Sébastien Leroyer vend la Petite Prezelinière, Montreuil sur Maine 1610

qu’il a hérité de ses parents, et vous allez voir qu’à la fin de ce long acte car chaque pièce de terre est confrontée, on a le nom des parents, que je connaissais déjà par plusieurs autres actes, mais toute les preuves sont toujours bonnes à prendre et font plaisir.
Par contre j’ai un problème avec le nom de son épouse, car j’avais Louise Journail et ici elle est nommée Louise Jolivé, ce qui est curieux.
Enfin à la fin de l’acte, j’observe une curiosité, à savoir que le vin de marché est payé à Madame, ici Louise Jolivé, alors que le bien est celui de monsieur !!! Je suis sans explication et ahurie !!!

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz Me Sébastien Leroier notaire demeurant au Lion d’Angers et Loyse Jolivé sa femme présente et de luy suffisamment authorisée par devant nous quand à ce soubzmettans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant
à René Meignan demeurant au château du Bois de Montbouscher paroisse de Chambellé présent stipulant et acceptant qui a achapté et achepte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie de la Petite Prezelinière sise en la paroisse de Montreuil sur Maine composé d’une petite maison couverte d’ardoise en laquelle y a four et cheminée tets loges rues et issues qui en dépendent ; Item 2 mareaux de jardin tenant ensemble sis au bout et tenant la maison de Pierre Fleurs contenant environ 4 cordes et demye ou environ ; Item une portion de verger au verger dudit lieu joignant et aboutant au jardin prés et verger et terre dudit Fleurs contenant 5 cordes et demie ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 6 cordes joignant d’un costé et aboutant d’un bout le jardin dudit Fleurs ; Item une enclose de pré et jardin contenant 32 cordes ou environ joignant d’un costé le jardin cy dessus déclaré et confronté d’autre costé la terre du lieu de Saint Maleu abutant d’un bout le pré de la Grand Prezelinière ; Item une portion de verger au grand verger dudit lieu contenant 5 cordes ung tiers joignant d’un costé le erste dudit verger appartenant audit Fleurs d’autre costé la prée dudit lieu de la Grand Prezelinière abouttant d’un bout au jardin nommé le jardin du Pin dudit lieu des Prezelinières ; Item au jardin du cloteau une planche contenant 4 cordes ung quart joignant d’un costé au jardin dudit Fleurs, d’autre costé le jardin des hoirs feu Marie Bellanger ; Item une portion de pré au pré d’ahault desdites Prezelinières contenant 12 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la fabrice de l’église dudit Monstreuil qui fut à deffunt Me Jehan Hardoyn et d’autre costé la grand pièce de la Chicoterie : Item ung autre petit mareau de pré au dessoubz desdits mareaux cy dessus auquel y a ung petit vinier contenant 4 cordes ung tiers ou environ joignant d’un costé le pré de la Grand Prezelinière d’autre costé le pré de Jacques Bedouet d’un bout la prée de la Chicoterie ; Item une portion de bois taillis au hault des mareaux de prés ci dessus contenant une corde et demye ou environ joignant d’un costé le bois des hoirs de ladite deffunte Marie Bellanger d’autre costé et d’un bout le bois dudit Jacques Bedouet ; Item ung petit mareau de jardin au jardin dse Loges tenant aux rues et issues dudit lieu joignant d’un costé le jardin des hoirs feu Vignais d’autre costé le jardin de Jehanne Boullay des deux bouts aux jardins des hoirs de ladite feue Bellanger ; Item ung petit mareau au jardin sis dessus confronté contenant ung quart de corde ou environ joignant d’un costé le jardin de ladite deffunte Bellanger d’autre costé et aboutté d’un bout le chemin à aller desdites petites Prezelinières à la Grand Prezelinière ; Item ung mareau de jardin au jardin du grand Noue contenant 3 cordes ung tiers joignant d’un costé le jardin dudit Fleurs et de René Prezelin d’autre costé le chemin de la petite Prezelinière à aller au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon ; Item une pièce de terre labourable close à part nommée le Chardonnet contenant 105 cordes et demi joignant d’un costé la terre de Jehan Bordier et d’autre costé la terre de Jehan Bellanger et terre du lieu de la Grand Prezelinière abutté d’un bout le chemin à aller de la Grand Prezelinière à la Benoistière ; Item ung clotteau de terre nommé la Lande contenant 106 cordes et demie ou environ joignant d’un costé au grand chemin tendant du Lion d’Angers à Craon d’autre costé la terre de la Bouete des Trespasss de Montrreuil abutté d’un bout ledit chemin des Prezelinières audit grand chemin de Craon ; Item une portion de terre en une pièce de terre nommé les Grès contenant ladite portion 43 cordes et demie ou environ joignant d’un costé la terre de Pierre Pinçon ? à cause de sa femme abutté le chemin des dites Prezelinière audit grand chemin ; Item une autre portion de terre en ladite pièce de la Grée contenant 13 cordes trois quarts ou environ joignant d’un costé la terre dudit Bedouet d’autre costé la terre dudit Poucon d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item en la pièce des Jolivaux une portion de terre contenant 105 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté d’un bout les terres et garannes de la Grand Prezelinière d’autre costé la terre des hoirs dudit François Vignais ; Item une autre portion de terre en ladite pièce des Jolivaux contenant 33 cordes ou environ joignant la terre dudit Vignais d’autre costé la terre de Fleurs abuté d’un bout la terre de la Grand Prezelinière ; Item une piecze de terre close à part nomée le Peray contenant 293 cordes ou environ joignant d’un costé et abuté des deux bouts aux terres garannes prés desdites grandes Prezelinières d’autre costé audit grand chemin du Lion d’Angers à Craon ; Item ung petit pré clos à part au bout de ladite pieze du Peray joignant des deux costé et d’un bout ledit grand chemin du Lion d’Angers à Craon contenant 12 cordse ou environ, comme lesdites choses cy dessus déclarées et confrontées se poursuivent et comportent, tenues lesdites choses du fief et seigneurie du lieu de Montbouscher par le fief des Prezelinière à foy et homme simple aux services et debvoirs anciens deubz et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit se monter tant pour raison desdites choses vendues que des choses qui appartiennent aux autres détempteurs desdites Prezelinières 7 sols par denier et 12 boisseaux d’avoine grosse à combre à main forcé deubz chacuns à la recepte de la dite seigneurie au terme et jour de Notre Dame Angevine à quoy lesdites choses vendues sont contribuables sans division
et outre ledit vendeur vend audit achapteur qui a achepté et achepte pour luy etc une portion de pré au pré des quartiers en la dite paroisse de Monstreuil contenant ladite portion ung quartier ou environ joignant d’un costé le pré de la mestairie de la Peustonnière d’autre costé le pré de la closerie des Noues en bout les prés de Villedavy d’autre bout la ripvière du Don ; Item ung mareau de vigne au clos de vigne du Cymetière de Monstreuil sur Mayne contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de nous notaire, d’autre costé la vigne des hoirs Marie Austin ; Item ung autre mareau audit clos contenant 5 cordes et demi ou environ joignant d’un costé la vigne de Mathurin Delestre ? et d’autre costé la vigne des hoirs Lebouvier en bout le chemin dudit Monstreuil à La Jaillette ; Item une planche de vigne sise au xlos des Picaudières dite paroisse de Monstreul contenant 7 cordes ou environ joignant (blanc) ; Item une portion de terre labourable en une piecze sise près la Petite Jousselinière contenant 5 boisselées ou environ avecques les haies qui en dépendent joignant d’un costé la terre du lieu de la Chouannière d’autre costé (blanc) d’un bout le chemin tendant du dit Monstreuil aux landes de la Petite Jousselinière ; Item 7 boisselées de terre ou environ en une pièce près le lieu de la Petite Jousselinière joignant (blanc) abouté en bout la terre de la mestairie de Saint Maleu d’autre bout la terre de la Grand Jousselinière, comme toutes ces dites choses ci dessus confrontées se poursuivent et comportent sises et situées en ladite paroisse de Monstreuil et comme lesdites choses sont escheues succédées et advenues aux dits vendeurs par le décès de deffunts honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin père et mère dudit Leroier vendeur,

    Voici encore une fois mes ascendants nommés : Jacques Leroyer et Roberde Belin, et on voit qu’ils sont qualifiés d’honorables personnes. Cela fait plusieurs fois que je trouve leur nom mais je me réjouis toujours de les rencontrer ainsi au travers d’un acte.

sans en rien retenir ne réserver, quelles choses ledit achepteur a dit bien cognoistre et s’en est déclaré et déclare s’en rapporter tenu à contant, tenues lesdites choses hors ledit fief du Bois scavoir ledit pré des quartiers du fief et seigneurie du Pond à l’Abbé, les deux mareaux de vigne audit clos du cymetière de Monstreuil, la planche de vigne au clos des Picaudières du fief de la Touche de Monstreuil, et lesdites 5 et 7 boisselées de terre sises près la petite Jousselinière du fief et seigneurie de la Chounanière le tout vendu esdits fiefs aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ledit achapteur acquitera à l’advenir lorsqu’ils se trouveront estre deubz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant la somme de 1 100 livres tz payée contant par l’achepteur auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaie au mercq et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 1 100 livres tz, qu’ils ont eue et receue en présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz à contants, quités et quitent ledit achapteur ses hoirs etc
quelles choses cy dessus vendues affin de payement des ventes ils ont ventillées et ventillent par ces présentes scavoir lesdites choses tenue du fief du Bois à la somme de 820 livres, le pré des quartiers tenu du fief du Pond à l’abbé à la somme de 90 livres, les vignes audit fief de Monstreuil à la somme de 20 livres, la vigne dudit fiel de la Touche à la somme de 10 livres tz, et les choses dudit fief de la Chouannière à la somme de 160 livres tz,
dont et de tout ce que dessus les parties en ont contenu et sont demeuré d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport quittance et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au bourg dudit Lion d’Angers maison desdits vendeurs en présence de Simon Pouppy et Jacques Bordier marchands tanneurs demeurant audit Lion d’Angers tesmoings et a ladite Jolivé dit ne scavoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres payée par ledit achapteur à ladite Jolivé qu’elle a eue et receue contant quitté et quitte ledit achapteur

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Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n’ont pu jouir que de partie de leur bail à ferme de Baugé, 1585

François de La Pouëze et son épouse Marie Caillault, alors décédée, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu’ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont à l’origine d’une adjudication des greffes de Baugé, faite à tort, et en tous cas au détriement des plaignants.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) sur les procès et différens meus pendants et indécis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz à Baugé et Bonaventure Leroyer demandeurs d’une part, et noble homme François de la Pouëze et les héritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d’autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pouëze et ladite deffunte Caillault fermiers généraulx du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou auroyent par cy davant et dès le (blanc) juillet 1577 baillé à tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baugé comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la sénéchaussée de Baugé desquels toutefois ils n’auroyent joui par 9 années et nonobstant le bail à eulx fait lesdits de La Pouëze et Caillault auroyt procédé au bail à ferme desdites greffes ce requérant le procureur du roy audit Baugé nonobstant l’opposition desdits soubz fermiers et auroyt esté adjugé à la somme de 510 escuz à chacune desdites 6 années dont et de laquelle adjudication et bail à ferme ils se sont portés appellants et leurs appelations relevées en la cour de parlement à Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pouëze et Caillault en justification et sommation et garantage à ce que ils fussent condempnés en leurs dommages et intérests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 années de ladite somme de 510 escuz à quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel procès est encores pendant et indécis
de la part desquels de La Pouëze et héritiers Caillault estoyt dit que par le bail à ferme qu’ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont cédé ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d’Anjou pour en jouir tout ainsi qu’ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble prétendu par les dits demandeurs leur avoit esté fait desdites greffes ne procède de leur fait ne congé tellement qu’ils n’ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit prétendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant à payer des fermes de 6 années dudit domaine de Baugé joint qu’il est convenu entre eux qu’ils feroyent poursuite à leurs despens périls et fortunes dudit procès et tout évenement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande déduction de la somme de 350 escuz telle que auroyt esté fait auxdits de La Pouëze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 années ladite somme de 480 livres
à quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier elels ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pouëze sieur de la Jonchère

    la Jonchère est située paroisse de Juigné-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pouëze a également possédé la Pouëze paroisse de Vallet, la Landière paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc…

demeurant à Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy à Baugé mary de Perrine Leroyer, René Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et héritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d’Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baugé tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesné et en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Baugé par davant Guillaume Trevannay le 3 du présent mois d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 années fines en décembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pouëze et héritiers de ladite Caillault prétendoyent lesdites greffes valoir davantage que la déduction de 350 escuz par chacun an à caude du bail et adjudication faite audit Baugé desdites greffes à la somme de 502 escuz par an et tous intérests que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault eussent peu et pouroit prétendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu composé et accordé avecques lesdits de La Pouëze à la somme de 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d’ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pouëze et les Royers esdits noms en ceste ville d’Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces présentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent des demandes et actions qu’ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt compéter et appartenir et qu’ils eussent peu prétendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et intérests et despens frais et mises contre lesdits de La Pouëze et Caillault ès procès pendant et indécis en la cour de parlement à Paris, et y ont renoncé et renonczent et demeurent tous procès d’entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent par cesdites présentes
et moyennant ce lesdits de La Pouëze et les Royers esdits noms ont quité cédé délaissé transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant à l’encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et éviction des dites greffes et à cause de laquelle éviction est encores ledit procès pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu’ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pouëze et les Royers

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Jean Leroyer échange avec son beau-frère de Sassy, Le Lion d’Angers 1609

et cet acte me permet d’affirmer que de Sassy est bien son beau-frère puisqu’ici ils échangent des biens issus du partage des biens de feux Jacques Leroyer et Roberde Belin, donc Renée Leroyer l’épouse de Sassy est bien la soeur de Jean Leroyer et du même coup des miens.
Jusqu’à ce jour, j’avais laissé dans les PROBABLEMENT LIES le couple de Sassy et Renée Leroyer, car je suis rigoureuse dans les preuves aboutissant à filiations avérées.

Voir mes LEROYER et tous les LEROYER que j’ai pu étudier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1609 après midi en la cour du roy à Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personne Jehan Leroier marchand demeurant au Lion d’Angers d’une part et Pierre de Sassy aussi machand et Renée Leroier sa femme par luy authorisée par davant nous quant à ce demeurant audit Lion d’Angers d’autre
soubzmettans les parties respectivement mesmes le dit de Sassy et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux les eschanges et permutations des choses héritaux cy après à eux demeurés par partaige des successions de deffunts honnestes personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leur père et mère, scavoir est que ledit Leroier a baillé quitté ceddé délaissé et transporté baille quitte cèdde délaisse et transporte en eschange et permutation auxdits de Sassy et sadite femme présents stipulant et acceptans qui ont prins et retenu pour eux leurs hoirs etc la tierce partie par indivis d’un corps de logis cour et jardin en dépendant sis au bourg dudit Lion d’Angers en la rue du Cimetière où sont demeurant lesdits de Sassy et sa dite femme joignant ledit logis d’un costé la maison de Estienne Crannier d’autre costé la maison et appentiz de Sébastien Leroier et de Guillemine Perrault d’un bout la rue du Cimetière dudit Lion d’Angers et d’autre bout ledit jardrin en dépendant et qui est de cest eschange comme il est confronté par lsdits partaiges, tenu lesdites choses du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que lesdites parties au vray n’ont peu déclarer, que lesdits de Sassy et sadite femme seront tenus paier à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz,
et en permutation et contreschange lesdits de Sassy et sadite femme ont baillé quitté cédé délaissé baillent quittent cèddent et délaissent audit Leroier présent qui a prins et retenu pour luy ses hoirs etc la tierce partie par indivis d’un clos de vigne sis près le lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil sur Mayne ainsi que ledit clos se comporte et que ladite tierce partie d’iceluy appartien audit Leroier et à luy demeurée par lesdits partaiges des biens immeubles de la succession desdits deffunts Leroier et Ladite Belin joignant tout ledit clos d’un costé la terre de Charrée et y aboutant d’un bout d’autre costé les terres de la Roussière et d’autre bout le chemin du Lion d’Angers à Chambellé, tenu ledit clos du fief et seigneurie et aux charges anciennes deues et accoustumées que ledit Leroier acquittera à l’advenir pour raison dudit tiers tels qu’ils se trouveront estre deubz,
et en récompense desdits choses susdites baillées par ledit Leroier audit de Sassy et sadite femme trouvées valoir plus que les choses à luy baillées par ledit de Sassy et sa dite femme pour la plus value en sont demeurés d’accord à la somme de 20 livres tz laquelle somme lesdits de Sassy et sadite femme ont promis et demeurent tenus payer audit Leroyer présent stipulant et acceptant dedans du jour d’huy en ung an prochainement venant
auquel eschange permutation obligent etc et ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement mesmes lesdits de Sassy et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits de Sassy et sadite femme aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait au Lion d’Angers maison de nous notaire présents honneste homme Maurice Crannier marchand Mathurin Ernault et Jehan Esnault demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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Jean Pihu et Perrine Leroyer sa femme achètent la Bizolière, Le Bourg d’Iré 1572

qui vient d’un partage Chaillou ou Chaillot car je ne suis pas parvenus à déchiffrer correctement ce nom. Le prix est si élevé que je supposé que c’est une terre noble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establis honneste homme Georges Robin marchand et Louyse Challot son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce que s’ensuit, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de st Pierre soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Pihu marchand demeurant à Launay paroisse du Bourg d’iré à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Leroyer sa femme pour eulx leurs hoirs etc
la métairie appartenances et dépendances de la Bysollière sis et situé en la paroisse dudit Bourg d’Iré, composé de maisons jardins estraiges rues yssues airaulx tetz grange pressouer terres labourables non labourrables prés pastues vignes droit de pescherie et tous autrs droits dépendant dudit lieu, et tout ainsi que ledit lieu et droits qui en dépendent se poursuivent et comportent et qu’il est escheu à ladit Louyse Chaillou par la mort et trespas de deffunts Me Guillaume Chaillou … et Marye Davy père et mère de ladite Chaillou et par partage fait entre lesdits vendeurs et ses cohéritiers de ladite Chaillou et par la subdivision qui en a esté faite entre ledit Robin et Loyse Chaillot sa femme vendeurs et Me François Martineau et Jacquine Chaillot sa femme par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 6 novembre 1560 et depuis par autre subdivision faite entre eulx en vertu du jugement du 10 avril 1570 et accord fait entre eux le 11 mai 1570 soubz la cour royale d’Angers par devant Jollivet notaire d’icelle pour l’excution dudit jugement et choisie faite suivant ledit accord par devant Me Pascal Fromet ? notaire en ladite cour le 27 mai 1570, par laquelle choisie ledit lieu et mestairie de la Brisollière est demeuré auxdits vendeurs et selon et ainsi que lesdits ont esté faits et réformés le 11 mai 1570 entre lesdits vendeurs et ledit Martineau et sa femme par devant ledit notaire, et qu’ils ont esté optés et choisis par devant ledit Fromet le 27 mai 1570, et soit ainsi que lesdites choses vendues sont demeurées auxdits vendeurs par lesdites choisies et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre pour estre proche voisin d’icelles et pour avoir aussi bonne cognoissance desdits lots faits et réformés entre lesdits vendeurs et Martineau et sa femme et de ladite choisie qui s’en est ensuivie, pour auparavant ce jour avoir veu et entendu et encores à présent par devant nous la lecture desdits accords de la réformation et fournissement desdits lots et choisie d’iceulx du 27 mai 1570 par devant Jollivet et Fournier notaires et sans desdites choisies retenir ne réserver aulcune chose fors les chesnes de la petite chesnaye dépendant dudit lieu que lesdits vendeurs ont déclaré avoir vendus à Thomas Fromont à la charge de les coupper et débiter dedans la Toussaint prochaine et dont lesdits vendeurs ont déclaré avoir receu le prix de la vendition desdits choses fors aussi 5 chesnes situés 2 en la docelle ? et le reste sur la lizière de la pièce des Vieux Pieux que lesdits vendeurs ont pareillement dit avoir vendus et tout lequel nombre de chesnes n’est compris en la présente vendition ains en sont réservés, sans toutefois en ce comprendre la jouissance réservée auxdits vendeurs de partie des choses demeurées audit Martineau et sa femme par la choisie desdits lots pour en payer par lesdits vendeurs la somme de 20l ivres tz chacun an pour le temps de ladite jouissance desquelles choses lesdits vendeurs jouiront ainsi qu’ils verront estre à faire
tenu ledit lieu et mestairie et choses vendues à foy et hommage simple ou censive en tout ou partie des seigneurs de Roche d’Iré ou d’Angrie ou autres ou de celui qu’il appartiendra aux procès cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit et asseuré par devant nous ne pouvoir plus à plein déclarer, franches et quites de tout le passé
transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 500 livres tz payée content par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours dont etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et de discussion et encores ladite Chaillot au droit velleien et autentique si qua mulier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Hardy en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine advocat et Jehan Chollet sieur du teil advocat audit Angers et y demeurant et Anthoine Leroyer demeurant au Bourg d’Iré tesmoings
en vin de marché proxenetes et médiateurs de ces présentes ont esté payé et distribué content par ledit achapteur la somme et nombre de 30 escuz soleil du consentement desdits vendeurs

    on voit un Leroyer du Bourg d’Iré, certainement proche parent de Perrine Leroyer l’acheteuse avec son épous Pihu, certainement une famille assez aisée car la vente est pour un montant très élevé.

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Macé Leroyer a-t-il achetée la Gaignerie, Beaufort-en-Vallée 1563

car la vente est annulée le jour même !!!
c’est à n’y rien comprendre entre Macé Leroyer et ce Belhomme de Tours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1563 (Hardy notaire royal Angers) comme honorable homme Me Jehan Belhomme bourgeois et eschevin de la ville d’Angers et y demourant eust le 6 juing 1562 vendu à honorable homme sire Macé Leroyer marchand demourant en Beaufort en Vallée le lieu vulgairement appellé la Gaignerie composé comme ests porté ès contrats de ladite vendition pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paié contant, o condition de grâce de 2 ans ainsi que plus amplement est porté par ledit contrat passé ledit jour en la ville de Tours par Me Perdriau et le mesme jour ledit Belhomme eust vendu audit Leroyer les meubles et bestial estant audit lieu de la Gaignerie pour la somme de 450 livres tournois paiée contant, lesquelles venditions lesdits Belhomme et Leroyer pour aucunes causes et considérations qui estoient entre eulx voulurent et convindrent ne sortir effet et pour le mesme jour audit an 1562 ledit Belhomme en vertu de ladite grâce réméra et rachapta dudit Leroyer ledit lieu de la Gaignerie meubles et bestial et pour le paier conta audit Leroyer lesdites sommes de 4 000 livres tournois par une part, et 450 livres tournois par autre et la somme de 100 sols tournois pour les frais desdites venditions, ainsi que est porté par contrat passé en ladite ville de Tours par Lesaint notaire, toutefois depuis ledit Leroyer a pris possesison dudit lieu perceu les fruits et transporté portion des meubles y estant pour iceulx garder et conerver audit Belhomme néanmoins craignant lesdites parties que pour raison de la dite jouissance il peult arriver troubles entres leurs héritiers ne sachant rien de la vérité du fait dessus dit pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estalis ledit Leroyer soubzmectant etc confesse et encores par la teneur de ces présentes confesse les choses susdites estre vraies et au moyen de ce que dessus a ledit Leroyer déclaré audit Belhomme présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc qu’il ne prétend aulcun droit de possession seigneurie audit lieu de la Gaignerie meubles et bestiaulx d’iceluy et fruits de l’année passée et en tant que mestier est ou serohyt y a renoncé et renonce ledit Leroyer au profit dudit Belhomme présent et acceptant pour luy ses hoirs etc et lequel Leroyer pour les fruits par luy pris et perceuz esdites choses en l’année denière a présentement sollé poyé et baillé audit Belhomme la somme de 220 livres tz qui l’a eue prise et receue en présence de nous dont etc aussi a ledit Belhomme déclaré par davant nous audit Leroyer qu’il se contentoit des meubles tant morts que vifs estant sur ledit lieu de la Gaignerie et qui en auroyent esté transportés par ledit Leroyer par ce qu’il a confessé par devant nous qu’ils auroient esté remis et estoient à présent sur ledit lieu
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Chaillant licencié ès loix advocat Angers sieur du Tail et Julien Leroy et Me François Derennes advocat Angers tesmoings

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Nicole Leroyer baille à moitié les Escoublères, Saint Barthélémy 1652

Ce bail, aussi surprenant soit-il, car j’ai en effet retranscrit tant de baux ici qu’on pourrait croire qu’il n’y a plus rien à y retrouver, me donne des détails importants, encore non rencontrés.
Avant d’aller plus loin, je souligne qu’on est en région de vigne et non de grains donc voici les clauses que j’observe plus particulièrement !
c’est la première fois que je rencontre la livraison hebdomadaire d’un panier de la ferme et potager et jardin, ce qui n’empêche par ailleurs qu’il y a toutes les livraisons coutumières aux fêtes etc… Mais ce panier hebdomadaire ne serait-il pas un ancêtre de ce qui se pratique actuellement comme panier à la ferme !!!
le bois coupé est livré chaque année, et ici, je découvre ahurie que j’avais toujours retransrit la clause que nous rencontrons toujours interdisant certaines coupes mais autorisant une coupe durant le temps du bail des émondables. Je réalise que je comprenais manifestement de travers cette clause, et qu’en fait les haies qui sont émondables étaient certes coupées une fois tous les 7 ans, mais chaque année une septième partie des haies, de sorte qu’on avait des fagots chaque année pour le chauffage, enfin c’est ce que j’ai fini par comprendre avec l’acte qui suit.
Il n’y a pas de boeufs en pays de vignes, donc pour livrer on a une jument et une anesse.
la closerie n’a pas de pré, et c’est la première fois que je trouve donc la nécessité qu’il y avait à avoir un pré, car il fallait en effet produire le foing pour les bêtes, donc, ici, il est précisé que le preneur prendra à ferme un pré et la bailleresse en paiera la moitié
enfin, comme nous l’avons déjà rencontré lorsqu’il y a de vignes la bailleresse paie la façon des vignes, mais j’ai bien le sentiment que le vin appartient uniquement à la bailleresse et non par moitié entre eux
et pour clore mon analyse, je tiens à attirer votre attention sur les vendanges. En effet, tout le monde doit y venir c’est à dire aussi les enfants et les serviteurs, et ils travailleront « de jour et de nuit sans salaire ». Je dois dire qu’en lisant et tappant ma retranscription, je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle après une telle phrase, mais je vous assure qu’elle est telle que dans ce bail.

Enfin, vous avez bien vu qu’il s’agit d’une Leroyer, de la branche qui m’est collatérale descendante, et qui est issue du Lion d’Angers, du moins pour ce que l’on peut en remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1652 avant midi, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présente honneste femme Nicole Leroyer veufve de deffunt honorable homme Charles Deniau vivant sieur du Patiz demeurant audit Angers paroisse st Maurice d’une part, et Pierre Gaignard laboureur vigneron et Fleurie Hamon sa femme qu’il a authorisée deuement par davant nous pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Silvin d’aultre
lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail de closeriage qui s’ensuit à tout faire par les preneurs à moitié prendre qui est que ladite Leroyer a baillé et baille audit Gaignard et sa femme ce acceptant audit tiltre de closeriage et non aultrement poru le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu et closerie des Escoublères situé en la paroisse de Saint Berthélémy les Angers ainsy qu’il se poursuit et comporte et appartiennent à la bailleresse fort réservé les vignes pressois sellier et logis que ladite Leroyer a accoustumé se réserver et au reste jouir par les preneurs dudit lieu comme pères de familles sans y malverser ny rien desmollir, tenir et entretenir les maisons et logis dudit lieu tant de ceux dont ils jouissent que ceux dont jouiront la bailleresse en réparation de terrasse et couverture d’ardoise, au moyen que la bailleresse le leur promet bailler bien réparés au commencement de ce bail, et entretiendront les terres jardins et vignes closes de leurs haies et fossés et clostures ordinaires, rendre le tout bien clos à la fin de ce bail ainsi qu’il leurs seront baillés, labourer cultiver gresser et ensemancer chacuns ans les jardins dudit lieu et le tiers des terers en bonne saison convenable à leurs despens fort que la bailleresse leur fournira de moitié de semance et lors que les fruits et grains seront à maturité les preneurs les requiliront (sic, mais je n’ai pas compris) agrenerons et amasseront aussy à leurs despens et en saison convenable puis après se partageront sur ledit lieu entre les parties par moitié sans mestive et la moitié franche appartenant à la bailleresse tant fruits que grains les preneurs les ameneront à leurs despens à la maison de la bailleresse audit Angers incontinent ledit partage fait et avant que sayer battre advertiront la bailleresse our aller ou envoyer voir si bon luy semble, seront tenus les preneurs bailler par chacune sepmaine de l’an à la bailleresse audit Angers des potagers des jardins dudit lieu et de lait, et lorsque la bailleresse ou ses enfants seront audit lieu les preneurs leur bailleront du lait honnestement, nourriront les preneurs du bestial sur ledit lieu autant et en tel nombre que ledit lieu en pourra nourrir et 2 porcs et une ane et une cavalle dont les parties fourniront par moitié qu’ils assembleront ensemble au au commancement de ce bail sans que desdits bestiaux et effoueil les reneurs en puissent vendre ny disposer sans l’express vouloir et consentement de la bailleresse, bailleront les preneurs chacun an à la bailleresse 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 4 coings de beurre frais de 2 livres chacun, le beurre à la Toussaint et les coings aux 4 bonnes festes de l’an un a chacune, 4 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Penthecoste, une foisse (pour « fouasse ») d’un boisseau de froment aux estrennes du jour des rois, et des oeufs à Pasques comme est la coustume, et une poule en febvrier et en cas que les preneurs nourrissent des canes et oies ladite bailleresse en aura la moitié, prendront les preneurs à ferme pour le temps de ce bail une place de pré pour 8 à 9 livres tz laquelle ils faucheront fanneront en bonne saison et mèneront le foing et maretz audit lieu des Escoublères à leurs despens pour la nourriture du bestial dudit lieu, au moyen que la bailleresse fournira pour l’achapt chacun an pour la ferme de ladite place de pré 4 livres tz pour la moitié et si elle couste 9 livres en payera 10 sols de plus et non davantage, et si elle couste moings en poyera moings, planteront les preneurs chacun an 6 esgrasseaux qu’ils enteront de bonne matière et conserveront du dommage des bestes, feront chacun an autour des terres dudit lieu 20 toises de fossé relevé au plus nécessaire, payeront les preneurs pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison de tout ledit lieu jusques à la somme de 60 sols, et en fourniront de quittance à la bailleresse chacun an, ne pourront les preneurs couper ny abattre par pied branche ny aultrement aucuns arbres fructaux ny marmentaux ains seulement auront la coupe des trouches et haies du tour des terres et ce qui est accoustumé estre coupé qu’ils couperont en saison convenable une fois en leur temps au moyen qu’ils bailleront chacun an la bailleresse un quarteron de bonne bourée sur ledit lieu et 4 fagots et serments et si une année il n’y a de coupe de bois sur ledit lieu bailleront ledit bois à la prochaine coupe pour l’année qu’ils n’en auront point baillé, ne pourront les prendre oster sur ledit lieu pendant le bail aucuns foings pailles chaumes ny engrais ny rompre les jardinages ains les y laisseront pour l’utilité d’iceluy, entretiendront les preneurs la tonelle du cloux de vigne dudit lieu bien et duement de perches de saulles au moyen qu’ils auront la coupe des saules qui seront en coupe pendant ce bail, promettent les preneurs faire et fassonner bien et duement comme il appartient de leurs 4 fassons ordinaires 6 quartiers de vigne dépendant dudit lieu qui est deschausser tailler bescher et biner, et faires les raises et rigolles bien et duement pour escouler les eaux et si en aucune année il n’estoit besoing de biner les vignes et qu’elles ne soient binnées en sera rabatu la fasson desdites vignes et fera au choix de la bailleresse de la faire biner ou non et le tout en bonne saison convenable pendant le présent bail pour lesquelles fassons la bailleresse leurs promet bailler chacun an la somme de 18 livres tz payable faisant lesdites fassons et seront tenus faire les provings qui seront nécessaires estre faits en les poyant au cours du pays, aideront les preneurs de leurs personnes enfants et serviteurs à faire les vendantes de ladite bailleresse de jour et de nuit sans aulcun salayre fors qu’elle les nourrira lors d’icelles vendanges et présouerage, seront tenus les preneurs à venir quérir les tonneaux et aultres provisions nécessaires de la bailleresse de ceste ville audit lieu lors desdits vendanges sur la jument ou asne qui sera nourrie sur ledit lieu sans salaire, ensemble aller quérir ladite bailleresse quant elle vouldra aller auxdites vendanges et mestives et la ramener, et le tout stipulé et consenty par les parties, auquel marché tenir et garder garantir payer faire et accomplir dommages etc obligent les parties la bailleresse ses hoirs etc et les preneurs à l’accomplissement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leur hoirs etc leurs biens etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion etc dont etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urban Bigot et Estienne Yvard praticiens demeurant Angers tesmoings
les preneurs ont dit ne savoir signer

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