques de Montberon seigneur de Myre et de Chartres demourant au dict lieu de Chartres en la paroisse de Morenne à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant la grâce et faculté qui encores dure au moyen du ralongement que ledit Furet en a par cy davant faits audict seigneur ainsi que ledit Furet a confessé par davant nous et pour ce par ledit seigneur de Myré ses hoirs etc recourcer et remerer la terre et seigneurie de Moullins par cy davant vendue par ledit seigneur de Myré audit Furet pour 2 164 livres tz en poyant et reffondant par ledit seigneur de Myré ses hoirs audit Furet ses hoirs etc le sort principal que ledit Furet a acquise avec ladite terre et seigneurie de Moullins avecques tous aultres loyaulx cousts et mises auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honnestes personnes Roberet Moloré orfèvre et Estienne Maigan cousturier demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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    Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

    de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

      J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
    à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
    tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
    à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
    et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
    ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

    c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
    L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
    et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

      l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
      Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

    tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

      extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

    tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
    et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
    et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
    et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

      donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

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    Marguerite Furet cède une métairie acquise par elle à condition de réméré, Angers 1534

    Tout le monde vivant sait festoyer, et ici, je vous montre les festins des vers, car parfois, au hasard d’une liasse, on a un ou quelques actes dont les vers se sont régalés. Ici, ils avaient un appétit assez moyen, et nous ont laissé la possibilité de retranscrire tout de même l’acte, mais bien sûr, cette retranscription était possible grâce à ma longue pratique de ces textes, car une partie des mots est en fait complétée par mes soins. Mais rassurez-vous, l’original n’est pas trahi, et vous pourrez vous-même vous en rendre compte.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honneste femme Marguerite Furet veufve de feu honorable homme maistre Macé Daygremond en son vivant licencié ès loix demourant Angiers soubsmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpetuellement par héritaige
    à honorable homme sire (mangé) commis à la recepte des Aydes (abimé) en l’élection d’Angiers à ce présent quy a achapté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestayrie et appartenances vulgairement nommés et appellés

    et une ligne blanche au lieu d’indique le nom de la métairie

    tout ainsi que lesdits lieux et mesetairies o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a auparavant ce jour de noble et puissant Jacques Clerambault seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambault sans aucunes choses y retenir ne réserver
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Quetier achacteur à ladite Furet venderesse quy les a euz et receuz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours jusques à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres tournois dont ladite venderesse s’est tenue et tiend à bien payée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause
    et davantaige a esté et est faicte ceste présente vendition à la charge dudit achacteur lequel a promis et demeure tenu tenir garder et maintenir audit Clerambault ses hoirs etc la grâce et faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues à luy donnée par ladite venderesse en luy faisant ladite vendition par ledit Clerambault et depuys prorogée et ralongée par ladite venderesse desquelles grâce et prorogation d’icelle ledit achacteur a confessé estre deument certirre et adverty relaisse à la charge dudit achacteur des exécutions de retraict lignaiger ou féodal si aucunes estoient poursuivyes par ledit Clerambault ou autre
    et n’est tenue ladite venderesse garantir lesdites choses audit achacteur sinon de son faict et obligation mais pour tout garantaige et éviction desdites choses vendues a promis et demeure tenue ladite venderesse bailler et rendre audit achacteur le contract de l’achapt et acquest desdites choses vendues qu’elle en a faict dudit Clérambault ce que ledit Quetier a accepté et accepte pour tout garantaige d’icelles choses vendues
    à laquelle vendition delays quictance et transport … dessus est dit tenir et accomplir … dommages dudit achacteur … amandes etc obligent … achapteur l’un vers l’autre … avecques tout et chacuns leurs biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droict velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autanticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc de tout etc foy jugement et condempnation etc
    présents à ce honorables personnes messire … docteur en médecine sire René Furet et Charles Grimaudet marchand … Angiers tesmoings
    … audit Angiers en la maison … les jour et an susdits

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    Travaux de réparation dans le bâtiment à Loiré en 1531, sans TVA mais sous peine d’emprisonnement en cas de défaut

    et oui, les marchés étaient plus que contraignants autrefois ! J’avoue que l’emprisonnement pour tout défaut y compris d’ailleurs le retard est une chose qui nous semble de nous jours impensable !

    Ce tout petit acte montre que René Furet, qui possède la Vairie en Loiré, entre autres, car il est partout et hyperactif, est venu avec Huot le notaire, qui écrit le marché sur place.
    René Furet a une géographie assez vaste, ce qui est rare pour l’époque à ce niveau de marchand, et était plus le cas des nobles, mais qui eux ne touchaient pas aux affaires qui leur étaient interdites.

    Ceci dit, je constate que j’ai mis TERRASSIER et aussi TERRASSEUR en mot-clef, et qu’il faut que j’en supprime un mais je ne sais lequel conserver ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juin 1531 (Jean Huot notaire Angers) Guillaume Bellair terrassier au village de Louzeais en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes comme il dit a promis faire et parfaire de son mesetier bien et duement au lieu de la Vairrye en la paroisse de Loyré les choses qui s’ensuyvent savoir est trois planchers l’un de la salle dudit lieu et deux en une chambre estant au bout de ladite salle contertillés (sic, mais pas compris) en ladite chambre où il sera mestier faire les clouaisons desdites salles et chambre et rabattre les terrasses de la clousture du celier estant près ladite salle, garnira les rasteluères (sic, mais pas compris) des greniers au dessus desdits planchers, blanchira et oudouira lesdites salle et chambre bien et duement, et carrelera ladite chambre bien et duement,
    davantage sera tenu terrasser et accoustrer les terrasses de la maison en laquelle sont à présent demourans les mestaiers dudit lieu de la Vayrrye estant près ladite maison, partout où il en sera mestier
    et pour ce faire fera son carreau en luy fournissant de bois et bechera la terre pour faire lesdits planchers en tel lieu qu’il vouldra en remplasant les foussés qu’il fera à tirer ladite terre et prendra ses mothes pour faire ladite besogne sur ledit lieu et rendre ladite salle preste dedans le 1er août et le surplus dedans l’Angevine le tout prochainement venant
    et pour ce faire René Furet sieur dudit lieu de la Vairrye demourant Angers a promis payer et bailler audit Bellair la somme de 7 livres 10 sols tz sur quoy ledit Furet a avancé content audit Bellair 30 sols dont etc et le reste payable en faisant ladite besogne et fin de besogne fin de payement
    et à ce tenir etc se sont soubzmis et obligées lesdites parties soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs biens et choses etc et mesmes ledit Bellair son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation
    présents à ce Pierre Jourdan et Pierre Morissault tesmoings
    faut audit lieu de la Vayrye les jour et an susdits

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    Bail à ferme de la Coudre, Le Plessis de Marigné 1532

    en fait un bail à sous-ferme, car René Furet demeure à Angers alors qu’il a pris le bail du Plessis de Marigné, et ici les preneurs ne sont pas des exploitants directs mais bien des marchands fermiers dont les familles sont connues, mais probablement aussi haut dans les générations. Or, à la fin de l’acte, vous avez le prénom des épouses.
    L’acte a subi un verre d’eau entier en des temps reculés, et est aux 3/4 illisible, mais je vous restitue ce qui est lisible, et oh miracle, le résultat est très satisfaisant, on a même le prix de la ferme.

    René Furet était un grand fermier, qui était pratiquement chaque jour chez le notaire, et traitait tant de choses que j’ai près d’une centaine d’actes le concernant. Mais outre cette activité marchande très développée il avait un métier de base comme marchand drappier, et je suppose qu’il déléguait pour cette dernière activité tant il est actif chez le notaire pour prendre ou bailler à ferme, acheter, etc… Il devait savoir aussi tenir une énorme comptabilité, car il en avait tant que rien de mental n’était possible.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 août 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
    et chacun de Jehan Chevrollier demourant en la paroisse de saint Ouvrou aliàs Saint Fort près Châteaugontier et Estienne Bodin demourant en (abimé) de Bazouges près Châteaugontier d’autre part

      Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Saint-Fort a porté le nom de Saint-Euvroul. Ici, ce dernier nom est écrit « Ouvrou », sans doute parce que c’est ainsi qu’on prononçait localement le nom et donc c’est ainsi que le notaire d’Angers l’a compris puisqu’à l’époque tout était oral, et d’ailleurs le notaire précise souvent « comme il dit ».

    Soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent (abimé) ledit Furet avoir baillé et encores (abimé) de ferme et non autrement (lignes abimées mais je devine « pour 8 ans » et appartenances de la Couldre » relevant de Marigné)
    tenir et entretenir ledit lieu et appartenancs en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme et ledit lieu garny et ensemancé comme ils le trouveront au commencement de ladite ferme le tout à leurs cousts et mises
    et est faite ceste présente bailéle prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause audit Furet ses hoirs et aians cause oultre les autres charges dessus dites la somme de 90 livres par chacune desdites huit années et 8 cueillettes aux termes (abimé) moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1533 et au deffault qu’ils feront … (plusieurs lignes abimées)
    présents à ce maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jacques Meignan advocat à Angers tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits
    et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Guillemyne sa femme et ledit Bodin Michelle sa femme et les daite soubzmectre et obliger à l’entretenement d’icelles et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue audit Furet dedans ledit temps de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

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