Testament de Jeanne Joubert, Angers 1647

mourante le 25 et ressucitée le 29 elle se rend chez le notaire révoquer ses fondations pieuses !
Alors, pourquoi avoir passé un tel testament le 25 ?
Je me pose la question, d’autant que j’avais eu beaucoup de plaisir à lire ces fondations, qui étaient exceptionnelles !

Je suis d’autant plus intriguée que cette Jeanne Joubert est soeur d’une de mes ancêtres, et qu’elle avait fait une association avec Isabelle Joubert autre soeur, aussi célibataire, et même donation à la dernière survivante.

    Voir ma famille Joubert, où les 2 soeurs célibataires figurent page 4

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1647 après midy (Jacques Caternault notaire royal à Angers) Au nom du père et du fils et du saint Esprit de Paradis Amen.
Par davant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye et deuement soubzmise honorable fille Jeanne Joubert dame de la Vacherye demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre estant de présent au lit malade néanlmoins par la grâce de Dieu saine d’esprit et d’entendement, considérant la nécessité de la mort et l’heure d’icelle incertaine ne voullant aller de ceste vie en l’autre intestate sans faire son testament et ordonnances de dernière volonté a fait et ordonné son testament en la forme et manière qui ensuit
Premièrement elle recommande son âme à Dieu le créateur à la benoiste et glorieuse vierge Marye au bon ange gardien qu’il a pleu à Dieu luy donner, à monsieur saint Jean son bon patron, et à toute la cour céleste de paradis à ce qu’il leur plaise de prier notre sauveur et rédempteur Jésus Christ luy faire miséricorde luy donner sa grâce en ce monde et sa gloire en paradis après la séparation de son âme d’avecq son corps et la conduire au royaulme éternel avecq le bien heureux
laquelle séparation faite elle veult et entend sondit corps estre ensépulturé dans l’église dudit st Michel le plus proche de la fosse de ses deffunts père et mère et qu’il soit conduit à ladite sépulture par messieurs le curé prêtres et chapelains de ladite église et que les mendoants et petits pauvres renfermés y assistent au son de la grosse cloche de ladite église en la manière accoustumée
qu’il y ait pour luminaire 5 torches blanches belles et honnestes et des cierges et chandelles aultant qu’il en fauldra de pareille cire, deux desquelles torches après qu’elles auront servi à son enterrement (en fait écrit « anterement » et ce aussi plus loin, je tente de vous restituer un texte compréhensible !) elle donne à ladite église saint Michel pour servir au grand autel (écrit « hostel » et ce aussi plus loin) lors de l’élévation du précieux corps de notre seigneur
qu’il soit dit le jour de son enterrement si faire se peult sinon le lentement un service solempnel en ladite église st Michel de 3 grandes messes à diacre et soubz diacre l’une de l’office du saint Esprit, une autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés et 2 petites à basse voix à costé du grand autel aussi de l’office des trépassés avecq vigiles des morts le tout à l’intention et pour le repos de son âme et que soit fait tel et pareil service le jour de sepmaine que audit enterrement aussi par ladite église saint Michel
Item ladite testatrice a donné et donné aux pauvres de l’hospital st Jean l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres à une fois payée pour subvenir à la nécessité desdits pauvres
Item donne pareillement aux pauvres filles pénitentes de la chapelle du saint Esprit de ceste ville pareille somme de 100 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le repos de sadite âme
Item donne comme dessus à Pierrine Davy sa servante et à René Davy sa sœur Guillemine Girault demeurant en la maison de Me Estienne Romain advocat au siège présidial de ceste ville et à (blanc) qui sera nommée et choisie par honorable fille Elisabeth Joubert sa sœur à chacune la somme de 30 livres qui est pour le tout 120 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le remède de sadite âme
Item ladite testatrice a fondé et fonde par ces présentes à perpétuité et à jamais par chacuns ans à l’advenir une grande messe à diacre et soubz diacre de l’office des trépassés à estre dite et célébrée en ladite église st Michel du Tertre à pareil jour qu’elle décédera avecq un de profondis et libera à la fin de la messe sur sa fosse et oraisons accoustumées, laquelle messe sera dite et célébrée sur les 9 heures du matin afin que les parents y puissent assister et pour cet effet sera la grosse cloche de ladite église sonnée par 3 divers sons pour les advertir à la charge par ledit sieur curé et ses successeurs curés de ladite église de faire mémoire de la présente fondation au prosne de la grande messe paroissiale de ladite église le dimanche précédant que ladite messe sera dite, la première célébration de ladite messe commencera un an après le décès de ladite testatrice et ainsi continuée à perpétuité
et outre a aussy fondé comme dessus à perpétuité et à jamais en mémoire des 5 plaies de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ 5 habits à 5 petits pauvres âgés de 10 ans et au dessus de la valeur de 6 livres chacun habit à pareil jour de son dit décès lesquels seront tenus d’assister à ladite grande messe au devant du grand autel (toujours écrit « hostel », et bien d’autres termes sont ainsi mal orthographiés et je le ai rectifiés pour la compréhension, ainsi sélébré au lieu de « célébré » etc) où elle sera dite et célébrée ayant chacun une chandelle allumée d’un sol pièce en la main qui seront advertis de prier Dieu pour le repos de ladite testatrice, desquels 5 pauvres y en aura la première année 3 garçons et 2 filles et la seconde année 3 filles et 2 garçons et ainsi alternativement

    la parité ! j’admire, même si j’avoue que pour ma part, j’aurais à sa place mis 5 filles chaque année, et ce pour faire oublier la place des garçons à cette époque !
    je rappelle que cette demoiselle est associée à sa sœur Elisabeth, toutes deux célibataires, et qu’il faut que je vous retrouve l’acte, que j’ai eu sur papier ou notes prises lorsque la photo numérique n’existait pas, mais je suis certaine de mémoire d’avoir vu cet acte, qui m’avait profondément marquée, étant moi-même célibataire. J’en avais conclu qu’elles échappaient ainsi au couvent

pour laquelle fondation de ladite messe habits et chandelles elle a donné et donne à la fabrique de ladite paroisse st Michel du Tertre la somme de 900 livres à une fois payée qu’elle veult et entend estre employée en achapts d’héritages capables de l’entretenement de ladite fondation à la charge que par le contrat il sera fait mention du décès de ladite testatrice et pour que ladite fondation ne puisse estre changée ne transportée ailleurs qu’en ladite église st Michel pour quelque cause et prétexte qu’il puisse estre et en cas dudit changement et traduction d’icelle ailleurs qu’en ladite église ladite testatrice veult et entend que ladite fondation cesse et que le fonds en retourne à ses héritiers et pour le choix des 5 pauvres l’a remis à la discrétion et volonté de ladite Elisabeth Joubert sa sœur pendant sa vie et après le décès de ladite Elisabeth au choix des plus proches parents ou parentes habitant ladite paroisse St Michel et y ayant leur domicile par an et jour avant ledit choix, et où il n’y auroit aulcun desdits parents qui fussent demeurant en ladite paroisse en a remis le choix desdits 5 pauvres aux sieurs curé et procureur de la fabrique de ladite église lors en charge jusqu’à ce qu’il se retrouve desdits parents ou parentes demeurant en ladite paroisse et afin que la mémoire de la présente fondation soit perpétuelle ladite testatrice veult et entend que soit inséré dans une lame de cuivre qui sera mise et posée en ladite église à l’endroit et vis-à-vis de sa fosse aux soins de ladite fabrique, ladite somme de 900 livres pour la présente fondation ladite testatrice veult et entend qu’elle soit payée par ses héritiers dans d’huy en 5 ans à compter du jour de son décès et sera néanlmoins le revenu et intérests de ladite somme pendant ledit temps payé par sesdits héritiers pour l’intérest de ladite fondation
et au regard des autres sommes cy dessus données sesdits héritiers les payeront 3 ans après sondit décès sans aulcun intérest
desquelles choses ainsi données ladite testatrice s’est dès à présent déchargée désaisie et dévestue et en a saisi et vestu les donataires et légataires sans qu’il leur soit besoin après le décès de ladite testatrice d’en demander ne requérir en quoique ce soit aucune saisine ne investiture de justice
et pour exécution du présent testament et ordonnance de dernière volonté ladite testatrice a nommmé et esleu nomme et eslit ledit Romain son beau-frère et Me François Maugars sieur de la Grandinière son nepveu advocat audit siège présidial lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence de l’autre elle prie et supplye en vouloir prendre le fait et charge et le faire exécuter de point en point selon sa forme et teneur et pour cet effect elle le saisye de tout et chacuns ses biens jusques à l’entière exécution d’icelles et a révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et codiciles qu’elle pouvait avoir cy devant faits, veult et entend qu’ils demeurent nuls et de nul effet et que le présent son testament et ordonnance de dernière volonté soit exécuté selon sa forme et teneur et comme ce que dit est cy dessus comme sans y contrevenir oblige ladite testatrice elle ses hoirs et ayans cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir et a renoncé à toutes choses à ce contraire dont l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice en présence de vénérables et discrets messires Adrien Pichard prêtre curé de ladite paroisse St Michel, Jacques Fournier aussi prêtre de la maison de l’Oratoire frère Jean Anthoine David de ladite Oratoire et Me Jean Coustard clerc juré au greffe civil du siège présidial de ceste dite ville demeurant audit Angers paroisse de St Michel tesmoings à ce requis et appelés en présence desquels avons fait lecture du présent testament à ladite testatrice qu’elle a dit bien entendre et estre sa dernière volonté et déclare ne pouvoir signer à cause de sa maladie et grande faiblesse ou elle est

PS : Et le 29 juillet audit an 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal susdit fut présente en personne establie et duement soubzmise ladite dame Joubert testatrice desnommée au testament de l’autre part, laquelle en adjoustant et diminuant son testament a fait le codicile en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir qu’elle a révocqué et par ces présentes révocque l’article de son testament concernant la fondation par elle faite de la grande messe et autres services par mention avecq 5 hanits de 5 petits pauvres veult et entend qu’ils demeurent nul et de nul effet en ce regard et a déchargé et décharge ses héritiers et sa succession dupayement de la somme de 900 livres qu’elle avoir donnée pour ladite fondation au lieu de laquelle elle veult et ordonne que soit dit et célébré en ladite église st Michel un service solempnel à pareil jour qu’elle décédera à perpétuité et à jamais de 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et chantre l’une de l’office du saint esprit l’autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
lesdits poulets à la Penthecoste
et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Inventaire des titres de René Joubert et feue Louise Davy sa première épouse, Angers 1605

il avait des enfants mineurs de Louise Davy, et vient d’épouser Marguerite Avril quelques jours plus tôt, dont j’ai le contrat de mariage si beau, si beau parce que l’éducation de filles est aussi prévue, et elles auront droit au précepteur jusqu’à leur majorité. Beau, très beau, et lorsque je l’avais trouvé autrefois j’avais été en admiration devant cette clause. Or, je dois dire que depuis je n’ai pas encore rencontré à nouveau une aussi belle clause dans un contrat d’un veuf, aussi je suis reconnaissante à Marguerite Avril pour son action en faveur de l’éducation des femmes.

L’inventaire des titres nous apprend des foules de choses. D’abord, il semble que ce ne sont que des dettes actives, dont le total s’élève à 5 600 lives, mais elles sont réparties selon leur origine, à savoir les dettes de feue Louise Davy, les dettes de la communauté et Ren Joubert et feue Louise Davy, et enfin ce qu’il a contracté depuis le décès de Louise Davy.
Losque je dépouille ce type d’acte, j’ai donc des précisions sur des contrats obligataires, notamment le nom des notaires. Or, comme vous pouvez vous-même le vérifier, beaucoup de notaires n’ont pas de fonds parvenu jusqu’à nous aux Archives.
Mieux, vous pouvez constater, ce que je rencontre pour l’étude de chaque famille, qu’il n’y avait aucune fidélité à une notaire, et que les notaires du fonds d’obligations de René Joubert sont très variés. Ceci est vrai pour toutes les familles étudiées par mes soins, et c’est pourquoi il est si laborieux de faire ces travaux, car il faut remuer tous les fonds de tous les notaires ! Il n’existe aucune autre méthode ! et l’indexation n’est pas pour demain, surtout celle des obligations et encore mieux celles du 16ème siècle !
Enfin, on observe que Louise Davy avait en propre par succession directe ou collatérale des obligations dont certaines sont assez anciennes, et passées par ses parents, soit 25 à 35 ans plus tôt.
Et surtout, j’observe encore l’étonnante méthode de classement, car tout est bien listé dans l’ordre, et je me suis permis seulement de surgraisser et mettre en exergue les titres mis par le notaire lui-même dans cet inventaire fort bien fait.
Et naturellement, cet inventaire est fait sur place par le notaire et 2 témoins, car son but est de vérifier l’existence des obligations et de certifier le patrimoine respectif de feue Louise Davy et de René Joubert ! Car bien entendu, cet inventaire préservera les droits des enfants mineurs de feue Louise Davy

Cela n’est pas tout, on peut conclure que certains patrimoines étaient plus constitués d’obligations que de fonciers, et c’est le cas de celui de René Joubert et Louise Davy. Mais on découvre que gérer son patrimoine en obligations demande autant de travail que de le gérer en foncier, car j’ai été impressionnée par le nombre d’obligations passées en jugement. Enfin, le patrimoine foncier de René Joubert lui-même est sur Saint Lambert du Lattay dont les BOUCAULT sont issus, car il en descend, et ici nous avons encore confirmations de preuves de ces liens filiatifs, notamment on a son beau-frère Jarry, son oncle Etienne Boucault, et sa tante Judit Boucault, que j’avais tous déjà trouvés et reconstitués par d’autres preuves que j’avais trouvées, mais je ne fais pas la fine bouche devant plusieurs preuves.

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude BOUCAULT

Enfin, j’ajoute que la filiation de René Joubert existait bien avant mes travaux mais erronnée, et c’était encore dû à Gontard, qui avait confondu une seconde épouse avec une mère qui était première épouse, certes seule la seconde épouse était connue du temps de Gontard, mais tout de même, cela vous donne une idée des approximations qu’il a utilisées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1605 (devant nous Jullien Deille notaire royal Angers) inventaire de debtes à Me René Joubert advocat au siège présidial d’Angers tant de la communauté de luy et de deffuncte Louyse Davy vivante sa femme que depuis et lesquelles luy sont encore dues à présent, qu’il fait le présent inventaire à la conservation de ses droits et des enfants de luy et de ladite deffuncte Davy et de partye desdites debtes il a fait don en advancement de droit successif à sa fille aysnée sauf l’usufruit qu’il s’en est réservé jusques à ce qu’elle soit mariée.

  • Premier s’ensuyvent les debtes escheues à ladite deffunte Davy par les partages faits entre ledit Joubert auditnom et les cohéritiers de ladite deffunte Davy enfants et héritiers de deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye par davant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 16 juillet 1592
  • Savoir 3 contrats de constitution de rente hypothéquaire constituée sur la maison de deffuncte damoiselle Barbe Chevalier situés en la rue de Saint Lau de ceste ville à présent appartenant à Me Jehan Herault sieur de Pibron son fils et unique héritier comme ils sont dabtés et spécifiés par les partaiges revenant en principal à la somme de 51 escuz deux tiers valant 155 livres
    Item 2 obligations sur ladite deffuncte Chevalier l’une passée par Moloré notaire royal à Angers le 24 mai 1583 montant 66 escuz deux tiers l’autre passée par ledit Moloré le 8 septembre audit an montant 33e scuz ung tiers sur lesquelles y a sentence contre ledit Herault donnée en la prévosté d’Angers le 9 août 1590
    Item la somme de 700 livres deue par Me Guillaume Liger sieur de la Tranchardière et ses coobligés par contrat passé par deffunt Jolliver vivant notaire audit Angers le 18 juin 1570 dont y a sentence donnée en ladite prévosté le 17 mai 1600
    Item la somme de 300 livres restant de 325 livres deue par Jacques Bigeard et deffunt Me Pierre Rouflé sieur de Boyspépin par obligation passé par Callyer notaire audit Angers le 23 mars 1583 dont y a sentence contre ledit Bigeard à la requeste de Me Simon Poisson curateur, donnée au siège présidial d’Angers le 2 juin 1589 et contre damoiselle Jehanne Galiczon à la requeste dudit Joubert en ladite prévosté d’Angers le 29 mai 1600

  • Debtes escheues à ladite deffunte Davy de la succession de René Davy son frère qui est rendu Chartreux à Cohours en Quercy le 6 août 1599
    1. Il existe encore une Fontaine des Chartreux à Cahors en Quercy, mais plus de Chartreux comme l’indique le site officiel de l’ordre des Chartreux : http://www.chartreux.org/fr/maisons/index.php

    Premier par le relicqua du compte de la curatelle dudit Davy rendu par ledit deffunt Poysson par devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers le 18 décembre 1600 il est demeuré reliquataire de la somme de 82 escuz 18 sols qu’il est condampné payer audit Joubert comme tuteur de ses enfants
    Item ledit Poisson pour le relicqua dudit compte a céddé audit Joubert par la closture d’iceluy la somme de 180 escuz deus par Pierre Pineau et ses coobligés par obligation passée par ledit Moloré audit nom dudit Poisson curateur le 7 mars 1589 dont reste à payer audit Joubert 500 livres qui en a obtenu sentence audit siège le 10 mai 1601
    Item la somme de 33 escuz ung tiers deue par Me Pierre Richard advocat et Jehan Richard par obligation passée par Callier le 27 juin 1589 dont y a jugement accordé le 16 août 1601
    Item la somme de 36 escuz deue par Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière à présent advocat à Craon et deffunt Me René Leroy aussi advocat par obligation passée par deffunt Lefebvre notaire audit Angers le 20 janvier 1598 dont y a sentence accordée le 8 mai 1601
    Item par autres partaiges de ladite succession faits en la juridiction de la ? d’Angers le 19 décembre 1600 dont la minute est demeurée audit Poisson pour la mettre au greffe est demeuré audit Joubert esdits noms quelques debtes dont reste la somme de 66 escuz deux tiers deue par deffunt Michel Busson par contrat passé par ledit Jollivet le 4 septembre 1570 dont y a jugement de faire la recousse donné audit siège de la prévosté le 19 mai 1595
    Item la somme de 100 livres deue par Me Clerc Commeau sieur de la Bonnière par obligation passée par ledit Moloré le 14 juillet 1584 dont y a jugement

      Autres debtes deues audit Joubert de la communauté de luy et de ladite deffunte Davy qui restent à présent à payer

    La somme de 26 escuz deux tiers deue par Estienne Lofficial de Saint Lambert pour la vendition d’une maison et jardrin situés au bourg dudit Saint Lambert qui estoit comprises au contrat par adjudication par decret de la Bodière fait pendant ladite communauté ledit contrat passé par Chasteau notaire dudit Saint Lambert le 17 mai 1595 dont y a terme et accord de payer passé par devant Chuppé notaire à Angers le 10 janvier 1597 en payant 6 livres 10 sols
    Item est deu desdites debtes la somme de 20 escuz par Anthoine Ouvrard pour desmolitions par luy faites au lieu de la Vacherye à quoy il est condampné par sentence donnée audit siège le 6 juin 1599
    Item la somme de 30 livres deue par Mathurin Papin dit la Foub de Saint Lambert par vendition d’héritages acquis avec ledit lieu de la Bodière pendant ladite communauté de ladite deffuncte Davy comme appert par contrat passé par Ogeron notaire audit Saint Lambert le 20 décembre 1602
    Plus ests deu par Marye Pauvert veuve de deffunt noble homme Richard de Frans 7 livres par cedule du 17 mars 1597 et sentence registrée par Meuril le 30 mars 1601

  • Autres debtes deues audit Joubert depuis le décès de ladite deffunte Davy
  • La somme de 100 escuz restant de 104 escuz 10 sols deue par Me Nicolas Chappelain et sa femme et Me Jehan Chappelain leur fils sénéchal de Chantoceaux par obligation passée par Deillé notaire Angers le 26 janvier 1600 dont y a sentence de leur consentement du 27 juillet audit an
    La somme de 40 escuz deue par Michel Robin et Me Jehan Pierres par contrat pignoratif passé par Guillot notaire Angers le 10 février 1600
    Item la somme de 72 escuz 13 sols 4 deniers deue par deffuncte Urbanne Eslye dame de Parroche demeurant à Tillé en Anjou par obligation passée par ledit Guillot le 8 avril 1600 dont y a sentence accordée le 30 juillet 1601
    Item la somme de 33 escuz ung tiers restant de 36 escuz deue par Jehanne Begaut et Geoffroy Defays par obligation passée par Chevrollyer notaire Angers le 22 juillet audit an 1600 dont y a jugement de payer régistré par Planchard greffier de la prévosté le 4 mars 1604
    Item la somme de 31 escuz deue par François Pionneau du restant de Lambardière par contrat passé par ledit Moloré le 22 juillet 1595 dont y a sentence audit siège de la prévosté d’Aners le 27 mars 1599
    Item la somme de 100 escuz restant de 103 escuz 7 sols 6 deniers deue par Amory Alasneau sieur de la Chauvaye et Michel Alasneau sieur de Villedé par obligation passée par Bardin notaire audit Angers le 22 avril 1602 dont y a jugement par interests registré par Ernault clerc du greffe civil le 8 janvier 1603
    Item la somme de 74 escuz comprins les frais de contrat pour l’achapt de jaugeages de tonneaux de ladite paroisse de Saint Lambert du Lattay acquit soubz le nom de Louys Cesbron mon clerc le 2 septembre 1602 dont j’ay contre-lettre dudit Cesbron passée par ledit Deillé le 11 september audit an
    Plus le trésouement ??? dudit jaugeages adjugé le 28 août 1604 et de celuy de la paroisse de Chanzeaux adjugé le 20 dudit mois d’août avecques le remboursement du prix principal de celuy dudit Chanzeaux remboursé à Estienne Baudouynière soubs le nom de Bertran Ogeron le 15 septembre audit an 1604 dernier passé par ledit Guillot dont j’ai contre-lettre dudit Ogeron que le tout m’appartient passée par ledit Guillot le 27 dudit mois avecques les frais dudit contrat, le tout revenant à 121 livres qui est avecques le prix principal dudit jaugeage de Saint Lambert la somem de 344 livres 10 sols, laquelle somme est en nombre de debtes pour ce que combien que lesdits jaugeages soient vendus en hérédité néanmoings ils sont subjects à perpétuel rachapt
    Item la somme de 500 livres à laquelle est admortissable la somme de 25 livres de rente foncière que j’ai acquise de Me François Ogeron et de deffunte Renée Audrauilt sa femme sur la maison de Jehan Collas située en la rue de Legullerye de ceste ville par contrat passé par ledit Bardin le 5 juin 1603
    Item la somme de 318 livres 15 sols que j’ay prestée à madamde de la Tour et de la Hamonière et à monsieur de Millon son petit fils et de la Houssaye oncle et curateur dudit sieur de Millon soubz le nom de Me Michel Jarry sieur du Verger mon beau-frère dont j’ai contre-lettre du mesme jour passée par ledit Deill le 22 juin audit an 1603 et depuis baillé 100 livres audit sieur de Millon, lequel m’a constitué 25 livres de rente hypothéquaire pour lesdites sommes de 300 livres et 100 livres par contrat passé par davant Serezin notaire audit Angers le 20 décembre 1604 et dernier passé et pour le regard dse 18 livres 15 sols employées en ladite obligation ils n’ont esté payés par René Pasquier leur fermier de la Grande Corchère
    Item la somme de 207 livres qui m’est deue sur les biens de deffuncte Judic Boucault dont j’ay répudiée la succession pour avoir payé les debtes de son deffunt grand père et le mien et dont j’ay sentence contre le curateur à biens vacquant le 13 novembre 1604
    Item me sont deues plusieurs autres menues debtes dont j’ay escripts et plusieurs autres dont n’y a escrit scavoir par ma tante Judict Boucault 10 escuz par obligation passée par Fontaine Marie son gendre notaire soubz la cour de Cholet le 31 juillet 1603 outre plusieurs autres debtes qu’elle me doibt
    Par mon oncle Estienne Boucault 15 livres 9 sols par cédule du 7 janvier 1603
    Par Guillaume Esnou 11 livres 13 sols par cédule du 12 juin 1703 dont y a jugement registré par Augeard le Jeune clerc du greffe civil le 14 février 1604
    Par François Martin sieur des Loges 20 livres par cédule du 27 juin 1604
    Par bernard Renault de Chemillé 4 livres 10 sols par sentence
    Oultre qu’il n’est deu plusieurs autres mesmes debtes dont n’y a escript en plusieurs rentes féodales et autres debtes
    Les debtes cy dessus revenant à 81 livres 15 sols

    Arresté l’inventaire cy dessus ce requérant ledit Joubert comme vériffié et affirmé le contenu vériable et est revenant à la somme de 5 609 livres 7 sols
    fait Angers par devant nous Julien Deillé notaire royal audit lieu soubz l’obligation et soubmisson faiet par ledit Joubert de sa personne et biens au pouvoir de la dite cour dont l’avons jugé
    fait audit Angers maison dudit Joubert le 17 janvier 1605 en présence de Me Jacques Berthe et Nouel Berruier praticiens demourant audit Angers tesmoins

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    Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

    un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
    Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
    L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
    Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
    Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

    Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

    Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

      J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
    pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

    1er lot
    La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
    La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
    Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
    Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
    La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
    La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
    A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
    Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

    2ème et dernier lot
    Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
    Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
    Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
    Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
    La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
    La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
    La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
    Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
    A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

    Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
    S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
    Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
    fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

    Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
    et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
    lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
    non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
    et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
    le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
    de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
    o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
    demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
    chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
    et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
    dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
    fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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    Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

    Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
    Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

      Voir mes travaux sur les DAVY

    Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
    J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
    et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
    lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
    est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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    Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

    René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
    Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
    et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
    de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
    et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
    et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
    et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
    pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
    de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
    déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

    et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
    et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
    et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

    et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

    et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
    pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
    et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
    lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
    c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
    ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
    lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
    ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

    et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
    et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
    comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
    fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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